Tribunal Suprême, 16 février 2009, Sieur E. M. c/ Ministre d'État

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Abstract🔗

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Commerce et industrie

Loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie - Sanction disciplinaire proposée par la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens - Infliction de la sanction - Compétence du Ministre d'État (oui)

Procédure

Sanction disciplinaire prononcée par le Ministre d'État sur proposition de la Chambre de discipline - Compétence de Chambre supérieure de discipline pour connaître l'appel (oui) - Compétence du Tribunal Suprême (non) - Rejet


Motifs🔗

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.

Vu la requête présentée par Monsieur E. M., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 21 avril 2008, tendant à l'annulation d'un arrêté pris par le Ministre d'État le 7 mars 2008 portant suspension temporaire de son autorisation d'exercer la pharmacie ;

CE FAIRE :

Attendu que Monsieur E. M., pharmacien responsable du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens pour manquements aux règes professionnelles ;

Attendu que, le 13 novembre 2006, la Chambre de discipline a proposé au Ministre d'État de sanctionner ces manquements en suspendant son autorisation d'exercer pour un mois ; que le Ministre d'État a, en conséquence, pris à son encontre, un arrêté n° 2007-16, le 22 janvier 2007, portant suspension temporaire de l'autorisation d'exercer la pharmacie ;

Attendu que Monsieur M. a interjeté appel de la décision de la Chambre de discipline le 19 décembre 2006 ; que le Ministre a suspendu l'exécution de cet arrêté ministériel jusqu'à ce que la Chambre supérieure de discipline ait statué ;

Attendu que par décision du 23 janvier 2008, la Chambre supérieure de discipline a déclaré cet appel irrecevable au motif qu'en application des articles 22 et suivants de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, le recours aurait dû être dirigé, non contre la proposition de la Chambre de discipline, mais contre l'arrêté du Ministre d'État du 22 janvier 2007 pris sur cette proposition ;

Attendu que le Ministre d'État a pris, le 7 mars 2008, un arrêté ministériel n° 2008-147 suspendant, pour Monsieur M., l'autorisation d'exercer la pharmacie du 1er au 30 juin 2008 ;

Attendu que la composition de la Chambre supérieure de discipline est irrégulière en ce qui concerne les deux assesseurs qui doivent être élus selon les modalités fixées à l'article 24 et aux deux derniers alinéas de l'article 17 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ; que ces deux assesseurs ont été désignés par le Conseil de l'Ordre et non directement élus par l'Ordre lui-même ;

Attendu que son recours en appel devant la Chambre supérieure de discipline était parfaitement recevable ; que l'article 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ; que ces deux assesseurs ont été désignés par le Conseil de l'Ordre et non directement élus par l'Ordre lui-même ;

Attendu que son recours en appel devant la Chambre supérieure de discipline était parfaitement recevable ; que l'article 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 précitée ne distingue pas les « décisions » qui peuvent être portées devant la Chambre supérieure selon qu'il s'agit de sanctions prises directement par la Chambre ou de sanctions proposées au Ministre d'État ; que seule la décision de la Chambre de discipline est motivée, de sorte que l'appel ne peut être dirigé que contre la décision prise par cet organisme ; que par application de l'article 24 de la loi n° 1.029, la Chambre supérieure ne peut pas réformer l'arrêté ministériel mais seulement la décision de la Chambre de discipline ; que le Ministre n'est pas lié par la proposition ce qui distingue bien les deux décisions ; qu'estimer que l'appel devrait être formé contre une décision non motivée serait contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le Ministre d'État a lui-même considéré que l'appel était bien dirigé puisqu'il a suspendu l'exécution de l'arrêté ministériel du 22 janvier 2007 jusqu'à ce que la Chambre supérieure de discipline ait statué à la demande du conseil de Monsieur M. ; qu'en tout état de cause, la juridiction ordinale est la Chambre de discipline et non le Ministre d'État, lequel ne rend pas de décision de caractère juridictionnel ; admettre un recours en appel à l'encontre d'une décision du ministre serait donc contraire à la constitution ;

Vu, enregistrée le 20 juin 2008, la contre-requête du Ministre d'État, laquelle tend au rejet de la requête formée par Monsieur M. par les motifs :

– que la requête de Monsieur M. est irrecevable au motif que celle-ci est dirigée contre une décision confirmative ; que les articles 22 à 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie et l'ordonnance n° 84-01 du 26 septembre 1985 relative à la procédure disciplinaire en matière d'exercice de la pharmacie, opèrent une distinction selon les sanctions disciplinaires : les sanctions les plus légères (avertissement et blâme) sont directement infligées par la Chambre de discipline, les autres sanctions (interdiction temporaire, suspension de l'autorisation d'exercer, retrait définitif de cette autorisation) sont infligées par arrêté ministériel sur proposition de la Chambre de discipline ; de sorte que seul cet arrêté peut faire l'objet d'un recours suspensif devant la Chambre supérieure de discipline, laquelle peut simplement proposer la confirmation de la sanction ou sa modification, la décision étant prise par arrêté ministériel ; que Monsieur M. a donc à tort contesté devant la Chambre supérieure, non l'arrêté ministériel, mais la proposition de la Chambre de discipline ; il en résulte que, faute d'avoir été contesté régulièrement devant la Chambre supérieure, l'arrêté du 22 janvier 2007 est devenu définitif ; que Monsieur M. n'est donc pas recevable à contester l'arrêté du 7 mars 2008 qui est un arrêté confirmatif du précédent arrêté et se borne à reporter les dates de la sanction infligée par celui-ci ;

– au fond, les dispositions des articles 17 et 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 signifient seulement que les deux membres de la Chambre supérieure de discipline qui ne sont pas nommés par lui doivent être choisis parmi les membres nécessairement élus du Conseil de l'Ordre et donc par le Conseil lui-même.

Vu, enregistré le 25 juillet 2008, le mémoire en réplique par lequel Monsieur M. persiste dans les voies de sa précédente argumentation en précisant :

– que les actes pris tant par la Chambre de discipline que par la Chambre supérieure de discipline sont qualifiés de « décisions » par l'article 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 et sont, en réalité des décisions juridictionnelles ; que les chambres statuent sur les sanctions à donner alors même qu'elles ne les infligent pas elles-mêmes, mais les proposent ; que la Chambre supérieure de discipline a simplement le pouvoir de réformer la décision de la Chambre de discipline, mais ne peut, en revanche, réformer l'arrêté ministériel ;

– que la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 prévoit bien une élection spécifique des assesseurs concernés et non leur désignation par le Conseil de l'Ordre ; que l'appel dirigé contre la décision de la Chambre de discipline en date du 13 novembre 2006 était bien recevable ; que l'arrêté attaqué du 7 mars 2008 ne peut pas être un arrêté confirmatif de l'arrêté initial du 22 janvier 2007 dès lors que le premier arrêté est devenu caduc avant que le second n'intervienne.

Vu, enregistré le 26 août 2008, le mémoire en duplique du Ministre d'État dans lequel celui-ci rappelle :

– que selon les dispositions des articles 22 à 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 les « actes » des Chambres de discipline sont des « propositions » ; que Monsieur M. devait respecter la procédure prévue par l'article 24 de la loi et contester devant la Chambre supérieure de discipline la sanction qui lui avait été infligée par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2007 ; que la Chambre supérieure de discipline a le pouvoir d'émettre une proposition au vu de laquelle l'autorité administrative prendra sa décision définitive ; que l'arrêté du 22 janvier 2007 ne peut pas être caduc ; que l'arrêté du 7 mars 2008 n'a aucun effet normatif propre puisqu'il ne modifie pas la sanction infligée par l'arrêté du 22 janvier 2007 ;

– au fond, que les deux derniers alinéas de l'article 17 de la loi n° 1.029 visent les élections au Conseil de l'ordre et nullement des élections spécifiques qui devraient avoir lieu, au sein du Conseil de l'Ordre, pour choisir les assesseurs au Conseil supérieur de discipline.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ;

Vu l'Ordonnance n° 8.401 du 26 septembre 1985 relative à la procédure disciplinaire en matière d'exercice de la pharmacie ;

Vu l'Ordonnance du 19 décembre 2008 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 11 février 2009 et a chargé le Vice-Président d'assurer la suppléance ;

Ouï, Madame Martine LUC-THALER, membre titulaire du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, pour Monsieur M. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français, pour l'État de MONACO ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré :

Considérant que Monsieur E. M., pharmacien responsable du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens pour manquements aux règles professionnelles ; que, le 13 novembre 2006, la Chambre de discipline a proposé au Ministre d'État de sanctionner ces manquements en suspendant son autorisation d'exercer pour un mois ; que le Ministre d'État a, en conséquence, pris à son encontre un arrêté n° 2007-16 le 22 janvier 2007 portant suspension temporaire de l'autorisation d'exercer la pharmacie ; que Monsieur M. a interjeté appel de la proposition de la Chambre de discipline le 19 décembre 2006 ; que le Ministre a suspendu l'exécution de cet arrêté ministériel jusqu'à ce que la Chambre supérieure de discipline ait statué ; que, par décision du 23 janvier 2008, la Chambre supérieure de discipline a déclaré cet appel irrecevable ; que le Ministre d'État a pris, le 7 mars 2008, un arrêté ministériel n° 2008-147 suspendant, pour Monsieur M., l'autorisation d'exercer la pharmacie du 1erau 30 juin 2008 ; que Monsieur M. demande l'annulation de cet arrêté ministériel.

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie : « les sanctions disciplinaires sont prononcées dans les conditions suivantes : 1° l'avertissement et le blâme sont infligés par une Chambre de discipline (...) ; 2° les autres sanctions sont décidées, en cas de faute grave, par un arrêté ministériel pris sur la proposition de la Chambre de discipline » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du même texte : « dans le mois de leur notification, les décisions prises par la Chambre de discipline ou sur sa proposition peuvent être portées devant une Chambre supérieure de discipline (...) », qui « (...) peut, selon le cas, réformer la décision infligeant un avertissement ou un blâme ou proposer, s'il y a lieu, de modifier la décision administrative (...) ».

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises par le Ministre d'État sur le fondement du 2° de l'article 23 cité ci-dessus ne peuvent être contestées que devant la Chambre supérieure de discipline ; que sont donc seules recevables devant le Tribunal Suprême les requêtes formées contre les décisions ministérielles prises sur proposition de la Chambre supérieure de discipline ; que tel n'est pas le cas de la décision attaquée.

Dispositif🔗

Décide :

Article 1er🔗

La requête de Monsieur M. est rejetée.

Article 2🔗

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur M.

Article 3🔗

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

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