Tribunal Suprême, 1 décembre 2008, Sieur P. C. c/ Ministre d'État

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Abstract🔗

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de retrait de la carte de séjour - Recours gracieux (rejet) - Premier recours administratif (rejet) - Second recours administratif - Recours tardif

Procédure

Ordonnance n° 2.894, du 16 avril 1963, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême - Recours gracieux (rejet) - Second recours gracieux - Prorogation du délai de recours contentieux (non) - Recours contentieux irrecevable (oui)


Motifs🔗

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative

Vu la requête de Monsieur P. C. déposée au Greffe général le 2 octobre 2007 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de retrait de sa carte de séjour ainsi qu'à la condamnation de l'État aux dépens.

CE FAIRE,

Attendu que le requérant fait valoir dans sa requête que, titulaire d'une carte de séjour en cours de validité, l'Administration a cru devoir procéder au retrait de cette carte au motif que les conditions définies par l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 n'étaient plus réunies au regard de la délivrance de ce titre de séjour ; que le 6 juin 2007, le requérant a présenté auprès de Monsieur le Ministre d'État un recours gracieux à l'encontre de la décision administrative de retrait de sa carte de séjour de résident privilégié ; que par courrier en date du 2 août 2007, le recours a été rejeté au motif que « les conditions définies par l'Ordonnance Souveraine précitée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ne sont pas remplies dès lors que M. C. n'a pas eu de résidence effective à Monaco ainsi que l'a fait apparaître l'enquête à laquelle il a été procédé ».

Attendu qu'à l'appui de sa requête, Monsieur C. soutient, pour obtenir l'annulation de la décision attaquée, le défaut de motivation de celle-ci et donc la violation de la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, aucune précision n'étant fournie dans la lettre rejetant le recours gracieux sur les conditions qui feraient défaut alors que l'Ordonnance précitée comporte 25 articles et qu'il n'est pas possible de savoir lequel de ces articles aurait été violé ; que Monsieur C. ajoute qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il n'a jamais cessé d'habiter en Principauté, même s'il a omis de signaler son changement d'adresse ; qu'il en déduit que la décision lui retirant sa carte de séjour constitue un excès de pouvoir fondé sur une erreur manifeste d'interprétation.

Vu la contre-requête présentée au nom de l'État, déposée le 3 décembre 2007 au Greffe général, concluant au rejet de la requête aux motifs d'abord que la requête formée par Monsieur C. est tardive et donc irrecevable, comme l'atteste la chronologie de l'affaire ; que début janvier 2007, Monsieur C. a été convoqué devant la Police judiciaire de la Direction de la Sûreté publique dans le cadre d'une procédure pénale à son encontre devant le Tribunal correctionnel de Monaco et que lors de son audition, il a reconnu qu'il n'avait plus son domicile à Monaco mais en France, à Beausoleil ; que convoqué ultérieurement, il s'est présenté le 12 janvier 2007 au service de la Division de la Police administrative qui lui a notifié la neutralisation de sa carte de séjour qui lui a été retirée sur le champ ; que par lettre du 5 avril 2007, Monsieur C. a formé contre cette décision un recours gracieux tendant à la restitution de sa carte, recours rejeté le 12 avril 2007 par le Directeur de la Sûreté publique ; que Monsieur C. a alors formé, le 6 juin 2007, un recours hiérarchique auprès du Ministre d'État qui l'a rejeté le 2 août 2007 ; que par requête enregistrée le 2 octobre 2007, le requérant a saisi le Tribunal Suprême pour faire annuler la décision du 12 janvier 2007 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la signification ou de la publication de l'acte attaqué et « en tout autre hypothèse, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans les deux mois à partir du jour où le fait sur lequel il est fondé a été connu de l'intéressé » ; que l'article 15 de cette même ordonnance rappelle que « le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans le délai de ce dernier et que le recours contentieux soit lui même formé dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique » ; que les prorogations de délai entraînées par l'exercice de recours administratifs ne se cumulent pas et qu'il n'y a pas de nouvelle prorogation lorsque, après avoir exercé un recours gracieux, le requérant forme un recours hiérarchique ; que dans ces conditions, le recours gracieux formé par Monsieur C. le 5 avril 2007 l'a été après l'expiration du délai de recours contentieux et n'a pu le proroger ; que même en admettant, pour les seuls besoins de la discussion que ce recours gracieux ait pu proroger le délai du recours contentieux, ce délai aurait recommencé à courir le 12 avril 2007, date de la décision rejetant le recours gracieux pour expirer deux mois plus tard soit le 13 juin 2007 puisque le recours hiérarchique n'a pu avoir pour effet de le proroger à nouveau ; qu'ainsi, quelle que soit la façon dont on l'envisage, la requête en annulation enregistrée au Greffe du Tribunal Suprême le 2 octobre 2007 est tardive et, partant, irrecevable.

Attendu qu'à titre subsidiaire, la contre requête considère d'une part que Monsieur C. a bien été informé du motif pour lequel sa carte de séjour a été retirée et qu'il l'a même écrit dans le recours gracieux formé le 5 avril 2007 et que d'autre part la décision n'a pas été prise sur le fondement d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet Monsieur C. a sous loué l'appartement qui était supposé être sa résidence à Monaco sans informer la Sûreté publique qu'il n'habitait plus à cette adresse et, prétendant être hébergé chez ses parents, il n'a jamais entrepris aucune démarche pour obtenir un certificat d'hébergement ; qu'il est enfin propriétaire d'un appartement à Beausoleil, en France, appartement qu'il occupe avec son amie lorsqu'il ne réside pas chez elle.

Vu la réplique présentée au nom de Monsieur C. et enregistrée au Greffe général le 3 janvier 2008, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre relevant que, d'abord concernant l'irrecevabilité prétendue de la requête en annulation, le requérant soutient que la carte de séjour a été saisie, le 12 janvier 2007, dans le cadre d'une enquête de police judiciaire et que ce retrait ne constitue donc pas une décision administrative ; que la décision administrative de retrait n'a été portée à la connaissance du requérant que le 12 avril 2007 dans une lettre du Directeur de la Sûreté publique répondant à son courrier du 5 avril ; que le recours gracieux devant le Ministre d'État formé le 6 juin l'a donc été dans le délai légal, tout comme la requête en annulation déposée le 2 octobre suivant alors que le rejet du recours gracieux était formalisé par une lettre du Ministre d'État du 2 juin 2007.

Attendu ensuite, s'agissant du fond, que le requérant produit des pièces qui établissent qu'il n'a jamais cessé de résider à titre principal sur le territoire de la Principauté où il est né ; que l'appartement dont il est propriétaire à Beausoleil étant régulièrement loué, il a toujours habité avec ses parents à Monaco d'abord avenue St M. puis au 7 E du C. ; que s'il n'a pas, à la différence de ses parents, déclaré aux services administratifs son changement d'adresse, c'est en raison de son souhait à l'époque de louer seul un appartement à Monaco ; qu'au surplus, aucun article de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 ne précise la sanction pour la non déclaration de changement de résidence et que l'Administration a donc bien fait une erreur d'appréciation en ne considérant pas qu'il habitait toujours à Monaco.

Vu la duplique, présentée et enregistrée au Greffe général le 8 février 2008, tendant aux mêmes fins que la contrerequête, par les mêmes moyens et en outre précisant que, sur la recevabilité, le requérant ne peut contester que la décision de retrait de sa carte de séjour intervenue le 12 janvier 2007 était nécessairement portée à sa connaissance le 5 avril, date à laquelle il a formé un recours gracieux et que le délai de recours contentieux expirait donc, au plus tard, le 6 juin 2007 ; que le second recours gracieux présenté au Ministre d'État par lettre du 6 juin mais reçue le 8 et donc lui même hors délai, n'a pas pu proroger le délai du recours contentieux et que la lettre du Ministre d'État rejetant ce second recours n'étant que purement confirmative n'a pu rouvrir le délai de recours.

Attendu qu'ensuite, s'agissant subsidiairement du fond, d'une part le requérant ne conteste pas sous louer l'appartement dont il est propriétaire à Beausoleil, d'autre part les attestations produites par le requérant n'établissent pas avec certitude sa résidence continue à Monaco ; que les attestations de la location de l'appartement de Beausoleil, à supposer sincères, ne concernent que des locations saisonnières et n'établissent pas qu'il n'y réside pas le reste de l'année comme d'ailleurs il l'a déclaré lors de l'enquête pénale en janvier 2007 ; que l'attestation unique d'un voisin de ses parents reste vague et ne certifie nullement qu'il habite effectivement chez ses parents ; qu'enfin, le fait pour un étranger de s'abstenir de produire un document attestant de sa qualité de propriétaire ou de locataire ou du certificat d'hébergement lorsqu'il change d'adresse contrevient aux conditions de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 et constitue bien un motif légal de retrait du titre de séjour.

Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté du 19 mars 1964 modifiée ;

Vu la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'Ordonnance du 1er octobre 2008 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce tribunal du 18 novembre 2008 ;

Vu l'Ordonnance du 1er octobre 2008 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a chargé le Vice-président d'assurer sa suppléance ;

Ouï M. Michel ROGER, Membre titulaire du Tribunal en son rapport ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour M. P. C.

Ouï Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;

Ouï M. le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré

Sur la recevabilité de la requête

Considérant qu'après avoir été entendu à la Sûreté publique début janvier 2007 par la Police judiciaire dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre lui, Monsieur P. C. a été convoqué le 12 janvier 2007 par la Division de Police administrative qui lui a retiré sa carte de séjour ; que le 5 avril 2007 il écrit au Chef de la Division de Police administrative pour demander la restitution de sa carte ; que cette lettre adressée à l'autorité administrative qui avait pris la décision a la nature d'un recours gracieux ; qu'à partir de cette date, le requérant connaissait la décision administrative lui retirant sa carte de séjour même s'il pouvait en ignorer les motifs exacts ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, le point de départ du délai de recours doit donc être fixé au 5 avril 2007 ; que ce délai expirait deux mois après le rejet du recours gracieux par une lettre du Chef de la Division de Police administrative en date du 12 avril 2007 soit le 13 juin 2007 ; que le second recours administratif formé par Monsieur P. C. devant le Ministre d'État le 6 juin 2007 n'a pu, aux termes de l'alinéa 1 de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 précitée, proroger le délai de recours ; que par suite, la requête enregistrée au Greffe général du Tribunal Suprême le 2 octobre 2007 est tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'examiner les conclusions à fin d'annulation ;

Dispositif🔗

Décide :

Article 1er🔗

La requête de Monsieur P. C. est rejetée.

Article 2🔗

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur P. C.

Article 3🔗

Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'État.

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