Tribunal Suprême, 18 février 2008, Sieur J-P. N. c/ Ministre d'État

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Abstract🔗

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Impôts et taxes

Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Renouvellement - Condition - Maintien de la résidence habituelle dans la Principauté de Monaco - Défaut de la condition requise

Recours pour excès de pouvoir

Décision de refus de renouveler le certificat de domicile - Décision administrative fondée sur des faits matériellement exacts - Décision illégale (non)

Procédure

Moyen invoqué dans la réplique - Illégalité externe de la décision - Moyen tardif - Irrecevabilité (oui) - Mesure d'instruction sollicitée - Juridiction informée - Rejet de la demande


Motifs🔗

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête, enregistrée au greffe général le 6 avril 2007, par laquelle M. J-P. N. demande au Tribunal Suprême d'annuler la décision du Ministre d'État du 9 février 2007 confirmant le rejet, en date du 11 octobre 2006, de sa demande de renouvellement de son certificat de domicile.

CE FAIRE,

Attendu que M. J-P. N. a bénéficié d'un certificat de domicile délivré pour la première fois le 4 septembre 1973 et renouvelé par période triennale jusqu'au 4 septembre 2006, que sa résidence habituelle est établie à cette date à Monaco avec son épouse, qu'il y réside depuis 1961, que ses enfants y sont nés et y résident, qu'il y a toujours travaillé, qu'il est impliqué dans la vie associative monégasque, qu'il a demandé le renouvellement de son certificat de domicile ; que, par lettre du 11 octobre 2006, le Ministre le lui a refusé au motif qu'il n'a pas maintenu sa résidence de manière effective et continue en Principauté ; qu'à la suite d'un recours gracieux présenté le 7 décembre 2006 le Ministre d'État a confirmé le refus de renouvellement le 9 février 2007 ;

Attendu que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, des éléments de preuve permettant d'établir que sa résidence est bien en Principauté ; que l'administration s'est fondée sur les résultats d'une enquête administrative antérieure, qu'elle ne lui a pas communiquée, l'empêchant d'assurer pleinement sa défense et d'apporter la preuve de sa résidence, dont la charge lui incombe, dès lors que l'administration lui oppose par avance les résultats d'une précédente enquête ; qu'il a le centre de ses intérêts, tant professionnels que familiaux en Principauté de Monaco où il réside effectivement ; que ses enfants, nés à Monaco y résident et y exercent leur activité professionnelle ; qu'il est très actif dans la vie sociale et associative monégasque ;

Attendu qu'à titre subsidiaire M. N. sollicite que soit ordonnée toute enquête complémentaire et contradictoire et notamment la communication de l'enquête administrative ;

Vu la contre-requête, enregistrée le 12 juin 2007 par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, au motif que :

– le paragraphe 3 de l'article 22 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 met à la charge du détenteur d'un certificat de domicile, qui en sollicite le renouvellement, la preuve de sa résidence à Monaco ; que seule la résidence habituelle sur le territoire de la Principauté détermine la délivrance ou le refus d'un certificat de domicile, toute autre considération, familiale, professionnelle ou associative étant sans effet sur la légalité de la délivrance ou du refus ; que M. N., auquel en incombait la charge, n'a pas apporté cette preuve, ni lors de la demande de renouvellement, ni lors de son recours gracieux, ce qui prive de toute portée sa critique relative à l'enquête administrative ;

– qu'il n'apporte pas davantage cette preuve dans sa requête, alors :

  • qu'il n'est pas contesté qu'avec son épouse il est propriétaire depuis le 10 août 2004, d'un appartement de trois pièces à usage d'habitation à Eze-sur-Mer ;

  • qu'il résulte des indications figurant sur le fichier des baux des services fiscaux que l'adresse qu'il a indiquée dans sa demande de renouvellement correspond en réalité à un local de deux pièces, dont la destination, selon le bail signé par son épouse le 16 mars 2001, est l'exercice par son épouse de son activité d'orthophoniste ; que l'avenant du 22 septembre 2004, s'il lui a étendu le bail, n'en a pas changé les clauses et conditions, notamment la destination des locaux ; que le bail des époux joint à la requête de M. N., faisant état d'un usage mixte de cet appartement est inopérant pour avoir été conclu postérieurement à la décision attaquée, le 21 février 2007 ;

  • que le permis de travail versé aux débats montre qu'il n'est employé comme surveillant de la copropriété de l'immeuble « Park Palace » que depuis le mois de mars 2004, alors qu'auparavant il a exploité durant plusieurs années un bar à Beausoleil et qu'en tout hypothèse le lieu d'exercice de la profession ne se confond pas avec celui de la résidence ;

  • que les relevés bancaires et témoignages produits, s'ils établissent que M. N. travaille depuis peu en Principauté, y fait ses achats et y forme avec son épouse un couple honorablement connu, s'ils sont impuissants à établir une résidence habituelle à Monaco ;

  • que sa résidence habituelle est bien l'appartement dont il est propriétaire avec son épouse à Eze-sur-Mer ; que le maintien de M. N. n'est pas différent de son épouse, dont le Tribunal Suprême a jugé qu'elle n'avait pas maintenu sa résidence habituelle de manière effective et continue à Monaco et que le refus de renouvellement de son certificat de domicile n'était pas fondé sur des faits matériellement inexacts (T. Suprême 19 mars 2007, req. n° 2006/8, Nivet) ; que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

– que les conclusions sollicitant, à titre subsidiaire, une mesure d'instruction sont inopérantes dès lors qu'il est démontré que la décision ne repose pas sur des faits inexacts ;

Vu la réplique, enregistrée le 16 juillet 2007, par laquelle M. P. N. persiste en ses conclusions, aux motifs que la décision de rejet est entachée :

– d'illégalité externe : car il n'a jamais été mis en demeure par l'administration de justifier de sa résidence effective sur le territoire en violation de l'article 22, paragraphe 3, alinéa 2, de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963,

– d'illégalité interne : pour violation du principe du contradictoire, l'administration ne lui ayant pas offert de rapporter la preuve de sa résidence effective ou de contester l'enquête administrative ayant fondé le refus alors que l'appréciation de la notion de résidence habituelle est une question de pur fait, qui doit être examinée au vu d'un ensemble d'indices précis et concordants ; qu'il a démontré avoir de longue date travaillé en Principauté et s'être investi dans la vie associative ; que le bail de 2007 n'est qu'une nécessaire adaptation de sa relation contractuelle avec son bailleur ; que l'administration a fondé sa décision non sur des pièces le concernant mais sur des pièces concernant son épouse ; qu'aucun élément de preuve n'a été produit le concernant, et que cela est d'autant plus choquant que l'administration ne communique pas le rapport de la Sûreté publique ayant fondé sa décision ;

Vu la duplique, enregistrée le 13 août 2007, par laquelle le Ministre d'État persiste en ses conclusions, aux motifs :

– que le moyen nouveau pris de l'illégalité externe de la décision attaquée est non seulement irrecevable, dès lors que M. N. n'a invoqué, dans le délai de recours contentieux aucun moyen de légalité externe, mais aussi mal fondé les dispositions de l'article 22, paragraphe 3, alinéa 2, de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ne s'appliquant, de façon expresse, qu'à l'initiative de l'administration fiscale française lorsque celle-ci a un doute sur le domicile du titulaire d'un certificat, et non à l'instruction des demandes de renouvellement de certificats arrivés à expiration pour lesquelles l'alinéa 1 du paragraphe 3 de l'article 22 dispose qu'il appartient au détenteur du certificat qui en sollicite le renouvellement d'apporter la preuve de sa résidence à Monaco ;

– qu'en ce qui concerne l'illégalité interne de la décision, il appartient à M. N. de rapporter la preuve de sa résidence à Monaco ; que s'il invoque le bail du 16 mars 2001 il oublie de rappeler que ce bail était consenti à son épouse et portait sur un local destiné à l'activité d'orthophoniste de cette dernière ; que la circonstance, à la supposer exacte, que M. N. soit largement investi dans la vie associative monégasque n'implique nullement qu'il ait maintenu sa résidence effective à Monaco ; enfin que M. N. n'ayant jamais prétendu avoir d'autre domicile que celui commun des époux, tous les indices retenus par le Tribunal Suprême, dans sa décision du 19 mars 2007, comme établissant que Mme N. n'avait pas son domicile à Monaco sont également pertinents pour M. N. ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 90-B-1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, et notamment son article 22 paragraphe 3 ;

Vu l'Ordonnance du 21 novembre 2007 par laquelle le président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 4 février 2008 ;

Ouï Mme Magali Ingall-Montagnier, membre suppléant du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Me Patricia Rey, avocat-défenseur, pour M. N. ;

Ouï Me Molinié, avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;

Ouï le Ministère public en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le moyen énoncé pour la première fois dans la réplique, portant sur l'illégalité externe de la décision attaquée pour violation de l'article 22, paragraphe 3, alinéa 2, de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, repose sur une cause juridique distincte de celle développée dans la requête introductive d'instance ; qu'il est nouveau, tardif et donc irrecevable ;

Sur le moyen de légalité interne :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 22 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 susvisée « la validité du certificat de domicile sera désormais limitée à trois ans. Il appartiendra à chaque détenteur d'en faire prolonger la durée par l'Administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco » ; qu'il résulte de ces stipulations que la charge de la preuve incombe au demandeur ;

Considérant que la constatation de la résidence habituelle n'est qu'une question de pur fait, qui doit être résolue au vu d'un ensemble d'indices précis et concordants ;

Considérant que pour établir qu'il a sa résidence habituelle à Monaco, M. N. ne fait état que de liens familiaux, professionnels, associatifs et de témoignages qui ne sont pas par eux-mêmes de nature à justifier que l'appartement loué par son épouse, selon le bail conclu par celle-ci le 16 mars 2001, pour y exercer « l'activité d'orthophoniste » et à usage mixte selon l'avenant du 22 septembre 2004, qui a étendu le bail à son égard, est le siège de sa résidence habituelle ;

Considérant que M. N. a acheté avec son épouse, le 10 août 2004, un appartement situé dans la commune française d'Eze-sur-Mer (Alpes-Maritimes) de dimensions plus importantes que l'appartement loué à Monaco pour un usage professionnel et mixte et qu'il résulte notamment des documents produits par le Ministre d'État, que la consommation d'électricité de l'appartement d'Eze-sur-Mer a été nettement supérieure à celle de l'appartement de Monaco ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en constatant que M. N. n'avait pas maintenu sa résidence habituelle de manière effective et continu à Monaco et en refusant, par voie de conséquence, de renouveler le certificat de domicile qui lui avait été précédemment accordé, le Ministre d'État ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que par suite M. N. n'est pas fondé à demander l'annulation de ce refus ;

Dispositif🔗

Décide :

Article 1er🔗

La requête de M. J-P. N. est rejetée.

Article 2🔗

Les dépens seront mis à la charge de M. P. N.

Article 3🔗

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

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