Tribunal Suprême, 20 mars 2007, Dame D. T. épouse N. c/ Ministre d'État

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Abstract🔗

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Refus pour excès de pouvoir - Refus de renouveler le certificat de domicile - Décision fondée sur des faits matériellement exacts - Décision illégale (non)

Impôts et taxes

Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de résidence - Renouvellement - Condition - Maintien de la résidence habituelle dans la Principauté de Monaco - Défaut de la condition requise


Motifs🔗

Le Tribunal Suprême,

Siégeant en assemblé plénière et délibérant à matière administrative,

Vu la requête enregistrée au Greffe général le 8 juin 2006, par laquelle Mme T., épouse N., demande au Tribunal Suprême d'annuler la décision du Ministre d'État du 20 avril 2006 confirmant le rejet, en date du 31 mars 2006, de renouveler son certificat de domicile ;

Ce faire :

Attendu que Mme N. a bénéficié d'un certificat de domicile délivré pour la première fois le 11 décembre 1996 et renouvelé par période triennale jusqu'au 11 décembre 2005, que sa résidence habituelle est établie à cette date à Monaco, et non pas dans la commune française d'Eze-sur-mer où elle possède une résidence secondaire qu'elle n'utilise que pendant la période estivale, au mois d'août, et pendant quelques fins de semaine, soit au maximum quatre mois par an ; qu'elle a demandé le renouvellement de son certificat de domicile ; que, par lettre du 31 mars 2006, le Ministre le lui a refusé au motif qu'elle n'a pas maintenu sa résidence habituelle de manière effective et continue en Principauté ; qu'à la suite d'un recours gracieux présenté le 10 avril 2006, le Ministre d'État a confirmé le refus de renouvellement le 20 avril 2006 ;

Attendu que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, des éléments de preuve permettant d'établir que la résidence habituelle de Mme N. est bien en Principauté ; qu'elle y a le centre de ses intérêts, tant professionnels que familiaux ; qu'elle est titulaire d'une carte de séjour dont la validité a été prorogée jusqu'au 8 octobre 2009 ; que ses grands-parents s'étaient installés à Monaco dès la fin du XIXe siècle ; qu'elle est née à Monaco, y a fixé sa résidence et le centre de son activité d'orthophoniste depuis 1974 ; que ses enfants, nés à Monaco y résident et y exercent leur activité professionnelle ; que son petit-fils est de nationalité monégasque ; que son mari réside à Monaco depuis 1951 et est lui-même titulaire d'un certificat de domicile délivré le 7 août 1973 et renouvelé depuis ; qu'elle et lui sont très actifs dans la vie sociale et associative monégasque ; que l'Administration s'est fondée sur les résultats d'une enquête administrative qu'elle ne lui a pas communiqués, empêchant ainsi Mme N. d'être pleinement en mesure d'assurer sa défense ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, Mme N. sollicite toute mesure d'instruction que le Tribunal Suprême jugera utile ;

Vu la contre-requête, enregistrée le 9 août 2006, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, au motif qu'un rapport établi par la Sûreté publique a révélé que les époux N., qui habitaient jusqu'alors un appartement de cinq pièces situé [adresse] à Monaco, n'avaient plus leur résidence effective à Monaco et qu'ils avaient acquis dans le courant de l'année 2004 un appartement sur le territoire de la commune d'Eze-sur-mer en France (Alpes-Maritimes), où ils résident désormais habituellement ; que ce changement de domicile a entraîné le déclassement de la carte de séjour de Mme N. de catégorie privilégiée en catégorie ordinaire et le rejet de la demande de renouvellement de son certificat de domicile ; que cette décision n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme N. sont, depuis le 10 août 2004, propriétaires d'un appartement de trois pièces à usage d'habitation à Eze-sur-mer ; que l'adresse indiquée par Mme N. dans sa demande de renouvellement est en réalité un local de deux pièces, situé, [adresse] à Monaco, dont la destination est, selon le bail signé le 16 mars 2001, l'exercice par l'intéressée de son activité d'orthophoniste ; que l'avenant du 22 septembre 2004, s'il a étendu le bail à l'époux de Mme N., n'a pas changé ses clauses et conditions, et en particulier la destination des locaux ; que les témoignages des voisins affirmant avoir rencontré Mme N. à divers moments de la journée, ce qui est normal pour un local à usage professionnel, n'infirment pas cette évidence ; que les factures d'électricité produites par la requérante révèlent une consommation d'électricité plus importante à Eze-sur-mer qu'à Monaco ; qu'il appartient à Mme N. de produire des factures téléphoniques établissant qu'elle passe régulièrement des appels téléphoniques depuis son local de Monaco en dehors des heures d'ouverture de son cabinet et d'établir dans quelles conditions (heures d'arrivée et de départ) elle utilise l'emplacement de stationnement pour lequel elle dispose d'un abonnement ; que la décision attaquée repose, non sur des faits matériellement inexacts, mais sur des indices précis et concordants ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le paragraphe 3 de l'article 22 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 met à la charge de chaque détenteur d'un certificat de domicile en demandant le renouvellement la preuve de sa résidence à Monaco ; que c'est exclusivement la résidence habituelle sur le territoire de la Principauté qui détermine la délivrance ou le refus d'un certificat de domicile ; que toute autre considération, familiale, professionnelle ou associative est sans effet sur la légalité de la délivrance ou du refus ;

Vu la réplique, enregistrée le 11 septembre 2006, par laquelle Mme N. persiste en ses conclusions, au motif qu'elle verse au débat une attestation des propriétaires de l'appartement [adresse] à Monaco, selon laquelle celui-ci est à usage mixte d'habitation et de cabinet orthophoniste ; qu'elle conteste la démonstration de l'Administration comme n'étant constituée que de vagues hypothèses quant au degré de crédibilité des témoignages versés aux débats, ce qui est d'autant plus choquant que l'Administration ne verse pas le rapport de la Sûreté publique ; qu'elle produit, outre l'attestation du propriétaire, le relevé de factures téléphoniques de Monaco établissant l'absence de communication le soir et un procès-verbal de constat établissant la réalité de l'occupation et de l'usage d'habitation de la résidence de Monaco ;

Vu la duplique, enregistrée le 13 octobre 2006, par laquelle le Ministre d'État, persiste en ses conclusions, au motif qu'il conteste la portée des documents produits par Mme N. ; que l'attestation des propriétaires selon laquelle l'appartement est à usage mixte est contredite par le bail qui stipule expressément que « les lieux sont loués conformément à la loi 1235 du 28 décembre 2000, pour y exercer l'activité d'orthophoniste » ; que le constat d'huissier a été dressé à la demande de Mme N., qui a eu toute latitude pour « arranger » l'intérieur de son local avant la venue de l'huissier, dont le constat n'établit pas la réalité d'une résidence habituelle ; que le relevé des factures téléphoniques pour la période janvier-juin 2006 établit que la quasi-totalité des appels passés depuis le local de Mme N. à Monaco l'ont été entre 8 heures le matin et 20 heures le soir, c'est-à-dire pendant la période d'exercice de l'activité professionnelle, et qu'aucun appel n'a été passé au cours du week-end ; que l'utilisation du local à titre exclusivement professionnel est corroborée par les relevés journaliers d'entrée et de sortie du véhicule de Mme N. du parking Saint-Charles qui révèlent qu'en dehors de trois cas exceptionnels, elle y arrive le matin, vers neuf heures, ou en début d'après-midi, vers 13 heures, pour en ressortir le soir aux alentours de 20 heures ; qu'il est ainsi établi que Mme N. ne couche pratiquement jamais dans son local du [adresse] à Monaco, qui ne constitue donc pas sa résidence ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° :

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1983, et notamment son article 22, paragraphe 3 ;

Vu l'Ordonnance du 16 décembre 2006 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 19 mars 2007 ;

Ouï M. Pierre Delvolvé, vice-président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Me Patricia Rey, avocat-défenseur, pour Mme T., épouse N. ;

Ouï Me Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;

Ouï Mme le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 3, de l'article 22 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 susvisée, « La validité du certificat de domicile sera désormais limitée à trois ans. Il appartiendra à chaque détenteur d'en faire prolonger la durée par l'Administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco  » ; qu'il résulte de ces stipulations que la charge de la preuve incombe au demandeur ;

Considérant que la constatation de la résidence habituelle est une question de pur fait qui doit être résolue au vu d'un ensemble d'indices précis et concordants ;

Considérant que pour établir qu'elle a sa résidence habituelle à Monaco, Mme N. ne fait état que de liens familiaux et professionnels, de témoignages et d'un constat d'huissier qui ne sont pas par eux-mêmes de nature à justifier que l'appartement qu'elle a loué [adresse] à Monaco, selon le bail conclu le 16 mars 2001, « pour y exercer l'activité d'orthophoniste  » et, selon l'avenant du 22 septembre 2004, à usage mixte, est le siège de sa résidence habituelle ;

Considérant que Mme N. a acheté avec son époux, le 10 août 2004, un appartement situé dans la commune française d'Eze-sur-mer (Alpes-Maritimes) de dimensions plus importantes que l'appartement qu'elle a loué à Monaco pour un usage professionnel et mixte ; qu'il résulte des documents produits par Mme N., elle-même, que les appels téléphoniques qu'elle a passés de son appartement de Monaco entre le 1er janvier et le 30 juin 2006 n'ont jamais été passés dans la matinée avant 10 heures et ont rarement été passés dans la soirée après 19 heures et ne l'ont été que deux fois, dans la même soirée, le 13 février 2006, après 22 heures, et que la consommation d'électricité de l'appartement d'Eze-sur-mer a été nettement supérieure à celle de l'appartement de Monaco ; qu'il résulte des documents produits par le Ministre d'État que les entrées de Mme N. dans le parc de stationnement où elle a loué un emplacement à proximité de son appartement à Monaco ont toujours eu lieu dans la matinée ou en début d'après-midi et les sorties, en fin d'après-midi, et que les entrées et sorties n'ont jamais eu lieu en fin de semaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en constatant que Mme N. n'avait pas maintenu sa résidence habituelle de manière effective et continue à Monaco et en refusant, par voie de conséquence, de renouveler le certificat de domicile qui lui avait été précédemment accordé, le Ministre d'État ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, Mme N. n'est pas fondée à demander l'annulation de ce refus ;

Dispositif🔗

Décide :

Article 1er. – La requête de Mme N. est rejetée.

Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de Mme N.

Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

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