Tribunal Suprême, 20 mars 2007, Sieur P. P. c/ Ministre d'État

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Abstract🔗

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Retrait de l'agrément administratif afférent aux fonctions d'employé des jeux à la Société des Bains de Mer - Décision prise en méconnaissance des droits de la défense - Défaut de consultation de la commission des jeux - Erreur manifeste d'appréciation (oui) - Décision illégale (oui)

Principes généraux du droit

Respects des droits de la défense - Absence de notification des faits imputés et absence de la faculté de présenter des explications

Procédure

Retrait de la décision administrative contestée - Non-lieu à statuer


Motifs🔗

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

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2006/9

Affaire :

p. PR.

Contre :

S. E. M. le Ministre d'État

DÉCISION DU 20 MARS 2007

Recours en annulation de la décision, en date du 5 janvier 2006, par laquelle le Ministre d'État a retiré à M. p. PR. l'agrément administratif exigé pour être employé dans une maison de jeux.

En la cause de :

- Monsieur p. PR., demeurant X à MONACO, élisant domicile en l'étude de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Contre :

- S. E. Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, ayant Maître KARCZAG-MENCARELLI pour avocat-défenseur et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative

Vu la requête présentée par M. P. P., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 12 juin 2006 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision, en date du 5 janvier 2006, par laquelle le Ministre d'État lui a retiré l'agrément administratif qui lui permettait d'exercer les fonctions d'employé des jeux à la Société des Bains de Mer ;

Ce faire,

Attendu que cette décision, prise sans que l'intéressé ait pu connaître les faits qui lui étaient imputés et présenter ses explications, méconnaît les droits de la défense ; qu'à supposer qu'elle ait été motivée par la condamnation de M. P. à 1 500 € d'amende pour vol de disques compacts, elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le retrait d'agrément n'aurait pu être prononcé qu'après consultation de la commission des jeux, dans les conditions prévues par l'article 12 de l'Ordonnance n° 8929 du 15 juillet 1987 ;

Vu, enregistrée, comme ci-dessus le 9 août 2006, la contre-requête présentée par le Ministre d'État, tendant à ce que le Tribunal Suprême décide qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. P., par les motifs que la décision attaquée a été rapportée par décision du Ministre d'État, notifiée à la Société des Bains de Mer par lettre du 26 juillet 2006 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, ensemble l'Ordonnance n° 8929 du 15 juillet 1987 fixant ses modalités d'application ;

Vu l'Ordonnance, en date du 5 décembre 2006, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 20 mars 2007 ;

Ouï M. Michel Bernard, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître Franck Michel, avocat-défenseur pour M. P. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que, par une décision en date du 26 juillet 2006, postérieure à l'introduction du recours, le Ministre d'État a rapporté la décision attaquée ; qu'ainsi la requête de M. P. est devenue sans objet ;

Dispositif🔗

DÉCIDE

Article 1er🔗

Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. p. PR.

Article 2🔗

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 3🔗

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition🔗

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, le vingt mars deux mille sept, composé de Messieurs Roland DRAGO, Grand Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Michel BERNARD, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, membre titulaire, rapporteur, Jean MICHAUD, membre titulaire, Hubert CHARLES, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, membre suppléant,

et prononcé en présence de Mme Annie BRUNET-FUSTER, Procureur Général, le vingt-et un mars deux mille sept par M. Roland DRAGO, Président, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.

Le Greffier en Chef, le Président,

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