Tribunal Suprême, 22 mars 2006, Sieur M. C. c/ Ministre d'État

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Abstract🔗

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte individuel

Fonctionnaires et Agents publics

Loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État. Fonctionnaire de la Direction de la sûreté publique - Changement d'affectation au sein de la Direction

Recours pour excès de pouvoir

Changement d'affectation au sein de la Direction - Mutation (non)

Procédure

Recours gracieux - Conservation du délai du recours contentieux en l'absence de notification, de signification ou de publicité (oui) - Caractère non tardif de la requête - Recevabilité


Motifs🔗

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. M. C., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 10 juin 2005 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :

de la décision non écrite, portée à sa connaissance le 16 décembre 2003, par laquelle il a été affecté, à compter du 1er janvier 2004, à la direction de la sûreté publique ;

de la décision, en date du 12 avril 2005, par laquelle le Ministre d'État a refusé de la réintégrer dans le Groupe de sécurité et leurs Altesses sérénissimes, les Membres de la famille souveraine ;

Ce faire,

Attendu que la mutation de M. C. dans un service de base de la Direction de la sûreté publique a entraîné pour lui une perte de responsabilité et de rémunération ; qu'elle n'aurait pu être prononcée, en application de l'article 67 de la loi du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires, que sur sa demande ou dans l'intérêt du service ; qu'il appartient à l'Administration de démontrer que cette mutation, qu'il n'avait pas sollicitée, correspond à l'intérêt du service ; que le requérant a été privé des primes en espèces versées aux membres du Groupe de sécurité, en violation des dispositions de l'article 67, selon lesquelles un fonctionnaire muté ne peut recevoir un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait antérieurement ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 11 août 2005, la contre-requête présentée par le Ministre d'État et tendant au rejet de la requête :

comme irrecevable, par les motifs que, en l'absence de notification de la décision attaquée, le délai de recours a couru, en application de l'article 13 de l'Ordonnance du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, à compter du 16 décembre 2003, date à laquelle elle a été portée à la connaissance de M. C. ; que le recours gracieux présenté le 4 février 2005 plus d'une année plus tard, n'a pu proroger ce délai ;

subsidiairement, comme non fondée, par les motifs qu'il n'y a mutation obligatoirement prononcée par Ordonnance souveraine que si le fonctionnaire change de service ; que tel n'est pas le cas de l'intéressé qui, depuis sa nomination en 1986, n'a jamais quitté la direction de la sûreté publique, le Groupe de sécurité n'étant qu'un ensemble de postes opérationnels au sein de cette direction ; qu'à supposer même qu'il y ait eu mutation, elle aurait été prononcée dans l'intérêt du service, les fréquentes indisponibilités de M. C. ne permettant pas son maintien dans un groupe opérationnel ; que l'article 67 de la loi du 12 juillet 1975 donne au fonctionnaire muté le droit de conserver son traitement, mais non les primes liées à l'exercice de ses fonctions précédentes ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 12 septembre 2005, la réplique présentée par M. C., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs :

que la requête n'est pas tardive ; qu'en effet le 2e alinéa de l'article 13 de l'Ordonnance du 16 avril 1963, qui dispose que le délai de recours court à partir du jour où le fait sur lequel le recours se fonde a été connu de l'intéressé, ne s'applique pas à un recours dirigé contre une décision, pour lequel le délai ne court, en vertu du 1er alinéa, qu'à compter de la notification, de la signification, ou de la publication ; que, de surcroît, la lettre adressée au Ministre d'État par M. C. le 4 février 2005, ne constituait pas un recours gracieux, mais une demande de réintégration ; qu'en rejetant cette demande le Ministre d'État a pris une décision autonome, qui a été déférée au Tribunal Suprême dans le délai prévu par l'article 13 de l'Ordonnance ;

que la requête est fondée ; qu'en effet, si le Ministre d'État affirme que M. C. n'a pas changé de service, le Groupe de sécurité n'étant qu'un ensemble de postes opérationnels au sein de la Direction de la sûreté publique, il n'a produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation, qui est contraire à la réalité, ce Groupe de sécurité étant un service autonome ayant un budget distinct et un chef qui perçoit une prime tenant compte de sa qualité de chef de service ; que les fonctionnaires qui y sont affectés cessent de dépendre de la Direction de la sûreté publique et ont une activité spécifique, qui ne s'exerce pas dans les locaux de la Direction de la sûreté publique ; qu'ainsi la réaffectation de M. C. dans cette direction constitue bien une mutation ; que les problèmes de santé invoqués par le Ministre d'État pour la justifier avaient pris fin à la date de la mutation et n'auraient justifié cette mesure que si le Ministre d'État rapportait la preuve que M. C. était devenu inapte à ses fonctions au Groupe de sécurité ; que les versements en espèces effectués tous les mois en même temps que le traitement constituaient en réalité une partie fixe de ce traitement et ne pouvaient être supprimés à l'occasion d'une mutation ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 11 octobre 2005, la duplique présentée par le Ministre d'État, tendant aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs :

que la requête est tardive le délai de recours courant en toute hypothèse à partir de la date à laquelle le fait sur lequel le recours se fonde a été connu de l'intéressé, même si le recours est dirigé contre une décision non notifiée ; que la demande de réintégration du 4 février 2005, qui se fondait uniquement sur la contestation de la régularité de la décision du 16 décembre 2003, constituait bien un recours gracieux ;

que la requête n'est pas fondée ; que la Direction de la sûreté publique, comme le montre son organigramme, constitue un unique service, dont le Groupe de sécurité est une unité opérationnelle directement rattachée au directeur et dotée de crédits figurant à l'article 32252 du budget de la direction ; que le changement d'affectation de M. C. au sein de cette direction n'a pas modifié l'affectation à cette direction qui lui avait été donnée par Ordonnance souveraine lors de sa nomination dans la fonction publique et ne constitue donc pas une mutation, au sens de l'article 67 ; que, même s'il s'était agi d'une mutation, elle aurait pu légalement être prononcée dans l'intérêt du service, la condition physique étant un élément déterminant de l'aptitude à des fonctions consistant à assurer la garde rapprochée de la Famille princière ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État ;

Vu l'Ordonnance en date du 27 janvier 2006 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 21 mars 2006 ;

Ouï M. Michel Bernard, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Michel, avocat-défenseur, pour M. C. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour le Ministre d'État ;

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État :

Le fonctionnaire peut former, préalablement aux recours contentieux qui lui sont ouverts par la Constitution ou par la loi, un recours gracieux ou hiérarchique à l'encontre des décisions administratives qui sont susceptibles de lui faire grief. Il peut demander qu'il ne soit statué sur ce recours qu'après avis de la commission paritaire compétente ; dans ce cas, cette consultation est obligatoire.

Le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai de recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision administrative et que le recours contentieux soit lui-même formé dans le délai de deux mois du rejet explicite ou implicité du recours gracieux ou hiérarchique « ;

Considérant que ce texte législatif, qui fixe, en application de l'article 51 de la Constitution, l'une des garanties fondamentales des fonctionnaires, déroge aux dispositions générales des articles 13 et 15 de l'Ordonnance du 18 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, d'après lesquelles, en l'absence, selon le cas, de notification, de signification ou de publication de l'acte attaqué, le recours gracieux ou hiérarchique ne conserve le délai du recours contentieux que s'il est formé dans les deux mois à partir du jour où le fait sur lequel il est fondé a été connu de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. C., qui faisait partie, depuis le 1er septembre 1996, du Groupe de sécurité de leurs Altesses sérénissimes, les Membres de la famille souveraine, a été informé verbalement, le 16 décembre 2003, qu'il serait affecté à partir du 1er janvier 2004, dans un autre service de la direction de la sûreté publique ; que la lettre, en date du 4 février 2005, par laquelle il a demandé, en se bornant à exciper de l'illégalité de la décision du 16 décembre 2003, à être réintégré dans le Groupe de sécurité, constituait un recours gracieux contre la décision du 16 décembre 2003 ; que ce recours gracieux a conservé le délai du recours contentieux contre la décision du 16 décembre 2003, qui était connue de l'intéressé dès cette date, mais ne lui avait pas été notifiée ; que, dès lors, le Ministre d'État n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. C., dirigée contre la décision, en date du 12 avril 2005, rejetant son recours gracieux et contre la décision du 16 décembre 2003, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi précitée du 12 juillet 1975 :

L'affectation donnée à un fonctionnaire par sa nomination à un emploi permanent peut être modifiée par voie de mutation dans un autre service à un emploi correspondant au grade dont il est titulaire.

La mutation est prononcée soit dans l'intérêt du service, soit sur demande du fonctionnaire si elle n'est pas contraire audit intérêt, soit d'office pour l'une des causes visées aux articles 54 et 55.

Le fonctionnaire intéressé ne peut recevoir un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait antérieurement. » ;

Considérant que M. C. a été nommé agent de police à la Direction de la sûreté publique par Ordonnance souveraine du 24 janvier 1986 ; que s'il a été incorporé, à compter du 1er septembre 1996, dans le Groupe de sécurité de leurs Altesses sérénissimes, les Membres de la famille souveraine, il n'a pas cessé, de ce fait, d'être affecté à la Direction de la sûreté publique, dont ce Groupe de sécurité fait partie ; que, la décision du 16 décembre 2003 s'est bornée à changer son affectation au sein de cette direction et n'a pas constitué une mutation au sens des dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 12 juillet 1975 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une violation de cet article pour demander l'annulation des décisions attaquées ;

Dispositif🔗

Décide :

Article 1er🔗

La requête de M. C. est rejetée ;

Article 2🔗

Les dépens sont mis à la charge de M. C. ;

Article 3🔗

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

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