Tribunal Suprême, 22 mars 2006, Dame B. M. c/ Ministre d'État

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Abstract🔗

Compétence

Contentieux constitutionnel. Recours en annulation et en appréciation de validité d'une décision de la Cour de Révision. Compétence du Tribunal Suprême (non). Irrecevabilité du recours (oui)


Motifs🔗

Le Tribunal suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière constitutionnelle ;

Vu sous le n° 2005/15, la requête présentée par Madame B. M., enregistrée le 17 mai 2005 et tendant à annulation de l'arrêt du 16 mars 2005 rendu par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco ;

Ce faire,

Attendu que par une lettre du 28 février 2000, le Bâtonnier de l'ordre des Avocats de Monaco a saisi le Procureur général de Monaco d'une plainte contre Madame M. visant l'utilisation d'un papier à entête portant la mention « Advokat », estimant qu'il s'agissait d'un usage abusif du titre d'une profession réglementée, contraire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 203 du Code pénal ; qu'après enquête et maintien de la plainte, Madame M. a été poursuivie devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour usurpation de titre ; que, jugée par défaut dans des conditions contestables, le 3 juin 2003, elle a été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamnée à une peine de 2 000 euros d'amende ; que Madame M. a formé opposition à ce jugement et que par jugement du 6 janvier 2004, le Tribunal correctionnel l'a de nouveau déclarée coupable des faits reprochés et condamnée à 2 000 euros d'amende ; que la Cour d'appel de Monaco par arrêt du 15 mai 2004, rendu par défaut, la requérante n'ayant pas reçu d'avis à comparaître, a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du 6 janvier 2004 puis, sur opposition de Madame M., a, à nouveau, confirmé ce jugement par arrêt du 8 novembre 2004 ; que Madame M. a alors formé un pourvoi contre ce dernier arrêt devant la Cour de Révision ; que celle-ci, statuant par une décision du 16 mars 2005, a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt en toutes ses dispositions ;

Que cette décision est déférée au Tribunal Suprême pour violation de la Constitution, ce à plusieurs titres :

Le premier chef d'inconstitutionnalité est la violation du principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 17 de la Constitution, il est de notoriété publique, que de nombreux étrangers exerçant en Principauté font état de manière constante et récurrente de leurs titres professionnels et diplômes étrangers, cette pratique constitutive d'un usage reconnu à Monaco est d'ailleurs parfaitement conforme à la législation en vigueur, le fait d'avoir poursuivi Madame M., de manière isolée, alors qu'elle n'a fait que se conformer à un usage en vigueur à Monaco, constitue une discrimination contraire à la Constitution ;

Le second chef d'inconstitutionnalité est la violation du principe en vertu duquel « nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu'elle désigne et dans la forme qu'elle prescrit » garanti par l'article 19 de la Constitution dès lors que Madame M. n'a pas été poursuivie dans la forme prescrite par la loi ; en la matière, les dispositions du Code de procédure pénale s'imposent, à savoir l'article 368 disposant que le tribunal est saisi soit par le renvoi, soit par l'appel, soit par l'assignation donnée directement au prévenu soit encore par sa comparution volontaire ; l'article 372 dispose que lorsque la personne assignée demeure hors de la Principauté, le délai de citation est de 30 jours francs au moins ; force est de constater qu'en l'espèce, la citation délivrée au Parquet du Procureur Général le 17 avril 2003, mais remise à l'intéressée le 28 mai 2003, pour une audience du 3 juin 2003, ne pouvait valablement saisir le Tribunal correctionnel qui a cru pouvoir statuer par défaut alors qu'il devait considérer qu'il n'était pas valablement saisi puisque aucune diligence n'avait été faite dans les délais pour donner connaissance de la citation à la personne poursuivie, la date de départ du délai prescrit à l'article 372 du Code de procédure pénale est évidemment et nécessairement la date de notification au prévenu ; or, la Cour d'appel a considéré, dans son arrêt du 8 novembre 2004, confirmé à tort par la Cour de Révision dans sa décision du 16 mars 2005, que « le point de départ du délai prescrit à l'article 372 est la citation au parquet général du 17 avril 2003 » ; au surplus, le même fait s'est reproduit lors de la procédure devant la Cour d'appel ou Madame M. s'est vue condamnée sans même être au courant que l'audience avait eu lieu ;

Le troisième chef d'inconstitutionnalité est la violation du principe selon lequel « nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi » garanti par l'article 20 de la Constitution, alors que Madame M. a été condamnée sans avoir violé aucune loi en vigueur à Monaco ; elle a exercé à Monaco de 1999 jusqu'à fin 2001, sous l'enseigne commerciale « Cabinet Scandinave », une activité de relation avec les Scandinaves ; l'objet de cette activité était la communication destinée à favoriser les démarches à caractère administratif ainsi que la communication et la transmission de pièces entre des personnes de nationalité scandinave et des notaires et avocats monégasques et français ; si la requérante a fait état du titre d' « advokat » qu'elle possédait valablement, sur le papier à en tête du Cabinet Scandinave, elle était en droit de le faire selon la réglementation en vigueur et donc de la garder tout en exerçant une activité commerciale ; elle a fait mention exclusivement de son titre professionnel danois « d'advokat » dans le cadre de cette activité destinée uniquement à une clientèle scandinave qui lisait et comprenait ce titre dans sa propre langue.

Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'État, enregistrée le 18 juillet 2005, et tendant au rejet de la requête pour les motifs qu'elle est évidemment irrecevable puisque méconnaissant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, telles qu'elles sont fixées par la Constitution ; que notamment, lorsqu'il statue comme juge constitutionnel chargé de contrôler le respect des droits et libertés consacrés par le titre III de la Constitution, le Tribunal Suprême ne peut être saisi que d'un recours dirigé contre une norme, et spécialement une loi et ne peut jamais être saisi d'un recours dirigé contre une décision juridictionnelle ;

Que, subsidiairement au fond, s'agissant de la prétendue violation de l'article 17 de la Constitution consacrant le principe d'égalité, en aucune manière celui-ci ne peut être interprété comme subordonnant la sanction d'un comportement pénalement répréhensible à la condition que tous les contrevenants soient poursuivis ;

Que s'agissant de la prétendue violation de l'article 19 de la Constitution, c'est selon la jurisprudence, la citation - et elle seule - qui doit intervenir dans les délais établis par les articles 369 et 371 à 374 du Code de procédure pénale ; le point de départ du délai fixé à l'article 372 est donc bien la citation au parquet général intervenue en l'occurrence le 17 avril 2003 pour l'audience du 3 juin suivant ; le jugement du Tribunal correctionnel intervenu à l'issue de cette audience n'a donc pas violé les dispositions de l'article 19 de la Constitution ; qu'au surplus, la requérante ne peut pas prétendre ne pas avoir été mise à même de présenter utilement sa défense, alors, d'une part, qu'elle avait eu connaissance des griefs formulés à son encontre lors de son audition par les services de police et, d'autre part, qu'elle a pu faire valoir son argumentation lors de la procédure d'opposition qu'elle a formée à l'encontre du jugement du 3 juin 2003 ;

Que s'agissant de la prétendue violation de l'article 20 de la Constitution selon lequel « nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi », les faits reprochés à Madame M. ont été légalement réprimés et la peine prononcée à son encontre est intervenue dans le respect du principe constitutionnel de la légalité des peines ; qu'en réalité, sous couvert d'atteinte prétendue à ce principe, la requérante cherche encore une fois à faire juger qu'elle n'aurait pas, en violation de l'article 203 alinéa 2 du Code pénal, fait un usage abusif d'un titre afférent à une profession réglementée ; que, contrairement à ce qui est affirmé, le terme d' « advokat » signifie bien « avocat » en danois et constitue par conséquent une mention prohibée à Monaco, dès lors que Madame M. n'est pas avocat sur le territoire de la Principauté ; que, quant à la circonstance que la loi danoise permettrait de « détacher » le titre de la profession d'avocat pour l'utiliser dans le cadre d'activités commerciales, elle est, à la supposer même exacte, totalement inopérante, la loi monégasque, qui prohibe ce genre de pratiques, étant seule et exclusivement applicable à Monaco ;

Vu, enregistrée le 2 août 2005 la réplique de Madame M. qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que sa requête est bien entendu recevable ; il ressort de l'article 90 A 2 que le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article ; qu'il n'est nulle part précisé dans cet article ou ailleurs dans la Constitution que la compétence du Tribunal Suprême se limite à des décisions administratives ; qu'il est en conséquence évident que le Tribunal Suprême est compétent pour juger de la validité des décisions de la Cour de Révision au regard des dispositions du Titre III de la Constitution ;

Que, sur la violation de l'article 19 de la Constitution, l'interprétation de l'article 372 retenue par la Cour de Révision dans sa décision du 16 mars 2005 est contraire aux dispositions de l'Ordonnance n° 13 300 et donc contraire à la loi ;

Que, sur la violation de l'article 20 de la Constitution, le titre « advokat » dont a fait état à Monaco Madame M. n'est pas réglementé à Monaco et l'article 203 alinéa 2 du Code pénal n'est pas en conséquence applicable ; que prétendre que « advokat » veut dire « avocat » pourrait avoir un sens s'il s'agissait de la fonction mais certainement pas quand il est fait référence à un titre ;

Vu, enregistrée le 2 septembre 2005 la duplique présentée par le Ministre d'État tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, telles qu'elles sont fixées par la Constitution, et que le Tribunal Suprême lui-même est chargé de faire respecter, s'opposent à sa recevabilité ; que subsidiairement au fond, la procédure suivie à l'encontre de Madame M. a donc été parfaitement régulière et respectueuse des droits de la défense ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 A 2e ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance en date du 23 mai 2005 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 20 mars 2006 ;

Ouï M. Dominique Chagnollaud, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Vanzo, avocat, pour Madame M. ;

Ouï Maître Molinié, avocat pour le Ministre d'État ;

Ouï Madame le Premier Substitut du Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la Constitution le Tribunal Suprême statue souverainement en matière constitutionnelle :

(...) ;

Sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article " ;

Que si ces dispositions permettent éventuellement aux cours et tribunaux de surseoir à statuer pour que le Tribunal Suprême soit saisi d'une question préjudicielle relative à l'appréciation de la validité d'une loi, elle ne donne pas compétence au Tribunal Suprême pour connaître de recours dirigés contre des décisions de la Cour de Révision et des juridictions placées sous son contrôle ;

Que par suite la requête de Madame M. contre l'arrêt de la Cour de Révision du 16 mars 2005 doit être rejetée ;

Dispositif🔗

Décide

Article 1er🔗

- La requête est rejetée.

Article 2🔗

- Les dépens sont à la charge de Madame M..

Article 3🔗

- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

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