Tribunal Suprême, 14 juin 2005, Sieur P. G. c/ Ministre d'État
Abstract🔗
Compétence
Contentieux administratif - Recours en annulation -Acte administratif individuel
Recours pour excès de pouvoir
Étranger - Décision de refus de renouvellement de l'autorisation d'exercer une activité commerciale - Contrôle de l'exactitude matérielle des faits - Erreur manifeste d'appréciation (non)
Motifs🔗
Le Tribunal suprême,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Vu la requête de M. P. G., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 3 juin 2004 sous le numéro TS 2004-7 et tendant à l'annulation de la décision du Gouvernement de la Principauté de Monaco ayant maintenu le refus de renouveler l'autorisation d'exercice d'une activité commerciale, portée à la connaissance de son avocat par lettre du Conseiller de Gouvernement pour les finances et l'économie en date du 2 avril 2004.
Ce faire,
Vu la décision, en date du 7 mars 2005, par laquelle le Tribunal Suprême a invité Monsieur G. à produire régulièrement tous documents et pièces utiles à la solution du litige, notamment l'ordonnance de non-lieu du 29 septembre 2004 rendue dans l'affaire le concernant par le Juge d'instruction du Tribunal de Première instance de Monaco ;
Vu ladite ordonnance déposée au Greffe général le 6 avril 2005 ;
Vu les observations de Monsieur le Ministre d'État déposées au Greffe général le 4 mai 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 90 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, et notamment son article 14-2, rendu exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998 ;
Vu l'ordonnance du 12 mai 2005 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 14 juin 2005 ;
Ouï M. Hubert Charles, membre suppléant du Tribunal suprême, en son rapport ;
Ouï Maître Frank Michel, avocat-défenseur, pour M. P. G.
Ouï Me Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;
Ouï M. le Procureur général en ses conclusions.
Après en avoir délibéré :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée refusant de renouveler l'autorisation précédemment délivrée à M. G. d'exercer une activité commerciale a été prise en raison de l'ensemble des renseignements dont l'Administration disposait, notamment des poursuites pénales dont il faisait alors l'objet comme de manquements graves à la législation fiscale ;
Considérant que le principe de la présomption d'innocence, énoncé par l'article 14 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998 ne s'applique pas aux mesures administratives ;
Considérant que, si le magistrat instructeur dans l'ordonnance de non-lieu rendue a constaté que M. G. avait procédé à plusieurs reprises à d'importants transferts de fonds, il résultait toutefois de l'instruction que l'origine frauduleuse de ceux-ci ne pouvait être établie en l'état et qu'un non-lieu devait être prononcé ; que le requérant, en outre, ne conteste pas avoir commis des manquements à ses obligations fiscales ; qu'il ne ressort ni de l'ordonnance de non-lieu ni des autres pièces du dossier que les faits reprochés soient matériellement inexacts ;
Considérant qu'en se fondant sur ces faits pour estimer que le comportement d'ensemble de Monsieur G. n'était, à aucun point de vue, celui que l'État est en droit d'attendre d'un commerçant étranger installé à Monaco et pour refuser en conséquence de renouveler l'autorisation dont il était titulaire, le Ministre d'État n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors Monsieur G. n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision.