Tribunal Suprême, 6 novembre 2002, Dame B. Z. c/ le Directeur des Services Judiciaires

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Compétence

Fonctionnaires et agents publics

Recours pour excès de pouvoir


Motifs🔗

Contentieux administratif - Recours en annulation Acte administratif individuel.

Fonctionnaire des services judiciaires - Droits et obligations - Classement dans l'échelle indiciaire.

Décision de refus de reclassement dans l'échelle des greffiers en chef - Absence de disposition légale - Erreur manifeste d'appréciation (non) - Atteinte au principe d'égalité (non).

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête de Madame Z. tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2001 de Monsieur le Directeur des Services Judiciaires rejetant sa demande de reclassement dans l'échelle des greffiers en chef, enregistrée au Greffe général sous le n° TS 2002-5, le 17 mai 2002.

Ce faire :

Attendu que Madame Z. a été nommée Secrétaire général du Parquet général par Ordonnance souveraine n° 13.988 du 6 mai 1999 ;

Attendu que la loi n° 1228 du 10 juillet 2000 porte statut des greffiers et traite du Secrétaire général du Parquet, mettant sur pied d'égalité Greffier en Chef et Secrétaire général du Parquet général ;

Attendu que Madame Z., classée en fonction du nouveau texte comme Greffier en Chef adjoint, a demandé au Directeur des Services Judiciaires le 6 décembre 2000 à être reclassée dans l'échelle des greffiers en chef, demande présentée sous le couvert du Procureur général et assortie de l'avis le plus favorable de ce dernier ;

Attendu que le Directeur des Services Judiciaires a rejeté cette demande par lettre du 27 novembre 2001 en indiquant que le nouveau texte n'implique pas nécessairement le classement dans la même échelle indiciaire du Greffier en Chef et du Secrétaire général du Parquet général ;

Attendu que le recours gracieux présenté le 6 décembre 2001 par Madame Z. a été rejeté par le Directeur des Services Judiciaires le 28 mars 2002 ;

Attendu que le Tribunal Suprême a été saisi du recours contre cette décision explicite de rejet moins de deux mois après qu'elle a été remise à l'intéressée le 2 avril 2002 ; que le recours est donc recevable ;

Attendu qu'il est également fondé pour violation de la loi puisque les textes mettent les deux fonctions sur un pied d'égalité, non seulement par la similitude du mode de nomination, mais aussi par celle des pouvoirs de leurs titulaires ; qu'à défaut d'égalité de classement, Madame Z. serait victime d'une rupture d'égalité devant la loi ;

Attendu que la décision critiquée est de plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation car le critère du nombre de subordonnés, absent de la réglementation, est indifférent au classement qui doit dépendre de la nature de la fonction et du grade attribué ; que la grille de Greffier en Chef adjoint appliquée au Secrétaire général du Parquet ne trouve aucune justification alors que le législateur a distingué le Greffier en Chef et le Secrétaire général du Parquet des autres emplois permanents du Greffe général ou du Secrétariat général ;

Attendu qu'il convient ainsi d'annuler le rejet de la demande de reclassement de Madame Z. et de condamner l'État aux dépens ;

Vu la contre-requête déposée au Greffe général le 15 juillet 2002 par laquelle le Directeur des Services Judiciaires conclut au rejet de la requête ;

Attendu qu'il ne ressort nullement des textes que le Directeur des Services Judiciaires est tenu d'appliquer à l'emploi de Secrétaire général du Parquet général le même classement indiciaire que celui dont bénéficie le Greffier en Chef ; que, ni la loi, ni l'Ordonnance souveraine en cause, ne posent le principe d'une égalité hiérarchique entre Greffier en Chef et Secrétaire général du Parquet général ;

Attendu qu'une position statutaire et une échelle indiciaire ne dépendent pas du mode de nomination, mais résultent du statut applicable à l'emploi et au grade concernés ; que la notion d'emploi supérieur réservé n'implique aucune égalité hiérarchique des différents titulaires, pas plus que l'exercice d'un pouvoir de notation n'implique une égalité hiérarchique entre agents jouissant d'une telle prérogative, d'autant plus que le Gouvernement dispose en matière de traitement des fonctionnaires de la compétence la plus large, le juge administratif n'exerçant alors qu'un contrôle restreint.

Attendu que l'atteinte à l'égalité et l'erreur manifeste d'appréciation sont dénuées de tout fondement en raison de l'absence d'équivalence de fonctions de nature, d'ampleur et de subordination fort différentes ;

Vu la réplique présentée par Mme Z., enregistrée au Greffe général le 1er août 2002, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que, en fait, la requérante a demandé à plusieurs reprises rendez-vous au Directeur des Services Judiciaires sans aucune suite et, en droit, que les textes ne permettent pas d'assimiler le Secrétaire général du Parquet général, chef de service, à un Greffier en Chef adjoint, alors que l'article 3 de la loi n° 1228 met au contraire le Greffier en Chef et le Secrétaire général du Parquet général sur un pied d'égalité ; que l'erreur manifeste naît d'une analyse quantitative selon laquelle le nombre de subordonnés ferait le grade, ce qui traduit une confusion entre le grade et l'emploi et méconnaît la réalité judiciaire qui justifie largement le reclassement du Secrétaire général du Parquet ;

Vu la duplique présentée par M. Le Directeur des Services Judiciaires et enregistrée comme ci-dessus le 16 août 2002 tenant aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et en outre en précisant que l'assertion de Mme Z. concernant le refus d'audience est entièrement fausse et que les textes imposent seulement que la direction des services administratifs du Parquet général soit assurée par un fonctionnaire de catégorie A, cas d'un Greffier en Chef adjoint, et que la décision attaquée n'a manifestement pas consacré le principe d'un traitement indiciaire injustifié au regard des fonctions réellement exercées par l'intéressée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 1228 du 10 juillet 2000 portant statut des greffiers ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 14893 du 29 mai 2001 définissant les fonctions afférentes aux catégories d'emploi des greffiers ;

Vu la Constitution notamment son article 90 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 13 septembre 2002 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 6 novembre 2002 ;

Ouï M. Hubert Charles en son rapport ;

Ouï Maître Licari, avocat-défenseur pour Mme E. épouse Z. ;

Ouï Maître Molinié, avocat aux Conseils pour M. le Directeur des Services Judiciaires ;

Ouï M. le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que Madame Z., Secrétaire général du Parquet général, classée actuellement dans l'échelle indiciaire des Greffiers en Chef adjoints, a demandé au Directeur des Services Judiciaires d'être reclassée dans la grille indiciaire des Greffiers en Chef, demande rejetée par lettre du 27 novembre 2001 ; que le recours gracieux contre cette décision présenté le 6 décembre 2001 a été, à son tour, rejeté le 26 mars 2002 ;

Considérant que ni la loi n° 1228 du 10 juillet 2000 portant statut des greffiers, ni l'Ordonnance souveraine n° 14893 du 29 mai 2001 définissant les fonctions afférentes aux diverses catégories d'emploi de greffiers, ni aucune autre disposition, n'impose de classer le fonctionnaire occupant l'emploi de Secrétaire général du Parquet général dans l'échelle indiciaire des Greffiers en Chef ;

Considérant qu'en refusant le reclassement sollicité, le Directeur des Services Judiciaires n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, ni porté atteinte au principe d'égalité, en raison de la différence de situation entre le Greffier en Chef et le Secrétaire général du Parquet général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité ;

Dispositif🔗

Décide :

Article 1er🔗

La requête est rejetée.

Article 2🔗

Les dépens sont mis à la charge de Madame E. épouse Z.

Article 3🔗

Expédition de la présente décision sera transmise au Directeur des Services Judiciaires.`

  • Consulter le PDF