Tribunal Suprême, 12 février 2002, D. A. c/ Ministre d'Etat

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Abstract🔗

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Procédure

Désistement pur et simple - Donner acte par ordonnance du Président du Tribunal Suprême


Motifs🔗

Nous, Roland Drago, Président du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Grand Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Notre Greffier ;

En la cause de D. A., demeurant à Monaco, [adresse],

Représenté par Maître Frédéric Sangiorgio, avocat-défenseur, désigné d'office à titre de postulant selon Ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d'appel du 8 octobre 2001,

D'une part

Contre

Son Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco,

Ayant pour avocat-défenseur, Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur,

D'autre part,

Vu la requête en date du 12 octobre 2001 présentée par Maître Frédéric Sangiorgio, avocat-défenseur, au nom de D. A., tendant à l'annulation des décisions administratives du 19 juillet 2000, du 4 avril 2001, du 14 août 2001 et 18 septembre 2001 ;

Vu l'Ordonnance du Président du Tribunal Suprême, en date du 17 octobre 2001 nommant M. Delvolvé, Membre titulaire, en qualité de rapporteur ;

Vu la contre-requête déposée par Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, en date du 17 décembre 2001 ;

Vu la réplique et requête en désistement déposée par Maître Frédéric Sangiorgio, avocat-défenseur, au nom de D. A., en date du 18 janvier 2002 ;

Vu l'acceptation de désistement déposée par Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, au nom de S.E. Monsieur le Ministre d'État, en date du 25 janvier 2002 ;

Vu le procès-verbal de clôture, établi par le Greffier en Chef, le 1er février 2002.

Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment son article 27 ;

Considérant que le désistement de M. D. A. est pur et simple ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ses autres conclusions ;

Considérant qu'il convient de donner à M. D. A. acte de son désistement ;

Dispositif🔗

DÉCIDONS :

Article 1er🔗

- Il est donné acte du désistement de M. D. A. ;

Article 2🔗

- Les dépens sont mis à la charge de M. D. A. ;

Article 3🔗

- Expédition de la présente Ordonnance sera transmise au Ministre d'État et à M. D. A..

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