Tribunal Suprême, 27 mars 2001, M. A. V. c/ Ministre d'État

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Abstract🔗

Urbanisme

Permis de construire - Emprise sur le domaine public - Notion d'ouvrage intéressant la circulation, l'hygiène ou la sécurité

Procédure

Désistement d'instance et d'action - Ordonnance du Président du Tribunal Suprême prenant acte du désistement


Motifs🔗

Nous, Roland Drago, Président du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Grand Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Notre Greffier ;

Vu la décision du Tribunal Suprême en date du 12 octobre 2000, siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative, ayant désigné Monsieur Jacques Mathieu, en qualité d'expert, dans la cause opposant :

Monsieur A. V., ayant pour avocat-défenseur, Maître Christine Pasquier-Ciulla ;

Contre :

S.E. Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, représenté par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur et plaidant par la SCP Piwnica-Molinie, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation ;

Vu les correspondances de l'expert Mathieu, en date des 24 octobre, 1er décembre, 27 décembre 2000, 9 janvier, 25 janvier 2001, relatives à la réalisation de l'expertise ;

Vu Notre Ordonnance, en date du 12 février 2001, décidant la taxation des frais d'expertise à la date du 25 janvier 2001 ;

Vu la requête en désistement de M. A. V., en date du 16 février 2001 ;

Vu le mémoire de la SCI Triangle 2000 à qui la procédure a été communiquée par notre ordonnance du 21 février 2000, en application de l'article 18 de l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, ledit mémoire étant daté du 23 février 2001 ;

Vu les observations présentées par le Ministre d'État, le 26 février 2001 ;

Vu les observations interprétatives présentées par M. A. V., le 28 février 2001 ;

Vu les observations ultimes présentées par le Ministre d'État, le 13 mars 2001 ;

Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment son article 27 ;

Considérant que le désistement de M. A. V. est pur et simple et qu'il convient d'en donner acte ;

Dispositif🔗

DÉCIDONS :

Article 1er🔗

- Il est donné acte du désistement de M. A. V.

Article 2🔗

- Les dépens sont mis à la charge de M. A. V.

Article 3🔗

- Expédition de la présente Ordonnance sera transmise au Ministre d'État, à M. A. V. et à la société Triangle 2000, intervenante en la cause.

Fait et délivré en Notre Cabinet, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-sept mars deux mille un.

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