Tribunal Suprême, 6 mars 1985, Sieur G. G. c/ Ministre d'État

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Abstract🔗

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Renouvellement d'une demande en délivrance de certificat de domicile rejetée antérieurement - Caractère confirmatif.

Procédure

Délai de recours - Recours dirigé contre une décision confirmative - Irrecevabilité du recours pour tardiveté.


Motifs🔗

LE TRIBUNAL SUPRÊME,

Réuni en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête en date du 8 août 1984, présentée par le sieur G. et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême :

  • annuler la décision de M. le Ministre d'État en date du 8 juin 1984 refusant de lui délivrer un certificat de domicile dans la Principauté de Monaco ;

Ce faire,

Attendu que ce certificat, exigé pour l'application de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, implique que l'intéressé était domicilié dans la Principauté depuis le 13 octobre 1957 ;

  • que le requérant de nationalité française a habité avec ses parents à Monaco à l'hôpital de Monaco ; que diverses pièces l'attestent en 1946 et 1948 ; qu'il a été ensuite lui-même employé à l'Hôpital de Monaco de 1949 à 1965 et logé dans l'établissement ; qu'il a acquis en 1965 un fonds de commerce à Monaco avec un appartement y attenant ; qu'il a, par la suite, acquis un autre fonds de commerce avec appartement toujours à Monaco ;

  • que pour lui refuser un certificat de domicile, l'administration a commis une erreur sur la personne en l'ayant confondu avec son frère G. résidant actuellement en France ;

Vu la contre-requête du Ministre d'État en date du 9 octobre 1984 tendant au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens pour les motifs :

  • que celle-ci est irrecevable comme tardive puisque M. G. s'est vu refuser le certificat de domicile par décision notifiée le 18 juin 1966 et confirmée, sur recours gracieux, le 3 mai 1967 ;

  • que la décision du 8 juin 1984 est confirmative de celle du 3 mai 1967, qu'elle soit ou non intervenue à la suite d'une instruction nouvelle ;

  • qu'en application des articles 13 et 15 de l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1983 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, le recours est présenté hors délai, donc irrecevable ;

  • à titre subsidiaire, que M. G. n'a jamais été titulaire d'un certificat de domicile dans les conditions prévues par la Convention du 18 mai 1963 et ne pouvait donc en demander le renouvellement ;

  • qu'il se trouvait dans une situation non prévue par ladite convention ;

  • qu'en tout état de cause, les documents produits n'établissent pas que M. G. avait sa résidence habituelle à Monaco et que, au contraire, il ressort des enquêtes effectuées par la Direction de la Sûreté Publique qu'il avait sa résidence dans la commune de Cap d'Ail :

  • que les documents produits par l'intéressé ne sauraient être considérés comme contredisant les constatations opérées par la direction de la Sûreté Publique ;

Vu la réplique en date du 18 octobre 1984, tendant aux mêmes fins que la requête et soulignant en outre :

  • que la contre-requête du Ministre d'État est déposée hors délai puisqu'elle a été présentée au Tribunal le 9 octobre 1984, c'est-à-dire après le délai prévu à l'article 17 de l'ordonnance du 14 avril 1980 (sic) ;

  • que le recours est, en revanche, recevable car l'article 14 de l'ordonnance précitée du 16 avril 1963 permet d'intenter un recours gracieux si aucun recours contentieux n'a été intenté après le rejet d'un premier recours gracieux ;

  • au fond que les pièces produites par le Ministre d'État ne sont pas probantes ; qu'elles établissent seulement que M. G. « aurait » résidé au Cap d'Ail ; que ces documents sont imprécis et contradictoires ;

Vu la duplique du 15 novembre 1984 tendant aux mêmes fins que la contre-requête par les motifs :

  • que le délai de l'article 17 de l'ordonnance du 16 avril 1963 a été respecté puisque, selon les articles 970 et 971 du Code de procédure civile, ce délai ne comprend pas le jour où il part et est compté de quantième à quantième ;

  • que le recours du requérant est irrecevable par application des articles 13, 14 et 15 de l'Ordonnance du 16 avril 1963 ;

  • que le requérant ne peut contester qu'il n'a jamais été titulaire d'un certificat de domicile validé et renouvelé dans les conditions prévues par la Convention du 18 mai 1963 et qu'il est dans l'impossibilité de démontrer sa résidence habituelle à Monaco.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et, notamment, ses articles 17, 28, 51 et 70 ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment ses articles 13, 14, 15 et 17 ;

Vu l'Ordonnance en date du 28 août 1984 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême réuni en assemblée plénière et statuant en matière administrative ;

Ouï M. Roland Drago, membre du Tribunal en son rapport ;

Ouï, Maîtres Hélène Marquilly et Jean-Charles Marquet,

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions ;

Considérant que le requérant a, le 11 octobre 1983, présenté au Ministre d'État une requête sollicitant la délivrance d'un certificat de domicile dans la Principauté de Monaco en application de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Considérant que cette requête a été rejetée par lettre du Ministre d'État en date du 8 juin 1984 ;

Considérant que cette lettre présente un caractère purement confirmatif d'une décision précédente du Ministre d'État, en date du 3 mai 1967, décision non attaquée dans le délai prévu aux articles 13, 14 et 15 de l'Ordonnance modifiée n° 2984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Considérant que le recours déposé le 8 août 1984 contre la décision précitée du 8 juin 1984 a été présenté hors délai et est donc irrecevable.

Dispositif🔗

DÉCIDE :

Article 1er🔗

La requête présentée par le sieur G. G. est rejetée.

Article 2🔗

Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 3🔗

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

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