Tribunal Suprême, 17 décembre 1975, Société Chantier Naval de Fontvieille et consorts M. c/ Ministre d'État

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Abstract🔗

Actes administratifs

Actes individuels - Retrait - Caractère définitif en l'absence de contestation dans le délai du recours contentieux

Domaine

Domaine public - Occupation privative - autorisation - Retrait - Motifs d'intérêt général tirés de la bonne gestion du domaine - Validité

Procédure

Audience - Renvoi - Renvoi non nécessaire à une bonne administration de la Justice - Rejet de la demande


Motifs🔗

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière,

Vu la requête présentée par la Société Chantier Naval de Fontvieille, et les consorts M., le 30 avril 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême :

  • déclarer nulle et de nul effet l'Ordonnance Souveraine n° 5532 du 4 mars 1975, en tant qu'elle a approuvé la convention du 22 novembre 1974, concédant à la Société du Nouveau Port de Fontvieille les installations et emprises du Chantier Naval M.,

  • mettre les dépens à la charge du Ministre d'État ;

Ce faire, attendu que :

  • l'exploitation au port de Fontvieille du Chantier M. comportant l'utilisation d'un slip et d'une cale de hâlage, s'est poursuivie depuis plus de trente ans, en vertu de contrats successifs ayant pris fin en 1959, puis, d'un commun accord des parties, ainsi que des promesses et garanties formulées par l'Administration, comme il résulte des pièces produites par les requérants ;

  • l'article 3 de la Convention de concession à la Société du Nouveau Port de Fontvieille de l'ancien port de Fontvieille, en date du 22 novembre 1974 approuvée par l'Ordonnance Souveraine attaquée, a donné au concessionnaire au mépris des droits des requérants, un droit exclusif sur les installations et l'exploitation du chantier naval en prévoyant que l'assiette de la concession devra être libre de toute location ou occupation ;

  • l'Ordonnance Souveraine attaquée constitue un acte de l'autorité de tutelle détachable du contrat de concession et pouvant, par suite, être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Vu la contre-requête en date du 26 juin 1975 par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête et à la mise des dépens à la charge des requérants par les motifs que :

  • Le Domaine Public étant, en vertu de l'article 432 du Code civil, imprescriptible et inaliénable, les occupants, en vertu d'un titre de ce Domaine, sont dans une situation précaire et leur maintien, toléré par l'Administration après le retrait de l'autorisation ne crée ni droit ni servitude ;

  • Le Gouvernement a agi dans l'intérêt du Domaine Public, en mettant, par l'article 3 de la Convention, à la disposition du concessionnaire l'assiette de la concession libre de toute location ou occupation, afin de lui permettre de remplir ses obligations ;

  • L'occupation du Domaine Public par les requérants, autorisée le 5 juillet 1928, a été retirée le 21 octobre 1966 et le contrat dont ils font état concerne une parcelle du Domaine privé de l'État ;

  • Le maintien de l'occupation, toléré par l'Administration, n'a conféré aucun droit et les pièces produites par la requête ne contiennent ni promesses ni garanties de l'octroi d'une autorisation. Par contre, l'Administration a rappelé aux requérants la précarité de l'occupation, notamment par une lettre du 21 novembre 1968 ;

  • Vu la décision attaquée ;

  • Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;

  • Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'Organisation et le Fonctionnement du Tribunal Suprême ;

  • Vu l'Ordonnance du 20 novembre 1975, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême, délibérant en Assemblée Plénière ;

Ouï les observations présentées à l'audience par Maître Sanita, avocat-défenseur près la Cour d'appel et tendant au renvoi de l'examen de l'affaire ;

Ouï Maitre G. H. George, avocat au Conseil d'État français et à la Cour de Cassation en ses observations sur cette demande de renvoi ;

Ouï Monsieur Louis Pichat, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maitre Sanita et Maitre G. H. George, en leurs observations ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Sur la demande de renvoi :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, ce renvoi n'est pas nécessaire à une bonne administration de la justice, au sens de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine modifiée, du 16 avril 1963 ;

Au fond :

Considérant que les requérants soutiennent que l'Ordonnance Souveraine n° 5532 du 4 mars 1975 serait illégale, en tant que l'article 3 de la Convention qu'elle approuve, aurait pour conséquence de donner à la Société anonyme du Nouveau Port de Fontvieille, concessionnaire de l'ancien port, un droit exclusif sur les installations du chantiers naval exploité par eux dans ce port ; que l'Ordonnance Souveraine attaquée aurait, ainsi, méconnu les droits qu'ils auraient acquis, après l'expiration des contrats qui les leur avaient conférés, par la poursuite de l'exploitation avec l'accord de l'Administration, ainsi que par des promesses faites par elle quant à la réinstallation et à l'extension du chantier ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation dont s'agit comportait l'utilisation, sur le domaine public maritime, d'un slip et d'une cale de hâlage, en vertu d'une autorisation accordée à titre précaire et révocable, par l'Administration des Domaines, le 5 juillet 1928 et venue à expiration par une décision du 21 octobre 1966, devenue définitive et non, selon les dires des requérants, en vertu de contrats de location venus, d'ailleurs, eux-mêmes à expiration en 1959 et qui concernaient une parcelle faisant partie du domaine privé de l'État ;

Considérant que si l'Administration s'est abstenue de contraindre les requérants à exécuter la clause de la décision précitée du 21 octobre 1966 les invitant à « rendre les lieux libres de toute occupation à la date du 22 novembre 1966 au plus tard », cette circonstance n'est pas de nature à créer un droit privatif à leur profit, dès l'instant où les installations dont s'agit étaient situées sur le domaine public, imprescriptible et inaliénable en vertu de l'article 432 du Code civil ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune des pièces produites à l'appui de la requête ne traduit l'intention de l'Administration de garantir aux requérants la réinstallation et l'extension du chantier naval ; que bien au contraire, il leur a été précisé à diverses reprises et, notamment, par une lettre de l'Administration des Domaines du 21 novembre 1968, jointe à la contre-requête, que l'occupation des emprises du domaine public au port de Fontvieille « était tolérée à titre précaire et révocable » ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de la disposition de l'article 3 de la Convention approuvée par l'Ordonnance Souveraine précitée : « l'entrée en jouissance du concessionnaire s'effectuera... par la prise de possession réelle, l'ensemble de l'assiette de la présente concession devant alors être libre de toute location ou occupation » ; que cette disposition avait pour objet de permettre au concessionnaire de disposer du domaine public occupé par les requérants pour le mettre en mesure d'assumer les obligations de service public qui lui étaient imposées par la convention, dans le cadre de l'opération d'ensemble que constituent l'aménagement du terre-plein de Fontvieille, l'exploitation du nouveau port et la gestion de l'ancien port ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, c'est à bon droit qu'il a été mis fin, par ledit article 3, à toute occupation du domaine public dont s'agit pour des motifs d'intérêt général tirés de la bonne gestion de ce domaine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Ordonnance Souveraine n° 5532 du 4 mars 1975, aurait, illégalement, par l'article 3 de la Convention qu'elle approuve, méconnu des droits qu'ils prétendent, à tort, détenir sur le domaine public ;

Dispositif🔗

DÉCIDE :

Article 1er🔗

La requête susvisée de la Société anonyme Chantier Naval de Fontvieille et des consorts M. est rejetée ;

Article 2🔗

Les dépens sont mis à la charge de la Société anonyme Chantier Naval de Fontvieille et des consorts M. ;

Article 3🔗

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

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