Tribunal Suprême, 31 janvier 1975, sieur C. c/ Ministre d'État
Abstract🔗
Actes de Gouvernement
Traités internationaux - Ordonnances souveraines prises pour leur application
Compétence
Contentieux constitutionnel - Recours en appréciation de validité - Conclusion à fin d'annulation - Irrecevabilité - Contentieux constitutionnel - Actes susceptibles d'être déférés au Tribunal Suprême - Actes de Gouvernement - Incompétence
Motifs🔗
Le Tribunal Suprême
Siégeant et délibérant en matière Constitutionnelle,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel du 11 avril 1974 en la cause du sieur C., par lequel lui est imparti un délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente sur l'exception d'illégalité soulevée par lui ;
Vu la requête en date du 20 mai 1974, présentée par le sieur C. tendant à l'appréciation de la validité de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 et concluant à l'annulation de ses articles 18 et 19 ;
Motifs pris de ce que la dite ordonnance est contraire à l'article 20 de la Constitution ;
Vu la contre-requête du Ministre d'État en date du 22 juillet 1974, demandant au Tribunal Suprême de déclarer la requête irrecevable ou non fondée ;
Motifs pris de ce que la requête présentée le 20 mai 1974 par le sieur C. est irrecevable, en premier lieu parce que tardive, comme tendant à l'annulation des dispositions sus visées, en second lieu parce qu'elle échappe à la compétence de toute juridiction, comme mettant en cause un acte de gouvernement et, enfin, subsidiairement mal fondée, l'Ordonnance sus visée prise dans le cadre de l'article 68 de la Constitution étant conforme à l'article 20 de celle-ci en ce que la Convention de voisinage du 18 mai 1963 comporte habilitation du pouvoir réglementaire à édicter des sanctions pénales ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 1, 3, 20, 68 et 90 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment en ses articles 13 et 16 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3039 du 19 août 1963, rendant exécutoire à Monaco la Convention de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964, notamment en ses articles 18 et 19 ;
Ouï M. René-Jean Dupuy, Membre suppléant du Tribunal Suprême en son rapport ;
Ouï Me Marquilly pour le requérant et Me George pour Son Excellence le Ministre d'État, en leurs plaidoiries ;
Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;
Considérant que si la requête conclut formellement à l'annulation des articles 18 et 19 de l'Ordonnance Souveraine sus visée, il résulte de l'ensemble des termes de ladite requête qu'elle a bien pour objet l'appréciation de validité desdites dispositions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que le requérant n'est pas recevable à joindre à sa demande d'appréciation de la validité des articles 18 et 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 des conclusions d'annulation ;
Sur la validité des articles 18 et 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 :
Considérant que le recours demande au Tribunal Suprême de se prononcer sur la validité de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Principauté, en tant que ladite ordonnance prévoit des peines privatives de liberté ;
Considérant que l'Ordonnance Souveraine précitée est prise, dans son ensemble, sur le visa de l'Ordonnance Souveraine n° 3039 du 19 août 1963, rendant exécutoire à Monaco la Convention de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Considérant que l'appréciation de validité des dispositions sus visées, loin de soumettre à l'examen du Tribunal Suprême un acte détachable de la Convention Internationale et relevant exclusivement de l'Administration intérieure de l'État Monégasque, mettrait en cause la portée de la Convention qui oblige le Gouvernement princier à maintenir sa législation en harmonie avec la Législation française en la matière, et l'exercice de la Souveraineté monégasque dans le cadre des conventions particulières avec la France ;
Considérant que ces dispositions échappent, pour ces motifs, à tout contrôle de légalité et constituent, en vertu du pouvoir exécutif relevant de la haute autorité du Prince, le droit positif applicable en exécution de la Convention de voisinage précitée ;
Dispositif🔗
DÉCIDE :
Article 1er🔗
Les conclusions tendant à l'annulation des articles 18 et 19 de l'Ordonnance n° 3153 du 19 mars 1964, sont rejetées comme irrecevables ;
Article 2🔗
Est rejetée la requête en tant qu'elle a pour objet de faire déclarer l'invalidité des dispositions contestées qui, en conséquence, continuent à produire leurs effets ;
Article 3🔗
Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 4🔗
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État ;