Tribunal Suprême, 30 janvier 1967, sieur H. et dame A. c/ Ministre d'Etat

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Abstract🔗

Procédure

Désistement d'instance et d'action


Motifs🔗

Le Tribunal Suprême

Vu la requête introductive d'instance en date du 16 mars 1966, tendant à l'annulation, dans la mesure où elles font griefs aux demandeurs, des ordonnances souveraines n° 3478 et n° 3479 du 20 janvier 1966 publiées au Journal Officiel de Monaco du 21 janvier 1966 ;

Vu la contre-requête de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, en date du 14 mai 1966, concluant à l'irrecevabilité de la requête ;

Vu les réplique et duplique respectivement déposées par les demandeurs, le 13 juin 1966, et par Monsieur le Ministre d'État, le 12 juillet suivant ;

Vu l'Ordonnance présidentielle, en date du 14 septembre 1966, fixant au mardi 31 janvier 1967, à 14 heures 30, les jour et heure de l'audience à laquelle auraient lieu les débats ;

Vu la requête déposée par la dame D., le 10 juin 1966, et la requête déposée le 20 décembre 1966, par Maître Raybaudi, au nom des autres demandeurs, tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action ;

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général et les observations de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État ;

Vu les articles 27 et 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 ;

Après avoir entendu Monsieur le Doyen Trotabas, en son rapport ;

Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que, par les requêtes susvisées, la Dame D., épouse séparée de biens du sieur B.-S., en la qualité qu'elle agit, le sieur H., es-qualité de Président de la Société anonyme monégasque dite « Société Immobilière de l'Avenue Princesse Grace » et la dame M.-L. A., agissant comme administrateur délégué de la Société C.I.D.N.A., unis d'intérêts, demandent qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action ; que ces désistements ne font l'objet d'aucune réserve de la part de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État ; qu'ils ne sont pas contestés par Monsieur le Procureur Général ; qu'il échet dès lors de faire droit à ces demandes ;

Considérant que, eu égard à la date à laquelle la dame D. a présenté son désistement, il n'y a pas lieu de mettre les dépens à sa charge ;

Dispositif🔗

DÉCIDE :

Article 1er🔗

Il est donné acte aux parties du désistement d'instance et d'action présenté par les demandeurs et accepté par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État ;

Article 2🔗

Les dépens sont mis à la charge du sieur H. et de la dame A.

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