Tribunal Suprême, 30 janvier 1967, sieur P. c/ Ministre d'État

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Abstract🔗

Procédure

Désistement d'instance et d'action - délais légaux


Motifs🔗

Le Tribunal Suprême

Vu la requête introductive d'instance, en date du 17 mars 1966, tendant à l'annulation du refus du 24 janvier 1966 et, par voie de conséquence, à entendre dire que le demandeur est fondé à obtenir le certificat de domicile qui lui a été refusé ;

Vu la contre-requête de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, en date du 14 mai 1966, concluant au rejet du recours ;

Vu la réplique déposée, par le demandeur, le 6 juin 1966 ;

Vu la duplique de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, en date du 6 juillet 1966 ;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu l'ordonnance présidentielle, en date du 27 septembre 1966, fixant au lundi 30 janvier 1967, à 14 heures 30, les jour et heure de l'audience à laquelle auraient lieu les débats ;

Vu la requête, en date du 4 janvier 1967, déposée au Greffe Général, le 5 suivant, aux termes de laquelle le sieur P. demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action ;

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général, en date du 5 janvier 1967, et celles de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, du 9 janvier 1967 ;

Vu les articles 27 et 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée par celle n° 3612 du 15 juillet 1965 ;

Après avoir entendu Monsieur le Professeur Reuter, en son rapport ;

Ouï Me Raybaudi, au nom du sieur P., et Me Marquet, pour Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, en leurs explications et observations ;

Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que, par requête, en date du 4 janvier 1967, déposée le lendemain, le sieur P. demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action ; que cette requête, régulièrement communiquée à Monsieur le Procureur Général et à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, ne fait l'objet d'aucune opposition ; qu'il échet dès lors d'y faire droit ;

Mais considérant que le désistement dont s'agit n'est pas intervenu dans les délais légaux, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 et de mettre les dépens à la charge du demandeur ;

Dispositif🔗

DÉCIDE :

Article 1er🔗

Il est donné acte aux parties du désistement d'instance et d'action du sieur P. et accepté par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État ;

Article 2🔗

Le sieur P. est condamné à dix mille francs d'amende et aux dépens.

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