Tribunal Suprême, 4 mai 1964, MM. D. (W.) et consorts, G. (M.) et consorts, Union des Intérêts Français à Monaco c/ Ministère d'Etat

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Abstract🔗

Procédure devant le Tribunal Suprême

Délai de réponse - prolongation - conditions


Motifs🔗

Le Tribunal Suprême

Vu les requêtes en date du 21 octobre 1963, présentées :

1° Par MM. D. (W.) et consorts, G. (M.) et consorts ;

2° Par l'Union des Intérêts Français à Monaco ;

et tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine du 19 août 1963 qui a rendu exécutoire à Monaco la convention fiscale signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu la contre-requête du Ministre d'État en date du 23 décembre 1963 ;

Vu la réplique présentée par les requérants le 21 janvier 1964 ;

Vu la duplique présentée par le Ministre d'État le 24 février 1964 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Considérant que l'article 17 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, prévoit qu'après le dépôt de la contre-requête, l'auteur d'une requête et le défendeur disposent successivement chacun d'un délai de un mois pour déposer au Greffe Général respectivement une réplique et une duplique ; qu'en vertu de l'article 20 de la même Ordonnance, le Greffier en Chef transmet le dossier au Président du Tribunal Suprême, en vue de la désignation d'un rapporteur, dans les trois jours du dépôt de la duplique, et, au plus tard, dans les trois jours qui suivent l'expiration des délais visés à l'article 17 ; que toutefois, l'article 22 dispose que, sur requête de l'une des parties, déposée au Greffe Général, avant l'expiration des trois jours visés à l'article 20, le Président peut, préalablement à la désignation du rapporteur, accorder un ultime délai pour réponse à un moyen nouveau et en raison de la complexité de l'affaire ;

Considérant que la duplique du Ministre d'État a été déposée au Greffe Général le 24 février 1964 ; qu'aucune demande n'a été présentée par les parties dans les trois jours qui ont suivi, à l'effet de bénéficier des dispositions susvisées de l'article 22 ; que dès lors le dossier a été régulièrement transmis par le Greffe Général au Président du Tribunal Suprême, qui a procédé à la désignation du rapporteur ; qu'ainsi le mémoire présenté par les requérants le 19 mars 1964 est irrecevable ;

Dispositif🔗

DÉCIDE :

Article 1er🔗

Le mémoire présenté par les requérants le 19 mars 1964 est écarté des débats.

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