Tribunal Suprême, 3 avril 1925, M. le Marquis de B c/ Administration des Domaines

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Abstract🔗

Compétence

Recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés constitutionnels - Demande tendant à l'allocation d'une indemnité - Incompétence du Tribunal Suprême - Compétence subordonnée à la preuve de l'incompétence des tribunaux ordinaires


Motifs🔗

Le Tribunal Suprême,

Vu la requête de M. le Marquis de B. en date du 11 mars 1922, ladite requête tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême dire que l'administration des Finances et le Gouvernement de la Principauté seront redevables au requérant pour le préjudice à lui causé par la lenteur de la procédure et l'abandon du projet d'expropriation relatif à son immeuble, d'une indemnité de 200 000 francs ; ensemble les pièces annexées à ladite requête ;

Vu les mémoires de l'administration des Domaines en date du 27 mars 1922 et 7 juin 1924, par lesquels ladite administration oppose l'incompétence du Tribunal Suprême ;

Ouï le Conseiller Moreau dans son rapport ;

Ouï Me Micol pour l'administration des Domaines, ouï Me Auréglia, pour le Marquis de B. ;

Ouï le Ministère Public, qui a déclaré s'en rapporter à la sagesse du Tribunal ;

Après en avoir délibéré ;

Vu la Constitution Monégasque, articles 9 et 14.

Vu l'ordonnance souveraine du 21 avril 1911, articles 1 et 25 ;

Considérant que selon les articles 9 et 14 de la Constitution Monégasque, le Tribunal Suprême est institué pour statuer sur le recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par ladite Constitution et notamment au droit de propriété ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 le Tribunal Suprême n'est appelé qu'à annuler les actes et mesures qui constituent une atteinte, aux droits et libertés consacrés par la constitution ; que par conséquent, il n'est pas compétent pour les demandes qui tendent à une indemnité ;

Considérant que la requête de M. le Marquis de B. tend à une indemnité et qu'ainsi elle échappe à la compétence du Tribunal Suprême ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911, le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours ayant pour objet les atteintes aux droits et libertés consacrés par le titre II de la Loi constitutionnelle, qui ne rentrent pas dans la compétence des tribunaux ordinaires ;

Considérant que M. le Marquis de B. ne rapporte pas la preuve que les tribunaux ordinaires soient incompétents au sujet de la demande d'indemnité ; qu'il ne les a même pas saisis ;

Considérant que rien n'empêche les justiciables, en vue d'éviter la déchéance édictée par l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911, de saisir simultanément le Tribunal Suprême aux fins d'annulation et les tribunaux ordinaires aux fins d'indemnité ;

Dispositif🔗

Par ces motifs :

Décide ;

La requête du Sieur de B. est rejetée.

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