Tribunal de première instance, 24 avril 2025, s.M, c.F et s Q c/ La société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée S. A. R. L. O et autres

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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2019/000397 (assignation du 24 janvier 2019)

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

En la cause de :

  • 1- s.M, né le jma à Voghera (Italie), de nationalité italienne, gérant de sociétés, demeurant X6, agissant en qualité d'associé de la SARL Z ;

  • 2- c.F, née le jma à Monaco, de nationalités française et italienne, demeurant X4, agissant en qualité d'associé de la SARL Z ;

  • 3- s Q, née le jma à Cannes (Alpes-Maritimes), de nationalité française, demeurant X4, agissant en qualité d'associé de la SARL Z ;

DEMANDEURS, ayant tous les trois élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Estelle CIUSSI, membre de la AA, avocat au barreau de Nice ;

d'une part ;

Contre :

  • 1- La société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée S. A. R. L. O, dont le siège social se trouve X1, AA à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

  • 2- e A épouse Y, née le jma à Umbertide (Italie), de nationalité française, demeurant X2,

DÉFENDEURS, ayant tous les deux élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • 3- s.AB, né le jma à Gênes (Italie), de nationalité italienne, demeurant X3, pris tant a titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL Z ;

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • 4- Jean-Paul SAMBA, Expert-Comptable, demeurant X5, x5 F à Monaco, agissant en qualité de syndic de la SARL Z, nommé à cette fonction par Jugement du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco en date du 8 novembre 2019 ;

INTERVENANT VOLONTAIRE, COMPARAISSANT EN PERSONNE,

d'autre part ;

En présence du :

  • • PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;

COMPARAISSANT EN PERSONNE,

Visa🔗

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 janvier 2019, enregistré (n° 2019/000397) ;

Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 30 janvier 2020 ayant notamment ordonné la réouverture des débats, invité Jean-Paul SAMBA, en sa qualité de syndic de la cessation de paiements de la SARL Z, à intervenir volontairement à la présente procédure, a renvoyé la cause et les parties à l'audience du vendredi 7 février 2020 à 9 heures et a réservé les dépens ;

Vu les conclusions en intervention volontaire de Jean-Paul SAMBA, agissant en qualité de syndic de la SARL Z, en date du 28 avril 2023 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Thomas GIACCARDI avocat-défenseur, au nom de la S. A. R. L. O et e A épouse Y, en date du 12 octobre 2023 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de s.M, c.F et s Q, en date du 9 avril 2024 ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de s.AB, en date du 24 septembre 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2025 ;

À l'audience publique du 13 février 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 24 avril 2025, par mise à disposition au Greffe.

Motifs🔗

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte du 18 décembre 2000, n.AD et s.M ont créé une société en commandite simple, la SCS n.T, exerçant sous l'enseigne Z, avec une activité d'agence immobilière et de transactions commerciales.

n.AD était propriétaire de 304 parts sociales tandis que s.M en possédait 456.

Le 1er octobre 2001, e A épouse Y a été embauchée en qualité de négociatrice salariée, fonction également occupée par a.C et s.AB.

Le 8 mars 2010, n.AD a cédé 228 parts sociales et s.M 259 parts réparties entre trois nouveaux associés, a.C, s.AB et e A épouse Y.

Le même jour, la SCS n.T a été transformée en société à responsabilité limitée et a pris le nom de SARL Z avec pour objet social la transaction sur immeubles et fonds de commerce, outre la gestion immobilière et l'administration de biens immobiliers.

Le 30 août 2011, une nouvelle cession de parts sociales est intervenue. n.AD a cédé toutes ses parts sociales et s.M, une partie.

Le capital social se compose, à partir de cette date, comme suit :

  • • a.C : 217 parts,

  • • s.AB : 217 parts,

  • • s.M : 216 parts,

  • • e.I : 110 parts.

a.C à été désigné cogérant de la société aux côtés de n.AD, puis gérant statutaire unique au terme de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 août 2011, prenant acte de la décision de cette dernière de démissionner de ses fonctions.

Suite au décès d'a.C le 28 mars 2012, son épouse, s Q, et leur fille unique, c.F, sont venues pour lui succéder, recevant en succession 217 parts indivises.

Après une Assemblée Générale en date du 10 août 2012, s.AB a été désigné comme gérant et le capital social de la SARL Z a été réparti comme suit :

  • • Indivision V : 217 parts,

  • • s.AB : 217 parts,

  • • s.M : 216 parts,

  • • e.I : 110 parts.

Par ordonnance présidentielle du 4 septembre 2015, b.E sera désignée en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL Z et une Assemblée Générale Extraordinaire du 1er octobre 2015 a été convoquée au cours de laquelle s.M a été nommé cogérant.

Sur recours d'e A épouse Y et de s.AB en annulation de ladite Assemblée Générale, le Tribunal les déboutera de leur demande par jugement du 23 juin 2016.

Par arrêt du 28 mars 2017, la Cour d'appel va annuler l'Assemblée Générale ayant désigné un co-gérant en la personne de s.M.

e A épouse Y a démissionné de ses fonctions le 27 avril 2017 et a ouvert sa propre agence immobilière, la S. A. R. L. O.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 30 mai 2018, le Juge des référés a débouté s.M, s Q et c.F de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire pour la SARL Z.

Par jugement du 13 juin 2019, le Tribunal de première instance de Monaco a désigné Jean-Paul SAMBA en qualité de mandataire de justice en charge de faire un rapport sur la situation financière et commerciale de la SARL Z.

Par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal de première instance a débouté s.M, s Q et c.F de leur action tendant à solliciter la condamnation de s.AB, tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant, à leur payer la somme de 364.270,32 euros perçue au titre de sa rémunération de gérant entre 2015 et 2016.

Par un arrêt du 28 juin 2022, la Cour d'appel a confirmé ce jugement.

Par ailleurs, le 14 décembre 2016, s.M et s Q ont déposé plainte au Parquet Général contre s.AB et e A épouse Y du chef de faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, abus de confiance et une ouverture d'une information judiciaire a eu lieu qui aboutira à un renvoi des personnes mises en cause devant le Tribunal correctionnel.

Les faits reprochés par les plaignants étaient d'avoir fourni un faux document au notaire consistant en une fausse délibération d'assemblée générale au cours de laquelle, il y aurait eu renoncement au droit de préemption dont bénéficiait la SARL Z en sa qualité de locataire alors que les locaux étaient mis en vente par son propriétaire, l'acquéreur des lieux était la société REVA constituée entre s.AB et e A épouse Y.

Par jugement du 4 août 2023, le Tribunal correctionnel a relaxé e A épouse Y du chef de recel et déclaré coupable s.AB de faux et usage de faux relatif au faux procès-verbal d'assemblée générale et à l'usage d'une double comptabilité de la société.

Par acte d'huissier du 24 janvier 2019, s.M, s Q et c.F ont fait assigner la S. A. R. L. O, e A épouse Y, s.AB et la SARL Z et demandent à la juridiction de :

  • Condamner in solidum les trois premiers défendeurs à verser à la SARL Z :

• la somme provisionnelle de 250.000 euros, montant à parfaire du montant du chiffre d'affaires perdu sur les exercices 2017, 2018 et 2019 à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles commerciaux, détournement de clientèle et comportement parasitaire,

• la somme de 75.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la diffusion de rumeurs destinées à détériorer l'image de marque de l'entreprise aux fins de détourner la clientèle au profit de la S. A. R. L. O,

• enjoindre à la S. A. R. L. O de produire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard une série de documents,

• désigner un expert pour chiffrer le montant des honoraires détournés par la S. A. R. L. O au préjudice de la SARL Z,

• prononcer la publication de la décision dans deux journaux,

• faire injonction à la S. A. R. L. O de cesser toute commercialisation, gestion et vente de biens précédemment confiés à l'agence immobilière Z, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,

• ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

• condamner la S. A. R. L. O, e A épouse Y, s.AB aux dépens, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

s.M, s Q et c.F reprochent à :

  • e A épouse Y d'avoir constitué une société concurrente et de s'être employée à lui apporter les fichiers et informations détenues par la SARL Z et d'avoir détourné la clientèle, manquant ainsi à son obligation de loyauté à l'égard des associés, provoquant un trouble commercial au sein de la société,

  • la S. A. R. L. O d'avoir capté les données de la clientèle de la SARL Z, faisant ainsi preuve d'agissements parasitaires et de concurrence déloyale à l'égard de cette dernière,

  • s.AB d'avoir :

  • été inactif en réaction à la constitution et au développement d'une activité concurrente parasitaire et déloyale, et à l'emploi des ressources et actifs d'Z par e A épouse Y à compter de l'année 2017,

  • commis une faute de gestion en permettant à e A épouse Y de développer une activité concurrente par le biais de la S. A. R. L. O, préjudiciable à la SARL Z.

Suivant conclusions déposées le 14 juin 2019, s.AB et la SARL Z ont soulevé, avant tout débat au fond, une fin de non-recevoir tirée du :

  • • défaut de qualité à agir des demandeurs, puisque seul le gérant est légalement habilité à représenter la société et à défendre les intérêts de celle-ci en justice, alors même que l'action ut singuli n'est pas prévue par la loi monégasque,

  • • défaut d'intérêt à agir des demandeurs, puisqu'ils ne défendent pas un intérêt personnel mais de celui de la société, qui aurait été victime d'actes préjudiciables commis par s.AB dans l'exercice de ses fonctions de gérant.

Par conclusions récapitulatives déposées le 27 septembre 2019, s.AB et la SARL Z maintiennent leurs prétentions, sauf à soulever en outre l'irrecevabilité de l'action oblique invoquée par les demandeurs et à solliciter leur condamnation in solidum à leur verser à chacun la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Ils soulignent l'absence de créance certaine, liquide et exigible, condition indispensable visée par l'article 1021 du Code civil pour invoquer l'action oblique, et affirment que les requérants ne peuvent donc s'en prévaloir à l'encontre de la SARL Z.

Par conclusions du 26 juin 2019, le Ministère public s'en est rapporté à la décision du Tribunal.

Par jugement du 30 janvier 2020, le Tribunal de première instance a :

  • ordonné la réouverture des débats et invite Jean-Paul SAMBA, en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL Z, à intervenir volontairement à la présente procédure ;

  • renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 février 2020 à 9 heures ;

  • réservé les dépens en fin de cause.

Jean-Paul SAMBA est intervenu volontairement à la procédure, en qualité de syndic de la SARL Z, par conclusions du 28 avril 2023 mais n'a pas constitué avocat.

Il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal.

Par conclusions récapitulatives en date du 9 avril 2024, s.M, s Q et c.F demandent au Tribunal de :

  • débouter la S. A. R. L. O, e A épouse Y, s.AB et la SARL Z de leurs demandes ;

  • constater qu'ils ont qualité et intérêt à agir ;

  • prononcer la recevabilité de leurs demandes ;

  • dire et juger que l'intervention à la procédure du syndic de la SARL Z rend sans objet les contestations relatives à la recevabilité de la présente action ;

  • dire et juger qu'e A épouse Y a commis une faute en constituant en janvier 2017 une société « X », avec un objet et une activité concurrente à celle d'Z pour y exercer ses fonctions de négociatrice en y apportant sans autorisation la quasi-totalité des informations, fichiers clients, mandats de vente d'Z ;

  • dire et juger que la S. A. R. L. O a commis une faute en recrutant en connaissance de cause la négociatrice et associée de la SARL Z tout en faisant usage des actifs de celle-ci à des fins d'exercice de son activité concurrente ;

  • dire et juger qu'en agissant de la sorte, e A épouse Y et la S. A. R. L. O ont commis des actes de concurrence parasitaire et déloyale de nature à engager leur responsabilité solidaire tant à l'égard de la SARL Z que des consorts AC ès qualités d'associés ;

  • dire et juger qu'en s'abstenant de toute intervention, s.AB a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité tant à l'égard de la SARL Z que des associés AC ;

  • constater, dire et juger que l'ensemble de ces fautes a causé un préjudice financier direct à la SARL Z constitué par la perte des honoraires détournés constituant le chiffre d'affaires d'Z et contribué à la cessation de paiement ainsi qu'à la perte de son fonds de commerce et à la disparition de sa clientèle ;

  • condamner in solidum la S. A. R. L. O, e A épouse Y, s.AB à payer à la SARL Z une somme provisionnelle de 250.000 euros, à parfaire à titre de dommages et intérêts correspondant aux troubles commerciaux, détournement de clientèle et au comportement parasitaire caractérisant leurs comportements ;

  • condamner in solidum la S. A. R. L. O, e A épouse Y, s.AB à payer à la SARL Z une somme de 75.000 euros de dommages et intérêts correspondant au préjudice moral constitué par la diffusion de rumeurs inacceptables destinées à faire fuir, détériorer l'image de marque de l'entreprise aux fins de détourner la clientèle au profit de la S. A. R. L. O ;

À titre subsidiaire,

  • condamner solidairement la S. A. R. L. O, e A épouse Y, s.AB à payer à s.M, s Q et c.F la somme de 80.000 euros correspondant à la perte de valeur de la société et de la perte de toute possibilité de versements de dividendes pour les exercices 2016 à 2018 ;

  • enjoindre à la S. A. R. L. O de produire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard :

  • tous les mails et échanges entre la SARL Z et/ou la S. A. R. L. O et/ou e A épouse Y ;

  • tous les documents commerciaux, contrats ou accords liant la SARL Z à la S. A. R. L. O et/ou e.I ;

  • les statuts de la S. A. R. L. O, son registre d'entrée et de sortie du personnel ;

  • la liste des mandats de gestion et vente confiés à l'agence immobilière X depuis sa constitution et ses fichiers clients ;

  • les bilans de la S. A. R. L. O 2017, 2018 et 2019 ;

  • désigner un expert avec mission de se faire remettre toutes les pièces financières et comptables de la S. A. R. L. O portant sur les périodes de 2017 à 2019 permettant de déterminer et chiffrer le montant des honoraires détournés par la S. A. R. L. O au préjudice de la SARL Z jusqu'à ce jour par comparaison notamment des fichiers clients de la SARL Z ;

  • prendre acte de ce que s.M, s Q et c.F se réservent le droit de solliciter et chiffrer ultérieurement les préjudices subis par eux ;

  • prononcer la publication de la décision dans deux journaux au choix des demandeurs aux frais exclusifs de la S. A. R. L. O, e A épouse Y, s.AB ;

  • faire injonction sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à la S. A. R. L. O de cesser toute commercialisation, gestion ou vente de biens qui auraient été précédemment confiées à l'agence immobilière Z ;

  • dire la présente procédure opposable à la SARL Z ;

En tout état de cause,

  • condamner s.AB à verser à la SARL Z la somme de 800.000 euros en réparation du préjudice matériel causé par la dissimulation fautive du droit de préemption des murs du local commercial où était exercée l'activité alors qu'il était gérant, au profit d'une société dans laquelle il était par ailleurs intéressé à savoir la société REVA qu'il avait constituée avec e A épouse Y ;

  • débouter la S. A. R. L. O, e A épouse Y et s.AB de leurs demandes ;

  • ordonner l'exécution provisoire ;

  • condamner in solidum la S. A. R. L. O, e A épouse Y et s.AB à payer la somme de 15.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

  • condamner in solidum la S. A. R. L. O, e A épouse Y et s.AB aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Par conclusions en date du 24 septembre 2024, s.AB demande au Tribunal de :

À titre principal,

  • dire et juger s.M, s Q et c.F irrecevables en leurs demandes ;

À titre subsidiaire,

  • débouter s.M, s Q et c.F de leurs demandes contre lui ;

En tout état de cause,

  • débouter s.M, s Q et c.F de leurs demandes ;

  • condamner in solidum s.M, s Q et c.F à lui payer une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

  • condamner in solidum s.M, s Q et c.F à lui payer une somme de 10.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

  • condamner s.M, s Q et c.F aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit.

s.AB indique que seul le gérant a qualité à agir au nom de la société qu'il représente, en l'occurrence lui-même et non s.M, s Q et c.F qui sont associés de la SARL Z et n'ont aucun pouvoir d'agir en son nom.

Selon lui, l'intervention de Jean-Paul SAMBA en qualité de syndic de la société, ne régularise en aucun cas l'irrecevabilité puisque s'en rapportant, il ne reprend pas pour le compte de la société qu'il représente, les demandes formulées par les demandeurs à la procédure.

s.AB considère en outre que les demandeurs n'ont aucun intérêt à agir lorsqu'ils sollicitent l'indemnisation de la société. S'agissant de leur préjudice personnel, au titre de la perte de valeur des parts sociales, il n'est pas constitué puisque seule la société, à ce stade, est susceptible de subir un préjudice.

S'agissant de l'action oblique invoquée comme fondement de leur droit d'agir, les demandeurs ne justifient pas d'une créance certaine, liquide et exigible.

Sur le fond, il soutient qu'e A épouse Y était libre de quitter son emploi et de créer sa propre entreprise puisqu'elle n'avait aucune clause de non-concurrence dans son contrat de travail, étant rappelé qu'à Monaco, il n'y a pas de possibilité de prévoir une clause d'exclusivité pour la vente d'un bien par une agence immobilière.

Il souligne en outre que certaines demandes d'indemnisation sont en lien avec la procédure pénale et il a déjà versé des dommages et intérêts. L'autorité de la chose jugée au pénal prive les demandeurs d'invoquer à nouveau des faux et usage de faux.

Par conclusions du 12 octobre 2023, e A épouse Y et la S. A. R. L. O demandent au Tribunal de :

  • constater que la présente action tend exclusivement à voir réparer les actes de concurrence déloyale prétendument commis au détriment de la SARL Z ;

  • constater l'inexistence de l'action sociale ut singuli à Monaco ;

  • constater que faute de disposer d'une créance certaine, liquide et exigible, les associés d'une SARL ne sont pas créanciers habiles à agir au lieu et place de la société par application de l'article 1021 du Code civil ;

  • déclarer l'action exercée par s.M, s Q et c.F irrecevable ;

  • constater que les demandeurs n'invoquent l'existence d'aucun préjudice personnel ;

  • déclarer l'action de s.M, s Q et c.F irrecevable ;

À titre subsidiaire,

  • constater que s.M, s Q et c.F ne rapportent pas le moindre commencement de preuve à l'appui de leurs allégations ;

  • débouter s.M, s Q et c.F de l'ensemble de leurs demandes ;

À titre reconventionnel,

  • dire et juger que la procédure diligentée par s.M, s Q et c.F est abusive ;

  • dire et juger qu'ils ont causé un préjudice certain, direct et personnel à e A épouse Y et à la S. A. R. L. O ;

  • condamner s.M, s Q et c.F à payer à e A épouse Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

  • condamner s.M, s Q et c.F à payer à la S. A. R. L. O la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

  • condamner s.M, s Q et c.F aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Les débats ont été clos par ordonnance du 7 février 2025.

À l'audience du 13 février 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

SUR CE,

  • Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de s.M, s Q et c.F

Aux termes de l'article 278-1 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, défaut d'intérêt, déchéance, forclusion, prescription ou chose jugée ».

Les demandeurs agissent sur un double fondement, les articles 1830 et 1229 du Code civil combinés d'une part et l'article 1021 du Code civil relatif à l'action oblique, d'autre part.

S'agissant de la qualité à agir de s.M, s Q et c.F au titre de la responsabilité du gérant,

L'article 1830 dispose que « le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inaction ».

L'article 1229 prévoit que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'action sur ces deux fondements combinés concerne des fautes de gestion que les demandeurs, en leur qualité d'associés, reprochent à s.AB, gérant de la SARL Z au détriment de la SARL Z.

Il est indéniable que l'action exercée l'est au nom de la société dès lors que toute faute du gérant préjudicie à la société et que les demandeurs sollicitent des dommages et intérêts au bénéfice de la SARL Z.

s.M, s Q et c.F sont associés de la SARL Z, à hauteur respectivement de 216 parts sociales et 217 parts indivises.

La loi monégasque ne prévoit pas d'action engagée par un associé pour défendre les intérêts de la société.

L'article 141 du Code de procédure civile dispose que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ».

L'article 35-4 du Code de commerce dispose que « la société à responsabilité limitée est gérée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non, rémunérés ou gratuits, à l'exclusion de toute personne morale ».

L'article 47 prévoit que « (…), les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ainsi que les décisions devant être prises collectivement par les associés en assemblée générale ».

Les statuts de la SARL Z fournis à la présente instance établis par Maître REY, le 5 janvier 2001 prévoient en leur article 9 « GÉRANCE », que « le gérant agira en justice au nom de la société et fera pour elle toutes les opérations se rattachant à son objet ».

Il découle de ces dispositions que les associés n'ont pas entendu confier aux associés le pouvoir de représenter la société en justice ou d'agir en son nom. Seul le gérant est habilité.

Le Tribunal constate que dans leur assignation, s.M, s Q et c.F demandent une condamnation in solidum « à verser à la société Z :

• La somme provisionnelle de 250.000 euros, montant à parfaire du montant du chiffre d'affaires perdu sur les exercices 2017, 2018 et 2019 à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles commerciaux, détournement de clientèle et comportement parasitaire,

• La somme de 75.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la diffusion de rumeurs destinées à détériorer l'image de marque de l'entreprise aux fins de détourner la clientèle au profit de la SARL X ».

Les demandes principales des associés sont effectivement présentées au seul bénéfice de la SARL Z qu'ils ne sont pourtant pas habilités à représenter.

Jean-Paul SAMBA, syndic de la SARL Z, est intervenu volontairement à la procédure en octobre 2023.

s.M, s Q et c.F indiquent dans leurs dernières écritures que « l'ouverture de la procédure collective a permis de créer une situation procédurale nouvelle de tutelle judiciaire en l'état de laquelle la défense des intérêts sociaux est assurée par le syndic, à qui il appartient notamment de poursuivre les actions intentées pour le compte de la société à l'encontre des tiers et destinées à abonder les caisses sociales. Cette intervention régularise si besoin était la procédure intentée pour le compte de la société Z ».

Jean-Paul SAMBA, en sa qualité de syndic, écrit qu'il « s'en rapporte à la décision du tribunal ». Par cette formule dont il n'ignore pas la portée, le syndic ne reprend pas les demandes formulées par les demandeurs initiaux pour le compte de la SARL Z qu'il représente. En outre, à défaut d'éléments attestant que le syndic a le pouvoir de représenter la SARL, il ne fait que l'assister en application de l'article 441 du Code de commerce qui dispose que « le jugement qui constate la cessation des paiements emporte de plein droit, à compter de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes d'administration et la disposition de ses biens (…) À peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic ».

Le Tribunal considère que l'intervention volontaire de Jean-Paul SAMBA à la procédure n'est pas de nature à régulariser l'absence de qualité à agir de s.M, s Q et c.F.

Le Tribunal considère que s.M, s Q et c.F n'ont pas démontré leur qualité à agir et leur demande sur le fondement des articles 1830 et 1229 combinés est irrecevable.

S'agissant de la qualité à agir de s.M, s Q et c.F sur le fondement de l'action oblique prévue à l'article 1021 du Code civil qui dispose que « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ».

L'action oblique est une voie de droit qui permet à un créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible d'exercer au nom de son débiteur, les droits et actions de celui-ci lorsque le débiteur, au préjudice de son créancier, refuse ou néglige de les exercer.

Le raisonnement des demandeurs consiste à considérer que s.AB, ayant commis des fautes de gestion, a causé un préjudice financier à la SARL Z qui devient de ce fait, créancière de s.AB.

Eux-mêmes sont créanciers de la SARL Z au titre des dividendes qu'ils n'ont pas perçus du fait de la faute de s.AB.

Ils revendiquent donc une qualité à agir sur le fondement de l'action oblique, au lieu et place de la SARL Z.

La faute reprochée à s.AB est celle de n'avoir pas agi dans l'intérêt de la société Z lors du départ volontaire d'e.I, salariée.

De même, le gérant a fauté en ne réagissant pas à la création de la S. A. R. L. O par e A épouse Y alors que cette société a le même objet social que la SARL Z et a bénéficié, selon eux, d'un transfert de clients qui s'étaient adressés initialement à la SARL Z pour la vente de leurs biens. S'en sont suivies des pertes de clientèle et de résultats pour la société et par contre coup, une perte de dividendes pour les associés.

Pour avoir qualité à agir sur le fondement de l'action oblique, le créancier doit justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, en l'espèce, la créance réside selon les demandeurs en des dividendes qu'ils n'ont pas perçus du fait du préjudice subi par la société.

Par jugement rendu le 14 novembre 2019, le Tribunal de première instance a débouté s.M, s Q et c.F de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de s.AB sur le fondement de l'action oblique.

Saisie en appel par s.M, s Q et c.F, sur le fondement de l'action oblique en leurs qualités d'associés, créanciers des bénéfices et dividendes de la société, la Cour d'appel de Monaco, dans l'arrêt précité du 28 juin 2022, a rappelé « qu'en vertu de l'article 51-6 du Code de commerce, « chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, le gérant soumet à l'approbation de l'assemblée des associés, outre l'inventaire, le bilan, le compte des pertes et profits qu'il a établis selon les dispositions légalement applicables aux sociétés anonymes et en commandite par actions ainsi qu'un rapport de gestion sur l'exercice écoulé. À cet effet, il convoque l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice.

De même, le gérant présente à l'assemblée générale un rapport sur l'exécution des marchés et entreprises intervenus, directement ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport.

En cas de carence, de démission, de décès ou d'incapacité du gérant, l'assemblée peut être convoquée par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné à la demande d'un associé par le président du Tribunal de première instance statuant sur requête.

Tout associé peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre communication ou copie au siège social, des comptes annuels et du rapport de gestion.

Après approbation des comptes annuels et constatation du bénéfice distribuable, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ».

Elle a déduit de ces textes que le droit de créance de l'associé n'existe pas à compter du moment où l'Assemblée Générale a été amenée à délibérer sur les comptes de l'exercice considéré.

Le droit de l'associé à une part des bénéfices réalisés par la société ne peut concrètement s'exercer et faire naître une créance que lorsque l'Assemblée Générale, en suite de l'approbation des comptes, constate l'existence d'un bénéfice distribuable et décide sa distribution aux associés sous forme de dividendes.

Il n'est pas contesté que la situation de la SARL Z a périclité et qu'elle n'a généré aucun bénéfice susceptible d'ouvrir droit à la distribution de dividendes.

Aucune décision n'a été prise sur d'éventuelles distribution de dividendes aux associés de la SARL Z.

s.M, s Q et c.F ne justifient donc pas, au titre de l'action oblique, d'une créance certaine, liquide et exigible. Ils n'ont pas de ce fait la qualité de « créancier » au sens du texte précité.

L'absence de qualité à agir de s.M, s Q et c.F rend leur action irrecevable sur le fondement de l'action oblique.

  • Sur la demande de s.AB au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

s.AB considère que s.M, s Q et c.F ont fait preuve d'une mauvaise foi dans l'engagement de cette procédure dès lors qu'ils ont persisté dans leur demande sur le fondement de l'action oblique alors qu'ils ont eu connaissance de la décision définitive de la Cour d'appel.

Le Tribunal relève toutefois que l'action a été engagée initialement par s.M, s Q et c.F le 24 janvier 2022 sur le fondement des fautes de gestion de s.AB et e A épouse Y, sans évoquer l'action oblique.

Ce n'est que par conclusions ultérieures que s.M, s Q et c.F ont ajouté ce nouveau moyen juridique.

Le caractère abusif de la procédure doit être apprécié au jour où elle est engagée, il n'y a donc pas en l'espèce de mauvaise foi de s.M, s Q et c.F sur l'action oblique dans la procédure engagée en 2019 dès lors qu'ils ne l'évoquaient pas et qu'en tout état de cause, la décision de la Cour n'était pas intervenue.

s.AB soutient également à l'appui de sa demande qu'en engageant cette procédure, s.M, s Q et c.F ont tenté de paralyser son action de gérant.

Le Tribunal n'ayant pas examiné le fond du dossier compte tenu de la fin de non-recevoir retenue, n'est pas en mesure d'apprécier le caractère abusif de la procédure quant au fond.

Il n'y a donc pas de procédure abusive en l'absence de mauvaise foi ou d'intention de nuire caractérisée.

s.AB est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

  • Sur la demande d'e A épouse Y et de la S. A. R. L. O au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

e A épouse Y indique que l'action en concurrence déloyale engagée contre elle et sa société S. A. R. L. O n'est aucunement fondée sur des éléments probants, considérant ainsi qu'il y a une légèreté blâmable. En outre, les demandeurs ont diffusé des rumeurs inacceptables, de nature à nuire à sa réputation.

Comme indiqué supra, le Tribunal n'ayant pas examiné le fond du dossier n'est pas en mesure d'apprécier le caractère fautif ou non de l'action au regard des arguments avancés par e A épouse Y et la SARL X, qui touchent effectivement au fond au dossier.

e A épouse Y et la S. A. R. L. O sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

  • Sur les demandes de s.AB et e A épouse Y au titre des frais de procédure

L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que :

« Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :

  • 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

  • 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;

Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.

L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État ».

s.M, s Q et c.F ont été déclarés irrecevables en leurs demandes, ils doivent donc indemniser les défendeurs des frais de procédure que ces derniers ont dû engager pour se défendre.

s.M, s Q et c.F sont condamnés in solidum à payer à s.AB, e A épouse Y et à la S. A. R. L. O, chacun la somme de 6.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

s.M, s Q et c.F sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance, ainsi que ceux réservés par jugement en date du 30 janvier 2020, distraits au profit de Maîtres Thomas GIACCARDI et Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation.

  • Sur l'exécution provisoire du présent jugement

En application de l'article 202 du Code de procédure civile, « hors les cas dans lesquels la décision en bénéficie de plein droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions de l'article 203 ».

Le texte précise que « l'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ».

Au vu du jugement rendu ayant déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes, il n'y a pas lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l'intervention volontaire de Jean-Paul SAMBA, en sa qualité de syndic de la SARL Z, à la procédure, non représenté ;

Dit que s.M, s Q et c.F n'ont pas qualité à agir dans la présente instance ;

Déclare s.M, s Q et c.F irrecevables en leur action ;

Déboute s.AB, e A épouse Y et la S. A. R. L. O de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne in solidum s.M, s Q et c.F à payer à s.AB, e A épouse Y et à la S. A. R. L. O, chacun la somme de 6.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne in solidum s.M, s Q et c.F aux dépens de l'instance, ainsi que ceux réservés par jugement en date du 30 janvier 2020, distraits au profit de Maîtres Thomas GIACCARDI et Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne ;

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,

Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 24 AVRIL 2025, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Alexia BRIANTI, Premier Juge, Madame Catherine OSTENGO, Juge, assistées de Madame Christèle SETTINIERI, Greffier, en présence du Ministère public.

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