Tribunal de première instance, 31 octobre 2024, m Y.J c/ mi Y.J

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Compétence judiciaire internationale – Code de droit international privé – Chefs de compétence – Domicile – Contrat – Trust

Résumé🔗

La jurisprudence monégasque a eu à statuer à plusieurs reprises sur l'application de ces dispositions, veillant à ce qu'un défendeur domicilié en Principauté ne soit pas attrait « fictivement » à la procédure dans l'unique but, d'attraire d'autres défendeurs devant les juridictions monégasques en dépit de leur domicile à l'étranger. Ainsi le défendeur domicilié à Monaco qui emporte la compétence territoriale de la juridiction monégasque doit être un défendeur « sérieux », au même plan que les autres défendeurs s'agissant de l'objet de la procédure et des demandes qui sont formulées. En l'espèce, la compétence territoriale au titre du domicile en Principauté de Monaco de m Y.J en application de l'article 4 du Code de droit international privé n'est pas applicable. Cela conduit le Tribunal à considérer qu'il n'est pas compétent territorialement en application de cet article.

Maria l.Y invoque la compétence du Tribunal monégasque sur le fondement de l'article 6 du Code de droit international privé précité qui dispose que « les tribunaux de la Principauté de Monaco sont également compétents, quel que soit le domicile du défendeur (…) en matière contractuelle, lorsque la chose a été ou doit être livrée ou la prestation de services exécutée dans la Principauté. Pour les contrats de consommation, mentionnés à l'article 70, lorsque le demandeur est le consommateur et qu'il a son domicile dans la Principauté ». L'action principale engagée par m Y.J est une action en nullité du trust C, au motif que son père, de nationalité anglaise, n'avait plus les facultés mentales lui permettant de constituer le C. Pour apprécier sa compétence sur ce second fondement, le Tribunal doit donc analyser la nature de l'acte dont la nullité lui est demandée, et appliquer les règles de compétence spécifique à l'acte conformément aux dispositions du Code de droit international privé, le but étant que la juridiction la mieux placée pour statuer soit compétente en dehors des questions de domicile du défendeur. m Y.J invoque un « contrat de consommation » puisque selon elle, les Trustees s'apparentent à des professionnels alors qu'elle et son père au nom duquel elle agit, agissent en qualité de particulier. Le Tribunal est en total désaccord avec cette qualification dans la mesure où ces éléments ne caractérisent pas un crédit à la consommation comme soutient la demanderesse. S'agissant des règles de compétence en matière contractuelle, hors contrat de consommation, l'article 98 du Code de droit international privé monégasque prévoit que « le droit applicable au trust est déterminé exclusivement par application des articles 6 et 7 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance ». La Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance adoptée à La Haye le 1er juillet 1985, entrée en vigueur à Monaco le 1er septembre 2008 définit le trust comme un ensemble de « relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé ». L'article 6 de cette convention précise que « le trust est régi par la loi choisie par le constituant ». En l'espèce, il s'agit du droit anglais. En droit anglophone, le trust désigne un accord tripartite dans lequel le fiduciant confère le droit aux trustees de détenir des biens ou des actifs pour le compte d'un troisième acteur : le bénéficiaire. C'est donc un contrat tripartite. Le Tribunal relève toutefois que si le trust peut être qualifié de contrat, l'objet du litige ne porte pas sur l'exécution du contrat au sens de l'article 6 du Code de droit international privé précité. Le Tribunal considère donc qu'il n'est pas compétent territorialement sur le fondement de l'article 6 du Code de droit international privé. Le trust C a été fondé au Liechtenstein où il a toujours sa domiciliation. Dès lors que l'action vise la nullité de la création du trust, c'est bien le lieu du siège de ce trust qui doit emporter la compétence de la juridiction. C'est donc à juste titre que le Tribunal du Liechtenstein s'est déclaré compétent dans son jugement du 23 mai 2024 car il est le mieux à même de décider si le trust C est susceptible d'être déclaré nul, et ce, de surcroît en application du droit anglais. S'agissant de l'argument selon lequel la nullité du trust C va impacter la succession qui est actuellement ouverte à Monaco, il est sans effet sur la compétence territoriale du Tribunal, dès lors qu'une éventuelle nullité du trust entraînera le retour de son patrimoine dans le patrimoine de son fondateur ou ses ayants droits. Le Tribunal n'a aucun critère de compétence territoriale pour trancher le présent litige et se déclare incompétent territorialement. Il déboute m Y.J de son action devant la juridiction monégasque.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2022/000234 (assignation du 4 octobre 2021)

N° 2024/000217 (assignation du 16 octobre 2023)

JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024

En la cause de :

  • m Y.J, née le jma à Londres (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, artiste, ayant demeuré x2 à Monaco et demeurant actuellement x4 à Paris (France - 75003) ;

DEMANDERESSE à l'instance principale et à l'instance en intervention forcée, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • 1- mi Y.J, ès-qualités de Trustee du C, demeurant x2 à Monaco ;

DÉFENDERESSE à l'instance principale, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • 2- b.D, ès-qualités de Trustee du C, avocat, demeurant en cette qualité au Cabinet x8 (Liechtenstein) ;

  • 3- f.L, ès-qualités de Trustee du C, demeurant en cette qualité au Cabinet x6, (Liechtenstein) ;

DÉFENDEURS à l'instance principale, ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • 4- La société de droit des Bermudes dénommée J, dont le siège se trouve x1 (Bermudes), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

DÉFENDERESSE à l'instance principale, ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • 5- L'entreprise fiduciaire (Treuunternehmen) de droit du Liechtenstein dénommée BB dont le siège social se trouve X3, prise en la personne de son/ses représentant(s) légal(-aux) en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

DÉFENDERESSE à l'instance principale, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • 6- L'établissement (Anstalt) de droit du Liechtenstein dénommé BC, dont le siège social se trouve C/O X11 (Liechtenstein), prise en la personne de son/ses représentant(s) légal(-aux) en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

  • 7- L'établissement (Anstalt) de droit du Liechtenstein dénommé BD, dont le siège social se trouve C/O X11 (Liechtenstein), prise en la personne de son/ses représentant(s) légal(-aux) en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

DÉFENDEURS à l'instance principale, ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • 8- L'établissement (Anstalt) de droit du Liechtenstein dénommé BE dont le siège social est fixé x12 (Liechtenstein), prise en la personne de son/ses représentant(s) légal(-aux) en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

DÉFENDEURS à l'instance principale, ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • 9- d.G, ès-qualités de Trustee du C, avocat, demeurant en cette qualité au x5 (Liechtenstein) ;

DÉFENDEUR à l'instance en intervention forcée, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

En présence de :

  • le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;

COMPARAISSANT EN PERSONNE,

  • La société de droit bahaméen dénommée BF, dont le siège social se trouve x13, NASSAU (Bahamas) ;

INTERVENANTE VOLONTAIRE à l'instance principale, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Visa🔗

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 4 octobre 2021, enregistré (n° 2022/000234) ;

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 16 octobre 2023, enregistré (n° 2024/000217) ;

Vu les conclusions aux fins d'intervention volontaire de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la société BF, en date du 30 mars 2023 ;

Vu les conclusions récapitulatives sur les exceptions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de mi Y.J et de l'établissement BE en date du 18 mars 2024 ;

Vu les conclusions récapitulatives sur exceptions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de la société J, en date du 5 juin 2024 ;

Vu les conclusions récapitulatives sur exceptions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de b.D, f.L, d.G ainsi que des établissements BC et BD, en date du 18 juin 2024 ;

Vu les conclusions récapitulatives sur les exceptions d'incompétence et sursis à statuer de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de l'entreprise fiduciaire BB en date du 26 juin 2024 ;

Vu les conclusions récapitulatives sur les exceptions d'incompétence et sursis à statuer de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de m Y.J, en date du 27 juin 2024 ;

Vu les conclusions du Ministère public en date des 25 avril 2024 (2022/000234) et 5 juin 2024 (2024/000217) ;

Vu les ordonnances de clôture en date du 1er juillet 2024 ;

À l'audience publique du 4 juillet 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 31 octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.

Motifs🔗

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2021, m Y.J a assigné mi Y.J, b.D et f.L ès-qualités de Trustees du C, la société J, l'entreprise fiduciaire BB et les établissements BC, BD et bg et demande au Tribunal de :

  • « I. Sur la nullité du Trust

Dire et juger que la nationalité effective de Feu l.J était la nationalité britannique,

Dire et juger que le droit anglais s'applique à la question de capacité mentale de Feu l.J à l'effet de la constitution du C,

Dire et juger qu'il existe, en application du droit anglais, un doute suffisant s'agissant de l'altération de la capacité mentale de Feu l.J, au moment de la constitution dudit trust,

Dire et juger que le droit du Liechtenstein s'applique à la question du droit applicable au prétendu mandat conféré à BB aux fins de constituer le C,

Dire et juger que BB ne disposait pas d'un mandat aux fins de constituer ledit trust,

Dire et juger que le consentement de feu l.J dans le cadre de la constitution du C a été vicié par le dol,

Dire et juger que les trois certitudes requises par le droit du Liechtenstein pour la validité d'un trust font défaut en l'espèce,

En conséquence,

Prononcer la nullité du C,

Ordonner la restitution à la succession de Feu l.J :

  • • des actions de la société J actuellement enregistrées aux noms de BO et BP,

  • • de l'ensemble des sommes, actifs et avoirs de toute nature détenus par les Trustees du C pour le compte dudit Trust,

  • • de l'ensemble des honoraires et frais perçus par les trustees depuis leur prise de fonction,

Condamner les Trustees du C à procéder aux restitutions dont s'agit, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner BB. à restituer à la succession de l.J la part de fondateur de BC, sous astreinte de € 500.000, 00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la société J à procéder à l'enregistrement desdites actions au nom de la succession de Feu l.J, sous astreinte de € 500.000, 00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

  • II. Subsidiairement, sur l'absence d'actes de transfert

Avant dire droit au fond,

Ordonner la production par les Trustees du C des actes de transfert :

  • • des actions de J :

  • o entre Feu l.J et BJ,

  • o entre BJ et BK,

  • o entre BJ et BC,

  • o entre BK et BC,

  • o entre bg et BD.

  • • des actions de BJ et BK :

  • o entre Feu l.J et les trustees du BL,

  • o entre le BL et les trustees du C.

À défaut de production desdits actes de transfert :

Ordonner la restitution par les Trustees du C à la succession de Feu l.J des actions de la société J actuellement enregistrées aux noms de BO et BD, ainsi que de l'ensemble des sommes, actifs et avoirs de toute nature, détenus par les Trustees du C pour le compte dudit Trust,

Condamner les Trustees du C à procéder à cette restitution, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la société J à procéder à l'enregistrement desdites actions au nom de la succession de Feu l.J, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

  • III. Subsidiairement, sur la donation opérée au profit de m j,

Dire et juger que le droit anglais s'applique à la donation opérée par Feu l.J à sa fille m le 20 septembre 2003,

Dire et juger que le droit Suisse s'applique à la donation du 20 septembre 2003, telle que réitérée par devant m.AA, notaire en Suisse, le 11 février 2004,

En conséquence,

Condamner les entités BC et BD à procéder à la restitution par les Trustees du C à m j des actions de la société J, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner les trustees du C à restituer à m j l'ensemble des sommes, actifs et avoirs de toute nature, détenus par eux pour le compte dudit Trust, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la société J à procéder à l'enregistrement des actions de J dont feu l.J était le bénéficiaire économique effectif, par l'intermédiaire de BC et de BD, au nom de m j, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

  • IV. Subsidiairement, sur le transfert des actions de J au profit de la société BH

Dire et juger que les instructions de transfert données par Feu l.J doivent être exécutées par la société J,

En conséquence,

Condamner les entités BC et BD à procéder au transfert des actions de la société J, qu'elles détenaient en qualité de prête-noms de Feu l.J, au profit de la société BH sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la société J à procéder à l'enregistrement des actions de J, officiellement enregistrées aux noms de BC et de BD au profit de BH LTD, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

  • V. Subsidiairement, sur la nullité du transfert opéré par bg de la part de fondateur de BD au profit du C le 16 décembre 2004,

Dire et juger que l'intégralité des actifs provenant du BI a été cédée par bg à Feu l.J suivant acte de cession du 12 juillet 2000,

Dire et juger que bg n'était pas propriétaire de la part de fondateur de BD à la date du 16 décembre 2003, lorsque par résolution de ses administrateurs, elle a prétendu la céder au BI,

En conséquence,

Dire et juger nulle et de nul effet la résolution des administrateurs de bg du 16 décembre 2003,

Dire et juger que par l'effet de l'acte de de cession du 12 juillet 2000, Feu l.J est devenu et est demeuré propriétaire de la part de fondateur de BD transférée par les trustees du BI à bg le 16 juillet 2001,

En conséquence,

Condamner les trustees du C à restituer à la succession de Feu l.J la part de fondateur de BD, ainsi que l'ensemble des sommes, actifs et avoirs de toute nature, détenus par eux pour le compte dudit trust, provenant de BD, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

  • VI. Subsidiairement, sur l'action en réduction de m j,

Dire et juger que la règle de conflits de lois monégasque désigne la loi anglaise pour régir la succession mobilière de Feu l.J,

Dire et juger que la loi anglaise renvoie à l'application de la loi du dernier domicile du défunt soit la loi monégasque,

Dire et juger que la part réservataire de m j, en vertu du droit monégasque, s'élève à la moitié de l'actif successoral,

Dire et juger que l.J s'est départi de son actif principal d'une valeur de plus de USD 1,3 milliards, à savoir les actions de la société J, en effectuant plusieurs transferts directs et indirects sans aucune contrepartie, au profit des sociétés BJ LTD, BK LTD, du BL et in fine du C,

Dire et juger que ces transferts successifs enfreignent la réserve héréditaire de sa fille unique m j,

En conséquence,

Condamner BD et à BC à procéder chacune à la restitution au profit de m j de la moitié des actions qu'elles détiennent chacune, à savoir : 332.147 actions pour BD et 369.630 actions pour BC, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner J à enregistrer lesdits transferts au profit de m j dans ses registres, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner les Trustees du C à restituer à m j la moitié de l'ensemble des fruits perçus provenant des actions de J et de toutes sommes, actifs et avoirs de toute nature, détenus pour le compte du C, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

  • VII. En tout état de cause, sur les dommages et intérêts et l'exécution provisoire

Condamner la société BB au paiement d'une somme de 100.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement des articles 234 in fine du Code de procédure civile et 1229 du Code civil,

Condamner in solidum les trustees du C, sur leurs deniers personnels au paiement d'une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en cas d'opposition,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l'article 202 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum la société BB, Monsieur b.D et Monsieur f.L aux entiers dépens en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation. ».

Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2023, m Y.J a assigné en intervention forcée d.G, ès-qualités de Trustee du C, avocat, devant le Tribunal de première instance de Monaco, en présence des parties à l'instance principale et demande au Tribunal de :

  • Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° 2020/00234 introduite sur assignation du 4 octobre 2021 ;

  • Déclarer m.J recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de d.G ;

  • Voir déclarer commun et opposable à d.G le jugement à intervenir dans l'instance susvisée enrôlée sous le n° 2022/00234, introduite sur assignation du 4 octobre 2021 délivrée la requête de m.J ; aux termes de laquelle elle a notamment sollicité de voir :

  • « I. Sur la nullité du Trust

Dire et juger que la nationalité effective de Feu l.J était la nationalité britannique,

Dire et juger que le droit anglais s'applique à la question de capacité mentale de Feu l.J à l'effet de la constitution du C,

Dire et juger qu'il existe, en application du droit anglais, un doute suffisant s'agissant de l'altération de la capacité mentale de Feu l.J, au moment de la constitution dudit trust,

Dire et juger que le droit du Liechtenstein s'applique à la question du droit applicable au prétendu mandat conféré à BB aux fins de constituer le C,

Dire et juger que BB ne disposait pas d'un mandat aux fins de constituer ledit trust,

Dire et juger que le consentement de feu l.J dans le cadre de la constitution du C a été vicié par le dol,

Dire et juger que les trois certitudes requises par le droit du Liechtenstein pour la validité d'un trust font défaut en l'espèce,

En conséquence,

Prononcer la nullité du C,

Ordonner la restitution à la succession de Feu l.J :

  • • des actions de la société J actuellement enregistrées aux noms de BO et BP,

  • • de l'ensemble des sommes, actifs et avoirs de toute nature détenus par les Trustees du C pour le compte dudit Trust,

  • • de l'ensemble des honoraires et frais perçus par les trustees depuis leur prise de fonction,

Condamner les Trustees du C à procéder aux restitutions dont s'agit, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner BB. à restituer à la succession de l.J la part de fondateur de BC, sous astreinte de € 500.000, 00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la société J à procéder à l'enregistrement desdites actions au nom de la succession de Feu l.J, sous astreinte de € 500.000, 00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

II. Subsidiairement, sur l'absence d'actes de transfert

Avant dire droit au fond,

Ordonner la production par les Trustees du C des actes de transfert :

  • • des actions de J :

  • o entre Feu l.J et BJ,

  • o entre BJ et BK,

  • o entre BJ et BC,

  • o entre BK et BC,

  • o entre bg et BD.

  • • des actions de BJ et BK :

  • o entre Feu l.J et les trustees du BL,

  • o entre le BL et les trustees du C.

À défaut de production desdits actes de transfert :

Ordonner la restitution par les Trustees du C à la succession de Feu l.J des actions de la société J actuellement enregistrées aux noms de BO et BD, ainsi que de l'ensemble des sommes, actifs et avoirs de toute nature, détenus par les Trustees du C pour le compte dudit Trust,

Condamner les Trustees du C à procéder à cette restitution, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la société J à procéder à l'enregistrement desdites actions au nom de la succession de Feu l.J, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

  • III. Subsidiairement, sur la donation opérée au profit de m j,

Dire et juger que le droit anglais s'applique à la donation opérée par Feu l.J à sa fille m le 20 septembre 2003,

Dire et juger que le droit Suisse s'applique à la donation du 20 septembre 2003, telle que réitérée par devant m.AA, notaire en Suisse, le 11 février 2004,

En conséquence,

Condamner les entités BC et BD à procéder à la restitution par les Trustees du C à m j des actions de la société J, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner les trustees du C à restituer à m j l'ensemble des sommes, actifs et avoirs de toute nature, détenus par eux pour le compte dudit Trust, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la société J à procéder à l'enregistrement des actions de J dont feu l.J était le bénéficiaire économique effectif, par l'intermédiaire de BC et de BD, au nom de m j, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

  • IV. Subsidiairement, sur le transfert des actions de J au profit de la société BH

Dire et juger que les instructions de transfert données par Feu l.J doivent être exécutées par la société J,

En conséquence,

Condamner les entités BC et BD à procéder au transfert des actions de la société J, qu'elles détenaient en qualité de prête-noms de Feu l.J, au profit de la société BH sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la société J à procéder à l'enregistrement des actions de J, officiellement enregistrées aux noms de BC et de BD au profit de BH LTD, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

  • V. Subsidiairement, sur la nullité du transfert opéré par bg de la part de fondateur de BD au profit du C le 16 décembre 2004,

Dire et juger que l'intégralité des actifs provenant du BI a été cédée par bg à Feu l.J suivant acte de cession du 12 juillet 2000,

Dire et juger que bg n'était pas propriétaire de la part de fondateur de BD à la date du 16 décembre 2003, lorsque par résolution de ses administrateurs, elle a prétendu la céder au BI,

En conséquence,

Dire et juger nulle et de nul effet la résolution des administrateurs de bg du 16 décembre 2003,

Dire et juger que par l'effet de l'acte de de cession du 12 juillet 2000, Feu l.J est devenu et est demeuré propriétaire de la part de fondateur de BD transférée par les trustees du BI à bg le 16 juillet 2001,

En conséquence,

Condamner les trustees du C à restituer à la succession de Feu l.J la part de fondateur de BD, ainsi que l'ensemble des sommes, actifs et avoirs de toute nature, détenus par eux pour le compte dudit trust, provenant de BD, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

  • VI. Subsidiairement, sur l'action en réduction de m j,

Dire et juger que la règle de conflits de lois monégasque désigne la loi anglaise pour régir la succession mobilière de Feu l.J,

Dire et juger que la loi anglaise renvoie à l'application de la loi du dernier domicile du défunt soit la loi monégasque,

Dire et juger que la part réservataire de m j, en vertu du droit monégasque, s'élève à la moitié de l'actif successoral,

Dire et juger que l.J s'est départi de son actif principal d'une valeur de plus de USD 1,3 milliards, à savoir les actions de la société J, en effectuant plusieurs transferts directs et indirects sans aucune contrepartie, au profit des sociétés BJ LTD, BK LTD, du BL et in fine du C,

Dire et juger que ces transferts successifs enfreignent la réserve héréditaire de sa fille unique m j,

En conséquence,

Condamner BD et à BC à procéder chacune à la restitution au profit de m j de la moitié des actions qu'elles détiennent chacune, à savoir : 332.147 actions pour BD et 369.630 actions pour BC, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner J à enregistrer lesdits transferts au profit de m j dans ses registres, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner les Trustees du C à restituer à m j la moitié de l'ensemble des fruits perçus provenant des actions de J et de toutes sommes, actifs et avoirs de toute nature, détenus pour le compte du C, sous astreinte de € 500.000,00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

  • VII. En tout état de cause, sur les dommages et intérêts et l'exécution provisoire

(…)

Condamner in solidum les trustees du C, sur leurs deniers personnels au paiement d'une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en cas d'opposition,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l'article 202 du Code de procédure civile,

Condamner enfin in solidum (…) Monsieur b.D et Monsieur f.L aux entiers dépens en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation. ».

  • Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.

Par conclusions récapitulatives sur exceptions en date du 18 juin 2024, b.D, f.L et les établissements BC et BD demandent au Tribunal de :

Sur l'exception d'incompétence territoriale

  • Dire et juger qu'aucun défendeur à la présente instance n'est domicilié en Principauté de Monaco ;

  • Dire et juger qu'il n'existe par application du droit international privé, aucun critère de rattachement sérieux de ce contentieux donnant compétence aux juridictions monégasques ;

  • Voir le Tribunal décliner sa compétence territoriale ;

A défaut,

  • Dire et juger que l'acte constitutif du C dont la nullité est poursuivie donne compétence à la juridiction du Liechtenstein pour connaître de ce contentieux ;

  • Voir le Tribunal sursoir à statuer tant que les juridictions du Liechtenstein n'ont pas été saisies ou après avoir été saisies, n'ont pas décliné leur compétence ;

Sur l'exception de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours à Monaco

  • Constater que le 31 mai 2022 m Y.J a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de b.D et f.L des chefs d'abus de confiance et complicité d'abus de confiance ;

  • Constater que cette plainte a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire actuellement en cours sous le n° CAB2 2021/000013 ;

  • Constater que m Y.J confirme dans ses écritures que cette plainte pénale repose sur les mêmes faits et qu'elle est en cours d'instruction ;

  • Constater que le 29 juillet 2020, mi Y.J avait déjà déposé plainte à Monaco à l'encontre de b.D et f.L des chefs d'escroquerie, blanchiment d'un produit d'une infraction, faux en écriture privée et usage de faux ;

  • Ordonner le sursis à statuer dans l'attente qu'une décision définitive soit rendue dans la procédure pénale en cours ;

En tout état de cause,

  • Condamner m Y.J à régler à b.D et f.L une somme de 100.000 euros à titre de réparation de leurs préjudices, toutes causes confondues ;

  • Condamner m Y.J à payer à b.D et f.L une somme de 100.000 euros de frais de procédure ;

  • Leur donner acte s'ils sont déboutés de leurs exceptions de procédure, de ce qu'ils se réservent de conclure sur le fond ;

  • Dire et juger que toutes les sommes seront assorties des intérêts au taux légal outre capitalisation des intérêts ;

  • Condamner tout contestant aux entiers dépens distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Par conclusions récapitulatives sur exceptions du 18 mars 2024, mi Y.J et l'établissement bg demandent au Tribunal de :

Sur l'exception d'incompétence territoriale,

  • Débouter b.D, f.L, d.G et les établissements BC et BD de leur exception d'incompétence ;

  • Débouter la société J de son exception d'incompétence ;

Sur l'exception de sursis à statuer,

  • Débouter b.D, f.L, d.G et les établissements BC et BD de leur demande ;

  • Débouter la société J de sa demande de sursis à statuer ;

En toutes circonstances,

  • Condamner in solidum les trustees du C, sur leurs deniers personnels, au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en cas d'opposition ;

  • Condamner in solidum b.D, f.L, d.G et les établissements BC et BD ainsi que la société J aux entiers dépens, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Ils ont formulé des demandes au fond qui n'ont pas lieu d'être retranscrites dès lors que le Tribunal ne statue à ce stade de la procédure que sur les exceptions d'incompétence territoriale et de sursis à statuer.

Par conclusions récapitulatives sur exceptions du 5 juin 2024, la société J demande au Tribunal de :

In limine litis,

  • Dire et juger qu'aucun défendeur « sérieux » n'est domicilié en Principauté de Monaco ;

  • Se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de m Y.J ;

Subsidiairement, si le Tribunal se déclare compétent,

  • Ordonner le sursis à statuer de la présente instance ;

En tout état de cause,

  • Lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de conclure ultérieurement sur le fond ;

  • Condamner m Y.J à lui payer, en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile, une somme de 30.000 euros ;

  • Condamner m Y.J aux dépens distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Par conclusions récapitulatives sur exception d'incompétence et sursis à statuer en date du 27 juin 2024, m Y.J demande au Tribunal de :

  • Ordonner la jonction des procédures 2022/000234 et 2024/000217 ;

  • Déclarer le Tribunal compétent pour juger le présent litige ;

  • Débouter b.D, f.L et les établissements BC et BD de l'ensemble de leurs exceptions, demandes, fins et conclusions ;

  • Fixer un calendrier de procédure pour les conclusions au fond des parties ;

En tout état de cause,

  • Condamner in solidum b.D, f.L, d.F sur leurs deniers personnels ainsi que les établissements BC et BD et la société J au paiement d'une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

  • Condamner in solidum b.D, f.L, d.F sur leurs deniers personnels ainsi que les établissements BC et BD et la société J au paiement d'une somme de 100.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

  • Condamner b.D, f.L, d.F sur leurs deniers personnels ainsi que les établissements BC et BD et la société J au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Par conclusions d'intervention volontaire en date du 30 mars 2023, la société BF demande au Tribunal de :

In limine litis,

  • Constater qu'elle soutient m Y.J dans sa demande de voir rejeter l'exception d'incompétence territoriale et la demande de sursis à statuer ;

  • Débouter b.D, f.L, les établissements BC et BD de leurs demandes d'exception d'incompétence territoriale et de sursis à statuer ;

  • Fixer une date pour les conclusions au fond des défendeurs.

Les demandes au fond de la société BF ne seront pas retranscrites dans ce jugement dès lors que la juridiction ne statuera pas au fond à ce stade.

Elle sollicite en outre le prononcé de l'exécution provisoire et la condamnation de tout contestant aux dépens avec distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Les parties ont fait les mêmes conclusions dans le dossier 2024/000217.

Par conclusions récapitulatives en date du 26 juin 2024, l'entreprise fiduciaire BM demande au Tribunal de :

  • Constater qu'au vu des renonciations formulées par la demanderesse et mi Y.J et l'établissement bg au titre de leurs demandes de condamnations financières à son encontre mais uniquement le maintien de leurs demandes de restitution des actifs du C à la succession de feu l.J, elle n'est pas concernée par le présent litige ;

  • Prendre acte qu'elle insiste sur la compétence du Tribunal monégasque et s'oppose aux exceptions d'incompétence territoriale et de sursis à statuer soulevées par b.D, f.L, les établissements BC, BD dans le dossier 2022/000234 et par d.G et la société J dans le dossier 2024/000217 ;

  • Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Dans le dossier 2024/000217, par conclusions récapitulatives en date du 18 juin 2024, d.G demande au Tribunal de :

  • Ordonner la jonction de la présente procédure 2024/000217 avec la procédure 2022/000234 ;

Sur l'exception d'incompétence territoriale,

  • Dire et juger qu'aucun défendeur à la présente instance n'est domicilié en Principauté de Monaco ;

  • Dire et juger qu'il n'existe par application du droit international privé, aucun critère de rattachement sérieux de ce contentieux donnant compétence aux juridictions monégasques ;

  • Voir le Tribunal décliner sa compétence territoriale ;

À défaut,

  • Dire et juger que l'acte constitutif du C dont la nullité est poursuivie donne compétence à la juridiction du Liechtenstein pour connaître de ce contentieux ;

  • Voir le Tribunal sursoir à statuer tant que les juridictions du Liechtenstein n'ont pas été saisies ou après avoir été saisies, n'ont pas décliné leur compétence ;

Sur l'exception de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours à Monaco,

  • Constater que le 31 mai 2022 m Y.J a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de b.D et f.L des chefs d'abus de confiance et complicité d'abus de confiance ;

  • Constater que cette plainte a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire actuellement en cours sous le n° CAB2 2021/000013 ;

  • Constater que m Y.J confirme dans ses écritures que cette plainte pénale repose sur les mêmes faits et qu'elle est en cours d'instruction ;

  • Constater que le 29 juillet 2020, mi Y.J avait déjà déposé plainte à Monaco à l'encontre de b.D et f.L des chefs d'escroquerie, blanchiment d'un produit d'une infraction, faux en écriture privée et usage de faux ;

  • Ordonner le sursis à statuer dans l'attente qu'une décision définitive soit rendue dans la procédure pénale en cours ;

En tout état de cause,

  • Condamner m Y.J à régler à b.D et f.L une somme de 100.000 euros à titre de réparation de leurs préjudices, toutes causes confondues ;

  • Condamner m Y.J à payer à b.D et f.L une somme de 100.000 euros de frais de procédure ;

  • Leur donner acte s'ils sont déboutés de leurs exceptions de procédure, de ce qu'ils se réservent de conclure sur le fond ;

  • Dire et juger que toutes les sommes seront assorties des intérêts au taux légal outre capitalisation des intérêts ;

  • Condamner tout contestant aux entiers dépens distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Le 25 avril 2024, le Parquet général a conclu à la compétence de la juridiction monégasque dans la procédure enregistrée sous le numéro 2022/000234 et s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal par conclusions en date du 5 juin 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro 2024/000117.

À l'audience du 4 juillet 2024, les conseils des parties ont plaidé l'affaire sur les exceptions.

L'affaire a été mise en délibéré sur ces questions avant-dire-droit au 31 octobre 2024.

SUR CE,

Luis Y.J est l'arrière-petit-fils du fondateur du groupe j qui est un des leaders mondiaux de production et distribution de spiritueux.

Dans les années 1970, Luis Y.J s'est installé en Principauté de Monaco où il a résidé jusqu'à sa mort.

Luis Y.J s'est marié cinq fois sans descendance. De son 6ème mariage avec mi.AD en mars 2000 est née m Y.J le jma à Londres, de nationalités britannique et italienne.

Le 14 juillet 2003, au Liechtenstein, a été constitué le trust C dont l.J, e.H et l.V étaient les Trustees.

Étaient désignés bénéficiaires, l.J, m Y.J, ses futurs enfants et descendants, mi Y.J, Alberto j.R, n.AE et j.U, r.J, Maria et h.O, p.AF et f.K.

Les revenus du trust devaient être distribués de la façon suivante : l.J recevait de son vivant l'intégralité des revenus du trust, des sommes forfaitaires seraient versées annuellement chaque année aux autres bénéficiaires, entre 36.000 USD et 120.000 USD.

Des sommes étaient prévues au bénéfice de m Y.J et mi Y.J.

Des difficultés d'interprétation sur la répartition des revenus du trust ont donné lieu à ce contentieux entre m Y.J, sa mère et les Trustees actuels de C, b.D et f.L.

S'agissant des Trustees de C, il convient de rappeler que :

  • • l.J a démissionné de ses fonctions de Trustee le 29 octobre 2004 ;

  • • Le 4 novembre 2004, les Trustees e.H et l.V nommaient à leurs côtés l'entreprise fiduciaire BB j.T et f.J ;

  • • Par jugement du 27 juillet 2009, le Tribunal du Liechtenstein révoquait les Trustees en fonction et désignait comme Trustees, f.L, r.AH, mi Y.J et b.D ;

  • • Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal du Liechtenstein révoquait mi Y.J de son poste de Trustee et la remplaçait par d.G.

L'appel formé de cette décision par mi Y.J a été rejeté par décision du 15 septembre 2022, mi Y.J a été déboutée de son recours devant la Cour constitutionnelle le 27 juin 2023.

r.AH est décédé.

Restent en qualité de Trustees du trust C, f.L, b.D et d.G.

l.J est décédé à Monaco le 23 janvier 2005, sa succession a été ouverte à Monaco, en l'étude de Maître Henry REY, notaire.

Les divergences d'interprétation des modalités de distribution des revenus du trust C entre Marie Luisa Y.J et mi Y.J d'une part et les Trustees du C ont donné lieu à plusieurs procédures devant les juridictions du Liechtenstein.

  • • Par requête du 25 octobre 2019, les trustees ont sollicité du Tribunal de Vaduz qu'il interprète les modalités de distribution des revenus accumulés par le trust à m Y.J. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 20 novembre 2019, le Tribunal ayant jugé les dispositions du C suffisamment claires et correctes,

  • • Le 18 décembre 2019, b.D ès-qualités de Trustee de C a saisi le Tribunal de Vaduz pour demander la révocation de mi Y.J de ses fonctions de Trustee familial, ce qui a été accordé par ordonnance du 20 janvier 2022, les recours exercés par l'intéressée ont été rejetés.

  • • Le 20 mai 2021, mi Y.J a sollicité la révocation de b.D et f.L de leurs fonctions de Trustees professionnels du C, la procédure est toujours pendante,

  • • Le 4 septembre 2020, le Tribunal de Vaduz a prononcé une injonction interdisant à mi Y.J et à m Y.J de réitérer leurs accusations à l'encontre de b.D et f.L, ces ordonnances d'injonction ont fait l'objet de recours des intéressées et la Cour suprême a le 10 mai 2022 rejeté les contestations formulées,

  • • Le 30 août 2023, les Trustees professionnels du C ont saisi la juridiction du Liechtenstein du fond du litige et par jugement du 21 mai 2024, le Tribunal du Liechtenstein s'est déclaré compétent et a :

  • • Débouté m Y.J et mi Y.J de leur demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement monégasque dans l'affaire R2022/000234 ;

  • • Débouté m Y.J et mi Y.J de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures pénales en cours à Monaco ;

  • • Rejeté les prétentions de m Y.J et mi Y.J tirées d'une nullité du trust C.

  • • De multiples procédures pénales et disciplinaires ont été engagées devant les juridictions du Liechtenstein.

C'est dans ce contexte de litiges internationaux que le présent litige 2022/000234 a été initié en Principauté de Monaco par m Y.J en nullité du trust C.

Pour une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à la demande de jonction des deux instances numérotées 2022/000234 et 2024/000217 sous le numéro unique 2022/000234.

  • Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par b.D, f.L, les établissements BC, BD, la société J et d.G

L'article 4 du Code de droit international privé monégasque dispose que « les tribunaux de la Principauté sont compétents lorsque le défendeur y a son domicile lors de l'introduction de la demande. A défaut de domicile connu, la résidence dans la Principauté en tient lieu ».

L'article 5 du même code précise que « En cas de pluralité de défendeurs, les tribunaux monégasques sont compétents si l'un des défendeurs a son domicile dans la Principauté, à moins que la demande n'ait été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou sa résidence habituelle à l'étranger ».

La jurisprudence monégasque a eu à statuer à plusieurs reprises sur l'application de ces dispositions, veillant à ce qu'un défendeur domicilié en Principauté ne soit pas attrait « fictivement » à la procédure dans l'unique but, d'attraire d'autres défendeurs devant les juridictions monégasques en dépit de leur domicile à l'étranger.

Ainsi le défendeur domicilié à Monaco qui emporte la compétence territoriale de la juridiction monégasque doit être un défendeur « sérieux », au même plan que les autres défendeurs s'agissant de l'objet de la procédure et des demandes qui sont formulées.

En l'espèce, la défenderesse qui pourrait permettre, par l'application des dispositions précitées, la compétence territoriale de la Principauté de Monaco est mi Y.J, domiciliée à Monaco, mère de la demanderesse m Y.J.

À la lecture de l'assignation délivrée le 4 octobre 2021 par m Y.J, il y a huit défendeurs dont mi Y.J est la seule domiciliée en Principauté de Monaco.

Sont domiciliés au Liechtenstein : b.D, f.L, d.G, l'entreprise fiduciaire BM ainsi que les établissements BC, BD et bg.

La société J est quant à elle domiciliée aux Bermudes.

Dans ses écritures sur ce point, m Y.J défend la compétence monégasque en ce qu'au jour de l'assignation, sa mère était toujours Trustee du C et qu'en cette qualité, elle devait être assignée à la procédure au fond visant la nullité dudit Trust.

Il convient de rappeler que la compétence de la juridiction s'apprécie au jour où elle est saisie. A cette date, mi Y.J était effectivement Trustee du C. Elle a depuis été révoquée par décision du Tribunal du Liechtenstein en 2022.

b.D, f.L et les établissements BC et BD fournissent en pièce 3 un mémorandum d'un avocat de Vienne, défenseur à la procédure en question qui explique que l'action en révocation de mi.Y a été engagée le 18 décembre 2019 devant le Tribunal du Liechtenstein mais qu'elle a duré jusqu'en 2022 du fait de nombreux incidents de procédure. Cette procédure était bien évidemment connue de la demanderesse à la présente action m Y.J au jour de l'assignation.

Ces éléments fragilisent d'ores et déjà l'application de l'article 4 invoqué par la demanderesse.

S'agissant de la qualité réelle ou fictive de « défenderesse » de mi Y.J, le Tribunal relève que les Trustees du C sont des Trustees professionnels à l'exception de mi Y.J qui est Trustee « familial » ayant pour mission de défendre les intérêts de sa fille m Y.J, ce qui effectivement fragilise également sa qualité de « défenderesse » dans la mesure où sa mission est de défendre les intérêts de la demanderesse.

Si m Y.J sollicite, dans son assignation, la condamnation des « trustees » incluant forcément sa mère, c'est parce qu'elle ne peut faire de distinction puisque tous sont Trustees du C, en revanche, s'agissant des dépens, elle a pris la précaution d'exclure sa mère des personnes à condamner alors même que c'est la défenderesse qui a permis l'assignation en Principauté de Monaco.

m Y.J invoque le fait qu'une action en nullité d'un trust ne peut se faire que contre TOUS les Trustees, donc y compris contre sa mère. Cet argument pourrait être convaincant si la preuve n'était pas dans le dossier que m Y.J, dans toutes ses actions judiciaires contre les trusts, était au côté de sa mère et non contre elle. Si sa présence aux débats est effectivement indispensable, elle peut l'être en qualité de demanderesse également.

Dans ses écritures en date du 18 mars 2024, mi Y.J, bien que défenderesse, reprend les mêmes demandes que m Y.J, demanderesse, s'agissant notamment de prononcer la nullité du trust C dont elle est pourtant Trustee.

Dans ses dernières conclusions, mi Y.J sollicite la condamnation des autres défendeurs aux dépens, et non la demanderesse.

Dans un courrier de Maître Régis BERGONZI à Maître Richard MULLOT dans lequel le rédacteur écrit « ma cliente m'a donné instruction de m'opposer formellement à votre demande de renvoi à l'audience du 7 juillet prochain, dès lors que nos conclusions déposées le 3 mars tendent à soutenir l'assignation délivrée par sa fille le 4 octobre 2021 ». L'aveu de cette union d'intérêts entre la demanderesse et la défenderesse ne pouvait être plus clair.

Cette union d'intérêts mère-fille existait déjà en amont de la présente procédure puisqu'elles sont toutes deux héritières de l.J et concernées au même titre par les enjeux d'une éventuelle nullité du trust C.

D'ailleurs, en pièce 273 de Maître Régis BERGONZI, il est produit une assignation délivrée conjointement par les deux intéressées devant le Tribunal de Madrid (Espagne) aux mêmes défendeurs que dans le présent litige et tendant aux mêmes fins de voir constater la nullité du trust.

Les longs développements sur l'historique des relations entre toutes les parties montrent effectivement que depuis des années, y compris du vivant de l.J, deux blocs s'affrontent, la famille j, père, épouse et fille et les Trustees qui se sont succédés à la tête des trusts, notamment du C. De ce fait, il est incompréhensible que m Y.J ait subitement décidé d'affronter sa mère dans un litige en Principauté de Monaco si ce n'est pour bénéficier des règles de compétence internationale. A défaut d'avoir démontré le contraire, m Y.J a eu recours à cet artifice pour tenter une nouvelle procédure judiciaire à Monaco, alors qu'au Liechtenstein, des décisions défavorables ont été rendues à son encontre.

Il se déduit de tout cela que mi Y.J aurait dû être demanderesse et non défenderesse dans le présent litige.

La compétence territoriale au titre du domicile en Principauté de Monaco de mi Y.J en application de l'article 4 du Code de droit international privé n'est donc pas applicable.

Cela conduit le Tribunal à considérer qu'il n'est pas compétent territorialement en application de cet article.

Maria l.Y invoque la compétence du Tribunal monégasque sur le fondement de l'article 6 du Code précité qui dispose que « les tribunaux de la Principauté de Monaco sont également compétents, quel que soit le domicile du défendeur (…) en matière contractuelle, lorsque la chose a été ou doit être livrée ou la prestation de services exécutée dans la Principauté. Pour les contrats de consommation, mentionnés à l'article 70, lorsque le demandeur est le consommateur et qu'il a son domicile dans la Principauté ».

L'action principale engagée par m Y.J est une action en nullité du trust C, au motif que son père, de nationalité anglaise, n'avait plus les facultés mentales lui permettant de constituer le C.

Pour apprécier sa compétence sur ce second fondement, le Tribunal doit donc analyser la nature de l'acte dont la nullité lui est demandée, et appliquer les règles de compétence spécifique à l'acte conformément aux dispositions du Code de droit international privé, le but étant que la juridiction la mieux placée pour statuer soit compétente en dehors des questions de domicile du défendeur.

m Y.J invoque un « contrat de consommation » puisque selon elle, les Trustees s'apparentent à des professionnels alors qu'elle et son père au nom duquel elle agit, agissent en qualité de particulier. Le Tribunal est en total désaccord avec cette qualification dans la mesure où ces éléments ne caractérisent pas un crédit à la consommation comme soutient la demanderesse.

S'agissant des règles de compétence en matière contractuelle, hors contrat de consommation, l'article 98 du Code de droit international privé monégasque prévoit que « le droit applicable au trust est déterminé exclusivement par application des articles 6 et 7 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance ».

La Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance adoptée à La Haye le 1er juillet 1985, entrée en vigueur à Monaco le 1er septembre 2008 définit le trust comme un ensemble de « relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé ».

L'article 6 de cette convention précise que « le trust est régi par la loi choisie par le constituant ». En l'espèce, il s'agit du droit anglais. En droit anglophone, le trust désigne un accord tripartite dans lequel le fiduciant confère le droit aux trustees de détenir des biens ou des actifs pour le compte d'un troisième acteur : le bénéficiaire. C'est donc un contrat tripartite.

Le Tribunal relève toutefois que si le trust peut être qualifié de contrat, l'objet du litige ne porte pas sur l'exécution du contrat au sens de l'article 6 du Code de droit international privé précité.

Le Tribunal considère donc qu'il n'est pas compétent territorialement sur le fondement de l'article 6 du Code de droit international privé.

Le trust C a été fondé au Liechtenstein où il a toujours sa domiciliation. Dès lors que l'action vise la nullité de la création du trust, c'est bien le lieu du siège de ce trust qui doit emporter la compétence de la juridiction.

C'est donc à juste titre que le Tribunal du Liechtenstein s'est déclaré compétent dans son jugement du 23 mai 2024 car il est le mieux à même de décider si le trust C est susceptible d'être déclaré nul, et ce, de surcroît en application du droit anglais.

S'agissant de l'argument selon lequel la nullité du trust C va impacter la succession qui est actuellement ouverte à Monaco, il est sans effet sur la compétence territoriale du Tribunal, dès lors qu'une éventuelle nullité du trust entraînera le retour de son patrimoine dans le patrimoine de son fondateur ou ses ayants droits.

Le Tribunal n'a aucun critère de compétence territoriale pour trancher le présent litige et se déclare incompétent territorialement. Il déboute m Y.J de son action devant la juridiction monégasque.

  • Sur les demandes de dommages et intérêts

b.D, f.L, les établissements BC, BD et d.G expliquent être victimes d'une campagne médiatique de dénigrement de la part de la demanderesse, y compris par internet qui génère pour eux d'importants préjudices réputationnel, matériel et moral.

Le Tribunal s'étant déclaré incompétent territorialement sur l'action principale, il ne peut statuer sur cette demande reconventionnelle qui suppose d'analyser les moyens et pièces fournies par b.D, f.L, les établissements BC, BD et d.G à l'appui de leur demande de dommages au titre d'un comportement fautif de la demanderesse.

b.D, f.L, les établissements BC, BD et d.G sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la demanderesse.

Au vu de la décision rendue, m Y.J est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de b.D, f.L, les établissements BC, BD, d.G et de la société J.

Pour les mêmes raisons, mi Y.J et l'établissement bg seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre des « trustees » du C.

  • Sur l'exécution provisoire du présent jugement

En application de l'article 202 du Code de procédure civile, « Hors les cas dans lesquels la décision en bénéficie de plein droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions de l'article 203 ».

Le texte précise que « l'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ».

Au vu du jugement rendu, il n'y a pas lieu de prévoir l'exécution provisoire.

  • Sur la demande au titre des frais de procédure

L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que :

« Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :

  • 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

  • 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;

Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.

L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État ».

m Y.J, succombante, est condamnée à payer à b.D et f.L ès-qualités de Trustees du C, aux établissements BC et BD une somme totale de 15.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

m Y.J, succombante, est condamnée à payer d.G ès-qualités de Trustee du C une somme totale de 5.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

m Y.J, succombante, est condamnée à payer à la société J une somme totale de 5.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

m Y.J est déboutée de sa demande en paiement au titre de ses frais de procédure.

m Y.J sera condamnée aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, Maître Hervé CAMPANA et Maître Jean-Charles GARDETTO, avocats-défenseurs sous leur due affirmation.

La société de droit bahaméenne BF, intervenante volontaire à la procédure au soutien des intérêts de la demanderesse conservera la charge de ses dépens.

mi Y.J et l'établissement BE défendeurs à la procédure, au soutien des intérêts de la demanderesse conserveront à leur charge leurs dépens.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des deux instances 2022/000234 et 2024/000217 sous le numéro unique 2022/000234 ;

Se déclare incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige ;

Déboute b.D, f.L, les établissements BC, BD et d.G de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de m Y.J ;

Déboute mi Y.J et l'établissement bg de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre des « trustees » du C ;

Condamne m Y.J à payer à b.D, f.L et aux établissements BC et BD une somme totale de 15.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;

Condamne m Y.J, à payer d.G une somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;

Condamne m Y.J, à payer à la société J une somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ;

Déboute toutes les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne m Y.J aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Richard MULLOT, Maître Hervé CAMPANA et Maître Jean-Charles GARDETTO, avocats-défenseurs sous leur due affirmation ;

Dit que la société BF, intervenante volontaire à la procédure, conservera la charge de ses dépens ;

Dit que mi Y.J et l'établissement BE défendeurs à la procédure, au soutien des intérêts de la demanderesse conserveront à leur charge leurs dépens ;

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,

Composition🔗

Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 31 OCTOBRE 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Anne-Sophie HOUBART, Juge, Monsieur Thierry DESCHANELS, Juge, assistés de Madame Cécile BRANCHE, Greffier stagiaire, en présence du Ministère Public.

  • Consulter le PDF