Tribunal de première instance, 14 mars 2024, a. A. c/ j. B.

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Abstract🔗

Procédure civile - Langue française officielle - Pièces rédigées en langue étrangère - Absence de traduction - Pièces écartées des débats - Attestation - Nullité (oui) - Signature par plusieurs auteurs - Contestation des témoignages - Valeur probante - Appréciation du tribunal - Motif de rejet des débats (non)

Mariage - Nullité (non) - Défaut d'intention matrimoniale - Preuve non rapportée - Vice du consentement (non) - Passé d'escort-girl de l'épouse non établi

Résumé🔗

Les pièces non traduites en français doivent être écartées des débats. L'attestation signée par trois personnes est nulle en application de l'article 324-2 du Code de procédure civile.

Aucune disposition ne prescrit d'écarter des débats une attestation dont l'auteur n'aurait pas participé personnellement aux faits qu'il rapporte. Il appartient à la juridiction d'apprécier la valeur probante qui se trouve attachée à une déposition par « ouï-dire ». Enfin le manque d'objectivité allégué d'un témoignage ne peut concerner que la valeur probante de ce témoignage et non sa validité formelle.

Le demandeur est débouté de sa demande d'annulation du mariage pour défaut d'intention matrimoniale. Au regard des témoignages contradictoires produits par les ex-époux, de la longueur de leur relation et de leur union, de la communauté de vie qu'ils ont partagée durant plusieurs années et des rapports qu'ils ont entretenus durant ces années tant sur le plan conjugal que familial et social, il n'est pas démontré que la défenderesse, quel qu'ait été son passé ou son goût pour le luxe, ait épousé le demandeur dans un but exclusivement étranger à celui du mariage.

Le passé allégué d'escort-girl de la défenderesse ressort de quelques témoignages produits par des amis du demandeur, relatant la réputation de la défenderesse qui aurait, selon certains, entretenu des relations tarifées avec certaines connaissances, sans qu'aucun élément probant objectif ne vienne corroborer ces allégations, lesquelles sont totalement contredites par la défenderesse ainsi que par plusieurs attestations de ses proches. Cet argument avancé par le demandeur n'étant ainsi pas démontré, sa demande d'annulation du mariage pour vice du consentement sera également rejetée.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2022/000329 (assignation du 7 mars 2022)

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

En la cause de :

  • · a. A., né le jma à Buenos Aires (Argentine), de nationalité belge, dirigeant de société, demeurant x1, x1 à Monaco,

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • · j. B., née le jma à Rostock (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant x1, x1 à Monaco,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître c. PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Raphaëlle SVARA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

d'autre part ;

En présence de :

• Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco,

COMPARAISSANT EN PERSONNE ;

Visa🔗

LE TRIBUNAL,

  • Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 7 mars 2022, enregistré (n° 2022/000329) ;

  • Vu les conclusions récapitulatives de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de a. A., en date du 15 juin 2023 ;

  • Vu les conclusions du Ministère public en date du 7 novembre 2023 ;

  • Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de j. B., en date du 12 décembre 2023 ;

  • Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2024 ;

À l'audience du 11 janvier 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 mars 2024, par mise à disposition au Greffe ;

Motifs🔗

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 9 décembre 2017, j. B. et a. A. ont contracté mariage, sans contrat préalable, devant l'Officier d'État civil de Monaco. Aucun enfant n'est issu de leur union. Le domicile conjugal a été fixé à Monaco.

Le 2 février 2022, j. B. a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 197-1° du Code civil. Par ordonnance du même jour, elle a été autorisée à résider seule au domicile conjugal et l'affaire a été renvoyée devant le magistrat conciliateur.

Par ordonnance du 4 mai 2022, le magistrat conciliateur a :

  • constaté le maintien de la demande en divorce ;

  • autorisé j. B. à assigner a. A. par-devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce ;

  • déclaré irrecevable la demande de sursis soulevée par a. A. ;

  • accordé à a. A. la jouissance exclusive du domicile conjugal ;

  • condamné a. A. à verser à j. B. la somme mensuelle de 15.000 euros à titre de pension alimentaire ;

  • condamné a. A. à verser à j. B. une somme de 40.000 euros à titre de provision ad litem ;

  • ordonné une expertise financière.

a. A. a interjeté appel de cette ordonnance. La procédure est toujours en cours devant la Cour d'appel.

Suivant exploit d'huissier en date du 3 juin 2022, j. B. a assigné a. A. en divorce devant cette juridiction. Cette procédure est actuellement pendante.

Par exploit d'assignation en date du 7 mars 2022, a. A. a attrait j. B. devant ce Tribunal dans le cadre de la présente procédure aux fins d'annulation de leur mariage.

Dans ses conclusions récapitulatives en date du 15 juin 2023, a. A. sollicite du Tribunal de :

  • l'accueillir en son action, le déclarer recevable et bien fondé,

  • débouter j. B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

À titre principal,

  • dire et juger que j. B. était dépourvue de toute intention matrimoniale relativement au mariage célébré en Principauté de Monaco le 9 décembre 2017 ;

En conséquence,

  • prononcer l'annulation du mariage entre a. A. et j. B. célébré par devant l'Officier d'État civil de la principauté de Monaco le 9 décembre 2017, avec toutes conséquences de droit, notamment la restitution intégrale de tous les biens financés par Monsieur A. à Madame B. à compter du 9 décembre 2017 ;

  • dire et juger que Monsieur le Procureur général fera inscrire la mention de la décision à intervenir sur l'acte de mariage précité ;

À titre subsidiaire,

  • constater que a. A. a été trompé par j. B. sur ses qualités essentielles ;

En conséquence,

  • prononcer l'annulation du mariage entre a. A. et j. B. célébré par devant l'Officier d'État civil de la principauté de Monaco le 9 décembre 2017 avec toutes conséquences de droit, notamment la restitution intégrale de tous les biens financés par Monsieur A. à Madame B. à compter du 9 décembre 2017 ;

  • dire et juger que Monsieur le Procureur général fera inscrire la mention de la décision à intervenir sur l'acte de mariage précité ;

En tout état de cause,

  • condamner j. B. à lui verser la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

  • débouter j. B. de sa demande de dommages et intérêts ;

  • condamner j. B. à lui verser la somme de 25.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

  • condamner j. B. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse datées du 12 décembre 2023, j. B. demande à cette juridiction de :

• Sur le rejet des pièces adverses

  • dire et juger nulles les pièces adverses numérotées 11, 41, 63, 99 pour absence de traduction en langue française et défaut de valeur probante, et les pièces adverses numérotées 15, 37, 38, 63, 68, 76 pour violation des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, et les rejeter des débats ;

  • rejeter la pièce adverse numérotée 20 dénuée de toute force et valeur probante, et les pièces adverses numérotées 20, 15, 16, 18, 35, 37, 68, 69, 77, s'agissant d'attestations non circonstanciées ou de faits non personnellement constatés, en violation des dispositions de l'article 323 du Code de procédure civile ;

  • rejeter les pièces adverses numérotées 9, 10, 32, 56, 57, 58 et 69, s'agissant de fausses attestations, en violation de l'article 323 du Code civil et réprimées par l'article 103 du Code pénal ;

• Sur le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur A.

  • dire et juger que Madame B. était animée d'une intention matrimoniale réelle et sincère au moment de l'union ;

  • dire et juger qu'il n'y a aucun vice du consentement ;

  • débouter Monsieur A. de l'ensemble de ses demandes d'annulation du mariage et de restitution intégrale de tous les biens financés par Monsieur A. à Madame B. à compter du 9 décembre 2017 ;

• En tout état de cause,

  • condamner Monsieur A. au paiement d'une somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame B. ;

  • débouter Monsieur A. de sa demande de ce chef ;

  • condamner Monsieur A. au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;

  • débouter Monsieur A. de sa demande de ce chef ;

  • débouter Monsieur A. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

  • condamner Monsieur A. aux entiers dépens distraits au profit de Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Monsieur le Procureur Général s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal, selon conclusions du 7 novembre 2023.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2024. Lors de l'audience du 11 janvier 2024, les conseils des parties ont plaidé le dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

SUR CE,

  • Sur les demandes de rejet de pièces formées par j. B.

j. B. soutient tout d'abord que les pièces 11, 41, 63 et 99 sont nulles pour absence de traduction et défaut de valeur et force probante et sollicite leur rejet.

Elle considère en outre que les pièces 15, 37, 38, 63, 68 et 76 sont nulles pour violation des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile.

a. A. ne répond pas à ces demandes dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives mais uniquement dans le corps de celles-ci.

Il indique, s'agissant de la pièce 15, constituée par l'attestation des consorts C./D., que les articles 323 et 324-2 du Code de procédure civile n'interdisent pas un témoignage à « trois mains ».

Il ajoute que la traduction de la pièce 37 a été formellement communiquée en même temps que la pièce établie en langue anglaise.

Sur la pièce 38, il soutient qu'elle respecte les prescriptions des articles 324-3° et 4° s'agissant du lien du témoin avec a. A. et de son absence d'intérêt au procès.

Aux termes de l'article 8 de la Constitution, la langue française est la langue officielle de l'État monégasque. Il en découle que les débats judiciaires doivent être menés en employant exclusivement cette langue, les pièces produites en langue étrangère devant être traduites. Tel n'est pas le cas des pièces des états financiers des années 2018 et 2020 contenus dans la pièce numéro 11 et qui doivent en conséquence en être écartées.

Un sort identique devra être accordé, pour défaut de traduction, au document intitulé « loan agreement » figurant en pièce 63 du demandeur, ainsi qu'à la pièce 99 du demandeur.

De même, la pièce produite par le demandeur sous le numéro 41 est en langue étrangère et ne comporte aucune traduction, de sorte qu'elle sera également écartée des débats.

Les pièces 37, 38, 68, 76 répondent aux conditions de l'article 324 du Code de procédure civile.

La pièce 15 est une attestation établie et signée par trois personnes. L'article 324-2° disposant que l'attestation doit, à peine de nullité, « être écrite, datée et signée de la main de son auteur », une attestation ne peut être établie par trois auteurs. La pièce n° 15 est donc nulle.

La pièce n° 63 n'est pas une attestation de sorte qu'elle ne doit pas répondre aux critères posés par l'article 324 du Code de procédure civile et ne sera pas écartée des débats.

La défenderesse considère par ailleurs que les pièces 20, 78 et 79 doivent être rejetées en ce qu'elles sont dénuées de toute force et valeur probante. Toutefois, la valeur probante d'une pièce s'apprécie dans le cadre de l'examen au fond du litige par le tribunal qui apprécie la sincérité et la portée du témoignage, le défaut allégué de valeur probante d'une pièce ne pouvant justifier en soi son rejet.

j. B. soutient par ailleurs que les pièces 20, 15, 16, 18, 35, 37, 68, 69 et 77 devraient être rejetées au motif qu'il s'agirait d'attestations non circonstanciées ou de faits non personnellement constatés, en violation des dispositions de l'article 323 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 323 du Code de procédure civile, lorsque la preuve testimoniale est admissible, le Tribunal peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux auxquels ils ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés. Aucune disposition ne prescrit d'écarter des débats une attestation dont l'auteur n'aurait pas participé personnellement aux faits qu'il rapporte. Il appartient à la juridiction devant laquelle elle est produite d'apprécier la valeur probante qui se trouve attachée à une déposition par « ouï-dire ».

j. B. demande enfin au Tribunal de rejeter les pièces numérotées 9, 10, 32, 56, 57, 58 et 69, s'agissant selon elle de fausses attestations, établies en violation de l'article 323 du Code civil et réprimées par l'article 103 du Code pénal.

Elle fait valoir que les dires des auteurs de ces attestations seraient faux. Toutefois, le tribunal ne peut que constater l'absence de poursuites pénales suite à la plainte pour faux témoignage déposée par j. B. de ce chef et qu'aucune inscription de faux n'a été établie dans le cadre du présent litige relativement auxdites pièces. Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces pièces des débats et il appartiendra là encore au tribunal d'en apprécier la valeur probante dans le cadre de l'examen au fond du litige.

Aussi, le manque d'objectivité allégué d'un témoignage ne peut concerner que la valeur probante de ce témoignage et non sa validité formelle.

Ainsi, au total, seules les pièces produites par a. A. sous les numéros 11 (sauf l'état financier de 2019 en langue française), 15, 63 (seul le document intitulé « loan agreement »), 41 et 99 seront écartées des débats.

  • Sur la demande d'annulation du mariage pour défaut d'intention matrimoniale

a. A. soutient que son épouse s'est mariée avec lui en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale.

Il expose que :

  • son épouse a dans un premier temps, souhaité dissimuler cette union aux proches de a. A. ;

  • elle a toujours refusé de porter son nom ;

  • elle a décidé de faire chambre à part ;

  • le seul but de ce mariage pour j. B. était d'assouvir son besoin d'une vie de luxe et de se constituer un patrimoine ;

  • par ses dépenses somptuaires et incessantes, elle a dilapidé l'épargne accumulée par a. A. de sorte qu'il se trouve aujourd'hui dépourvu d'économies ;

  • elle a préparé son départ du domicile conjugal et s'est constituée un patrimoine mobilier extrêmement conséquent ;

  • j. B. est coutumière du fait, comme le révèle le témoignage de son ex-mari ;

  • il ressort du stratagème mis en oeuvre par j. B., de ses écritures judiciaires et des pièces versées aux débats qu'elle n'avait aucun respect pour son époux et que la communauté de vie n'était qu'illusoire, celle-ci ne correspondant à aucune communauté affective et intellectuelle ;

  • son épouse évolue dans un milieu dans lequel elle est susceptible de rencontrer des hommes riches, ayant eu un enfant avec un milliardaire avant d'épouser deux hommes riches.

Il précise que les critères d'annulation tenant à l'exclusivité du but recherché, étranger à celui du mariage, et la volonté de se soustraire à toutes les autres obligations du mariage ne sont pas cumulatifs.

La défenderesse fait valoir quant à elle que, pour définir les contours de l'intention matrimoniale, la Cour de cassation française a posé comme critères cumulatifs, s'appréciant au jour de la célébration du mariage, l'exclusivité du but recherché et la volonté de se soustraire à toutes les autres obligations du mariage au moment du mariage. Elle ajoute que la jurisprudence a retenu que la communauté de vie exclut l'absence d'intention matrimoniale.

Elle considère que son époux ne rapporte pas la preuve qu'au moment de l'union elle aurait été dépourvue d'intention matrimoniale alors que ses demandes ne reposent que sur des pièces mensongères.

Elle précise n'avoir jamais retiré aucun avantage financier de la part de son ex-mari ou du père de sa fille, étant en outre mariée avec a. A. sous le régime légal de la séparation de biens.

Elle ajoute avoir été en relation avec Monsieur A. pendant 7 ans avant leur mariage, dont deux ans et demi de vie commune, de sorte qu'il la connaissait parfaitement et ne peut soutenir qu'elle était dépourvue d'intention matrimoniale 12 ans après le début de leur relation.

Aux termes de l'article 117 du Code civil, « il n'y a point de mariage sans consentement. Le mariage d'un Monégasque, même contracté à l'étranger, requiert sa présence ».

L'article 147 dispose que « est nul le mariage célébré en violation des articles 116 à 122, 124, 125, 130 et 131 ».

Enfin, l'article 151 alinéa 1 prévoit que « l'action en nullité du mariage fondée sur les articles 116, 117, 125, 130, 131 et 147, alinéa 2, peut être exercée, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par l'un des époux, par toute personne intéressée ou par le procureur général ».

Un mariage est nul, faute de consentement, lorsque l'un des époux se marie dans le but exclusif d'appréhender le patrimoine de l'autre, sans être animé par l'intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale, l'objectif visé étant étranger à la finalité de l'union matrimoniale.

Le demandeur en annulation du mariage doit apporter la preuve du défaut d'intention conjugale du conjoint au moment du mariage.

En l'espèce, il appartient ainsi à a. A. d'établir, tel qu'il le soutient, que j. B. aurait contracté mariage dans le seul but d'appréhender son patrimoine.

À l'appui de sa demande d'annulation, a. A. produit diverses pièces, notamment des échanges Whatsapp avec j. B., démontrant que celle-ci le sollicite régulièrement pour divers achats ou dépenses. Il produit également un extrait de relevés des paiements effectués par son épouse avec sa carte American Express, débitée sur le compte de son époux, établissant des dépenses importantes de celles-ci notamment dans des magasins ou établissements de luxe entre 2018 et 2022.

Toutefois, le Tribunal relève que a. A. avait une visibilité sur ces dépenses qu'il a manifestement acceptées durant plusieurs années et auquel il lui appartenait le cas échéant de s'opposer, tel qu'il apparaît qu'il a pu le faire à quelques reprises à la lecture des échanges écrits entre les parties.

Au surplus, la réalité de l'intention matrimoniale doit s'apprécier au moment du mariage. Ainsi, le fait que l'épouse effectue des dépenses importantes sur les comptes de son époux après la conclusion du mariage n'est pas de nature à déterminer qu'elle l'aurait épousé exclusivement pour bénéficier de ces avantages financiers.

Il n'est pas davantage démontré que j. B. aurait dilapidé l'épargne de son époux par ses dépenses, tel que celui-ci le soutient, étant en outre rappelé là encore qu'il suivait les dépenses effectuées par son épouse et pouvait parfois s'y opposer.

Le demandeur produit en outre diverses attestations en vue d'établir le défaut d'intention matrimoniale allégué de son épouse.

Ainsi, j. E. F. indique : « ils étaient toujours élégants et plein d'attentions l'un pour l'autre ; a. était amoureux et cherchait à lui faire plaisir et ses quatre volontés. j. pouvait être autoritaire et insatisfaite ».

g. G. explique avoir vu le couple déjeuner dans un hôtel parisien le 22 janvier 2022 et « tout avait l'air parfaitement normal à mes yeux. Déjeuner romantique comme d'habitude Paris, St Tropez etc… ».

m. H. écrit, au sujet de j. B. : « lors de nos rencontres, elle était très gentille et très polie mais je sentais dans nos conversations que c'était une femme intéressée par l'argent et matérialiste. Elle aime le paraitre, s'habiller avec des marques de haute couture, des sacs à main de luxe que Monsieur A. lui offrait ».

Mélissa A., fille de a. A. indique au sujet de j. B. : « je l'ai immédiatement perçue comme étant intéressée et exigeante » ; « j'étais surprise par cette relation et pensais qu'elle n'était pas la personne que mon père croyait qu'elle était » ; « j. B. est la personne la plus manipulatrice que j'ai pu rencontrer » ; elle a « souhaité conserver son union avec mon père secrète. Ni ma soeur ni moi n'avons été invitées ou prévenues de leur mariage. Un détail qui a probablement son importance, j'ai été très étonnée et peinée d'apprendre que dès le début de leur mariage, mon père et j. faisaient chambre à part ».

L'autre fille de a. A., Céline A. explique : « j. me faisait souvent des commentaires derrière le dos de mon père disant qu'elle pouvait organiser des voyages pour moi et sa fille avec la carte de mon père, et ne pas lui dire, mais je n'ai jamais voulu faire cela. Cependant, je savais qu'elle le faisait pour sa fille, e., à l'insu de mon père. Elle payait des vols avec la carte de mon père pour e. vers Londres et d'autres endroits en cachette. » « j. est tellement manipulatrice ! Je pense que c'est pourquoi elle a obligé mon père à cacher leur mariage à ma soeur et moi. En fait, elle lui a fait cacher leur mariage à beaucoup de gens » « Je crois qu'elle voulait le cacher aux personnes qu'elle savait pourrait exposer la vraie femme qu'elle est ».

r. I., ami de Monsieur A. témoigne que : « plusieurs personnes m'ont dit qu'elle était une « golddigger » (croqueuse de diamants) notoire qui avait été la petite amie, l'amante ou la maitresse d'un certain nombre de personnes riches qui fréquentaient ou vivaient sur la Côte d'Azur et/ou à Paris. Elle avait un passé sinistre, vendant ses faveurs en échange de chambres dans des villas et des palaces, s'assurant des invitations à des fêtes pour s'entourer d'hommes riches quel que soit leur âge. Ni l'âge, ni le statut marital, ni l'apparence n'avaient d'importance, tant qu'ils étaient riches ».

L'attestation de t. J. fait notamment état des éléments suivants : « j'atteste avoir en tant que proche du couple A./B. que Mr A. ne savait rien du passé de Mme A. d'avant leur vie commune. Avant sa rencontre avec Mr A. je la rencontrais déjà fréquemment et elle était connue dans le cercle des hommes fortunés de la côte d'azur comme offrant ses faveurs contre voyages en avions, avions privés, chambre dans des palaces et faisait partie de nombreuses soirées pour rencontrer des hommes fortunés (…) ; « par la suite elle cherchait toujours des hommes fortunés entre St Tropez, Cannes et Monaco et ceci jusqu'à sa rencontre avec a. A. que je fréquentais également (…) » ; « les copains fortunés évoquaient le passé « j. fait les meilleures pipes du monde (fellations) ».

Il a établi une autre attestation indiquant : « j'ai personnellement vu les époux A. comme un couple très heureux, j'ai passé les vacances d'été 2021 sur mon bateau avec eux en Sicile et ils étaient très amoureux. Je suis choqué par les allégations de Mme B. au sujet de son époux. Cependant je ne suis pas surpris, j'ai connu la réputation de cette femme comme ayant toujours recherché des hommes fortunés et il est clair qu'elle a toujours été une femme vénale. Ma compagne lors de cette croisière estivale m'a rapporté que ses préoccupations étaient de trouver des arguments juridiques à tous prix pour en cas de séparation continuer à mener un grand train de vie à Monaco. Ma femme était stupéfaite. Quatre de mes amis ont eu de brèves expériences sexuelles avec Mme B. avant sa rencontre avec Mr A. ces prestations sexuelles ont accompagné des demandes de cadeaux, chambres dans des palaces et aides financière. Ces amis sont messieurs :

  • • j. K. héritier milliardaire

  • • k. L. entrepreneur milliardaire

  • c. M. promoteur ex milliardaire aujourd'hui ruiné

  • • m. N. banquier

J'atteste que Mr N. m'a personnellement indiquée que Mme B. s'adonnait à la prostitution de luxe avant son dernier mariage ».

Le nommé s. AA. évoque que : « en 2019 ou 2018 Madame A. est passé au magasin où je travaillais avant et m'a demandé à voir 2 montres, après avoir vu les 2 montres, elle me demande « laquelle est la plus chère des 2 ? » Je lui montre la plus chère et là elle me dit « quand mon mari vient avec moi tout à l'heure, ne me montrez pas la moins chère !!! » ».

c. O., qui a été l'esthéticienne de j. B. explique que « lorsqu'elle rencontre Mr A., elle est enthousiasmée par cet homme, belle présentation, avec 1 belle situation. Impatiente de se marier ; sinon elle en trouve un autre. Elle change d'attitude envers son mari après son mariage, l'accablant d'être radin, ne satisfaisant pas ses besoins matériels, critiquant ses filles et ne les appréciant pas ; trop proches de leur père ».

c. P. indique avoir connu « Mme j. B. avant de rencontrer M. a. A. (en 2009). Mme B. est une femme de réputation pour le moins « douteuse » et connue dans le milieu des gens fortunés comme une femme facile/intéressée. Elle offrait ses « faveurs » en échange de billets d'avion, chambre dans les palaces et bien entendu de nombreux cadeaux onéreux ».

e. P., ex-époux de j. B. : « J'appris, après mon divorce, par des amis et relations connues dont la probité ne peut être mise en cause que j. :

  • • Était sortie et avait été la maitresse d'un des associés du cabinet d'avocat où elle était assistante à Paris. Que cet avocat s'en était séparé, lassé des demandes ubuesques, du comportement malsain et du chantage usé à son encontre.

  • • Elle monnayait à cette époque ses charmes et tarifait ses rencontres intimes avec de gros clients du cabinet et d'hommes d'affaires. Le but ultime de sa vie était de s'installer en Principauté de Monaco et d'épouser un homme très riche quel qu'il soit.

  • • Après une adolescence difficile en RDA, l'homme d'affaires o. Q. avec qui elle eut sa fille e. B. lui présenta l'occident et ses paillettes.

  • • Elle trouve officiellement plusieurs jobs d'assistante tout en pratiquant l'escorting de luxe.

  • • Nos premières années lui permirent de me séparer de ma compagne de l'époque en la dénigrant, elle paraissait un ange et fut aux petits soins jusqu'aux fiançailles et au mariage à Monaco. Elle exigea un mariage sur plusieurs jours, des festivités au beach, un feu d'artifice digne de celui de la fête nationale.

  • • Tout était merveilleux tant que je n'opposais jamais aucun refus à toutes ces demandes. Demandes toujours plus folles, délirantes, elle dépensait sans compter.

  • • Je m'aperçus tardivement que beaucoup de montres, bijoux, vêtements et articles de luxe étaient en fait revendus, à mon insu, à des tiers, connaissances de l'escorting, amis, relations ou client sur internet via des sites spécialisés.

  • • Je lui acheta une pierre de très grande valeur à Monaco chez R. qu'elle s'empressa de perdre (de vendre) afin de s'en faire offrir une nouvelle.

  • • La crise de 2008 arrivant, je lui demandais de faire quelque peu attention, de vivre très confortablement et non de flamber… il m'arriva de décaler un achat très onéreux à son encontre, d'opposer un non – les problèmes commencèrent :

    • o Elle se mit à vendre à mon insu de nombreux objets de valeur, montres, bijoux de collection, tableaux de grande valeur, lithographies, à vider les cartes de crédit et leurs encours, à vider les coffres-forts de mes résidences…elle ne demandait plus, elle se servait… alors que la période était pour tous à une baisse légère du train de vie, elle l'augmentait en dilapidant les biens du couple et en m'accusant de l'avoir habituée à ce train de vie, ce qui était totalement inexact.

    • o Par ces turpides, ponctions arbitraires, sur les comptes, cartes de crédit, coffres-forts, vente de biens familiaux, elle se créait un train de vie très ostentatoire et un trésor de guerre dans le but de divorcer et d'aller « plumer » une autre cible économique.

    • (…)

  • • C'est un être humain nuisible, sans aucune valeur. La valeur suprême est l'argent ».

Si l'ensemble de ces témoignages indiquent que j. B. profitait de la situation financière très confortable de son époux et que plusieurs témoins font état de ce que celle-ci était à la recherche d'un homme fortuné, il n'en demeure pas moins que les consorts A./B. ont été en couple durant 12 années avant le début de la procédure de divorce.

Il ressort également de plusieurs témoignages et des écritures mêmes du demandeur, que ce couple a partagé une véritable vie de couple pendant de nombreuses années, partageant leur quotidien, partant en vacances ensemble, ayant une vie sociale commune, partageant également une vie familiale avec la fille de j. B. et, plus ponctuellement avec les enfants de a. A..

Le Tribunal relève au surplus que les allégations relatives au caractère intéressé de j. B. et au fait qu'elle aurait fréquenté ou eu des rapports intimes uniquement avec des hommes fortunés ressortent de témoignages indirects, ces dires n'étant pas confirmés par les personnes directement concernées.

Par ailleurs, la valeur probante du témoignage de l'ex-époux de la défenderesse est à relativiser, celui-ci n'ayant fait état d'aucune faute de son épouse dans le cadre de leur divorce malgré les lourdes allégations formulées dans son témoignage.

j. B. produit quant à elle des témoignages faisant état de son amour pour son mari et de la vie conjugale qu'ils ont tous deux partagée durant plusieurs années.

s. S. déclare ainsi : « je connais j. depuis plus de 20 ans. Je l'ai rencontré dans le cabinet d'avocat où je travaillais, elle travaillait en tant qu'office manager. Entre j. et a. ce fut le coup de foudre dès leur première rencontre. J'ai été témoin de leur mariage. Mr A. représentait tout pour j.. Il était sa famille. Elle satisfaisait toutes ses exigences. Il était perfectionniste et elle répondait toujours à ses désirs. Elle faisait son maximum pur lui offrir une vie exceptionnelle. Elle organisait leur vie commune : voyages, restaurant, hôtels. Elle le faisait aussi pour ses filles. j. était très amoureuse de son mari ».

m. T. a indiqué : « je connais j. et a. A. depuis 2013. j. et moi on se voyait souvent, nous sommes devenues des amis. On sortait souvent ensemble le soir, avec a. et ses amis. j. adorait a.. Et pour moi ils formaient le couple parfait qui faisait rêver. Elle faisait tout pour lui faire plaisir et passait tout son temps avec. a. connaissait parfaitement j. avant de se marier avec elle ».

s. S. témoigne ainsi : « je connais j. B. depuis 2001. Nous avons commencé à travailler le même jour dans un cabinet d'avocat. Quand je l'ai connue elle travaillait en tant qu'office manager dans le cabinet (…) elle n'a jamais été une escort-girl. Ce sont des accusations très graves et diffamatoires. Elle travaillait et gagnait son argent de manière honnête pour élever sa fille ». e. P. « accuse j. de faits très graves mais tout ce qui est écrit ne sont que des mensonges. Il n'a jamais supporté la séparation et le divorce ».

e. B. déclare que « a. ment sur le fait que ma mère était hystérique et qu'elle voulait cacher leur mariage à Céline et Mélissa. C'est lui qui leur a caché leur mariage car il avait peur de leur réaction. Il a toujours eu des relations conflictuelles avec ses deux filles. Ma mère a tout fait pour que nous soyons une famille unie ! Elle organisait les billets pour que les filles de a. viennent le voir ».

j. B. produit à cet égard des échanges de messages écrits avec les filles de a. A. qui semblent tout à fait chaleureux et dans lesquels les filles remercient j. B..

d. U. déclare au sujet de j. B. : « j'ai vu qu'elle s'occupe toujours très bien de son mari, elle essayait à lui organiser toujours de surprises, elle était toujours attentionnée, et très amoureuse ».

j. B. produit des échanges sur la messagerie WhatsApp avec un contact enregistré sous le nom de Jean-Jacques K., celui-ci se disant « choqué et attristé par ces fausses accusations » selon lesquelles t. J. a soutenu qu'ils auraient eu des relations sexuelles tarifées avant qu'elle rencontre son mari.

Elle produit enfin des messages avec k. W., laquelle serait l'épouse de t. J. indiquant « t. m'a dit ce qu'il a écrit dans le témoignage. Je suis si désolée. Ce n'est même pas vrai. Nous avons une grosse dispute. Il a inventé des choses je n'ai pas dit cela. Et je ne crois rien de ce qu'il a dit à propos de toi ». « t. m'a inclus dans le témoignage et mis mon nom en disant des choses fausses. Il n'a pas légalement le droit de le faire sans ma permission. Je suis si énervée. Surtout quand c'est faux. Je suis si désolée pour toi ».

Ainsi, si le demandeur produit des témoignages, essentiellement de ses amis proches et de ses filles, faisant état de la cupidité et du passé sulfureux de j. B., celle-ci produit plusieurs témoignages soutenant le contraire.

En outre, de nombreux témoignages, de part et d'autre, démontrent que le couple a, durant ses nombreuses années de vie commune, partagé une véritable vie conjugale.

Par ailleurs, aucune des pièces produites aux débats n'est de nature à établir à suffisance que j. B. aurait dissimulé son union à ses proches ou aurait refusé de porter son nom, alors même qu'elle apparaît sur le réseau social INSTAGRAM sous le pseudo de « j.B.A. ».

Enfin, le fait de faire chambre à part n'est pas en soi démonstratif d'un défaut d'intention matrimoniale, alors qu'il n'est pas allégué que l'épouse aurait refusé par ailleurs de se soumettre à toutes les obligations nées de l'union conjugale.

Ainsi, eu égard à la longueur de leur relation et de leur union, de la communauté de vie qu'ils ont partagée durant plusieurs années et des rapports qu'ils ont entretenus durant ces années tant sur le plan conjugal que familial et social, il n'est pas démontré que j. B., quel qu'ait été son passé ou son gout pour le luxe, ait épousé a. A. dans un but exclusivement étranger à celui du mariage.

a. A. sera donc débouté de sa demande aux fins d'annulation de son mariage avec j. B. pour défaut d'intention matrimoniale.

  • Sur la demande d'annulation du mariage pour vice du consentement

Aux termes de l'article 148 du Code civil, « lorsque le consentement au mariage a été vicié par une erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'action en nullité ne peut être exercée que par l'époux victime de ce vice.

Dans les situations visées aux deux précédents alinéas, l'action n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a recouvré sa pleine liberté ou qu'il a eu connaissance de son erreur ».

La première condition de la nullité est l'existence effective d'une erreur, le juge du fond appréciant souverainement les faits exposés.

En outre, l'erreur n'est vice du consentement que dans la mesure où elle a véritablement influencé ce dernier. Elle doit avoir été déterminante. Il est ainsi nécessaire de constater que le demandeur n'aurait pas donné son consentement s'il avait connu la véritable identité du conjoint.

L'objet du mariage étant d'instaurer une communauté de vie dans le respect de certains devoirs (fidélité, secours, assistance), sont essentielles les qualités nécessaires à l'accomplissement de cet objet, et sans lesquelles une vie commune ne paraît guère envisageable.

En l'espèce, a. A. soutient qu'il ignorait le passé de son épouse, laquelle lui aurait dissimulé que le père de sa fille était un homme que la presse accusait de proxénétisme, qu'elle a été durant de nombreuses années une « escort-girl », ayant eu des relations sexuelles avec des dizaines d'hommes, moyennant finance, cadeaux, voyages etc., qu'elle a dépouillé son premier époux de biens de valeur afin de les revendre avant d'avoir été violente envers lui et d'user de chantage à son égard.

Il affirme que, s'il avait appris ces éléments, il n'aurait jamais épousé j. B..

j. B. conteste l'ensemble de ces allégations. Elle considère que a. A. n'établit nullement les conditions subjectives et objectives imposées par la loi ni que ces conditions auraient constitué des erreurs déterminantes à son union.

Tout d'abord, le fait que le père de la fille de j. B. ait été un ancien proxénète ne ressort sérieusement d'aucun document et ne peut en tout état de cause être considéré comme une qualité essentielle de celle-ci ayant pu déterminer le consentement au mariage de a. A..

En outre, le témoignage susmentionné d'e. P., totalement contesté par la défenderesse et remis en cause par plusieurs témoignages produits par celle-ci, doit être pris en compte comme ayant une valeur probante extrêmement relative, eu égard à la qualité des relations pouvant bien souvent exister entre deux anciens conjoints, à l'absence de faute reprochée par celui-ci à j. B. dans le cadre de leur divorce ou encore à l'absence de toute plainte ou procédure diligentée sur le plan pénal eu égard aux délits allégués.

S'agissant enfin de l'allégation selon laquelle a. A. aurait découvert que son épouse serait une ancienne escort-girl ayant tarifié ses services contre divers avantages, si l'ignorance, par le mari, du passé de prostituée de son épouse peut justifier l'annulation du mariage sur le fondement de l'erreur sur les qualités essentielles de la personne, il appartient au demandeur à l'annulation de démontrer à suffisance les allégations motivant sa demande d'annulation.

Or, en l'espèce, le passé allégué d'escort-girl de la défenderesse ressort de quelques témoignages produits par des amis du demandeur, relatant la réputation de j. B. qui aurait, selon certains, entretenu des relations tarifées avec certaines connaissances, sans qu'aucun élément probant objectif ne vienne corroborer ces allégations, lesquelles sont totalement contredites par la défenderesse ainsi que par plusieurs attestations de ses proches.

Cet argument avancé par a. A. n'étant ainsi pas démontré, sa demande d'annulation du mariage pour vice du consentement sera également rejetée.

  • Sur la demande de dommages et intérêts formée par a. A.

Le demandeur explique être en plein désarroi et totalement traumatisé suite à l'« anéantissement » de cette union, résultant de la découverte de la véritable personnalité de celle qu'il a épousée, lui causant ainsi un préjudice moral dont il demande réparation par le paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Toutefois, en l'état du rejet de l'ensemble des demandes de a. A., sa demande aux fins de dommages et intérêts sera également rejetée.

  • Sur la demande de dommages et intérêts formée par j. B.

La défenderesse soutient être affectée tant moralement que matériellement par la présente procédure découlant selon elle d'une stratégie dilatoire de la part de son époux afin de se soustraire à ses obligations financières dans le cadre de la procédure de divorce et en l'acculant psychologiquement, financièrement et procéduralement.

a. A. conteste ces allégations en affirmant payer la pension alimentaire de 15.000 euros mise à sa charge et en faisant état de publications sur les réseaux sociaux, laissant apparaitre son épouse dans diverses situations de fête ou de détente, indiquant que celle-ci n'apparaît ainsi aucunement traumatisée.

Il ajoute que les différentes procédures qu'il a diligentées sont nécessaires et contraintes par les mensonges et manoeuvres qu'il doit combattre afin d'établir la réalité et défendre ses droits.

Il est de principe jurisprudentiel que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.

En l'espèce, la défenderesse échoue à démontrer toute malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol de la part du demandeur, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

  • Sur les dépens et les frais au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 231 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Il y a donc lieu de condamner a. A. aux dépens, dont distraction au profit de Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Selon l'article 238-1 du Code de procédure civile :

« Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :

  • 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

  • 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

En l'espèce, l'équité commande de condamner a. A. à payer à ce titre à j. B. la somme de 10.000 euros.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Écarte des débats les pièces produites par a. A. sous les numéros 11 (sauf le document intitulé « États financiers au 31/12/2019 »), 15, 41, 63 (uniquement le document intitulé « loan agreement ») et 99 ;

Déboute j. B. du surplus de ses demandes de rejet et de nullité de pièces ;

Déboute a. A. de ses demandes en annulation du mariage contracté le 9 décembre 2017 avec j. B. ;

Déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts ;

Condamne a. A. à verser à j. B. la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre des frais de procédure ;

Condamne a. A. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,

Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 14 MARS 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Alexia BRIANTI, Premier Juge, Madame Catherine OSTENGO, Juge, assistées de Monsieur Julien SPOSITO, Greffier, en présence du Ministère public.

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