Tribunal de première instance, 8 février 2024, r., a. A. c/ La SARL B. C. & D. et autres

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Abstract🔗

Contrat – Mandat – Exécution – Difficultés d'exécution – Fait du mandataire (non) – Remboursement (non)

Rupture fautive par le mandant (oui) – Paiement intégrale du forfait (oui)

Réputation – Avis dénigrants (oui) – Injonction de retrait sous astreinte (oui) – Dommages-intérêts (oui)

Résumé🔗

Au cours du mois de juin 2021, Monsieur A. a mandaté la SARL B. C. & D. pour l'assister dans des démarches relatives à l'obtention d'un titre de séjour en Principauté de Monaco ainsi qu'à la constitution d'une société monégasque. r. A. considère qu'au jour de la résiliation du contrat de mandat, en février 2022, la société SARL B. C. & D. n'avait pas commencé à exécuter son mandat. L'article 1832 du Code civil prévoit que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ». r. A. considère que la SARL B. C. & D. n'a pas exécuté son mandat de bonne foi puisque n'ayant rien fait, elle a refusé de rembourser l'acompte perçu. Tous les documents adressés à r. A. par la SARL B. C. & D. ont été communiqués à la présente instance et attestent à tout le moins que la défenderesse a commencé l'exécution de son mandat. Des difficultés sont apparues dans les démarches de Monsieur A., comme il l'indique dans un courriel de septembre 2021 en raison du confinement persistant en Australie, où il réside. La SARL B. C. & D. a, à cette période, répondu à de nombreuses questions administratives posées par Monsieur A. aux fins d'accélérer son processus d'installation à Monaco, y compris par un passage au Royaume-­Uni comme le suggérait Monsieur A. Elle sollicite de Monsieur A., le 7 septembre 2021, qu'il lui adresse de nombreux documents pour avancer son dossier ainsi que ceux concernant sa mère qui vient d'être rajoutée au contrat. À cette période, les courriels échangés entre les parties sont quotidiens, et les démarches de la SARL B. C. & D. concrètes puisqu'elle répond à toutes les questions de son client y compris notamment par des interventions auprès de l'Ambassade de France à Monaco. Monsieur A. indique dans un message à la société prestataire qu'il a rendez­-vous pour l'entretien concernant le visa le 21 octobre. Un voyage à Monaco prévu en novembre 2021 est finalement reporté par Monsieur A. puis reporté à plusieurs reprises, la SARL B. C. & D. s'adaptant à chaque fois à ces aléas. Début janvier 2022, il indique programmer son installation à Monaco pour le mois d'avril. En février 2022, Monsieur A. adresse à la société un courriel dans lequel il indique que « la mère de ma compagne est malheureusement décédée, il y a quelques semaines (...) mon déménagement a donc été reporté indéfiniment. Si vous pouviez faire le nécessaire pour que l'acompte que j'ai versé me soit reversé je crois qu'il pourrait y avoir des déductions mineures pour le travail effectué jusqu'à présent ». De l'ensemble de ces éléments, le Tribunal déduit que SARL B. C. & D. a démontré avoir effectué diverses diligences dans le cadre du mandat que lui avait donné Monsieur A.. Les blocages, délais et aléas intervenus en cours de mandat n'ont jamais été de son fait. Elle peut prétendre à conserver la somme de 20.000 euros correspondant à la réalisation du début des démarches d'obtention de deux cartes de séjour et de la création d'une société. r. A. est débouté de sa demande en remboursement de la somme de 20.000 euros.

La SARL B. C. & D. explique que la somme de 46.0000 euros est un forfait, elle considère que la rupture étant fautive, le paiement intégral de la somme lui est dû. Le Tribunal considère que faute d'éléments justifiant le bien­fondé de la rupture contractuelle, la faute de r. A. est établie et qu'il est tenu au paiement de l'intégralité de la somme prévue au contrat de mandat, soit un reliquat de 26.000 euros. Le Tribunal condamne r. A. à payer à la SARL B. C. & D. la somme de 26.000 euros restant due.

S'agissant de la demande de la SARL B. C. & D. de condamner r. A. à faire cesser la parution de ses avis dénigrants sous astreinte de 100 euros par jour, le tribunal constate que le contenu des avis de r. A. ne correspond pas à la réalité de ce qui s'est passé entre lui et la SARL B. C. & D. ni avec la société E. F. G., j. I. ainsi que n. I. Les propos tenus sur les défendeurs sont de nature à nuire à leur image et à leur causer un préjudice commercial important. Le Tribunal fait droit à la demande de la SARL B. C. & D. ainsi que de la société E. F. G., j. I. et n. I., et condamne r. A., sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification du présent jugement, à retirer les deux avis précités parus sur le moteur de recherche K. sous les noms de « B. » et « J. ». Le Tribunal inclut la société J. dans le retrait de l'avis dès lors que j. I., n. H. épouse I. et la société E. F. G. sont intervenus volontairement dans la cause.

Au vu des éléments de l'espèce, le Tribunal considère que la parution par r. A. des avis précités sur K. constitue une faute de sa part, eu égard au fait que ce qu'il décrit ne correspond pas du tout à la réalité de sa relation commerciale avec la SARL B. C. & D. et des autres défendeurs. La virulence des mots utilisés et l'incitation faite aux internautes de ne surtout pas commercer avec ces sociétés ou ces personnes qualifiées de « voleurs » et « escrocs » sont de nature à avoir causé indéniablement un préjudice moral à ceux­ci. Le Tribunal condamne r. A. à payer à la SARL B. C. & D., une somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. S'agissant de la société E. F. G., j. I. ainsi que n. I., r. A. est condamné à payer à chacun des trois intervenants volontaires une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2023/000212 (assignation du 11 janvier 2023)

JUGEMENT DU 8 FÉVRIER 2024

En la cause de :

  • · r., a. A., de nationalité australienne, demeurant x1, en Australie,

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat­défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat­défenseur,

d'une part;

Contre:

  • · La société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée SARL B. C. & D., dont le siège social se trouve x2, x2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j. I., demeurant en cette qualité audit siège,

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR­BENSA, avocat­défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Gervais GOBILLOT, avocat au Barreau de Grasse,

d'autre part;

En présence de :

  1. La société anonyme de droit monégasque dénonmée E. F. G., dont le siège se trouve x2, x2 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame n. H. épouse I., demeurant en cette qualité audit siège;

  2. j. I., né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant x3, x3 à Monaco;

  3. n. H. épouse I., née le 6 janvier 1963 à Thonon¬les­Bains (Haute­Savoie – France), de nationalité monégasque, demeu¬rant x3, x3 à Monaco;

INTERVENANTS VOLONTAIRES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR­BENSA, avocat­défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Gervais GOBILLOT, avocat au Barreau de Grasse;

Visa🔗

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 janvier 2023, enregistré (n° 2023/000212) ;

Vu les conclusions récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR­BENSA, avocat­défenseur, au nom de la SARL B. C. & D., en date du 7 mars 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 ;

À l'audience publique du 30 novembre 2023, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 8 février 2024, par mise à disposition au Greffe;

Motifs🔗

FAITS ET PROCÉDURE :

En juin 2021, r. A. a mandaté la SARL B. C. & D. aux fins de l'assister dans des démarches relatives à l'obtention d'un titre de séjour en Principauté de Monaco ainsi que la constitution d'une société monégasque.

Un acompte de 20.000 euros a été payé.

Finalement, Monsieur A. a résilié le mandat confié à la société.

Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2023, r. A. a assigné la SARL B. C. & D. devant le Tribunal de première instance de Monaco et demande à la juridiction de :

  • ­ condamner la SARL B. C. & D. à lui payer une somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 avec anatocisme,

  • ­ condamner la SARL B. C. & D. à lui payer une somme de 10.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,

  • ­ condamner la SARL B. C. & D. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat­défenseur sous son affirmation de droit.

Par conclusions récapitulatives en date du 7 mars 2023 la SARL B. C. & D. demande au Tribunal de :

  • · débouter r. A. de ses demandes;

­ reconventionnellement,

  • · recevoir l'intervention volontaire à l'action de n. I., j. I. et de la société E. F. G.,

  • · condamner r. A. au paiement d'une somme de 26.000 euros en exécution du contrat de mandat,

  • · condamner r. A. sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à retirer les avis qu'il a publiés sur K. concernant les sociétés B. C. & D. et J.,

  • · condamner r. A. à payer aux défendeurs chacun la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral découlant de la publication de propos infamants et calomnieux,

  • · condamner r. A. à leur payer une somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,

  • · condamner r. A. aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR­-BENSA, avocat­défenseur sous sa due affirmation.

Les débats ont été clos par ordonnance du 23 novembre 2023.

À l'audience du 30 novembre 2023, les conseils des parties ont déposé leur dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.

SUR CE,

  • Sur l'intervention volontaire de n. I., j. I. et la société E. F. G.

Il est établi par les pièces du dossier que r. A. est mis en cause pour avoir mené une campagne de dénigrement touchant la SARL B. C. & D. mais également la société E. F. G., j. I. ainsi que n. I..

À ce titre, ils justifient d'un intérêt à intervenir à la procédure et le Tribunal reçoit leurs interventions volontaires. Sur la demande de r. A. en paiement d'une somme de 20.000 euros à l'encontre de la SARL B. C. & D.

Au cours du mois de juin 2021, Monsieur A. a mandaté la SARL B. C. & D. pour l'assister dans des démarches relatives à l'obtention d'un titre de séjour en Principauté de Monaco ainsi qu'à la constitution d'une société monégasque.

Il est fourni à la procédure une facture en date du 7 septembre 2021 émanant de la SARL B. C. & D. à l'attention de r. A. d'un montant de 20.000 euros pour le « début des démarches pour l'obtention de deux cartes de séjour et la création d'une société Monégasque ». Au départ, Monsieur A. s'installait seul à Monaco mais a finalement décidé d'installer également sa mère, ceci expliquant la deuxième carte de séjour.

Monsieur A. a finalement renoncé à son projet d'installation à Monaco à la suite du décès de sa belle­mère et en a informé la société mandatée.

La nature du contrat liant les parties, à savoir un contrat de mandat, n'est pas contestée. Les parties sont également d'accord sur le fait que le mandat portait sur une prestation facturée au total 46.000 euros.

Dans un courrier adressé le 11 octobre 2022, le conseil de Monsieur A. s'adressant au conseil de la SARL B. C. & D. indique que:

  • ­ les parties sont entrées en contact en juin 2021 ;

  • ­ la prise de résidence à Monaco et la création d'une société monégasque a été prévue au tarif de 37.000 euros ;

  • ­ un acompte de 20.000 euros a été versé en septembre 2021 ;

  • ­ le contrat a été résilié en février 2022 sans que la société B. ait fait des démarches particulières.

r. A. considère qu'au jour de la résiliation du contrat de mandat, en février 2022, la société SARL B. C. & D. n'avait pas commencé à exécuter son mandat.

L'article 1832 du Code civil prévoit que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ».

r. A. considère que la SARL B. C. & D. n'a pas exécuté son mandat de bonne foi puisque n'ayant rien fait, elle a refusé de rembourser l'acompte perçu.

S'agissant de l'exécution du mandat par la société prestataire, il est établi par les différents échanges entre l'été 2021 et février 2022 qu'elle a :

  • ­ communiqué à r. A. tous les documents à compléter pour effectuer les démarches en vue d'obtenir une carte de séjour monégasque pour lui et sa mère;

  • ­ donné toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises;

  • ­ en juillet 2021, proposé de préparer le dossier de demande d'autorisation d'avoir une société de conseil, cette autorisation devant être jointe à la demande de carte de séjour.

Tous les documents adressés à r. A. par la SARL B. C. & D. ont été communiqués à la présente instance et attestent à tout le moins que la défenderesse a commencé l'exécution de son mandat.

Des difficultés sont apparues dans les démarches de Monsieur A., comme il l'indique dans un courriel de septembre 2021 en raison du confinement persistant en Australie, où il réside.

La SARL B. C. & D. a, à cette période, répondu à de nombreuses questions administratives posées par Monsieur A. aux fins d'accélérer son processus d'installation à Monaco, y compris par un passage au Royaume-­Uni comme le suggérait Monsieur A..

Elle sollicite de Monsieur A., le 7 septembre 2021, qu'il lui adresse de nombreux documents pour avancer son dossier ainsi que ceux concernant sa mère qui vient d'être rajoutée au contrat.

À cette période, les courriels échangés entre les parties sont quotidiens, et les démarches de la SARL B. C. & D. concrètes puisqu'elle répond à toutes les questions de son client y compris notamment par des interventions auprès de l'Ambassade de France à Monaco.

Monsieur A. indique dans un message à la société prestataire qu'il a rendez­vous pour l'entretien du visa le 21 octobre.

Un voyage à Monaco prévu en novembre 2021 est finalement reporté par Monsieur A. puis reporté à plusieurs reprises, la SARL B. C. & D. s'adaptant à chaque fois à ces aléas.

Début janvier 2022, il indique programmer son installation à Monaco pour le mois d'avril.

En février 2022, Monsieur A. adresse à la société un courriel dans lequel il indique que « la mère de ma compagne est malheureusement décédée, il y a quelques semaines (...) mon déménagement a donc été reporté indéfiniment. Si vous pouviez faire le nécessaire pour que l'acompte que j'ai versé me soit reversé je crois qu'il pourrait y avoir des déductions mineures pour le travail effectué jusqu'à présent ».

De l'ensemble de ces éléments, le Tribunal déduit que SARL B. C. & D. a démontré avoir effectué diverses diligences dans le cadre du mandat que lui avait donné Monsieur A.. Les blocages, délais et aléas intervenus en cours de mandat n'ont jamais été de son fait.

Elle peut prétendre à conserver la somme de 20.000 euros correspondant à la réalisation du début des démarches d'obtention de deux cartes de séjour et de la création d'une société.

r. A. est débouté de sa demande en remboursement de la somme de 20.000 euros.

  • Sur la demande de la SARL B. C. & D. en paiement de la somme de 26.000 euros

La SARL B. C. & D. explique que la somme de 46.0000 euros est un forfait, elle considère que la rupture étant fautive, le paiement intégral de la somme lui est dû.

L'examen des pièces communiquées à la procédure ne permet pas de comprendre les raisons ayant conduit r. A. à rompre le mandat avec la SARL B. C. & D. qui était omniprésente pour lui et répondre à toutes ses interrogations.

r. A. n'explique pas en quoi le décès de « sa mère » ou de la « mère de sa compagne », puisque les deux formules ont été utilisées, a compromis son installation à Monaco et ce, d'autant moins qu'il est aujourd'hui résident monégasque.

La SARL B. C. & D. fournit un extrait de l'annuaire monégasque portant mention de « r., a. A. demeurant x4 » à Monaco, ce qui établit que son mandant s'est finalement installé à Monaco, sans que la date d'installation soit établie.

Visiblement, à la résiliation du mandat, il avait obtenu de la SARL B. C. & D. tous les éléments lui permettant de mener à bien son projet.

Le Tribunal considère que faute d'éléments justifiant le bien­fondé de la rupture contractuelle, la faute de r. A. est établie et qu'il est tenu au paiement de l'intégralité de la somme prévue au contrat de mandat, soit un reliquat de 26.000 euros.

Le Tribunal condamne r. A. à payer à la SARL B. C. & D. la somme de 26.000 euros restant due.

  • Sur la demande de la SARL B. C. & D. de condamner r. A. à faire cesser la parution de ses avis dénigrants sous astreinte de 100 euros par jour

Les échanges suivant la résiliation du mandat par r. A. entre les parties ont été très tendus, Monsieur A. n'acceptant pas le fait que la somme d'au moins 18.000 euros ne lui soit pas remboursée et écrit en avril 2022 : « Nous avons acheté un espace publicitaire important via K., L. et M. qui révélera la fraude qui a été commise ainsi que le mépris total pour résoudre ce problème de manière opportune et professionnelle. Nous décrirons également en détail que vous et votre équipe avez choisi d'ignorer les multiples démarches de résolution. Cela aura un impact significatifpour chacun d'entre vous et mettra en lumière vos actions. Pour plus de clarté et de compréhension, chaque fois que quelqu'un recherche vos entreprises ou vos noms, tout ce qui précède sera la première réponse reçue par la partie qui cherche ».

La SARL B. C. & D. fournit en pièce 211 deux avis de r. A. sur « B. » et sur « J. », en anglais:

« If you are considering engaging 'B. C. & D.' run byj. I. and n. H.­I. DO NOT !!! Do not go anywhere near these people they are thieves and crooks. They stole 620 000,00 from me and committedfraud. They take your money and then stop replying to allforms of contact. They have another business name they use 'E. F. ­ G.' so be very careful ».

et en français indiquant:

« Si vous envisagez d'engager le 'B. C. & D.' dirigé par j. I. et n. H.­I., NE PAS !!! Ne vous approchez pas de ces gens, ce sont des voleurs et des escrocs. Ils m'ont volé 20 000,00 6 et ont commis une fraude. Ils prennent votre argent et arrêtent ensuite de répondre à toutes lesformes de contact. Ils ont un autre nom commercial qu'ils utilisent 'E. F. ­ G.' alors soyez très prudent ».

L'avis sur E. F. G. est identique.

Au vu de ce qui a été établi par cette procédure, le contenu des avis de r. A. ne correspond pas à la réalité de ce qui s'est passé entre lui et la SARL B. C. & D. ni avec la société E. F. G., j. I. ainsi que n. I.. Les propos tenus sur les défendeurs sont de nature à nuire à leur image et à leur causer un préjudice commercial important.

Le Tribunal fait droit à la demande de la SARL B. C. & D. ainsi que de la société E. F. G., j. I. et n. I., et condamne r. A., sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la signification du présent jugement, à retirer les deux avis précités parus sur le moteur de recherche K. sous les noms de « B. » et « J. ».

Le Tribunal inclut la société J. dans le retrait de l'avis dès lors que j. I., n. H. épouse I. et la société E. F. G. sont intervenus volontairement dans la cause.

  • Sur la demande de la SARL B. C. & D., la société E. F. G., j. I. ainsi que n. I. en paiement d'une somme de 10.000 euros chacun au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral

Au vu des éléments de l'espèce, le Tribunal considère que la parution par r. A. des avis précités sur K. constitue une faute de sa part, eu égard au fait que ce qu'il décrit ne correspond pas du tout à la réalité de sa relation commerciale avec la SARL B. C. & D. et des autres défendeurs.

La virulence des mots utilisés et l'incitation faite aux internautes de ne surtout pas commercer avec ces sociétés ou ces personnes qualifiées de « voleurs» et « escrocs» sont de nature à avoir causé indéniablement un préjudice moral à ceux-­ci.

Le Tribunal condamne r. A. à payer à la SARL B. C. & D., une somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

S'agissant de la société E. F. G., j. I. ainsi que n. I., r. A. est condamné à payer à chacun des trois intervenants volontaires une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

  • Sur la demande au titre des frais de procédure

L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que:

« Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :

  • 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

  • 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistancejudiciaire une somme au titre des honoraires etfrais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle­ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État.

L'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État. »

r. A., succombant, est condamné à payer à la SARL B. C. & D., à la société E. F. G., à j. I. et à n. I., pris ensemble, la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par ceux­ci et non compris dans les dépens.

r. A. est débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR­-BENSA, avocat­défenseur sous sa due affirmation.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l'intervention volontaire à la procédure de la société E. F. G., de j. I. et de n. H. épouse I. ;

Dit que la rupture par r. A. du contrat de mandat conclu entre lui et la SARL B. C. & D. est fautive ;

Condamne r. A. à payer à la SARL B. C. & D. la somme restant due de 26.000 euros (VINGT SIX MILLE EUROS) ;

Condamne r. A., sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du présent jugement, à retirer les deux avis parus sur le moteur de recherche K. sous les noms de « B. » et « J. » en ces termes :

· « If you are considering engaging 'B. C. & D.' run by j. I. and n. H.­I. DO NOT !!! Do not go anywhere near these people they are thieves and crooks. They stole 620 000,00 from me and committed fraud. They take your money and then stop replying to allforms of contact. They have another business name they use 'E. F. ­ G.' so be very careful.

(Traduit par K.)

Si vous envisagez d'engager le 'B. C. & D.' dirigé par j. I. et n. H.­I., NE PAS !!! Ne vous approchez pas de ces gens, ce sont des voleurs et des escrocs. Ils m'ont volé 20 000,00 6 et ont commis unefraude. Ils prennent votre argent et arrêtent ensuite de répondre à toutes les formes de contact. Ils ont un autre nom commercial qu'ils utilisent 'E. F. ­ G.' alors soyez très prudent ».

· « If you are considering engaging 'E. F. ­ G.' run byj. I. and n. H.­I. DO NOT !!! Do not go anywhere near these people they are thieves and crooks. They stole 620 000,00 from me and committedfraud. They take your money and then stop replying to allforms of contact. They have another business name they use 'B. C. & D.' so be very careful.

(Traduit par K.)

Si vous envisagez de faire appel à 'E. F. ­ G.' dirigé par j. I. et n. H.­I., NE PAS !!! Ne vous approchez pas de ces gens, ce sont des voleurs et des escrocs. Ils m'ont volé 20 000,00 6 et ont commis une fraude. Ils prennent votre argent et arrêtent ensuite de répondre à toutes les formes de contact. Ils ont un autre nom commercial qu'ils utilisent 'B. C. & D.' alors soyez très prudent ».

Déboute r. A. de l'ensemble de ses demandes;

Condamne r. A. à payer à la SARL B. C. & D. une somme de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral;

Condamne r. A. à payer à la société E. F. G., à j. I. et à n. H. épouse I., chacun une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts;

Condamne r. A. à payer à la SARL B. C. & D., à la société E. F. G., à j. I. et à n. H. épouse I. la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre des frais exposés par ceux­ci et non compris dans les dépens;

Condamne r. A. aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-­BENSA, avocat­défenseur sous sa due affirmation;

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,

Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 8 FÉVRIER 2024, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-­Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, Madame Anne-Sophie HOUBART, Juge, assistés de Monsieur Julien SPOSITO, Greffier, en présence du Ministère public.­

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