Tribunal de première instance, 8 juillet 2021, j-f. B. c/ f. M.

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Abstract🔗

Divorce - Conversion de la séparation de corps en divorce - Créances entre époux - Demande de remboursement d'un apport - Recevabilité (non) - Liquidation du régime matrimonial - Instance distincte

Résumé🔗

Dans le cadre de la présente demande de conversion de la séparation de corps en divorce, le demandeur sollicite le remboursement, à tout le moins de la moitié, d'une somme de 250 000 euros versée à titre d'apport pour la conclusion d'un contrat habitation-capitalisation dont seule la défenderesse est bénéficiaire. Cependant, si les créances entre époux peuvent être réglées à tout moment du mariage, c'est-à-dire sans attendre la liquidation du régime matrimonial, il n'en demeure pas moins qu'en cas de divorce, les époux ne peuvent faire valoir leurs créances l'un à l'encontre de l'autre dans le cadre de la procédure de divorce dont l'objet est lié. Jusqu'au prononcé définitif du divorce, les conjoints ne peuvent présenter une telle demande que dans le cadre d'une instance autonome. Et une fois que le divorce a acquis force de chose jugée et que le Tribunal a ordonné le règlement des intérêts patrimoniaux des époux, toute action en recouvrement d'une créance entre eux ne peut être intentée que dans le cadre des opérations liquidatives du régime matrimonial. Ainsi, la demande doit être déclarée irrecevable et ne pourra être tranchée que lorsque le Tribunal sera saisi du contentieux liquidatif après procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de la liquidation ou dans le cadre d'une instance distincte introduite avant le prononcé définitif du divorce.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2021/000103 (assignation du 28 septembre 2020)

JUGEMENT DU 8 JUILLET 2021

En la cause de :

  • j-f. B., né le 16 mai 1973 à Bernay (Eure- France), de nationalité monégasque, cadre à la société A, demeurant X1 à Monaco ;

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • f. M., née le 26 mai 1967 à Monaco, de nationalité monégasque, fonctionnaire, demeurant X2 à Monaco ;

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Raphaëlle SVARA, avocat près la même Cour ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 septembre 2020, enregistré (n° 2021/000103) ;

Vu le jugement de ce Tribunal en date du 19 septembre 2017 ayant prononcé la séparation de corps des époux j-f. B./ f. M.;

Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de f. M. en date des 1er décembre 2020, 2 février 2021 et 11 mai 2021 ;

Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de j-f. B. en date des 5 janvier 2021 et 2 mars 2021 ;

À l'audience publique du 27 mai 2021, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 8 juillet 2021 ;

FAITS ET PROCÉDURE

f. M. née le 26 mai 1967 à Monaco, de nationalité monégasque, a épousé le 24 avril 1999 par devant l'Officier de l'État civil de Monaco, j-f. B. né le 16 mai 1973 à Bernay (Eure), également de nationalité monégasque, sans avoir conclu préalablement de contrat de mariage.

De leur union, sont issues deux enfants, v. née le 2 juin 2000 et n. née le 21 août 2004.

Par jugement du 19 septembre 2017, ce Tribunal a prononcé, sur leur requête conjointe, la séparation de corps des époux f. M. j-f. B. avec toutes conséquences de droit, et homologué la convention du 5 septembre 2017, en réglant les conséquences, laquelle prévoit notamment :

  • la fixation de la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de la mère, qui sera seule bénéficiaire des prestations sociales,

  • l'exercice par le père d'un large droit de visite et d'hébergement, en fonction de ses plannings de travail arrêtés par son employeur et en cas de difficulté, du matin du premier des jours de repos jusqu'à la fin de journée du premier jour du cycle de travail, ainsi que la moitié des vacances scolaires en fonction de ses plannings,

  • le règlement d'une part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants mineures de 1.600 euros par mois (800 euros par enfant), outre indexation.

Selon exploit du 28 septembre 2020, j-f. B. a fait assigner f. M. aux fins de :

  • voir convertir la séparation de corps en divorce,

  • voir maintenir les mesures relatives à l'enfant mineure, n. sous réserve de précisions concernant le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires,

  • voir condamner la défenderesse à lui payer la somme 250.000 euros à titre de remboursement d'une créance relative au contrat habitation-capitalisation.

Aux termes de ses écritures judiciaires ultérieures, il demande au Tribunal :

  • de prendre acte qu'il s'oppose à la demande de son épouse visant à continuer à utiliser le nom B. et de rejeter la demande de cette dernière en ce sens,

  • de prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la demande relative à l'indexation de la part contributive de n.

  • de débouter la partie adverse de sa demande d'augmentation de la part contributive,

  • à titre subsidiaire à la demande de remboursement de la somme de 250.000 euros,

  • de prendre acte que la somme de 250.000 euros versée à titre d'apport pour la conclusion du contrat habitation-capitalisation, dont seule Madame M. est bénéficiaire, provient d'un compte livret joint dont chacun des époux avait la propriété pour moitié et de dire et juger que cette dernière est dès lors débitrice de la somme de 125.000 euros, en la condamnant à payer ladite somme.

À l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

  • depuis le jugement précité de séparation de corps, v. est devenue majeure mais poursuit des études,

  • il convient de prendre acte que la défenderesse s'associe à ses demandes en vue de la conversion de la séparation de corps en divorce,

  • il s'oppose à ce que son épouse conserve l'usage de son nom patronymique,

  • la défenderesse sollicite pour la première fois le paiement de la somme de 417,36 euros au titre de l'indexation, alors qu'il ne s'y oppose aucunement,

  • Madame M. relève à juste titre qu'aucune demande financière relative à l'aînée v. ne peut être formulée mais ne manque pas, de manière contradictoire, d'invoquer les dépenses relatives aux études de v. pour tenter d'augmenter la part contributive due à n. et ce d'autant que lesdites dépenses fluctuent au gré des écritures adverses et sont majorés à dessein pour les besoins de la cause,

  • il n'est pas justifié du montant de la couverture santé contractée (simple capture d'écran), ni des « frais quotidiens » pour un montant mensuel de 1.000 euros, et ce d'autant qu'une bourse de 4.082 euros par trimestre, soit 1.360 euros par mois couvre l'ensemble des frais scolaires de v.

  • Madame M. ne verse pour sa part rien à sa fille si ce n'est les 800 euros de part contributive,

  • il perçoit un salaire de 7.000 euros par mois (diminution de 20% en moyenne depuis mars 2020 en raison de la mise au chômage total temporaire renforcé de la SBM-section casino), tandis que la défenderesse perçoit 7.697 euros mensuels avec l'intégralité des allocations familiales, ainsi que la part contributive de 1.600 euros,

  • la partie adverse tente de faire passer la totalité des charges mensuelles du foyer en besoins de n.

  • l'article 204-4 du Code civil ne prévoit aucune irrecevabilité concernant la demande de remboursement qu'il formule,

  • la loi n° 1.357 du 19 février 2009 permet à Madame M. seule d'être titulaire du contrat habitation-capitalisation, alors que son investissement personnel sur ses propres deniers permet à son épouse de jouir d'un droit personnel d'habitation à titre gratuit pendant 64 ans, renouvelable,

  • la nature même de la créance, s'agissant de l'acquisition d'un droit personnel d'habitation à partir du domicile conjugal, impose que la créance soit liquidée dans le cadre de la présente instance,

  • les créances entre époux sont soumises au droit commun des obligations, en sorte que leur recouvrement peut être poursuivi à tout moment durant le mariage, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la liquidation du régime matrimonial,

  • en tout état de cause, la somme de 250.000 euros apportée par ses soins provient de gains de jeux et entre donc directement dans son patrimoine propre, en l'état du régime légal de séparation de biens qui leur est applicable,

  • si le logement, objet du contrat habitation-capitalisation, a été le domicile conjugal, il est établi au seul nom de Madame M. qui en a seule la jouissance et y vit seule depuis 2017, si bien qu'elle ne peut prétendre qu'il ne s'agit pas de son logement personnel,

  • l'apport de 250.000 euros au contrat en cause constituerait une charge du ménage excessive, en l'état de l'équivalence des revenus et du fait que la défenderesse n'a ensuite réglé que la moitié des mensualités en cause,

  • à titre subsidiaire, il convient de préciser que la partie adverse rapporte elle-même la preuve que la somme versée l'a été depuis un compte livret joint qui a été alimenté par ses gains de jeu,

  • en l'état de la propriété indivise de ce compte joint, il est à tout le moins fondé à solliciter le remboursement de la somme de 125.000 euros.

Aux termes de ses écritures judiciaires, f. M. demande au Tribunal de :

  • prononcer le divorce par conversion de la séparation de corps en application de l'article 206-10 du Code civil,

  • lui permettre de conserver l'usage du nom B.

  • prendre acte qu'elle ne s'oppose pas aux demandes relatives à la fixation habituelle de la résidence de n. à son domicile et à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père,

  • prendre acte que Monsieur B. s'engage à régler la somme 417,36 euros au titre de l'indexation de la part contributive de n.

  • fixer la part contributive à l'entretien et l'éducation de n. à la somme de 1.250 euros par mois, avec indexation,

  • déclarer irrecevable la demande en remboursement de la somme de 250.000 euros et à titre subsidiaire mal fondée en application de l'article 185 du Code civil,

  • déclarer irrecevable la demande en remboursement de la somme de 125.000 euros et à titre subsidiaire mal fondée en application de l'article 185 du Code civil.

À l'appui de ses demandes, elle expose en substance que :

  • le délai de deux ans visé par l'article 206-10 étant acquis, la conversion de la séparation de corps en divorce peut être prononcée,

  • elle sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom B. afin de continuer à porter le même nom de famille que ses enfants et en particulier, sa fille mineure, n.

  • elle n'entend pas s'opposer aux demandes concernant le droit de visite et d'hébergement mais tient à préciser qu'il ne s'exerce plus concrètement en raison de tensions entre sa fille et son père qu'elle tente d'apaiser,

  • l'accroissement des besoins des enfants et l'augmentation de ses charges constituent des faits nouveaux justifiant la recevabilité de sa demande, du moins s'agissant de n.

  • j-f. B. ne justifie aucunement du montant de ses revenus, qui étaient de 7.422 euros par mois lors de la signature de la convention de séparation de corps, étant souligné que le Tribunal tirera toutes conséquences du manque de transparence de ce dernier qui ne produit pas son bulletin de salaire de décembre 2019 ni même du dernier, et ne justifie pas des aides au logement octroyées, en dépit des demandes formulées en ce sens,

  • elle perçoit pour sa part un salaire net de 6.847 euros par moins ainsi que les allocations familiales pour un montant mensuel de 850 euros, mais ne les percevra plus dès l'été 2021 (lorsque v. aura atteint l'âge de 21 ans), en sorte que ses revenus correspondent actuellement à la somme de 7.697 euros,

  • elle finance seule la scolarité de v. au Canada, soit 1.910 euros par mois, alors que les besoins de n. se chiffrent à 2.690 euros par mois, et comprennent de jurisprudence constante la participation aux frais de logement,

  • depuis que v. poursuit ses études, ses charges ont considérablement augmenté, ce qui réduit nécessairement ses capacités financières à l'égard de l'éducation et de l'entretien de n.

  • la contribution du père aux dépenses de v. se limite aux 800 euros par mois et le paiement de la moitié du prix des billets d'avion aller/retour une fois par an,

  • les besoins de n. ont évolué depuis 2017, tout comme les revenus du père et ses facultés contributives,

  • en outre, en l'absence d'exercice effectif du droit de visite et d'hébergement sur n. elle assume tous les frais liés à sa cadette, ce qui justifie d'autant l'augmentation sollicitée,

  • la jurisprudence constante en la matière dispose que toute question relative à la liquidation du régime matrimonial doit être traitée dans le cadre d'une instance autonome à celle du divorce une fois que le divorce a acquis force de chose jugée et que le Tribunal a ordonné le règlement des intérêts patrimoniaux des époux (TPI, 29 novembre 2018),

  • les demandes en remboursement doivent en conséquence être déclarées irrecevables dans le cadre de la présente instance en divorce,

  • en tout état de cause, elles apparaissent mal fondées dans la mesure où les règlements d'emprunts effectués par des époux pour l'acquisition même partielle d'un appartement constituant le domicile conjugal participe de l'obligation de contribuer aux charges du ménage, même dans le cas où un seul conjoint en est le seul propriétaire,

  • Monsieur B. n'étant pas encore de nationalité monégasque lorsque le contrat habitation-capitalisation portant sur le logement familial a été conclu, il l'a été au seul nom de l'épouse, le mari s'étant porté caution,

  • le versement de la somme initiale de 250.000 euros provenait d'un compte joint du couple, alors qu'il n'est aucunement établi qu'il aurait été alimenté par des gains de jeux du demandeur, de telle sorte qu'il s'agit bien d'une contribution aux charges du ménage,

  • de plus, les mensualités ont effectivement été réglées conjointement par les époux, ce qui constitue également incontestablement une contribution aux charges du ménage,

  • elle règle seule les échéances depuis la séparation en 2017, alors que cet investissement visait à financer l'acquisition du logement dans l'intérêt de leurs filles plutôt que de s'acquitter mensuellement d'une charge locative.

SUR QUOI

  • I ) Sur le prononcé du divorce

En vertu de l'article 206-10 du Code civil, « Lorsqu'elle a duré deux ans, la séparation de corps est, à la demande d'un époux, convertie de droit en divorce.

Cette demande, introduite en la forme ordinaire, peut être portée devant le tribunal de première instance lorsque la séparation de corps a été prononcée à Monaco. Elle est débattue hors la présence du public.

Lorsqu'elle est devenue irrévocable, la décision de conversion est transcrite conformément aux dispositions de l'article 203-4 ; elle est, en outre, mentionnée en marge de la décision ayant prononcé la séparation ».

L'article 206-11 du même code précise qu' « En cas de conversion de la séparation de corps en divorce, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée. (...) ».

Le jugement de séparation de corps sur requête conjointe ayant été rendu le 19 septembre 2017 (sans qu'il soit clairement établi la date à laquelle il est devenu définitif) et l'assignation en divorce par conversion ayant été introduite le 28 septembre 2020, le délai de deux années précité apparaît nécessairement s'être écoulé, en sorte qu'il convient de faire droit à la demande de conversion, à laquelle la défenderesse ne s'oppose pas au demeurant.

  • II) Sur les conséquences du divorce

  • Sur l'enfant n.,

Il convient, dans l'intérêt de la mineure et au regard de l'accord des parties qui y est conforme, de confirmer les mesures précédemment prévues par la convention de séparation de corps s'agissant de l'autorité parentale conjointe, de la résidence habituelle chez la mère, qui sera seule bénéficiaire des prestations sociales servies et de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père en fonction de ses plannings (quand bien même il n'est pas concrètement exercé pour le moment), étant précisé qu'il s'exercera pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et pendant les vacances estivales, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires et la seconde quinzaine les années impaires.

Il convient de constater que j-f. B. ne s'oppose pas à la demande de f. M. tendant au paiement de la somme de 417,36 euros relative à l'indexation de la part contributive de n. étant rappelé que ce dernier aurait effectivement dû s'en acquitter régulièrement dans les termes de la convention de la séparation de corps.

En vertu de l'article 300 alinéas 2 et 3 du Code civil, « (...) Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. (...) ».

Ainsi que le soutient justement j-f. B. f. M. ne peut se prévaloir de l'augmentation des charges liées aux études supérieures poursuivies au Canada par leur fille majeure, v. pour solliciter une majoration de la part contributive de l'enfant mineure, n. À cet égard, il appartiendra à v. d'introduire une instance à l'encontre de son père, si la part contributive actuellement versée par ce dernier par l'intermédiaire de sa mère ainsi que celle que cette dernière est en mesure de lui régler en fonction de ses propres ressources, sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble de ses besoins.

Le demandeur ne justifie pas le montant actuel de ses revenus, quand bien même il évoque la question de leur diminution au regard des mesures prises dans le cadre de la crise COVID 19, et se contente de produire les justificatifs de son loyer actuel sans faire état d'éventuelles aides au logement.

La défenderesse fait quant à elle preuve d'une parfaite transparence sur le montant de ses revenus (6.847 euros et 850 d'allocations familiales, soit 7.697 euros) et précise que les prestations familiales diminueront lorsque v. aura atteint l'âge de 21 ans à l'été 2021.

Bien que depuis la convention de séparation de corps du 5 septembre 2017, le traitement de f. M. ait fait l'objet d'une augmentation de plus de 1.200 euros (5.560,49 euros), le Tribunal n'est pas concrètement en mesure d'apprécier celle qui a nécessairement concerné le salaire de j-f. B. même en dépit des conséquences de la pandémie.

Si les parties peuvent évoquer des charges courantes équivalentes, il n'est pas contestable que les besoins de n. qui est bientôt âgée de 17 ans, sont plus importants que lorsqu'elle était âgée de 14 ans (convention de séparation de corps), étant au demeurant souligné que celle-ci suit des cours particuliers pour un montant mensuel de 200 euros.

Au regard de l'ensemble de ces considérations et du manque de coopération du père pour justifier de sa situation financière, le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de n. sera ainsi porté à la somme de 1.000 euros mensuels, outre l'indexation qui sera précisée au dispositif du présent jugement, étant souligné que l'absence d'exercice du droit de visite et d'hébergement demeure récent et peut encore évoluer.

  • Sur l'usage du nom B. par f. M.,

Aux termes de l'article 204-3 du Code civil, par l'effet du divorce, chaque époux cesse d'avoir l'usage du nom de son conjoint, sauf convention contraire ou autorisation judiciaire si l'époux qui souhaite conserver l'usage du nom de l'autre justifie d'un intérêt pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, f. M. souhaite continuer à porter le même nom que ses enfants, en particulier de sa fille mineure, n. dont la résidence habituelle a été fixée à son domicile.

j-f. B. s'y oppose sans même évoquer un motif justifiant cette position.

Il sera fait droit à cette demande, qui apparaît légitime, au vu des raisons invoquées par l'épouse, et ce d'autant que le mariage a déjà duré 22 années.

  • Sur les intérêts patrimoniaux,

Aux termes de l'article 204-4 du Code civil : « Le tribunal de première instance ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux communs ayant pu exister entre les époux et commet un notaire pour y procéder.

Il peut également accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

En cas de difficultés rencontrées lors des opérations de liquidation et de partage, le notaire désigné dresse, d'office ou à la demande des parties, un procès-verbal de difficultés. Le tribunal de première instance saisi à la demande de la partie la plus diligente, statue sur les contestations subsistant entre les parties au vu du procès-verbal de difficultés et les renvoie devant notaire afin d'établir l'état liquidatif ».

En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts communs ayant existé entre les époux et de désigner à cet effet un notaire pour y procéder.

  • Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre du contrat habitation-capitalisation

Si les créances entre époux peuvent être réglées à tout moment du mariage, c'est-à-dire sans attendre la liquidation du régime matrimonial, il n'en demeure pas moins qu'en cas de divorce, les époux ne peuvent faire valoir leurs créances l'un à l'encontre de l'autre dans le cadre de la procédure de divorce dont l'objet est lié (le juge conciliateur se limitant à autoriser l'époux demandeur à assigner en divorce).

Jusqu'au prononcé définitif du divorce, les conjoints ne peuvent présenter une telle demande que dans le cadre d'une instance autonome.

Et une fois que le divorce aura acquis force de chose jugée et que le Tribunal a ordonné le règlement des intérêts patrimoniaux des époux, toute action en recouvrement d'une créance entre eux ne peut être intentée que dans le cadre des opérations liquidatives du régime matrimonial (TPI, 29 novembre 2018, AL c/ PA).

Il s'ensuit que la demande tendant au remboursement des sommes versées au titre du contrat habitation-capitalisation (250.000 euros ou 125.000 euros) doit être déclarée irrecevable et ne pourra être tranchée que lorsque le Tribunal sera saisi du contentieux liquidatif après procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de la liquidation ou dans le cadre d'une instance distincte introduite avant le prononcé définitif du divorce, sans qu'il y ait lieu de prendre acte des éléments de fait évoqués par l'époux.

Ainsi que le sollicite le demandeur, il convient d'ordonner la délivrance de deux expéditions exécutoires intégrales du présent jugement, conformément à l'article 207 du Code de procédure civile, dont les frais demeureront à la charge de ce dernier.

j-f. B. qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Convertit en divorce, avec toutes conséquences de droit, la séparation de corps qui a été prononcée sur requête conjointe par jugement de ce Tribunal du 19 septembre 2017, des époux :

  • f. M.,

née le 26 mai 1967 à Monaco,

de nationalité monégasque,

  • j-f. B.,

né le 16 mai 1973 à Bernay (Eure),

de nationalité monégasque,

mariés à Monaco le 24 avril 1999 ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte naissance des époux ;

Dit que la présente décision sera, en outre, mentionnée en marge de la décision ayant prononcé la séparation de corps ;

Dit que f. M. et j-f. B. poursuivent l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leur fille n.;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :

  • - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;

  • - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;

  • - Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Fixe la résidence habituelle de n. B. au domicile de f. M. qui sera seule bénéficiaire des prestations sociales servies ;

Dit que j-f. B. exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de n. de la manière suivante, sauf meilleur accord des parties :

  • du matin du premier des jours de repos du père à la fin de la journée du premier jour de son cycle de travail,

  • pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

  • pendant les vacances estivales, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires et la seconde quinzaine les années impaires ;

Condamne j-f. B. à payer à f. M. la somme de 1.000 euros au titre de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure n. laquelle sera payable d'avance et le premier de chaque mois, au domicile de cette dernière ;

Dit que cette contribution sera révisée annuellement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière), publié par l'I. N. S. E. E, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2022, le cours de l'indice à la date du présent jugement étant pris pour base ;

Constate que j-f. B. ne s'oppose pas à la demande de f. M. tendant au paiement de la somme de 417,36 euros au titre de l'indexation passée de la part contributive à l'entretien et l'éducation de n.;

Autorise f. M. à conserver l'usage du nom B. postérieurement au prononcé du divorce ;

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux communs ayant pu exister entre les époux ;

Commet à cet effet Maître Henry REY notaire, et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Déclare irrecevable la demande de j-f. B. en remboursement des sommes versées au titre du contrat habitation-capitalisation ;

Autorise en application des dispositions de l'article 207 du Code de Procédure Civile la délivrance de deux expéditions exécutoires intégrales du présent jugement, dont les frais seront à la charge de j-f. B.;

Condamne j-f. B. aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabel DELLERBA, Greffier ;

Lecture étant considérée comme donnée à l'audience du 8 JUILLET 2021, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame f. TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Julien PRONIER, Premier Substitut du Procureur Général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de Justice.

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