Tribunal de première instance, 15 avril 2021, e. R. c/ La SAM A

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Abstract🔗

Droit international privé - Exequatur - Sentence arbitrale étrangère - Application de la Convention de New-York du 10 juin 1958 (non) - Procédure de droit commun - Bien-fondé de la demande (oui)

Résumé🔗

La demande d'exequatur n'est pas soumise à la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères puisque le litige est de nature civile. Elle est soumise aux dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 217 relative au droit international privé, procédure de droit commun applicable aux jugements et décisions auxquelles doivent être assimilées les sentences arbitrales. Toutes les conditions étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'exequatur de la sentence arbitrale italienne.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2019/000541 (assignation du 25 avril 2019)

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2021

En la cause de :

  • e. R., né le 29 mars 1972 à Sydney (Australie), de nationalité australienne, domicilié X1 à Monaco ;

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • La société anonyme monégasque A, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

En présence de :

Mme le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;

COMPARAISSANT EN PERSONNE,

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 avril 2019, enregistré (n° 2019/000541) ;

Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 12 juillet 2019, 1er septembre 2020 et 15 janvier 2020 ;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI avocat-défenseur, au nom d e. R. en date des 25 septembre 2019 et 25 mai 2020 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date des 16 septembre 2019 et 20 novembre 2020 ;

À l'audience publique du 21 janvier 2021, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 15 avril 2021 ;

CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :

Aux termes d'un contrat en date du 11 décembre 2009, e. R. a commandé à la SRL B, moyennant le prix de 1.188.258 euros TTC, un yacht de type Z que cette dernière avait elle-même acquis par le biais d'un contrat de leasing souscrit auprès de la SPA C ;

Des travaux de rénovation, dont la livraison avait initialement été fixée au 3 mai 2010, ont été réalisés par la SRL D sur le bateau. Par avenant du 3 mai 2010, la date de livraison prévue était reportée au 31 mai 2010 ;

Le 21 septembre 2010, le navire a été saisi par la SPA C ;

Le 11 novembre 2010, un protocole d'accord a été conclu entre la SAM A, la société de droit italien SRL B et e. R. aux termes duquel :

  • le contrat initial du 11 décembre 2009 a été résilié ;

  • e. R. s'est vu allouer d'une part, une somme de 145.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résiliation du contrat de vente et d'autre part, une somme de 80.000 euros à titre d'indemnité pour dépréciation, à condition que la SPA C lui cède le bateau ;

Par contrat en date du 9 décembre 2010, la SPA C a cédé le bateau à e. R.;

Selon convention en date du 26 janvier 2011, e. R. a chargé la SAM A de procéder à des travaux de rénovation du bateau, dont il était devenu propriétaire, la date de livraison étant fixée au 3 mai 2011 ;

Ce contrat comporte en son article 5 une clause pénale stipulant une indemnité de retard journalière de 3.000 euros au-delà du 20ème jour suivant le 3 mai 2011, soit à compter du 24 mai 2011, et prévoyant en outre que le chèque d'un montant de 500.000 euros prévu à titre de garantie par le protocole d'accord du 11 novembre 2010 pourrait être encaissé par e. R. pour couvrir le montant des sommes dues au titre de la clause pénale ;

Le bateau n'a pas été livré à la date convenue ;

Le 25 janvier 2012, e. R. a notifié à la SAM A sa décision de résilier le contrat de remise en état, en application des dispositions de l'article 14 de cette convention, et a pris en charge directement l'exécution des travaux de rénovation du bateau (transféré le 23 décembre 2011 de FANO à SAVONE), lesquels se sont achevés au cours du mois d'août 2012 ;

Suivant requête en date du 17 mai 2013, e. R. a sollicité du Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société E, sur les fonds, deniers ou valeurs détenus par cet établissement bancaire pour le compte de la SAM A, pour avoir sûreté et garantie de la somme de 1.450.000 euros. Elle invoquait à cet égard un principe de créance se décomposant de la manière suivante :

  • - 738.000 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 25 janvier 2012, date de résiliation du contrat,

  • - 484.565,04 euros au titre des frais de remise en état du bateau exposés par ses soins aux lieu et place de la SAM A,

  • - 150.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Par ordonnance en date du 27 mai 2013, il a été fait droit à cette demande à concurrence de la somme de 1.054.000 euros ;

Par acte en date du 28 mai 2013, e. R. a fait pratiquer la dite saisie-arrêt, la société E déclarant détenir dans ses livres un compte courant au nom de la SAM A présentant un solde créditeur de 139.975,98 euros, sous réserve des opérations en cours et de la compensation de deux montants débiteurs de 864,33 euros et 91,50 euros. Par le même acte, e. R. a sollicité la validation de la saisie ainsi que la condamnation de la SAM A au paiement de ses causes ;

Le 5 juin 2013, la société E a procédé à la déclaration complémentaire prévue par l'article 500-3 du Code de procédure civile, soulignant que le compte courant était créditeur d'un montant global de 138.960,15 euros, suite à la comptabilisation d'opérations en cours. Il était en outre précisé qu'une saisie antérieure avait frappé le compte susmentionné, selon une ordonnance du 16 octobre 2012, au bénéfice d'un autre créancier ;

Saisi par la SAM A par acte d'assignation du 5 juin 2013, le Président du Tribunal de Première Instance, statuant en référé, a débouté, par ordonnance du 26 mars 2014, cette société de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 27 mai 2013 et de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 28 mai 2013 ;

Par arrêt en date du 29 septembre 2014, la Cour d'appel a réformé l'ordonnance de référé du 26 mars 2014, rétracté partiellement l'ordonnance présidentielle du 27 mai 2013, dit qu e. R.était autorisé à faire pratiquer saisie-arrêt pour un montant de 1.014.069,21 euros et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 28 mai 2013 pour le surplus ;

Par jugement en date du 19 mars 2015 rendu dans l'instance en validation de la saisie-arrêt, ce Tribunal :

  • a dit que la clause compromissoire stipulée à l'article 15 du contrat en date du 26 janvier 2011 conclu entre e. R. et la SAM A est valable et doit recevoir application ;

  • s'est déclaré en conséquence incompétent pour connaître des demandes en paiement formulées au titre des pénalités de retard, des frais et dommages et intérêts par e. R.à l'encontre de la SAM A ;

  • a sursis à statuer sur la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 28 mai 2013 par e. R. sur les comptes ouverts par la SAM A dans les livres de la société E jusqu'à ce qu'une décision arbitrale ait été rendue sur le fond du litige opposant les parties et déclarée exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco ;

Sur le recours d e. R. la Cour d'appel a, par arrêt du 10 mai 2016, confirmé en toutes ses dispositions cette décision et y ajoutant, a débouté la SAM A de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Par l'exploit susvisé du 25 avril 2019, e. R. a fait assigner la SAM A devant la présente juridiction aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco la sentence arbitrale rendue le 11 mai 2018, par un collège arbitral (« Comité d'arbitrage » selon la traduction), en toutes ses dispositions ;

Au soutien de sa demande, il a fait valoir que :

  • à la suite du jugement du 19 mars 2015, les parties ont constitué un collège arbitral qui a rendu sa sentence le 11 mai 2018, laquelle a été signifiée à domicile élu le 28 septembre 2018 et déclarée exécutoire en Italie par ordonnance du 17 octobre 2018 ;

  • conformément au droit italien, la SAM A disposait d'un délai de 90 jours à compter de cette signification pour introduire un recours en nullité, ce qu'elle n'a pas fait, ainsi que l'a confirmé le certificat de la Cour d'appel de Milan du 16 janvier 2019 ;

  • le différend l'opposant à la SAM A étant de nature civile, la Convention de New-York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères en date du 10 juin 1958, à laquelle la Principauté de Monaco est partie, n'avait pas vocation à s'appliquer compte tenu de la réserve monégasque qui a prévu que cette convention ne s'appliquerait que lorsque le différend est issu de rapports considérés comme commerciaux au sens de son droit national ;

  • il a, en conséquence, fondé sa demande sur le chapitre III de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé et notamment sur les articles 13 et 15 ;

  • la décision émane d'une juridiction compétente d'après l'article 17 de ladite loi monégasque ;

  • la défenderesse a été régulièrement citée et mise à même de se défendre, les parties étant toutes comparantes et représentées ;

  • la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public monégasque, les principes et les règles de base étant similaires au droit monégasque ;

  • la décision n'est pas contraire à une décision rendue entre les mêmes parties en Principauté de Monaco ou à une décision antérieurement rendue dans un autre État et rendue exécutoire dans la Principauté ;

  • aucun litige n'est pendant devant un Tribunal de la Principauté, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet ;

  • il a joint à sa demande l'original de la sentence arbitrale, signée par les trois arbitres, accompagné de sa traduction certifiée en français, l'original de la signification de ladite sentence et sa traduction en français, l'ordonnance du Tribunal de Milan du 17 octobre 2018 déclarant cette sentence exécutoire en Italie, traduite et apostillée, la copie certifiée conforme du contrat de remise en état contenant la clause compromissoire et le certificat de non-appel établi par la Cour d'appel de Milan le 16 janvier 2019 traduit et apostillé ;

  • la sentence arbitrale ne pouvait être apostillée dès lors que le droit italien ne considère pas les arbitres comme des agents publics ou personnes nommées dans la fonction publique, et qu'un document signé par une personne physique à titre privé n'entre pas dans le champ d'application de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 ;

Aux termes de ses écritures judiciaires, la SAM A demande au Tribunal de :

  • déclarer irrecevable et manifestement mal dirigé l'exploit d'assignation d e. R. en date du 25 avril 2019 ;

  • débouter la partie adverse de ses demandes et notamment sa demande de dommages et intérêts ;

  • condamner e. R. à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;

À l'appui de ses prétentions, elle soutient pour l'essentiel que :

  • en définitive, le Tribunal arbitral de Milan l'a condamnée au paiement de la somme de 401.348,47 euros, outre la TVA applicable et les intérêts au taux légal après compensation ;

  • cette sentence est devenue définitive et exécutoire en Italie depuis le 27 décembre 2018 ;

  • il convient de reprendre l'historique du litige et de la procédure ;

  • la recevabilité de l'action d e. R. est contestable car la Principauté de Monaco a ratifié la Convention de New-York du 10 juin 1958, dont l'article 3 prévoit qu'il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles elle s'applique, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux imposés pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales nationales ;

  • les sentences arbitrales étrangères sont donc soumises aux mêmes règles que les sentences arbitrales nationales ;

  • or, conformément à l'article 956 du Code de procédure civile, les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées à Monaco par une simple ordonnance du Président du Tribunal de première instance ;

  • il s'ensuit qu'en application de ces textes et au vu de la jurisprudence de la Cour d'appel, il est incontestable que l'exequatur de la sentence arbitrale italienne est soumis au formalisme de la simple requête gracieuse prévue par cet article 956 du Code de procédure civile ;

  • en procédant par la voie d'une procédure contentieuse sur assignation forçant d'une part, à la présence du Parquet Général et d'autre part, à la réplique de la SAM A, e. R. allonge volontairement les délais de procédure, tout en créant artificiellement des frais de justice importants pour les parties forcées d'intervenir dont elle ;

  • c'est manifestement à tort que le demandeur a cru devoir l'assigner devant le Tribunal de première instance et sa demande doit ainsi être déclarée irrecevable ;

  • elle ne s'est jamais opposée au règlement des condamnations ordonnées par la sentence arbitrale et a fait des démarches pour ce faire auprès d e. R. mais s'est vue opposer, sans raison apparente, sauf une intention de nuire caractérisée, une fin de non-recevoir ;

  • le demandeur n'a pas donné suite à ses propositions de règlement mais sollicite des versements complémentaires et injustifiés de l'ordre de 300.000 euros en sus des montants alloués par le Tribunal arbitral ;

  • elle a déjà déposé une somme équivalente à l'intégralité des condamnations sur un compte séquestre et est prête à procéder au paiement à première demande ;

  • il conviendra de lui donner acte qu'elle propose de régler à première demande, depuis le 28 décembre 2018, les causes de la sentence arbitrale du 11 mai 2018 dont l'exequatur est sollicité abusivement, en sorte que la présente procédure est manifestement superflue et sans objet ;

  • l'usage d'une voie de droit erronée qui serait exercée dans des circonstances abusives engage la responsabilité délictuelle de son auteur et peut donner lieu à sanction sur le fondement de l'article 1229 du Code civil ;

  • l'action d e. R. qui plus est, avec l'intention de lui nuire financièrement, constitue un abus manifeste du droit d'ester en justice et caractérise une légèreté fautive du demandeur ;

  • cet abus de droit lui cause des préjudices certains car elle a été contrainte d'exposer des frais conséquents pour assurer sa défense et cette procédure nuit à son image et sa réputation, outre les tracas engendrés ;

  • encore récemment, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel a rappelé que l'exequatur des sentences arbitrales étrangères devait suivre le formalisme simplifié de l'ordonnance sur requête applicable aux sentences arbitrales nationales ;

  • aux termes de ses conclusions, e. R. évoque tardivement et pour la première fois une requête aux fins d'exequatur qu'il aurait déposée le 7 août 2018 et qui lui aurait été restituée par le Vice-Président du Tribunal de première instance le 14 août 2018 sans donner lieu à une ordonnance, cette restitution apparaissant surprenante ;

  • e. R. semble prendre pour acquis que le différend qui l'oppose à la SAM A serait de nature civile et non commerciale ;

  • or, la lecture du jugement du 19 mars 2015 et de l'arrêt du 10 mai 2016 ne le confirme pas ;

  • tout au plus, le Tribunal puis la Cour ont précisé que quand bien même le litige serait de nature civile, rien ne s'opposait à la validité et à l'application de la clause compromissoire s'agissant d'un contrat de vente international, les juridictions ayant simplement émis une hypothèse ;

  • la Cour d'appel a rejeté l'argumentation d e. R. concernant les clauses abusives en faisant état de la négociation de ce contrat - ce qui démontre qu'il s'agit bien d'une relation commerciale entre les parties - et d'autant qu'il est évident que le demandeur a toujours entendu se livrer à une exploitation commerciale du navire et en retirer des bénéfices,

  • le but spéculatif de l'opération tend lui aussi à confirmer le caractère commercial de ses actes ;

  • en l'état, le caractère civil ou commercial de la relation n'a pas été tranché par les juridictions, contrairement à ce que le demandeur voudrait faire croire ;

  • quand bien même l'action d e. R. serait recevable, elle demeure contestable en ce que son but est de l'impacter et de la préjudicier ;

  • en effet, le demandeur a vu sa requête rejetée en août 2018 mais attendu plus de neuf mois pour initier la présente procédure sans communiquer, dès l'origine, la copie de sa requête pour expliquer sa demande, tandis que dans l'intervalle, il a refusé tout règlement de sa part contribuant à aggraver son propre préjudice ;

  • le demandeur tente de se prévaloir de sa prétendue résistance pour réclamer une somme totale supplémentaire de 20.915,76 euros ;

  • e. R. omet, à dessein, de signaler le courrier officiel transmis par la voie de son conseil le 4 février 2019 s'agissant de la proposition de règlement de la somme de 524.987,99 euros ;

  • il a été informé dès cette date de la disponibilité des fonds et ces sommes restent disponibles pour mettre fin au litige, bien que la validité du chèque de banque ait expiré ;

En réponse, e. R. sollicite que la SAM A soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer les sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5.915,76 euros au titre de son préjudice financier ;

Il excipe en substance que :

  • le 14 août 2018, sa requête en exequatur lui a été restituée en précisant que la reconnaissance des sentences arbitrales en matière civile est possible en Principauté de Monaco en la soumettant à une procédure plus contraignante que celle prévue par la Convention de New-York et donc à la procédure d'exequatur de droit commun ;

  • en effet, lors de son adhésion, la Principauté de Monaco a invoqué le bénéfice de l'article 1er alinéa 3 de ladite convention selon laquelle elle ne s'appliquera que pour les différends issus de rapports de droit qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale de l'État ;

  • le jugement du 19 mars 2015 a confirmé la nature civile du différend l'opposant à la SAM A, tout comme l'arrêt de la Cour d'appel, ces décisions définitives s'imposant au Tribunal ;

  • la décision de la Cour d'appel du 31 janvier 2019 est hors de propos s'agissant d'un arbitrage en matière commerciale ;

  • il n'avait pas connaissance du dépôt de séquestre et le montant total des sommes auxquelles la défenderesse a été condamnée n'a pas été versé, soit la somme totale de 526.412,43 euros ;

  • la SAM A ne lui a jamais envoyé le chèque de banque dont elle fait état ;

  • la recevabilité de la demande s'appréciant au jour de l'assignation, à cette date, la sentence arbitrale n'avait pas été exécutée et ne l'est toujours pas, tandis qu'aucune offre réelle de paiement n'a été faite ;

  • l'exequatur est nécessaire pour faire valider la saisie-arrêt pratiquée pour assurer la défense de ses droits, ce qui a engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

  • un avis de droit confirme l'impossibilité de faire apostiller la sentence arbitrale ;

  • il ne dispose d'aucun autre moyen pour récupérer les sommes dues et a été contraint d'engager la présente procédure qui n'est pas abusive ;

  • la légèreté blâmable de la SAM A, qui se défend en masquant la réalité, devra être sévèrement sanctionnée ;

  • il a été contraint de mandater un conseil italien afin d'obtenir l'ordonnance du Tribunal de Milan déclarant exécutoire en Italie la sentence arbitrale indispensable pour obtenir l'exequatur à Monaco ; ces honoraires s'élèvent à 4.044,96 euros ; il a également été contraint de supporter des frais de traduction à hauteur de 1.870,80 euros ;

Le Ministère Public a conclu le 16 septembre 2019, en s'en rapportant à l'appréciation du Tribunal, les 15 janvier 2020 et 28 février 2020, pour être renseigné sur la destination donnée au chèque de banque produit par la défenderesse, en invitant les parties à conclure sur cette demande, et enfin le 20 novembre 2020, au rejet de la demande d'irrecevabilité et afin qu'il soit dit et jugé que la sentence rendue le 11 mai 2018 est exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco ;

Dans le dernier état de ses écritures, il relève que :

  • s'agissant du chèque de banque, il ne comprend pas l'absence d'envoi de ce « support physique » au bénéficiaire ou à son conseil et ne peut que constater l'intérêt à agir du demandeur non désintéressé ;

  • sur le fond, la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 doit recevoir application en ce que les conditions de la procédure ne sont pas sensiblement plus rigoureuses que celles de la reconnaissance des sentences arbitrales nationales ;

  • la Convention de New-York renvoie aux règles processuelles de droit interne ; les débats parlementaires ont considéré comme synonymes jugement et décision ; la procédure contentieuse n'apparaît pas contraire à l'objectif de l'article 3 de cette convention ; la Convention, en utilisant l'adverbe « sensiblement », rend possible notamment des frais de justice plus élevés mais non sensiblement plus élevés ;

  • sur l'application des principes du contradictoire et de loyauté repris dans les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, il incombe au juge, y compris dans une procédure simplifiée, rapide et qui se veut peu onéreuse, d'organiser un débat contentieux qui ne prive pas une partie intéressée d'intervenir ;

  • le Ministère public est naturellement intéressé au débat relatif au caractère exécutoire d'une décision étrangère sur le sol national ;

  • les conditions objectives d'application des lois de police et de sûreté ainsi que le contrôle du respect de l'ordre public, ne peuvent, d'évidence, être considérées comme la chose exclusive des parties ;

  • l'article 5 de la Convention de New-York prévoit bien les cas de refus et notamment celui de contrariété à l'ordre public du pays dans lequel l'exécution de la sentence arbitrale sera recherchée ;

  • la Convention de New-York ne peut faire échec aux principes processuels supra légaux d'effectivité du recours, de son caractère contradictoire et de loyauté du débat, se traduisant par le droit d'accès des parties à un procès qui les concerne, et notamment en privant le contradicteur naturel en matière d'exequatur qu'est le Ministère public d'intervenir ou d'une possibilité d'intervenir ;

  • la procédure simplifiée, dans ce contentieux spécifique, de l'ordonnance sur requête rendue contradictoirement au ministère public porte atteinte au procès équitable ;

SUR CE,

  • Sur la demande d'irrecevabilité,

Cette demande présentée par la SAM A résulterait de l'incompétence du Tribunal de première instance pour connaître de la demande d'exequatur, qui relèverait de la compétence du Président du Tribunal de première instance statuant sur simple requête.

La SAM A allègue que le litige qui l'oppose à e. R. serait de nature commerciale, que la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères serait applicable et imposerait de recourir à la procédure d'exequatur simplifiée prévue aux articles 956 et suivants du Code de procédure civile.

La Principauté de Monaco, qui a signé et ratifié cette Convention, a émis une réserve ainsi formulée « Se référant à la possibilité offerte par l'article premier, alinéa 3, de la Convention, sur la base de la réciprocité, la Principauté de Monaco appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant ; elle appliquera en outre la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale ».

Il est constant que la procédure des articles 956 et suivants du Code de procédure civile est dérogatoire à la procédure de droit commun de l'exequatur et vise à l'origine la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales nationales. Son application a été étendue aux sentences arbitrales étrangères du fait de l'application de la Convention susvisée, qui tend à faciliter une telle reconnaissance et entend qu'il ne soit pas appliqué une procédure et un coût sensiblement plus lourds à la reconnaissance de sentences arbitrales étrangères qu'à celles rendues en Principauté.

Compte tenu de la réserve précitée, la procédure simplifiée de l'ordonnance présidentielle sur requête ne peut toutefois trouver à s'appliquer que lorsque le différend qui a conduit à la sentence arbitrale est de nature commerciale.

Le caractère civil du litige originel entre la SAM A et e R. est de bien de nature civile, contrairement à ce que prétend à tort la défenderesse.

En effet, aucune pièce du dossier ne vient étayer l'allégation selon laquelle e. R. aurait entendu acquérir et faire réparer le navire dans un cadre commercial en vue d'une exploitation commerciale, alors qu'il n'a pas la qualité de commerçant et que les contrats souscrits ne sont pas commerciaux par nature.

En outre, la nature civile du dernier contrat litigieux a été retenue par le Tribunal, dans son jugement du 19 mars 2015, qui énonce notamment très clairement que « contrairement aux allégations de la SAM A, le rapport de droit existant entre e. R. et la SAM A, tel qu'issu du contrat du 26 janvier 2011, ne peut être qualifié de commercial », tandis que l'arrêt de la Cour d'appel du 10 mai 2016, qui a confirmé cette décision en toutes ses dispositions, relève que « l'arbitrage en matière civile n'est pas prohibé par les dispositions légales italiennes (...) ». Le fait que la Cour ait précisé que le contrat n'était pas un contrat d'adhésion mais un contrat négocié entre les parties n'est pas de nature à lui conférer automatiquement un caractère commercial puisqu'un contrat de nature civile peut évidemment faire l'objet de négociations entre les parties. Ces décisions sont définitives et ont autorité de la chose jugée.

L'argumentation du Ministère public selon laquelle la procédure des articles 956 et suivants du Code de procédure civile serait contraire aux principes du contradictoire et de la loyauté des débats, tels que prévus par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ne constitue pas un moyen pertinent pour conférer à la juridiction collégiale de droit commun compétence pour statuer sur les demandes d'exequatur de sentences arbitrales étrangères.

En effet, contrairement à ce qu'il soutient, la procédure simplifiée ne laisse pas la reconnaissance et l'exécution être « la chose des parties » notamment en ce qui concerne la vérification d'une éventuelle contrariété à l'ordre public monégasque, le Président du Tribunal de première instance devant s'assurer, avant de rendre exécutoire les sentences arbitrales tant nationales qu'étrangères, qu'elles ne contiennent pas de dispositions contraires à l'ordre public interne, étant précisé que pour les sentences étrangères, il est question, de jurisprudence constante, d'un ordre public atténué.

De plus, si l'article 957 du Code de procédure civile prévoit qu'il n'est pas « besoin » de communiquer au Ministère public, il ne s'agit là que de la possibilité de se dispenser d'une telle communication et non d'une interdiction. Le Président du Tribunal de première instance peut dès lors faire choix de communiquer la requête en exequatur au Procureur Général pour recueillir son avis, le principe étant que le ministère public peut intervenir dans toutes les causes où il l'estimera utile.

En conséquence de la nature civile du différend à l'origine de la sentence arbitrale et à défaut d'applicabilité de la Convention de New-York, c'est la procédure d'exequatur de droit commun introduite sur assignation devant ce Tribunal qui devait être suivie.

  • Sur l'intérêt à agir,

La SAM A conteste en réalité l'intérêt à agir d e. R. lorsqu'elle relève que la présente procédure serait « contestable » puisqu'elle souhaite régler les sommes dues en application de la sentence arbitrale.

Cependant, si la défenderesse argue d'un refus de paiement de la part du demandeur, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ne s'accordent pas sur le montant dû, que la SAM A fait état d'un séquestre de fonds sans en justifier et que le chèque de banque, aujourd'hui échu, n'a jamais été adressé à e. R.

Dès lors, le demandeur a intérêt à agir en exequatur pour pouvoir faire exécuter la sentence arbitrale puis obtenir la validation de la saisie-arrêt autorisée.

  • Sur l'exequatur,

La procédure d'exequatur est soumise aux dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 217 relative au droit international privé, procédure de droit commun applicable aux jugements et décisions auxquelles doivent être assimilées les sentences arbitrales.

Aux termes de l'article 13 de cette loi d'application immédiate :

« Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit dans la Principauté s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 15. Toute partie intéressée peut agir devant les tribunaux de la principauté en reconnaissance ou en non-reconnaissance d'un jugement rendu par un tribunal étranger ».

L'article 14 de cette même loi énonce que « lorsqu'ils sont exécutoires dans l'État dans lequel ils sont intervenus, les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le tribunal de première instance, sauf stipulations contraires des traités ».

Selon l'article 15 de la loi, « un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si :

  • il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17,

  • les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement cités ni mises à même de se défendre,

  • la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque,

  • il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre État et reconnue dans la Principauté,

  • un litige est pendant devant un tribunal de la Principauté saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet ».

L'article 17 précise que « le tribunal étranger ayant rendu un jugement est considéré comme incompétent lorsque les tribunaux de la principauté avaient une compétence exclusive pour connaître de la demande, ou si le litige ne présentait pas un lien suffisant avec l'État dont relève cette juridiction, notamment lorsque sa compétence n'était fondée que sur la présence temporaire du défendeur dans l'État dont relève cette juridiction ou de biens lui appartenant sans lien avec le litige, ou encore sur l'exercice par le défendeur dans ce même État d'une activité commerciale ou professionnelle sans lien avec le litige.

Ces dispositions ne reçoivent pas application au cas où la compétence du tribunal étranger a été acceptée par la partie s'opposant à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement rendu par ce tribunal » .

Suivant l'article 18 de la loi susvisée, « le demandeur à fin d'exécution ou de reconnaissance doit produire :

  • une expédition authentique du jugement ;

  • l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'État où le jugement aura été rendu ;

  • un certificat délivré, soit par la juridiction étrangère dont émane le jugement, soit par le greffier de cette juridiction, constatant que cette décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel, et qu'elle est exécutoire sur le territoire de l'État où elle est intervenue. »

Cet article souligne que « ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État.

Elles devront en outre, quand elles ne sont pas rédigées en français, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée ».

En l'espèce, la sentence arbitrale a été rendue le 11 mai 2018 à Milan (Italie). La SAM A a accepté la compétence des arbitres et admet qu'elle est définitive et exécutoire.

La SAM A ne conteste pas que les éléments nécessaires à son exequatur sont réunis.

Cette sentence a été rendue par une juridiction compétente, à savoir le collège arbitral désigné par les parties selon les termes de la clause compromissoire.

Les droits de la défense ont été respectés, les parties ayant au demeurant été représentées par leurs conseils.

Sa reconnaissance et son exécution ne sont manifestement pas contraires à l'ordre public monégasque.

Elle n'est pas contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou à une décision antérieurement rendue dans un autre État et reconnue dans la Principauté.

Si un autre litige est pendant entre les mêmes parties devant ce Tribunal, à savoir la demande de validation de la saisie-arrêt, c'est dans le cadre de cette instance pendante que le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur le fond du litige et invité les parties à mettre en œuvre la clause d'arbitrage puis à obtenir une sentence reconnue exécutoire sur le territoire de la Principauté.

En outre, e. R. a produit :

  • un original de la sentence arbitrale du 11 mai 2018 et une copie certifiée conforme par le greffe du Tribunal de Milan ainsi que sa traduction assermentée en langue française ; il a justifié de l'impossibilité de faire apostiller la sentence au regard des critères de la Convention de la Haye et du droit italien ; il a également produit une ordonnance du Tribunal de Milan en date du 17 octobre 2018 accompagnée de sa traduction assermentée déclarant exécutoire en Italie la sentence arbitrale ; ces documents doivent être considérés comme équivalant à l'expédition authentique du jugement et à la légalisation par une autorité compétente de cet État ;

  • l'original de l'exploit de signification en date du 28 septembre 2018 accompagné de sa traduction assermentée en langue française ;

  • le certificat de non-recours établi par le greffier de la Cour d'appel de Milan le 16 janvier 2019 apostillé et accompagné de sa traduction assermentée en langue française.

En définitive, l'ensemble des conditions précitées étant remplies, il convient de faire droit à la demande d'exequatur.

  • Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts présentées par e. R.

e. R. sollicite la condamnation de la SAM A à lui rembourser les frais de conseil italien et de traduction rendus nécessaires pour engager la présente instance.

Il justifie du règlement de la somme de 4.044,96 euros au titre des honoraires d'avocat et de 1.870,80 euros au titre des traductions.

Ces sommes ayant été exposées du fait de la carence de la SAM A à exécuter spontanément la sentence arbitrale, cette dernière sera condamnée à leur paiement.

e. R. réclame également la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SAM A.

Cependant, il ne justifie pas d'échanges avec cette société ou son conseil afin d'obtenir un règlement amiable et ne produit notamment pas sa réponse au courrier du conseil de la défenderesse en date du 4 février 2019 par lequel était proposé le paiement d'une somme de 524.987,89 euros.

Il sera donc débouté de ce chef de demande, à défaut d'établir que la SAM A a résisté abusivement à ses prétentions, dès lors que la contestation de la procédure suivie dans la présente instance ne saurait être en elle-même qualifiée d'abusive.

  • Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAM A,

La défenderesse, succombant sur la demande principale en exequatur qui a été reconnue fondée, sera déboutée de cette demande.

  • Sur les dépens,

La SAM A, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l'action aux fins d'exequatur engagée par e. R.;

Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, la sentence arbitrale rendue le 11 mai 2018 à Milan (Italie) par le collège arbitral choisi par e. R. et la SAM A composé de Messieurs g. P. g. p. C. et f. M.;

Condamne la société anonyme monégasque A à payer à e. R. la somme de 5.915,76 euros au titre des frais d'avocat italien et de traduction ;

Déboute e. R. de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la SAM A de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la SAM A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture étant considérée comme donnée à l'audience du 15 AVRIL 2021, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Monsieur Damien TOURNEUX, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur Général Adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de Justice.

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