Tribunal de première instance, 14 janvier 2021, h. S et b. C. c/ k. l. H. divorcée S.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Procédure civile - Compétence territoriale internationale - Litige relatif à un contrat - Convention signée à la suite d'un licenciement - Compétence du juge monégasque (non) - Absence de lien suffisant avec la principauté.

Résumé🔗

Installée en Australie où elle travaillait pour la société créée par son ex-mari et sa nouvelle compagne, la défenderesse a été licenciée. À la suite de ce licenciement, une convention a été signée, intitulé « acte de règlement et de décharge », réglant les différends relatifs au contrat de travail. Son employeur demande le paiement d'une somme de 6 millions d'euros en exécution de la clause pénale stipulée dans cette convention. Cependant, c'est à bon droit qu'elle soulève l'incompétence de la juridiction monégasque, le litige ne présentant pas de lien suffisant avec la Principauté comme l'exige l'article 8 du Code de droit international privé. En effet, alors qu'il est nécessaire de se placer au moment de la signature du contrat entre les parties dans un souci de sécurité juridique, il est établi qu'aucune des parties au contrat n'avait la nationalité monégasque et qu'elles résidaient toutes en Australie qui est également le lieu de signature et d'exécution de la convention litigieuse. Il convient donc de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2019/000492 (assignation du 26 décembre 2018)

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2021

En la cause de :

  • h. S., né le 30 décembre 1969 à Södertälje, de nationalité suédoise, administrateur de société, demeurant c/o X1 Sydney NSW 2000, Australie ;

  • b. C., née le 22 octobre 1968 à Gênes (Italie), de nationalité suisse, administratrice de société, demeurant c/o X1 Sydney NSW 2000, Australie ;

  • La société anonyme de droit australien F, dont le siège social se trouve C/o X1 Sydney NSW 2000, Australie, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Donald MANASSSE, avocat au barreau de Nice ;

d'une part ;

Contre :

  • k. l. H. divorcée S., née le 25 juillet 1971 à Stockholm, de nationalité suédoise, parfumeuse domiciliée X2 Australie ;

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 26 décembre 2018, enregistré (n° 2019/000492) ;

Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de h. S. de b. C. et de la société F, en date des 25 avril 2019, 29 novembre 2019 et 27 mai 2020 ;

Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA avocat-défenseur, au nom de k. l. H. en date des 20 septembre 2019 et 4 mars 2020 ;

À l'audience publique du 5 novembre 2020, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 janvier 2021 ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 juin 1999, l. H. et h. S. tous deux de nationalité suédoise, ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de STOCKHOLM (SUÈDE), sans contrat de mariage. De leur union sont nées deux enfants, f. et i. S.

Le 14 janvier 2010, la présente juridiction a prononcé le divorce des époux H. S. et a homologué la convention réglant les conséquences du divorce signée entre les parties le 18 novembre 2009.

Au cours de l'année 2014, Monsieur S. puis Madame H. se sont installés en Australie. Madame H. a été employée par la société australienne F créée par Monsieur S. et sa nouvelle compagne b. C. Elle a été licenciée par cette même société de droit australien le 24 novembre 2017.

Le 13 décembre 2017, deux transactions ont été signées à Sydney, en Australie, entre la société F, l. H. h. S. et b. C. à savoir :

  • - un « acte de règlement et de décharge » réglant les différends concernant le contrat de travail et le visa de Madame H. précisant à son article 11 être soumis au droit australien en vigueur dans la Nouvelle-Galles du sud et désignant les tribunaux dudit Etat comme compétents pour tout litige relatif à l'exécution de ladite convention.

  • - une « entente de règlement et de décharge », clôturant des différends de nature diverse opposant les parties, désignant à son article 8 les tribunaux monégasques comme compétents en cas de litige relatif à la présente convention et précisant être soumis au droit monégasque.

Aux termes du second accord conclu entre les parties, il a été convenu en préambule que :

« h. S. et l. S. ont été mariés et de leur union sont nés deux enfants, f. S. et i. S.

h. S. est maintenant marié avec b. C.

h. S. et l. S. ont préalablement conclu un accord de règlement matrimonial.

l. S. est employée par la société F.

Des divergences sont survenues entre h. S. b C. et la société F d'une part, et l. S. d'autre part.

Au lieu de perdre du temps et de l'argent dans un litige, les parties ont convenu de résoudre et régler tous leurs différends, revendications et controverses en prenant les dispositions stipulées dans les présentes. »

Par exploit d'huissier en date du 26 décembre 2018, la société F, h. S. et b. C. ont assigné k. l. H. par devant la présente juridiction aux fins de voir condamner celle-ci à leur verser la somme de 6 millions d'euros en exécution de la clause pénale stipulée dans la convention intitulée « entente de règlement et de décharge ».

À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que celle-ci aurait violé ses obligations résultant de la convention signée le 13 décembre 2017, et plus particulièrement la clause de non-revendication, la clause de non-contact avec les autorités australiennes, la clause de non-révélation et celle de non -poursuite.

***

Par conclusions récapitulatives déposées le 4 mars 2020, k. l. H.:

  • - soulève in limine litis l'incompétence de la juridiction monégasque pour statuer sur le présent litige qui ne présente aucun lien suffisant avec la Principauté tel que requis par l'article 8 du Code de droit international privé,

  • - à titre subsidiaire, sollicite de voir dire que la loi australienne de la Nouvelle-Galles du Sud est applicable au présent litige, tous les éléments de la situation étant localisés en Australie au moment du choix du droit applicable à la convention sans que le droit australien de la Nouvelle-Galles du Sud ne permette de déroger à son application,

  • - à titre infiniment subsidiaire, demande à renvoyer les parties pour conclure au fond,

  • - sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues.

k. l. H. soutient pour l'essentiel que :

  • -il n'existe pas de lien suffisant entre le litige et la Principauté de Monaco compte tenu :

    • * des domiciles respectifs des parties en Australie, centre principal de leurs intérêts et de leurs activités,

    • * du lieu de signature et d'exécution de la convention litigieuse en Australie,

    • * ajoutant que les violations alléguées du contrat auraient eu lieu également en Australie,

  • - sur la loi applicable, l'article 68 alinéa du Code de droit international privé prévoit que lorsque tous les éléments de la situation sont localisés au moment du choix de la loi applicable au contrat sur le territoire d'un Etat autre que celui dont le droit est choisi, les dispositions auxquelles le droit de cet autre État ne permet pas de déroger s'appliquent malgré le choix des parties,

  • - en l'espèce, tous les éléments de la situation sont localisés au moment du choix du droit applicable sur le territoire australien au regard des domiciles respectifs des parties, du lieu de signature de la convention litigieuse, de l'objet de la convention visant à régler des différends relatifs au contrat de travail de Madame H. signé et exécuté en Australie,

  • - les dispositions du droit australien ne permettent pas de déroger à l'application du droit australien de la Nouvelle-Galles du Sud au cas présent, alors que la transaction présente le lien le plus étroit et le plus réel avec l'Australie,

  • - la mauvaise foi des demandeurs est avérée, ceux-ci ayant cherché à tromper la religion du présent Tribunal pour échapper à l'application sévère de la loi australienne par une juridiction australienne, ce qui l'a lourdement affectée sur le plan psychologique et financier et justifie l'allocation à son profit de dommages et intérêts conséquents.

***

Par des écritures en réponse et récapitulatives déposées le 27 mai 2020, les demandeurs sollicitent désormais :

  • de se voir déclarés recevables en l'ensemble de leurs demandes, en déboutant la défenderesse de son exception d'incompétence,

  • dire que la loi applicable au présent litige est la loi monégasque,

  • avant-dire-droit, la désignation d'un huissier avec pour mission de se rendre dans les locaux de la division de Police administrative de la Principauté de Monaco à l'effet de connaître la date réelle de restitution par Madame H. de sa carte de résidente dont elle avait obtenu le renouvellement en 2011,

  • la condamnation de Madame H. à leur verser la somme de 6 millions d'euros en exécution de la clause pénale stipulée dans la convention du 13 décembre 2017,

  • le rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles de la défenderesse.

Ils exposent pour l'essentiel que :

  • - la clause attributive de juridiction, insérée à l'acte intitulé « Entente de règlement et de décharge » signé entre les parties, respecte l'ensemble des conditions posées par l'article 8 du Code de droit international privé puisque :

    • * l'ensemble des engagements inclus dans la convention litigieuse porte sur des droits personnels dont les parties avaient la libre disposition,

    • * les parties ont expressément convenu de cette clause d'élection du for et l'ont acceptée,

    • * l'acte a été formalisé par écrit,

    • * il existe un lien suffisant entre le litige et la Principauté de Monaco, notamment car :

  • Madame H. était encore résidente monégasque au moment de la signature de l'acte litigieux et également à la date de l'introduction du présent litige,

  • les deux conventions signées le même jour sont distinctes, précisément car celle, objet du présent litige, porte sur les différends autres que ceux liés à l'exécution du contrat de travail de Madame H. au sein de la société F, et notamment sur les conséquences financières du divorce prononcé entre les parties par la juridiction monégasque, raison pour laquelle le choix du for et de la loi applicable n'est pas identique entre les deux actes,

  • le virement effectué par Monsieur S. en exécution du contrat susvisé a été accompli sur un compte bancaire monégasque au nom de Madame H.

  • l'article 8 du Code de droit international privé fait uniquement référence au litige pour apprécier le lien suffisant avec la Principauté, les autres arguments développés par la défenderesse étant inopérants,

  • en tout état de cause, Madame H. ne démontre pas avoir résidé en Australie comme elle le prétend entre le 1er novembre 2018 et le 10 juillet 2019, étant manifestement encore résidente monégasque tant lors de la signature de l'acte qu'à la date de l'introduction du présent litige,

    • * la désignation d'un huissier selon les modalités énoncées dans les conclusions permettra de connaître avec certitude la date à laquelle Madame H. a effectivement remis aux autorités monégasques sa carte de résidente,

  • - la loi monégasque doit s'appliquer à l'acte objet du présent litige puisque :

    • * au jour de la signature de la convention, soit le 13 décembre 2017, Madame H. ne pouvait être considérée comme résidant totalement en Australie alors qu'elle avait perdu son visa suite à son licenciement en date du 24 novembre 2017,

    • * les parties ont toutes accepté l'application du droit monégasque au moment de la conclusion de l'acte, sans que l'accord de Madame H. ne lui soit extirpé,

    • * la convention avait pour but de régler les différends opposant Madame H. et Monsieur S. quant aux conséquences financières du règlement de leur divorce, lui-même régi par le droit monégasque, contrairement à l'autre acte signé le même jour, qui portait en effet sur l'exécution et la rupture du contrat de travail australien de la défenderesse et est en conséquence régi par le droit australien selon l'accord des parties sur ce point,

    • * Madame H. étant désormais définitivement partie s'installer en Suède, l'application à la convention litigieuse du droit australien est d'autant plus dénuée de sens,

  • - sur le fond, ils affirment que Madame H. n'a pas respecté la convention, violant plusieurs clauses conventionnelles, à savoir :

    • * la clause de non-revendication,

    • * la clause de non-contact avec les autorités australiennes,

    • * la clause de non-révélation,

    • * la clause de non-poursuite,

  • - ces multiples violations de ses obligations justifient l'application de la clause pénale insérée au contrat à hauteur de 6 millions d'euros compte tenu du nombre de clauses non respectées par la défenderesse.

  • - la demande de dommages et intérêts formée par Madame H. est mal fondée.

MOTIFS :

  • Sur la compétence :

L'article 8 du Code de droit international privé énonce que « Lorsque les parties, dans une matière où elles peuvent disposer librement de leurs droits en vertu du droit monégasque, sont convenues de la compétence des tribunaux de la Principauté pour connaître des litiges nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit, ces juridictions sont seules compétentes, sous réserve que le litige présente un lien suffisant avec la Principauté.

L'élection de for est formulée par écrit ou par tout autre moyen de communication permettant d'en établir la preuve par un texte.

Elle n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat. »

Il est constant que la convention signée le 13 décembre 2017 entre les parties concerne des droits dont elles pouvaient disposer librement et la défenderesse ne prétend pas à ce stade qu'elle n'a pas eu connaissance de la clause attributive de compétence et qu'elle ne l'a pas acceptée.

Cette clause du contrat litigieux (article 8) prévoit que « La présente entente de règlement et de décharge sera régie par le droit monégasque sans référence à ces dispositions en matière de conflit de lois. Tout litige, controverse ou réclamation né de la présente entente de règlement et de décharge ou se rapportant à celle-ci ou à toute obligation non contractuelle en découlant ou à sa violation, à sa résolution ou à sa nullité, sera tranchée sans appel par les tribunaux monégasques de droit commun ».

Il convient donc en l'espèce de vérifier s'il existe un lien suffisant entre le présent litige et la Principauté. Il est nécessaire à ce titre de se placer au moment de la signature du contrat entre les parties, dans un souci de sécurité juridique.

Or, à cette date, force est de constater que :

  • - aucune des parties à la convention litigieuse n'avait la nationalité monégasque, Madame H. et Monsieur S. étant de nationalité suédoise, Madame C. de nationalité italienne et la société F de droit australien,

  • - le domicile respectif des parties lors de la signature de la convention se trouvait sur le territoire australien, ainsi que cela résulte de l'annexe au premier contrat intitulée « coordonnées ».

Ce point n'est pas contesté s'agissant des demandeurs.

Quant à Madame H. il est avéré qu'à la date du 13 décembre 2017, celle-ci :

  • * avait quitté la Principauté de Monaco depuis le 30 septembre 2014, sans qu'il n'y ait besoin de solliciter un huissier afin de vérifier la date réelle de dépôt par celle-ci de sa carte de résident auprès des services de la Sûreté publique, alors qu'aucun autre élément versé aux débats ne permet de supposer qu'elle y résidait toujours le 13 décembre 2017, ayant restitué sa carte de séjour au 30 septembre 2014 selon un document versé aux débats.

La demande formée par les demandeurs à ce titre sera en conséquence rejetée.

  • * k. l. H. a loué du 21 octobre 2017 au 21 octobre 2018 un appartement sis à Q. en Australie, ainsi que le prouve le contrat de location qu'elle produit aux débats.

De manière superfétatoire, la défenderesse justifie d'ailleurs qu'elle a résidé de façon continue en Australie depuis le mois d'octobre 2014, date de son installation dans ce pays.

Les arguments avancés par les demandeurs relatifs à la nature du visa australien délivrée à celle-ci sont dépourvus de toute pertinence dans la mesure où la preuve est rapportée qu'au moment de la signature du contrat, Madame H. avait bien son domicile en Australie et non à Monaco.

  • * cette dernière avait été embauchée depuis septembre 2015 par la société F et n'avait été licenciée que récemment, soit au mois de novembre 2017. Elle bénéficiait d'ailleurs à ce titre d'un visa de travail australien délivré le 20 juin 2016 pour 4 années.

  • * k. l. H. a été touchée par l'assignation du 26 décembre 2018 à son domicile en Australie,

  • - le contrat a été signé à Sydney en Australie par l'ensemble des parties,

  • - le lieu d'exécution de la convention se trouve en Australie puisqu'il est expressément interdit au paragraphe 3 à Madame H. de ¿ contacter les autorités australiennes en rapport avec h. S. b. C. ou la société F ou tout type de visa australien délivré par une autorité australienne ou demandé à cette autorité¿.

Le fait que l'obligation soit négative ne change pas le lieu de l'exécution du contrat.

Certes, ainsi que le soulignent les demandeurs, la convention porte en partie sur les conséquences financières du divorce prononcé entre k. H. et h. S.

Cependant, force est de constater à la lecture du contrat, objet du litige, qu'il ne concerne pas que cette question, dans la mesure où :

  • - b. C. et la société F, qui n'ont évidemment aucun lien avec le divorce prononcé entre k. H. et h. S. y sont également parties.

Il est d'ailleurs clairement indiqué au troisième paragraphe que «  l. S. convient que les dispositions qui précèdent constituent le règlement de l'ensemble des obligations pendantes de h. S. b. C. et la société F à son égard », puis plus loin qu'elle « renonce à toute procédure ou revendication résultant du fait qu'elle a divorcé de h. S. de sa réinstallation et de celle de f. S. et d i. S. en Australie, (...), les frais de location pendant leur séjour en Australie, son emploi par la société F, les devoirs, obligations ou causes d'action concernant des questions de quelque nature que ce soit, connues ou inconnues à ce jour, soupçonnées ou insoupçonnées, que l. S. aurait pu faire valoir (...). »

Ainsi, figure dans ce même paragraphe la liste des sujets sur lesquels porte la convention, à savoir le divorce, la réinstallation de Madame H. et de ses filles en Australie et son emploi par la société F.

Il est donc inexact d'affirmer que la convention ne porte que sur les conséquences du divorce prononcé entre Monsieur S. et Madame H. par la juridiction monégasque.

Cet argument ne sera dès lors pas retenu.

  • -la clause pénale est libellée en euros, alors que la clause incluse dans la seconde convention est libellée en dollars australiens.

  • - le premier versement le 15 janvier 2018 de la somme de 17.074,43 dollars australiens a été effectué, non par Monsieur S. mais par une société dénommée « C  » sis à Sainte Lucie aux Caraïbes, sur un compte bancaire monégasque détenu par Madame H.

Ces deux derniers faits à eux seuls ne constituent pas un lien suffisant avec la Principauté, alors même que Madame H. justifie avoir clôturé ce compte à la banque monégasque K le 21 janvier 2019 et surtout, qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le litige présente manifestement des liens très étroits avec l'Australie.

Les conditions de l'article 8 susvisé ne sont en conséquence pas remplies en sorte que la présente juridiction doit se déclarer incompétente pour connaître du litige.

  • Sur la demande de dommages et intérêts :

Certes, la présente procédure a représenté pour Madame H. un coût financier conséquent.

Cependant, il ne peut être reproché à la partie adverse d'avoir fait valoir ses arguments de droit et d'avoir orienté ses demandes vers la présente juridiction au visa de la clause attributive de compétence, quand bien même il s'avère finalement que celle-ci n'est pas applicable au cas présent.

L'appréciation erronée par les demandeurs de ses droits ne peut constituer un abus.

La demande reconventionnelle formée par Madame H. sera en conséquence rejetée.

  • Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner les demandeurs, parties succombantes, aux entiers dépens de la présente instance.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de désignation d'un huissier ;

Se déclare incompétent pour connaître du présent litige ;

Déboute k. l. H. de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Condamne h. S. b. C. et la société la société F aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Monsieur Damien TOURNEUX, Greffier ;

Lecture étant considérée comme donnée à l'audience du 14 JANVIER 2021, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur Général Adjoint, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de Justice.

  • Consulter le PDF