Tribunal de première instance, 5 novembre 2020, r. R. et autres c/ m. p. D. et autres
Abstract🔗
Testaments - Nullité (oui) - État mental de la testatrice - Teneur du testament
Résumé🔗
Les éléments analysés par le tribunal concernant d'une part la teneur du testament et du codicille litigieux ainsi que les circonstances de leur rédaction et d'autre part la situation personnelle de la testatrice amènent à l'annulation des actes contestés. L'expertise médicale, éclairée par les éléments factuels et chronologiques relevés, souligne que la testatrice était affectée d'une détérioration sénile de ses facultés mentales caractérisée par des troubles de la mémoire, des troubles de l'orientation temporo-spatiale, une perte des apprentissages, des troubles du jugement et du raisonnement. Cette détérioration sénile résultant de l'involution lente et progressive de ses fonctions intellectuelles avec une aggravation régulière sur plusieurs années. Ces constats relativisent grandement la crédibilité des témoignages de voisinage sur sa bonne santé physique et mentale pendant la période considérée. Il y a donc lieu de considérer que la testatrice était atteinte de trouble mental au moment de la rédaction du testament et du codicille. Compte tenu de l'existence d'un testament antérieur, dont la validité n'est pas remise en cause, il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur le règlement de la succession selon les règles ab intestat mais de renvoyer les parties auprès du Notaire en charge de cette succession.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2019/000027 (assignation du 17 juillet 2018 )
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2020
En la cause de :
1. r. R., né le 17 juillet 1974, de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco,
2. j-l. R., né le 10 avril 1967, de nationalité italienne, demeurant X2 à Monaco,
3. m. R., née le 17 juillet 1974, de nationalité monégasque, demeurant X3 à Monaco,
4. f D., né le 17 mai 1969 à Milan, de nationalité italienne, demeurant Via X4 à Tribiano (Italie),
5. a D., née le 2 janvier 1966 à Milan, de nationalité italienne, demeurant Via X4 Italie,
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maîtres Claude-André CHAS et Benjamin LEBRETON, avocats au Barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
1. m. p. D., de nationalité italienne, demeurant Via X5 Rome (Italie),
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
2. m p. D C., de nationalité italienne, demeurant Via X6 Rome (Italie),
DÉFENDERESSE, DÉFAILLANTE ;
3. m-f. F. veuve R., née le 6 mars 1944, de nationalité italienne, demeurant X7 à Monaco,
4. m. m. F., née le 6 mars 1944, de nationalité française, demeurant X8 à Monaco,
DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 17 juillet 2018, enregistré (n° 2019/000027) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de m. p. D. en date des 9 janvier 2019 et 6 novembre 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de m-f. F. veuve R. et m m. F. en date des 9 janvier 2019, 6 février 2019, 27 septembre 2019, 13 novembre 2019, 2 mars 2020 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de r. R. j-l. R. m. R. f D. et a D. en date des 5 juin 2019, 25 octobre 2019, 5 février 2020 et 13 mai 2020 ;
À l'audience publique du 23 juillet 2020, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, nul n'ayant comparu pour m p. D C. défenderesse-défaillante et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 29 octobre 2020 et prorogé au 5 novembre 2020, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS / PROCÉDURE / PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
b. S. née M. est décédée le 13 septembre 2016 à Monaco à l'âge de 98 ans. Sa succession a été ouverte en l'étude de Maître n. A-C., Notaire à Monaco. La défunte n'avait pas d'enfant. En revanche, elle avait un frère, décédé, sans enfant et deux sœurs également décédées :
· t. qui avait eu trois enfants dont deux encore vivants : m. p. D. m p. D C. v. D. lui-même décédé et laissant deux enfants : f. et a.
j., veuve de François R. qui avait eu un fils r. lui-même décédé laissant sa veuve m-f. F. et ses trois enfants : j-l. R. r. R. et m. R.
La défunte avait rédigé un testament le 18 août 2008 auquel elle avait ajouté un codicille le 18 novembre 2008. Ces actes avaient été déposés en l'étude de Maître n. A-C.
Aux termes de ces actes étaient instituées pour légataires universelles : sa belle-sœur, j. M. ses nièces : m. p. D., m p. D C. ainsi que la veuve de son neveu, m-f. F. et m m. F. sœur de cette dernière. r. R. était institué comme légataire à titre particulier bénéficiant ainsi de la concession familiale à Monaco.
Par exploit du 1er février 2017, les petits neveux et petite nièce de la défunte, j-l. R. r. R. et m. R. ont assigné en référé les bénéficiaires du testament et du codicille aux fins d'obtenir copie de ces actes dont ils n'avaient pas eu connaissance et la désignation d'un expert afin notamment de se prononcer sur l'état mental de b. S. née M. au moment de la rédaction de ces documents .
Au cours de cette procédure, copie du testament et du codicille ont été communiquées. Une ordonnance de référé du 11 octobre 2017 a désigné un expert. Celui-ci a déposé son rapport le 2 avril 2018.
Par assignation du 17 juillet 2018 puis par conclusions en date des 5 juin 2019, 25 octobre 2019, 5 février 2020 et 13 mai 2020, les consorts R. f D. et a D. demandent au Tribunal, en s'appuyant sur le rapport d'expertise de :
- prononcer la nullité du testament et de son codicille,
- renvoyer les parties les plus diligentes à saisir tel Notaire qu'il appartiendra afin de reconstituer la masse successorale au moment du décès de b. S. et la partager entre tous les ayants droits dans le cadre des dispositions légales du Code Civil monégasque,
- condamner les parties succombantes à payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts dans la mesure où les requérants ont été dans l'obligation de s'adresser à justice pour faire valoir leur droit,
- condamner ces derniers aux entiers dépens.
Par conclusions en date des 9 janvier 2019, 7 février 2019, 27 septembre 2019, 14 novembre 2019 et 3 mars 2020, mesdames m-f. et m m. F. entendent voir :
- au vu de l'existence d'un lien de subordination entre r. R. et f. Z. rejeter les attestations de f. Z. numérotées 6 et 9,
- déclarer nulle et non avenue la pièce contradictoire n° 7 pour non-respect des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et l'écarter des débats,
- dire et juger que le rapport d'expertise déposé par le Docteur NO. souffre de divers manques et incohérences, voire d'une approche trop subjective, ce même expert ayant déjà été désigné par 2 fois dans la même affaire et ordonner une contre-expertise, désigner à cet effet tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission habituelle en pareille matière, mission qui sera semblable à celle retenue en cause de référé,
- débouter les demandeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions,
Au Principal, et si le Tribunal s'estimait suffisamment éclairé,
- dire et juger que le testament querellé est conforme aux dispositions de l'article 410-2 du Code civil,
- dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une irrégularité ou l'ombre d'un quelconque vice,
- débouter les demandeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions,
- condamner conjointement et solidairement j-l. R. r. R. m. R. f D. et a D. à payer respectivement à m-f. F. veuve R. et m m. F. respectivement la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et vexatoire et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Par conclusions des 9 janvier 2019, 27 septembre 2019 et 6 novembre 2019, m. p. D. souhaite voir déclarer nulles les pièces numérotées 6, 7 et 9 produites par les demandeurs pour non-respect des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et les écarter des débats, débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes et les condamner à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.
m p. D. C. citée au Parquet de Monaco en raison de son domicile à l'étranger, na pas retiré l'acte et na pas comparu à l'audience de plaidoirie, et ce nonobstant les deux lettres qui lui ont été postérieurement envoyées par le greffe.
La présente décision sera en conséquence rendue par défaut à son encontre.
SUR CE,
Sur la nullité des pièces n° 6 et 7 des demandeurs :
L'article 324 du Code de procédure civile dispose que : « L'attestation doit, à peine de nullité : 1° être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendue comme témoin ; 2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur ; 3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ; 4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ;5° indiquer quelle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ; 6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature ».
En l'espèce, l'attestation du Docteur Z. chirurgien-dentiste (pièce n° 6) n'est accompagnée d'aucun document officiel justifiant de l'identité de son auteur et ne présente pas les mentions obligatoires relatives à la date de l'attestation et à la connaissance par son auteur des sanctions prévues par l'article 103 du Code Pénal.
De même, l'attestation de Madame JA., administrateur judiciaire de la de cujus (pièce n° 7) est dactylographiée et ne contient pas certaines mentions obligatoires comme la date et le lieu de naissance de son auteur ou encore que l'auteur s'expose à des sanctions pénales en cas de fausse attestation.
Constatant le non-respect des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, ces deux attestations doivent donc être déclarées nulles et écartées des débats. Il convient d'observer que le Docteur Z. et Madame JA. ont produit ultérieurement des attestations régulières (pièces n° 9 et 10).
Sur le rejet de la pièce n° 9 des demandeurs :
Il est sollicité le rejet de l'attestation du 29 décembre 2019 de f. Z. en raison d'un lien de subordination entre celui-ci et r. R. Un arrêté ministériel du 7 juillet 2011 autorise effectivement f. Z. chirurgien-dentiste, à exercer son art en qualité d'assistant-opérateur au sein du cabinet de chirurgien-dentiste de r. R. Cette position justifie d'écarter des débats cette pièce en application de l'article 324 du Code de procédure civile.
Sur la validité du testament olographe et de son codicille :
Les demandeurs soutiennent que le testament et son codicille sont nuls sur le fondement de l'article 410-2 du Code civil. S'appuyant principalement sur les conclusions du rapport d'expertise, ils affirment que l'état de démence de la défunte au moment de la rédaction du testament puis de son codicille est parfaitement établi. L'expert a, notamment, consulté le dossier médical de l'établissement public de droit monégasque G, le dossier du Parquet Général et le dossier du Centre de Coordination de Gérontologie de Monaco.
Il a conclu sans équivoque que b. S. était sous l'emprise d'un trouble mental au moment de la rédaction du testament du 18 août 2008 puis de son codicille du 18 novembre 2008. Il a précisé :
« Son état était caractérisé par des troubles cognitifs résultant de la détérioration sénile de ses facultés mentales. Cette détérioration sénile des facultés mentales était caractérisée par des troubles de la mémoire, des troubles de l'orientation temporo-spatiale, une perte des apprentissages, des trouble s du jugement et du raisonnement . Ces troubles n'étaient pas récents. Ils résultaient de l'involution lente et progressive des fonctions intellectuelles avec une aggravation régulière sur plusieurs années. Ils ont été nettement quantifiés par l'évaluation réalisée le 17 avril 2008 par le Docteur p. PO. Du fait de l'interruption des interventions des aides de la société H elle s'est retrouvée durant les mois d'août et septembre 2008 dans un état de grande vulnérabilité faisant des chutes fréquentes ayant nécessité des hospitalisations au cours desquelles l'état d'incurie et les troubles cognitifs ont pu être constatés par les médecins de l'établissement public de droit monégasque G ».
Le docteur r. MA., médecin traitant de b. S. de 2006 à fin 2008, a témoigné que pendant cette période sa famille lui avait fait part d'un comportement inadapté consistant à abuser de son état de pré-démence et qu'il avait pu constater la réalité de cet état lors de ses visites. En défense, il est avancé que la volonté de la testatrice na pas été viciée par son état de santé, qu'aucune affection mentale au sens dune insanité d'esprit n'est caractérisée au moment de la rédaction de ces actes. b. S. ne connaissait qu'une perte d'autonomie sévère liée à un état physique amoindri et une désorientation en raison de sa profonde surdité qui lui occasionnait de nombreuses chutes. Les hospitalisations de la défunte n'ont été que de courtes durées et liées à des problèmes de vieillesse et non en raison dune démence. Le diagnostic de fragilité psychique pour la période 2006-2008 a été posé par le docteur MA., médecin spécialisé en médecine esthétique, et non en gériatrie, ce qui permet de relativiser cet avis. À l'appui de son argumentation, la défense fait état d'un certain nombre de documents dont notamment le rapport d'enquête sociale du 24 novembre 2008 indiquant « qu'au plan cognitif, Madame S. est bien orientée, son discours cohérent », un compte rendu de séjour du Docteur ME. du 8 août 2008 suite à l'admission à l'hôpital de b. S. faisant état d'un examen neurologique « strictement normal » ainsi que des attestations du voisinage relevant un comportement et un discours tout à fait normaux. La défense fait également observer que le placement sous tutelle est intervenu postérieurement à la rédaction du testament et du codicille dont l'écriture est régulière, ferme, non hésitante, le contenu clair, précis et raisonnable, que de surcroît, ces actes ont été rédigés en présence du notaire de la famille, Maître p-l. A. Par ailleurs, elle relève que le rapport psychiatrique du 18 août 2008 constatant une détérioration des facultés mentales na été réalisé que près de 6 mois après la rédaction du testament et n'établit donc pas qu'au moment de la rédaction b. S. n'était pas saine d'esprit. Enfin, s'agissant de cet expert, les défendeurs mettent en cause son objectivité au motif qu'il est déjà intervenu en qualité d'expert en 2009 dans le cadre de la procédure de mise sous protection judiciaire de b. S. Ils sollicitent donc, avant-dire-droit, une contre-expertise. L'article 410-2 du Code Civil dispose que :
« Un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui s'y est déterminé sous l'empire d'un trouble mental. La personne qui en demande la nullité doit établir l'existence de ce trouble au moment de l'acte. De son vivant, la nullité ne peut être demandée que par l'auteur lui-même, le tuteur ou le curateur qui lui aurait été nommé. Après son décès, elle ne pourra l'être par ses héritiers que dans l'un des cas suivants :- si la preuve du trouble mental résulte de l'acte lui-même ;- si une instance tendant à prendre une mesure de protection était en cours au moment du décès ;- si l'acte attaqué est une donation entre vifs ou un testament ».
Il s'induit de cette disposition qu'un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui s'y est déterminé sous l'empire d'un trouble mental, la personne qui en demande la nullité devant établir l'existence de ce trouble au moment de l'établissement de l'acte. Le trouble mental comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le trouble mental affectant l'auteur du testament fait l'objet dune appréciation souveraine du juge du fond. À cet égard, les différentes pièces versées par les parties apparaissent suffisantes pour éclairer le Tribunal sans qu'il soit nécessaire de diligenter une contre-expertise. La demande avant-dire-droit sera donc rejetée. En l'espèce, il convient donc de s'attacher à l'examen de la situation de b. S. au regard de son état de santé, de son environnement proche, situation à rapprocher de la date de la rédaction du testament puis du codicille. Il faut également analyser le contenu des documents tant sur la forme que sur le fond afin d'apprécier le discernement et la volonté du testateur.
Sur le testament du 18 août 2008 et son codicille du 18 novembre 2008 :
Le testament :
Ce testament en la forme olographe est rédigé à l'encre noire sur deux feuilles de papier, daté et signé par b. S. Le procès-verbal d'ouverture dudit testament indique qu'il a été remis par la testatrice le 19 août 2008, soit le lendemain, à Maître p-l. A.
Ce testament institue cinq légataires à titre universel :
· Madame j. M.· Madame m p. D. · Madame m-f. R.· Madame m p. D. · Madame m m. F.
Il est mentionné la propriété de deux appartements dont l'un est loué à son neveu Jean Luc R. immeubles qui seront vendus et dont le produit de la vente sera partagé en cinq. Il est également fait référence à des dispositions testamentaires en Italie pour des biens situés dans ce pays. Le codicille :
Il s'agit d'un codicille en la forme olographe rédigé à l'encre noire sur une feuille de papier daté et signé. Il a été remis le même jour au notaire. Il est fait état de l'hypothèse du décès de Madame M. avant celui de la testatrice ce qui entraînerait la suppression de son lot à répartir entre les autres légataires. Un légataire à titre particulier, r. R. est également institué. Il bénéficiera de la concession familiale. Le testament et le codicille respectent le formalisme prescrit à l'article 836 du Code Civil. Cependant, ces dispositions soulèvent quelques interrogations :
· Sur l a présence du notaire au moment de la rédaction des actes :
Il s'agit d'un argument avancé par les défendeurs pour renforcer la preuve du discernement et de la volonté de tester de la défunte. Or, cette présence n'est en rien établie. L'Officier Ministériel a simplement témoigné, que lors de sa première visite au domicile de cette dernière, celle-ci disposait de toutes ses facultés mentales pour exprimer sa volonté sans communiquer pour autant la date de ses visites ni préciser son rôle exact.
· Sur le leg s attribué à m p. C. D. :
Le testament semble comporter une contradiction interne car tout en attribuant un legs à titre universel à m p C. il est critiqué sa gestion de la propriété familiale en mentionnant : « Les époux C. ont toujours retardé de régler les charges de notre propriété qui nous vient de nos ancêtres et c'est moi qui en avait la charge . Il est juste que maintenant ils payent ce qu'ils doivent » . Cette contradiction est à rapprocher dune démarche effectuée le 26 mars 2008 par Madame C. auprès de son banquier concernant la modification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, soit m p C. car celle-ci aurait été défaillante au regard de règlement de frais occasionné pour l'entretien des propriétés italiennes. Compte tenu de ce contexte, pourquoi dès lors gratifier d'un legs à titre universel m p C. D.
· Sur l'existence d'un testament rédigé un an auparavant :
Les demandeurs produisent un autre testament olographe rédigé à l'encre noire sur deux feuilles de papier le 29 juillet 2007, document daté et signé de b. S. Ce testament a été remis au notaire par m-f. F. veuve de r. R. le 16 janvier 2017. Ce testament institue trois légataires à titre universel :
· j. M.· m p. D.· m-f. R.
Il prévoit la vente des deux appartements et la répartition du produit de la vente et d'autres liquidités en trois parts égales. Il instaure comme légataire à titre particulier r. R. pour bénéficier de la concession familiale à Monaco. Il comprend enfin des dispositions pour l'organisation des funérailles.
L'écriture des deux testaments apparaît semblable.
Cependant, le deuxième testament ne fait pas expressément référence à un testament précédent, ni pour le prolonger ni pour le révoquer. Visiblement, il a pour mission principale d'ajouter deux légataires universels (avec les réserves évoquées ci-dessus concernant m p. D. mais dans l'ensemble il est bien plus lacunaire que le premier puisqu'il n'évoque plus r. R. comme légataire à titre particulier, ni les liquidités à partager, ni l'organisation des obsèques. Seul, le codicille, établi quelques mois plus tard, reprendra le legs à titre particulier initialement prévu dans le testament de 2007.
Ce deuxième testament et le codicille apparaissent ainsi rédigés en méconnaissance du précédent. Concernant ce premier testament, aucune des parties n'en conteste la validité dans la présente instance. Sans formaliser de demande pour autant, m. R. fournit une analyse graphologique de comparaison d'écriture produit dans un litige pendant au Luxembourg relatif à des assurances vie souscrites et tendant à démontrer que certaines démarches auraient été effectuées de la main de m-f. R. et m m. F. aux lieu et place de b. S.
La rédaction des documents querellés est désormais à rapprocher de la situation de b. S. pendant cette période
Sur la situation de b. S. :
b. S. était une dame âgée vivant seule dans son appartement à Monaco avec comme entourage familial proche, sa nièce, m-f. R. Elle bénéficiait de différentes aides à domicile. Un jugement du 2 juin 2009 avait relevé une altération des facultés mentales de b. S. justifiant l'ouverture dune mesure de tutelle. Un administrateur judiciaire professionnel avait été désigné compte tenu de l'opposition de la famille. Le Tribunal avait été saisi par une requête du Parquet le 27 novembre 2008 en vue d'une mesure de protection. Cette requête se fondait sur un rapport d'enquête établi par la Direction de la Sûreté Publique le 24 novembre 2008 et sur un certificat médical du Docteur p. PO., Gériatre au Centre de Coordination Gérontologique de Monaco du 2 septembre 2008, lequel était établi suite à un examen médical en date du 17 avril 2008.
Le rapport d'enquête sociale de la Sûreté Publique constatait que b. S. présentait un état physique amoindri souffrant, entre autres, dune importante déficience auditive et de difficultés motrices. Sil notait qu'au plan cognitif, b. S. était bien orientée avec un discours cohérent, il faisait observer toutefois que l'intéressée reconnaissait éprouver des troubles de la mémoire proche. Par ailleurs, sur le plan administratif et financier, le rapport indiquait quelle n'était plus en mesure d'effectuer seule cette gestion et en avait totalement confié le soin à sa nièce m-f. R. Le rapport d'enquête sociale concluait à la mise en place dune mesure de protection judiciaire et, compte tenu du fonctionnement économique relevé, suggérait un administrateur professionnel extérieur à la famille. Le Centre de Coordination Gérontologique de Monaco avait, quant à lui, assuré le suivi de b. S. du 25 février 2008 jusqu'à son décès. b. S. avait été plusieurs fois hospitalisée suite à des chutes à domicile, celle-ci rencontrant de réelles difficultés pour se déplacer et souffrant de désorientation. Le 17 avril 2008, le médecin gériatre avait procédé à un examen médical avec un bilan dévaluation de l'autonomie à GIR=3. La grille AGGIR mentionnait que si b. S. conservait une certaine cohérence, elle ne pouvait faire ni les actes de gestion, ni les achats, ni suivre son traitement, ni emprunter des moyens de transport. Le concept de fragilité mettait en évidence neuf facteurs de risque dont l'altération des fonctions cognitives et la dépression. Le mini mental state e valuation donnait un score de 22/30 qui, selon l'expert, correspond à des troubles cognitifs sévères. Concernant l'été 2008, le rapport de suivi du Centre indiquait :
· « Le 18 juillet 2008, LE CCGM est informé par le service de la Mairie que des voisins se plaindraient de bruit la nuit,
· Le 28 juillet 2008, la Mairie signale des difficultés rencontrées par l'auxiliaire de vie. .. une employée privée est présente la nuit et une femme de ménage plusieurs fois par semaine . Madame S. laisserait de l'argent et des valeurs un peu partout dans l'appartement,
· Le 11 ao û t 2008, la Mairie informe que Madame S. aurait suspendu toutes les prestations auxiliaires de vie de la société H . Madame est par tie quelque jour à la campagne, · Le 29 août 2008, la société H signale que les interventions chez Madame S. n'ont pas repris . Madame S. aurait embauché plusieurs personnes, · Le 1 septembre 2008, une personne de son entourage contacte le CCGM pour annuler définitivement les repas à domicile, · Le 2 septembre 2008, suite aux différents témoignages reçus par téléphone, une demande de mise sous protection de justice est demandée . Madame aurait beaucoup d'argent et beaucoup d e personnes tourneraient autour ».
Au mois d'août 2008, b. S. était hospitalisée à deux reprises : du 6 au 8 août 2008 puis du 31 août au 16 septembre 2008 pour des chutes survenues à son domicile, une perte d'autonomie et des troubles cognitifs. Les comptes rendus hospitaliers indiquaient que b. S. avait un traitement au Rivotril, médicament antiépileptique utilisé pour la prise en charge des douleurs, de l'anxiété et autres troubles psychiatriques. Ainsi, la rédaction du testament, le 18 août 2008, est intervenue, entre deux hospitalisations (du 6 au 8 août, du 31 août au 16 septembre) dans une période où b. S. avait interrompu les aides extérieures, le service hospitalier constatant son état d'incurie.
La rédaction du codicille est concomitante à la rédaction du rapport d'enquête sociale.
Ces éléments factuels et chronologiques viennent éclairer l'expertise médicale qui souligne que b. S. était affectée dune détérioration sénile de ses facultés mentales caractérisée par des troubles de la mémoire, des troubles de l'orientation temporo-spatiale, une perte des apprentissages, des troubles du jugement et du raisonnement. Cette détérioration sénile résultant de l'involution lente et progressive de ses fonctions intellectuelles avec une aggravation régulière sur plusieurs années.
Ces constats relativisent grandement la crédibilité des témoignages de voisinage sur sa bonne santé physique et mentale pendant la période considérée ou encore le caractère particulièrement signifiant de son discernement au regard dune signature sur des documents imprimés pour le renouvellement du bail de son neveu ou l'autorisation d'inhumer de sa belle-sœur dans le caveau familial. L'ensemble de ces éléments font, bien au contraire, la démonstration que le testament et le codicille ont été rédigés dans une période d'extrême vulnérabilité alors que la santé physique et mentale de la défunte était fortement dégradée entraînant avec certitude un dérèglement de son discernement.
Il y a donc lieu de considérer que b. S. était atteinte de trouble mental au moment de la rédaction du testament et du codicille et de prononcer, par voie de conséquence, la nullité de ces actes.
Compte tenu de l'existence du testament du 29 juillet 2007, dont la validité n'est pas remise en cause, il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer sur le règlement de la succession selon les règles ab intestat mais de renvoyer les parties auprès du Notaire en charge de cette succession.
Sur la demande de dommages- intérêts formée par les parties :
Les circonstances de l'espèce, dont la rédaction de plusieurs testaments ou l'instauration dune mesure de protection judiciaire du vivant de b. S. ne caractérisent aucun abus de droit d'ester en justice de sorte que ces demandes seront rejetées.
Sur les dépens :
m. p. D. m p. D C. m f. F. veuve R. et m. m. F. qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de r. R. j-l. R. m. R. f D. a D. m. p. D. m. Fra n ce F. veuve R. et m., m. F., et par jugement de défaut à l'encontre de m p. D C.,
Déclare nulles les pièces numérotées 6, 7 et 9 produites par les consorts R. et D. pour non-respect des dispositions de l'article 324 du Code de Procédure Civile et les écarte en conséquence des débats ;
Rejette la demande de contre-expertise formée avant-dire- droit au fond ;
Déclare nuls le testament olographe en date du 18 août 2008 et son codicille en date du 18 novembre 2008, en application de l'article 410-2 du Code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne solidairement m. p. D. m p. D C. et m f. F. veuve R. et m. m. F. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING, Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Monsieur Damien TOURNEUX, Greffier ;
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience du 5 NOVEM BRE 2020, dont la date a été prorogé après la clôture des débats, par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING, Président, assistée de Monsieur Damien TOURNEUX, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Procureur Général Adjoint, le dispositif de la décision étant affiché en salle des pas perdus du Palais de Justice.