Tribunal de première instance, 20 février 2020, L'État du Sénégal c/ k. W. et autres
Abstract🔗
Exequatur - Décision répressive rendue par une juridiction du Sénégal - Rejet de la demande - Exequatur des dispositions civiles - Violation du droit au procès équitable (oui) - Atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international (oui)
Résumé🔗
La Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite (CREI) de la République de Sénégal a condamné des personnes pour enrichissement illicite et complicité et alloué à l'État du Sénégal une somme à titre de dommages et intérêts. La chambre criminelle de la Cour Suprême de la République de Sénégal a rejeté l'ensemble des pourvois formés. L'État du Sénégal a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco les condamnés aux fins d'exequatur de l'arrêt rendu par la CREI. Cette demande est recevable. Il appartient aux juridictions internes saisies d'une demande d'exequatur d'une décision étrangère émanant d'un pays n'appliquant pas la CESDH de vérifier que la procédure menée remplissait les garanties relatives au procès équitable. À cet égard, les termes de l'arrêt de la CREI ne permettent pas de considérer que des témoins dont le conseil d'un des prévenus a sollicité la citation pour audition aient été entendus. Dans ces conditions, il apparaît que le respect des droits de la défense et de l'égalité des armes n'a pas été assuré dans le cadre du procès qui s'est déroulé devant le CREI. En outre, il n'est pas démontré que la CREI, après avoir confié le soin à deux experts nommés par ses soins d'évaluer l'état de santé d'un prévenu se soit expliquée sur les raisons justifiant qu'elle ne tienne pas compte des conclusions de ces experts. Cette carence, à propos d'une question fondamentale susceptible de mettre en jeu la vie d'un des prévenus, et la violation ainsi caractérisée des droits de la défense, constitue une autre atteinte aux garanties du procès équitable mais également à l'ordre public monégasque. Par ailleurs, un assesseur de la CREI a été remplacé par un magistrat suppléant. Faute pour les plumitifs d'audience d'avoir visé la présence effective de ce magistrat suppléant lors de l'intégralité des débats, il ne peut être considéré qu'il a pris part à l'ensemble du procès avant de délibérer de l'affaire. Cette irrégularité porte atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international en ce que l'un des magistrats ayant jugé cette affaire n'apparaît pas avoir eu connaissance de l'ensemble des éléments débattus contradictoirement.
Enfin, si la demande d'exequatur n'est pas soumise à la règle de la double incrimination, y compris pour les dispositions civiles d'une décision pénale, il n'en demeure pas moins que le Tribunal doit déterminer si la responsabilité civile mise en œuvre n'est pas contraire à l'ordre public monégasque. La relation des faits et la motivation de l'arrêt de la CREI révèlent des agissements fautifs susceptibles d'engager la responsabilité civile des condamnés, par application des règles du Code civil monégasque. Toutefois, la motivation plus que sommaire consacrée au préjudice de l'État du Sénégal ne permet pas de justifier le niveau particulièrement élevé des dommages et intérêts accordés au regard des fautes en cause. Cette atteinte au principe de proportionnalité et de réparation intégrale du préjudice se heurte à la conception monégasque de l'ordre public international. La demande d'exequatur de l'arrêt de la CREI, et par voie de conséquence, de l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême doit, en définitive, être rejetée.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000497 (assignation du 13 février 2017)
JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2020
En la cause de :
L'ÉTAT DU SÉNÉGAL, représenté par l'Agent judiciaire de l'État, a. D. demeurant au Ministère de l'Économie et des Finances du Sénégal, avenue Carde & boulevard de la République à Dakar (Sénégal),
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
k. W., né le 1er septembre 1968 à Paris (75), de nationalité française et sénégalaise, demeurant X1à Dakar (Sénégal),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
k. A., né le 30 avril 1969 à Tyr Sour (Liban), de nationalité française, demeurant X2à Beyrouth (Liban),
i. A., né le 18 avril 1966 à Beyrouth (Liban), de nationalité française, demeurant X3à Dakar (Sénégal),
m. P., né le 18 décembre 1968 à Dakar (Sénégal), de nationalité française, demeurant X4à Dakar (Sénégal),
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Corinne DREYFUS-SCHMIDT et Maître Chirine HEYDARI, avocats au barreau de Paris ;
d'autre part ;
En présence de :
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 février 2017, enregistré (n° 2017/000497) ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de k. A. d i. A. et de m. P. en date des 5 octobre 2017, 25 octobre 2018 et 10 juillet 2019;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de k. W. en date des 23 novembre 2017, 9 janvier 2019 et 19 juin 2019 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DU SÉNÉGAL, en date des 12 juillet 2018, 24 mai 2019 et 27 septembre 2019 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date des 23 janvier 2018 et 3 avril 2019 ;
À l'audience publique du 31 octobre 2019, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 13 février 2020, et prorogé au 20 février 2020, les parties en ayant été avisées ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suite aux commissions rogatoires internationales émanant des autorités sénégalaises en date des 15 mai et 22 mai 2013 données respectivement par le Procureur Spécial près la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite et la commission d'instruction de la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite, des mesures de blocages de comptes ont été ordonnées en Principauté de Monaco dans les livres de la banque C.
Par arrêt du 23 juin 2014, la Chambre du Conseil (instruction) de la Cour d'appel de Monaco a ordonné la mainlevée du blocage des comptes et des avoirs détenus au sein de cet établissement bancaire pour le compte d i. A. ainsi que ceux sur lesquels il dispose d'une procuration, soit les comptes D., E., F, G., H., I. ainsi que ceux des trois sociétés appartenant à n. B. tante de k. A. et d i. A. sur lequel ce dernier a procuration ainsi que deux comptes ouverts au nom k. A. et/ou d i. A.
Une nouvelle demande d'entraide internationale formulée le 26 juin 2014 a conduit à un nouveau blocage des comptes le 7 juillet 2014, alors que les requêtes aux fins de mainlevée ont été rejetées par la Chambre du Conseil (instruction) de la Cour d'appel de Monaco, confirmée par la Cour de Révision de Monaco.
Selon arrêt du 23 mars 2015, la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite de la République de Sénégal a :
déclaré k. Meïssa W. coupable du délit d'enrichissement illicite et l'a relaxé de celui de corruption,
déclaré i. A. k. A. et m. P. notamment coupables de complicité d'enrichissement illicite,
ordonné la confiscation de tous les biens présents des condamnés et notamment les actions des sociétés dont ils sont bénéficiaires économiques,
alloué à l'État du Sénégal la somme de 10.000.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts avec une condamnation solidaire en paiement de l'ensemble des coupables des délits.
Suivant arrêt du 20 août 2015, la Chambre Criminelle de la Cour Suprême de la République de Sénégal a rejeté l'ensemble des pourvois formés.
Par arrêt du 25 février 2016, la Chambre du Conseil civile de la Cour d'appel de Monaco a partiellement infirmé l'ordonnance rendue le 26 novembre 2015 par le Président du Tribunal de première instance et a :
autorisé l'État du Sénégal à pratiquer une saisie-arrêt sur toutes sommes, avoirs, deniers ou valeurs, détenus par k. W. i. A. k. A. et m. P. dans les livres de la société C. à Monaco, soit, pour k. W. le compte n° 5102960, pour i. A. et k. A. le compte n° 5102375, pour k. A. le compte n° 5116937 et pour m. P. le compte n° 5114381, et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 10.000.000.000 francs CFA ou son équivalent en euros, montant auquel a été évaluée provisoirement sa créance en principal, frais et accessoires,
autorisé l'État du SÉNÉGAL à pratiquer une saisie-arrêt sur toutes sommes, avoirs, deniers ou valeurs, détenus par les sociétés H (n° X), I (n° X), J (n° X), L (n° 5103126), M (n° 5106958), N (n° 5102731), et O (n° 5102367) sur les comptes ouverts dans les livres de la société C. à Monaco, et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 10.000.000.000 francs CFA ou son équivalent en euros, montant auquel a été provisoirement évaluée sa créance en principal, frais et accessoires.
Selon jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal Correctionnel de Monaco a rejeté les demandes d'exécution des décisions de confiscation émanant des autorités judiciaires sénégalaises.
La Cour d'appel de Monaco a, par arrêt du 7 janvier 2019, déclaré irrecevable l'appel formé par l'État du Sénégal à l'encontre de cette décision correctionnelle.
Suivant exploit en date du 13 février 2017, l'État du Sénégal a fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco k. W. k. A. i. A. et m. P. en présence du Procureur Général, aux fins d'exequatur de l'arrêt rendu par la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite du Sénégal le 23 mars 2015 et par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême du Sénégal le 20 août 2015.
Aux termes de ses écritures judiciaires, l'État du Sénégal fait valoir pour l'essentiel que :
la présente juridiction est exclusivement saisie d'une demande tendant à voir déclarer exécutoire à Monaco la décision de la CREI en ce qu'elle a condamné solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10.000.000.000 FCFA, soit la contrevaleur en euros de 15.235.125,34 à titre de dommages et intérêts, à savoir les seules dispositions civiles de cet arrêt ainsi que celles de l'arrêt confirmatif de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême,
sa qualité et son intérêt à agir sont incontestables, étant souligné que la jurisprudence européenne à cet égard, quand bien même la Principauté n'est pas membre de l'UE, est intéressante dès lors qu'elle estime que la procédure d'exequatur peut être utilisée lorsque la décision en cause n'a pas donné lieu à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers,
or, l'action en réparation d'un dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction (articles 2 et 76 du Code de procédure pénale sénégalais, article 73 du Code de procédure pénale monégasque), alors que l'État du Sénégal ne peut être confondu, comme à Monaco, avec le Ministère Public, conformément à l'article 88 de la Constitution sénégalaise,
l'État du Sénégal ne peut être considéré comme exerçant des prérogatives de puissance publique lorsqu'il exerce l'action civile qui appartient à toute victime d'une infraction,
de plus, si les peines prononcées par une condamnation pénale ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'exequatur, il est constant, y compris en jurisprudence monégasque, que les dispositions civiles d'une décision pénale peuvent être soumises à la procédure d'exequatur,
la présente instance a d'ailleurs été mise en œuvre pour assurer la validation des saisies réalisées pour garantir sa créance de dommages et intérêts, la circonstance que les mêmes comptes aient fait l'objet de saisies pénales pendant l'instruction étant sans incidence,
la présente procédure ne poursuit pas le même objet et n'a pas la même nature que la précédente demande d'entraide internationale concernant la confiscation des biens ordonnée par la CREI,
il s'ensuit que l'exequatur n'est nullement soumis à la condition de la double incrimination, les motifs de non-reconnaissance étant uniquement ceux visés par l'article 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017,
le jugement correctionnel ne peut être invoqué comme ayant une autorité de chose jugée susceptible de faire obstacle à la demande d'exequatur et ce d'autant qu'il n'existe pas la triple identité d'objet, de cause et de parties,
la circonstance que les mesures de confiscation doivent prioritairement servir à indemniser les victimes n'a pas pour effet d'en faire une voie d'exécution internationale de la condamnation civile intervenue,
les décisions en cause sont parfaitement définitives, tandis que la requête en rabat d'arrêt contre la décision de la Cour Suprême du 20 août 2015 formée par a s. D. n'a pas d'effet suspensif conformément à l'article 37 de la loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008,
il verse aux débats les originaux qu'il détient bien qu'il n'ait communiqué que des copies à la partie adverse,
il a produit une nouvelle expédition des décisions revêtue de la formule exécutoire et légalisée (certificat d'authenticité établi par le Greffier de la CREI confirmant qu'il dispose de tous pouvoirs nécessaires à la légalisation des décisions rendues par la CREI, lequel fait partie des autorités compétentes au sens de l'article 18 de la loi n° 1.448 et certificat de légalisation de l'arrêt du 20 août 2015 qui atteste également du caractère définitif et exécutoire de la décision), alors que l'apostille n'existe pas en droit sénégalais (avis juridique versé aux débats) et que les administrateurs des greffes sont compétents pour légaliser les décisions de justice,
la CREI a été créée par la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981, a été considérée par le Conseil Constitutionnel sénégalais comme conforme à la Constitution par décision du 3 mars 2014, et ne peut être considérée comme incompétente qu'au regard des conditions posées par l'article 17 de la loi n° 1.448 qui ne sont nullement remplies en l'espèce, alors que la loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 donne compétence à la Chambre Criminelle de la Cour Suprême pour connaître du pourvoi en cassation formé contre les décisions de la CREI,
les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre dès lors qu'elles étaient toutes comparantes ou représentées, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur les arrêts,
les décisions sont bien passées en force de chose jugée, les voies de recours étant épuisées,
la CREI n'a nullement été supprimée par la loi n° 84-19 du 2 février 1984 qui avait vocation à régir les juridictions de droit commun ayant à connaître des affaires courantes, ce qui a d'ailleurs été confirmé par l'arrêt de la Cour Suprême du 20 août 2015,
le droit monégasque n'exige pas que le juge contrôle la régularité interne de la décision étrangère, ni aucune décision de la CEDH, le respect des privilèges de juridiction ne participant pas des principes fondamentaux du procès équitable, tandis qu'en tout état de cause, le même arrêt de la Cour Suprême a également expliqué les raisons pour lesquelles le privilège de juridiction n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce,
il ne saurait être fait grief à la décision de la CREI d'être intervenue alors qu'un changement d'assesseur a été opéré en cours de procès,
en l'espèce, l'assesseur a été remplacé par un autre juge, nommé conformément à la loi sénégalaise par ordonnance du Président de la CREI,
à cet égard, encore, la Cour Suprême s'est clairement prononcée dès lors que chaque juge a un suppléant nommé qui assiste à tout le procès,
en tout état de cause, il n'a pas été démontré que l'un des magistrats ayant concouru à la décision n'avait pas participé à l'intégralité des débats, et ce d'autant que le plumitif d'audience n'est pas versé aux débats,
il convient de préciser que les membres suppléants de la CREI, qui sont nommés par décret en même temps que les titulaires, sont tenus d'assister à toute l'audience et que l'ordonnance du Président a seulement vocation à désigner celui des suppléants qui siégera en lieu et place de l'assesseur empêché,
il ne peut être reproché tout à la fois le traitement inhumain et dégradant consistant en la comparution d i. A. et la privation du droit de comparaître personnellement devant ses juges, alors que lorsque son état de santé le nécessitait, la CREI l'a dispensé de comparaître en faisant accès à sa demande et que s'il n'a pas pu être présent tout au long du procès, il était représenté par pas moins de 4 avocats,
les consorts A. et P. ont bien bénéficié de l'assistance d'avocats, ainsi que le démontrent les mentions portées sur les décisions qui font foi jusqu'à inscription de faux,
les critiques émises par des organisations internationales ne sauraient à elles seules conduire le Tribunal à conclure à l'absence de garanties du procès équitable,
les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO démontrent que de multiples arguments adverses n'ont pas été accueillis (notamment sur la question du recours effectif), cette dernière ne s'estimant pas compétente pour apprécier les lois internes et ayant confirmé la légalité de la détention de k. W.
la décision du Groupe de travail des Nations Unies du 20 avril 2015, qui n'est intervenue que sur les seuls éléments avancés par k. W. et est sujette à caution puisqu'il n'a pas pu émettre un avis en raison d'un retard d'un jour pour faire valoir sa position, n'est pas de nature à remettre en cause la condamnation prononcée ou la culpabilité et enjoint seulement de réparer les conséquences dommageables de la détention préventive,
l'avis du Comité des droits de l'homme du 22 octobre 2018, lequel effectue exclusivement des constatations qui sont dénuées d'un quelconque pouvoir d'annulation de décisions définitives et exécutoires et n'ont qu'un effet incitatif, apparaît sans portée dès lors que le recours existant devant la Cour Suprême sénégalaise apparaît suffisant au regard des exigences posées par la CEDH concernant le respect au procès équitable (K, 13 février 2001) et que la Principauté ne connait également en matière criminelle que le recours en cassation,
il n'est pas contestable que l'exequatur ne peut être accordée qu'à la condition que la décision en cause ait été respectueuse des garanties du procès équitable prévues par l'article 6 de la CESDH (arrêt P. du 20 juillet 2001), bien que la contrariété à l'ordre public suppose qu'il soit démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure (Cass, 1ère Civ, 19 septembre 2007),
l'interdiction de sortie du territoire, qui avait été considérée comme n'ayant pas de base juridique par la CEDEAO et a été ordonnée pendant l'enquête préliminaire pour s'assurer que k. W. demeure à disposition des autorités sur le territoire sénégalais, ne constitue pas une mesure de nature à porter atteinte aux garanties du procès équitable, alors qu'il n'est nullement établi qu'elle l'aurait empêché de bénéficier de telles garanties ou aurait nui à sa défense,
une éventuelle atteinte à la liberté d'aller et de venir ne pourrait donner lieu qu'à indemnisation et ne pourrait être un obstacle à l'exequatur,
il en est de même pour la détention provisoire de k. W.(un an et demi), dont la durée et la différence de traitement ont été pointées par le Groupe de travail de Nations Unies, ce qui n'a pas de rapport avec la tenue du procès ou les droits de la défense et ne pourrait là encore que conduire à indemnisation,
l'atteinte à la présomption d'innocence résultant des propos maladroits du Procureur Spécial près la CREI ne peut pas être considérée comme ayant porté sur les garanties au procès équitable puisqu'ils n'émanent pas d'un juge appelé à se prononcer sur sa culpabilité,
s'agissant du principe de la légalité criminelle, il apparaît que l'infraction d'enrichissement illicite est précisément définie,
le renversement de la charge de la preuve, qui est compatible avec les principes fondamentaux et la présomption d'innocence (CEDH S, 7 octobre 1988, K, 30 juin 2011), est soumis à deux conditions : son caractère justifié et la préservation des droits de la défense,
les présomptions sont admises dans tous les systèmes juridiques (Monaco, article 387 du Code de procédure pénale, présomption d'illicéité en matière de blanchiment en droit français, décision du Conseil Constitutionnel français du 16 juin 1999, Convention de Palerme),
la présomption en l'espèce est justifiée au regard des objectifs de lutte contre la corruption et l'acquisition illicite de richesses et reste réfragable avec la possibilité d'apporter la preuve contraire,
les assertions adverses concernant l'accès au dossier et l'audition des témoins sont fausses et ce d'autant que l'arrêt rendu par la CREI mentionne bien en page 141 que le prévenu k. W. avait lui-même reconnu dans une déclaration faite devant le Commission d'instruction du 3 avril 2014 que ses avocats consultent le dossier tous les jours depuis un an,
les faits dont s'agit ont donné lieu à deux procédures d'instruction qui ont été jointes mais dont la durée n'a pas excédé 6 mois, alors que le caractère complexe de l'affaire ne permet pas de considérer que le délai raisonnable aurait été méconnu,
les arguments concernant une instruction menée exclusivement à charge et illustrée par trois faits portent sur l'appréciation des éléments de preuve et n'entrent pas dans le contrôle de l'exequatur,
le rapport de la Banque Mondiale invoqué n'a pas été communiqué à la CREI,
la motivation rigoureuse, qui comporte la relation de nombreux témoignages et de l'ensemble des faits, permet d'établir avec précision la fictivité des sociétés dont les comptes ont été bloqués,
l'indemnisation allouée a été souverainement appréciée à un montant tout à fait mesuré,
la condamnation solidaire en raison de la participation conjointe des intéressés à la commission des faits à l'origine du préjudice réparé n'est pas contraire à l'ordre public monégasque ou à l'un quelconque des principes fondamentaux.
En réponse, k. W. demande de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir ou pour non-respect des conditions de forme de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, l'assignation en exequatur et à titre subsidiaire, de débouter l'État du Sénégal. Il soutient en substance :
il a été membre du gouvernement de la République du Sénégal en 2007 en qualité de Ministre d'État et à la suite de l'alternance politique survenue en 2012 avec l'élection à la Présidence de Macky S.- ancien Premier Ministre d a. W. devenu opposant à celui-ci à partir de 2008 - les nouvelles autorités ont entrepris des actions ciblées contre des responsables et militants de l'ancien Président ainsi que contre ses parents,
les demandes d'entraide internationale se sont fondées sur le délit de corruption pour être admises, l'infraction « d'enrichissement illicite » n'existant pas dans de nombreux États, alors que l'enquête n'a jamais porté sur ces faits et qu'il a été relaxé de ce chef par la CREI,
l'État du Sénégal n'a pas qualité pour solliciter l'exequatur d'une décision pénale dès lors que son exécution n'échappe pas aux règles de droit international public, ainsi que l'a indiqué le Ministère Public, aux termes de ses conclusions,
le demandeur tente de se livrer à un détournement de procédure alors que le Tribunal Correctionnel a rejeté la demande de confiscation et que l'appel formé par l'État du Sénégal a été jugé irrecevable, tandis que la mainlevée des mesures de blocage a été ordonnée par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel le 25 avril 2019,
en outre, il n'existe aucun fondement permettant de prononcer l'exécution de l'intégralité de la décision pénale,
en tout état de cause, une exécution des seules dispositions civiles de l'arrêt n'est pas conforme aux dispositions des articles 15 et 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017,
les pièces versées aux débats en simples photocopies ne comportent pas de formule exécutoire, ne sont pas revêtues de l'apostille ou de toute autre forme de légalisation,
il appartient à la présente juridiction, conformément à la jurisprudence de la CEDH, de contrôler le respect des garanties de l'article 6 de la CESDH mais également des droits proclamés par le Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDC), notamment son article 9 (détention arbitraire) et article 14 (procès équitable),
le Comité des Droits de l'Homme a considéré, aux termes d'une décision du 22 octobre 2018, que l'État du Sénégal avait violé l'article 14 paragraphe 5 du PIDC (droit de faire réexaminer par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et sa condamnation), si bien que l'arrêt de la CREI est dépourvu de toute portée exécutoire,
la Cour de Justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a jugé, le 22 février 2013, l'interdiction de sortie prononcée à son encontre comme illégale, tandis que cette décision a force obligatoire à l'égard des États membres, s'impose aux juridictions nationales et démontre une violation de l'article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'article 12 du PIDC et l'article 5 de la CESDH,
le caractère arbitraire de la détention qui lui a été infligée a été constaté dans un avis rendu le 20 avril 2015 par le Groupe de Travail des Nations Unies, lequel a également rejeté la demande de révision formée par l'État du Sénégal (communiqué du 29 janvier 2016), étant précisé que cet avis revêt un caractère obligatoire pour la Principauté de Monaco en sa qualité d'Etat membre des Nations Unies et que les faits de détention arbitraire constituent une violation des articles 5 et 6 de la CESDH,
il a été privé du droit à un recours effectif contre les décisions rendues par la Commission d'instruction sur la base desquelles a été rendu l'arrêt de la CREI, privation qui s'est doublée d'une rupture de l'égalité des armes puisque le Procureur Spécial près la CREI disposait quant à lui d'un recours,
la présomption d'innocence a également été méconnue (décision de la CEDEAO du 22 février 2013 concernant les propos du Procureur Spécial et l'absence d'assistance par des avocats lors des auditions de police et injonction du Président du 25 février 2013 demeurés sans suite) et ce d'autant que le dispositif probatoire qui entraîne un renversement total de la charge de preuve est également contraire à un tel principe,
l'accusation s'est bornée à lui attribuer arbitrairement le patrimoine de ses présumés complices ainsi que la survalorisation de celui-ci pour le présenter comme auteur principal du délit et lui imposer de prouver la licéité d'un patrimoine dont la propriété a été constamment contestée notamment par ses véritables détenteurs,
de même, lors de l'ouverture du procès, le Président de la CREI a déclaré après la lecture de son acte d'inculpation « à la fin de ce procès, vous ne rentrerez pas chez vous », ce qui remet en cause l'impartialité de la juridiction,
jusqu'à la veille de l'audience, ses avocats n'ont pas pu obtenir copie du dossier, contrairement au Parquet, tandis que la formation de jugement a refusé d'auditionner les témoins de la défense, en dépit des auditions des 97 témoins de l'accusation, ce qui constitue une violation de l'article 6 paragraphe 3 d) de la CESDH,
un de ses avocats a été exclu de la salle d'audience alors qu'il interrogeait un témoin, et un juge assesseur a été contraint de démissionner dès lors que le Président lui refusait de poser des questions à un témoin, et a été remplacé par un magistrat qui a participé au délibéré sans avoir suivi l'intégralité des débats,
le privilège de juridiction dont il bénéficiait a été méconnu alors qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable et dans le délai visé par la loi sénégalaise,
il a subi une instruction exclusivement à charge en dépit de la démonstration de l'absence de tout intérêt économique et financier dans les sociétés de ses co-accusés, tandis que le rapport de la Banque mondiale dont les conclusions l'innocentaient a été soustrait de la procédure, ce qui vicie l'arrêt rendu,
outre la violation de l'ordre public international procédural (la Principauté devant veiller au respect des engagements internationaux), la contrariété à l'ordre public interne monégasque résulte du fait que l'infraction d'enrichissement illicite n'est pas prévue par le droit pénal monégasque et que toute exécution d'une quelconque sanction civile sur la base d'une telle infraction constituerait une violation grave des droits et garanties de la Constitution mais également de l'article 73 du Code de procédure pénale.
Aux termes de leurs écritures judiciaires, i. A. k. A. et m. P. soulèvent l'irrecevabilité et à titre subsidiaire, sollicitent le rejet de la demande d'exequatur ainsi que la condamnation de l'Etat du Sénégal à leur payer chacun la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils relèvent pour l'essentiel :
en novembre 2012, le Procureur Spécial de Dakar rendait publique, dans un contexte d'alternance politique, la liste des premières cibles de poursuites pour enrichissement illicite, qui avaient été sélectionnées parmi les cadres du principal parti d'opposition dont k. W. fils de l'ancien Président, ainsi que les amis d'enfance de ce dernier, à la tête d'entreprises florissantes et issues de familles financièrement bien dotées, afin de tenter de donner de la consistance à une condamnation programmée fondée sur un patrimoine exorbitant en procédant à une construction artificielle,
l'audience devant la formation de jugement de la CREI ouverte le 31 juillet 2014 était émaillée de tels incidents que par deux fois, les prévenus et leur défense étaient contraints de solliciter la récusation du Président de cette juridiction, dont les déclarations et le comportement étaient de nature à susciter un doute légitime sur son impartialité, les deux requêtes ayant été rejetées par ordonnances du Président de la Cour Suprême des 17 septembre 2014 et 10 février 2015,
aux termes d'un jugement dénué de tout raisonnement juridique ayant pour seule assise la répétition sélective de témoignages douteux, incomplets et ambigus, ils étaient condamnés à la confiscation absolue et illimitée de tous leurs biens ainsi qu'au paiement d'une amende astronomique de 210 millions d'euros et de 15 millions d'euros de dommages et intérêts,
aucune des sociétés dont les comptes ont été saisis à Monaco n'était concernée par cette décision, bien que l'État du Sénégal tente désormais d'invoquer leur fictivité,
le 24 juin 2016, alors qu'il n'avait fait aucune demande en ce sens, i. A. bénéficiait d'une grâce présidentielle, dans le prolongement de celle accordée à k. W. ce qui signifiait définitivement la marque des poursuites politiques,
l'assignation en exequatur délivrée le 13 février 2017, alors que les saisies-arrêts étaient opérées le 22 mars 2016, illustre la détermination sans borne de l'État du Sénégal à tenter de s'approprier les sommes détenues sur les comptes bancaires dont ils sont les titulaires ou les bénéficiaires économiques ultimes,
Sur l'irrecevabilité de la demande d'exequatur,
les termes de l'assignation qui délimitent à eux seuls le périmètre de la saisine du Tribunal se réfèrent aux décisions pénales dans leur intégralité et non pas seulement à leurs dispositions civiles (pour la première fois, conclusions du 12 juillet 2018),
les décisions en cause ont été rendues dans le cadre d'une procédure pénale d'exception exhumée par simple décret présidentiel au mépris de sa suppression de l'ordonnancement judiciaire sénégalais à la suite de poursuites menées par le véritable bras armé du pouvoir exécutif et donc de l'État du Sénégal,
en effet, l'État du Sénégal a été à la fois partie civile et autorité de poursuite et doublement bénéficiaire des condamnations, si bien que la situation ne peut s'analyser en un simple différend civil entre particuliers,
en aucun cas, le préjudice allégué par l'État du Sénégal ne pouvait se distinguer du trouble social dont l'action publique vise la réparation,
la particularité de l'infraction retenue ne permet nullement de prétendre que l'action civile relèverait du simple exercice de l'action de droit commun applicable à l'ensemble des victimes d'infractions quand elles agissent en réparation de leur dommage devant les juridictions pénales,
de plus, la présente demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du 10 juillet 2018 ainsi qu'à l'arrêt de la Cour d'appel du 7 janvier 2019 qui ont rejeté les demandes formées sur le fondement de la Convention de Palerme, laquelle a également vocation à permettre la réparation du préjudice des victimes,
la présente procédure ne constitue d'une tentative parallèle d'obtenir devant les juridictions civiles ce que les juridictions pénales ont déjà refusé, dès lors qu'elle vise à faire exécuter sur le territoire monégasque la décision inique de la CREI au bénéfice de la seule et même entité étatique et qu'il n'existe aucune indépendance des dispositions civiles et pénales de l'arrêt du 23 mars 2015,
Sur le rejet de la demande d'exequatur,
à la date d'introduction de la demande, la Cour Suprême n'avait pas statué sur la requête en rabat d'arrêt formé par a s. D. si bien que la décision de la CREI n'était pas définitive et exécutoire, les recours devant la Cour Suprême en matière pénale étant suspensifs,
si les greffiers ont bien pour rôle de délivrer des copies conformes, la légalisation qui consiste en une attestation par une autorité publique de l'authenticité d'une signature et de la qualité du signataire est nécessaire s'agissant de la signature du greffier,
en aucun cas, le greffier de la CREI ne peut à la fois produire le certificat d'authenticité d'une décision et authentifier lui-même celle-ci, aucun certificat d'authenticité ne pouvant « valoir légalisation », nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même,
les originaux ne leur ont jamais été communiqués, alors que l'État du Sénégal a tout loisir de les déposer au greffe en vue d'une consultation par les défendeurs, à charge pour le greffe de remettre à l'État du Sénégal un acte de dépôt,
la décision de la CREI repose exclusivement sur le délit de complicité d'enrichissement illicite qui n'a aucune existence ou équivalence dans l'arsenal législatif monégasque, alors que la condamnation civile est indissociable de sa source et s'appuie sur la condamnation pénale prononcée,
la Principauté est tenue, en raison de la ratification de la CESDH et de la jurisprudence constante de la CEDH depuis l'arrêt PELLEGRINI contre l'Italie de s'assurer, avant de mettre à exécution une décision judiciaire d'un État tiers que la procédure diligentée est conforme aux exigences posées par l'article 6 de la CESDH, étant souligné qu'en tout état de cause, les atteintes graves à leurs droits les plus élémentaires ont compromis objectivement leurs intérêts
le respect des droits de la défense, principe constitutionnel monégasque tiré de l'article 19 de la Constitution, n'a pas été assuré,
le principe de la comparution personnelle à l'audience de la personne poursuivie revêt une importance capitale (droit d'être présent à l'audience et d'entendre et suivre les débats), alors que les termes de l'arrêt de la CREI démontrent qu' i. A. n'a pas pu assister à la quasi-totalité des débats en raison de lourdes pathologies et du refus de lui voir prodigué des soins adaptés,
alors que la Cour avait une parfaite connaissance de la gravité de la maladie, de son hospitalisation et même de l'engagement de son pronostic vital, elle n'a reculé devant rien en délivrant mandat d'amener à son encontre le premier jour de l'audience bien que deux nouvelles expertises médicales aient été ordonnées par ses soins deux jours plus tôt,
les docteurs D. et M. ont confirmé que l'état de l'intéressé ne lui permettait pas de comparaître et que sa situation clinique pouvant mettre en jeu son pronostic vital nécessitait une évacuation sanitaire d'urgence en France (pièce n° 9),
la Cour s'affranchissait à nouveau de toutes considérations humaines et des constats des experts qu'elle avait mandatés pour ordonner une nouvelle fois la comparution d i. A. le 1er septembre 2014, laquelle se terminait par une évacuation en urgence devant le comportement outré des avocats et du public présent et dont l'écho s'est fait dans les médias en ligne et les radios locales, suivi par l'indignation des représentants des organisations de défense des droits de l'homme,
le procès s'est ensuite poursuivi en son absence et nonobstant les demandes de renvoi (ou de disjonction qui auraient pu être admises pour plusieurs motifs : nature pénale de l'affaire, complexité, gravité de la peine, impossibilité de faire appel), la Cour a décidé de tenir le procès à marche forcée, mue par la volonté de parvenir à son terme coûte que coûte,
l'absence involontaire d i. A. lui était d'autant plus préjudiciable qu'il s'était vu infliger une garde à vue de plusieurs jours sans avocat, que le Procureur Spécial disposait de pouvoirs exorbitants, qu'il n'existe pas de possibilité de demander des actes et de faire valoir le moindre moyen de défense, qu'il n'existe aucun recours effectif, que les conseils n'ont eu accès au volumineux dossier incomplet (plus de 30.000 pages) que quelques jours avant l'ouverture du procès,
la violation du droit à l'assistance d'un avocat,
le 14 janvier 2015, un avocat de la défense a été pris à partie par la Cour et expulsé manu militari de l'audience alors qu'il tentait de poser des questions à un témoin, si bien que les autres avocats n'ont eu d'autre choix que de quitter les bancs de la défense en signe de protestation et de solidarité,
il s'ensuit qu' i. A. absent, a également été privé de l'assistance de ses avocats à partir de cette date à la suite de cet incident,
après leur départ, il a été contraint de comparaître et de s'expliquer pendant 3 heures en l'absence de ses conseils le 19 février 2015,
la présence des avocats n'a dès lors pas été continue pendant tout le procès en dépit des mentions portées sur l'arrêt de la CREI,
sur la contrariété à l'ordre public monégasque,
le 22 janvier 2015, l'un des assesseurs de la Cour, Monsieur Yaya Dia, s'est vu priver par la Président du droit de poser des questions à l'un des témoins et a annoncé sa démission en pleine audience, quittant définitivement la formation,
le plumitif d'audience et l'arrêt permettent d'établir formellement que la composition qui a examiné l'affaire en conduisant les débats était différente de celle qui a délibéré et qu'à aucun moment, la présence du juge suppléant dans la composition de la juridiction n'y a été mentionnée,
il est démontré que le juge remplaçant, nommé le 22 janvier 2015 pour exercer les fonctions d'assesseur, n'avait pas assisté aux débats antérieurs à sa désignation et n'était pas présent avec la Cour aux côtés des magistrats composant la juridiction,
cette circonstance aurait dû obliger à reprendre l'intégralité des débats afin que le nouveau juge puisse y assister et juger en connaissance de cause, et ce, à peine de nullité de la décision en cause,
cette exigence fondamentale a été rappelée par la jurisprudence y compris sénégalaise (pièces n° 25 et 26),
en l'absence de toute reprise des débats, l'arrêt de la CREI a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, indépendamment de la réponse apportée par la Cour Suprême sur ce point,
le droit à un procès équitable également garanti par l'ordre public monégasque n'a pas été assuré (procédure non contradictoire, seuls les témoins cités par l'accusation ayant été entendus, accès au dossier quelques jours avant l'audience) et les violations des principes fondamentaux qu'il implique ont donné lieu à une condamnation de la CEDEA, deux avis du Groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU, la publication d'un livre blanc par l'Association des juristes africains et un développement dans le rapport annuel d'Amnesty International,
le délit d'enrichissement illicite qui ne fait l'objet d'aucune définition précise repose uniquement sur la prétendue capacité des personnes suspectées de justifier de l'origine licite de leur patrimoine, créant ainsi une présomption de culpabilité, laquelle est de facto irréfragable, dès lors que peuvent être pris en compte, pour déterminer l'assiette du patrimoine en cause, des biens appartenant à des tiers avec lesquels l'intéressé n'a aucun lien financier, de sorte que ce dernier est dans l'impossibilité de justifier de leur origine,
s'agissant des complices, la CREI s'est abstenue de définir les actes matériels d'aide ou d'assistance, n'abordant même pas cette question, ni celle de l'intention criminelle, alors que les complices ont apporté la preuve que le patrimoine était bien le leur ainsi que la preuve de son origine,
l'insécurité juridique créée par une telle infraction justifie que de nombreux pays aient refusé d'intégrer cette incrimination à leurs arsenaux juridiques et existent dans des pays au fonctionnement démocratique en développement,
le Tribunal ne pourra prononcer l'exequatur d'une décision pénale sénégalaise qui, même en ce qui concerne ses dispositions civiles, repose sur une qualification non retenue par la législation monégasque et contraire au principe de la légalité criminelle,
la CREI a manifesté son absence d'indépendance à l'égard du pouvoir politique dès son origine, alors qu'elle avait été supprimée de l'ordonnancement judiciaire par la loi n° 84-19 du 2 février 1984 et s'est vue reformée par simple décret présidentiel (seule une nouvelle loi organique pouvant la restaurer),
la Président de la CREI, h D a, au cours des audiences, témoigné à plusieurs reprises et de manière explicite d'un parti pris manifeste et d'une hostilité marquée à l'encontre des prévenus et de leurs conseils, dans des termes très vifs, laissant présager l'issue du procès,
sa partialité s'est manifestée par une volonté de contrôle absolu des débats (avocat, assesseur) qui n'a laissé d'autre choix que de saisir la Cour Suprême de demandes de récusation,
doit également être soulignée l'absence de recours effectif (en l'absence d'un appel) en l'état du seul pourvoi devant la Cour Suprême (que le Comité des droits de l'homme a considéré comme un contrôle purement formel au sens du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques),
de plus, l'un des conseillers de la Cour Suprême était antérieurement directeur du cabinet ministériel ayant initié la traque en cause, la demande de récusation ayant également été rejetée,
la Cour Suprême s'est abstenue de répondre à 5 des 31 moyens soulevés et a rejeté le moyen d'illégalité de la confiscation générale au regard de l'article 31 du Code pénal en dépit d'une violation flagrante de la loi,
la motivation de l'arrêt de la CREI est largement insuffisante et ce d'autant que le préjudice prétendument causé par l'infraction d'enrichissement illicite n'a pas été déterminé de manière individualisée pour chacun des intéressés, en les condamnant tous au paiement de dommages et intérêts astronomiques fixés arbitrairement, en dépit du principe fondamental de la réparation intégrale (sans perte et sans profit pour aucune des parties), en méconnaissant totalement le principe de proportionnalité qui est également protégé par l'ordre public monégasque (refus d'exequatur d'une décision accordant des dommages et intérêts manifestement excessifs et disproportionnés compte tenu de la faute commise et du préjudice qui en est directement et personnellement résulté),
enfin, i. A. a été exposé à des traitements inhumains et dégradants pendant l'instruction préparatoire (état de santé incompatible avec la vie en milieu carcéral, pièce n°7, deux malaises pour qu'il soit mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 18 février 2013 ; deux années pour autorisation de sortie en France), durant l'audience (comparution forcée, pièces n° 8 et 36) et au regard de la peine prononcée dont la mise à exécution est intervenue le 7 avril 2016 (pièce n° 21, rapport du 2 avril 2016 du Professeur L) et n'a pas été interrompue en dépit d'une injonction d'autorisation de sortie du Tribunal arbitral du 13 avril 2016 (procédure sous l'égide la CNUDCI),
l'évacuation sanitaire sera finalement ordonnée en urgence le 31 mai 2016, grâce à l'intervention du Parlement Européen,
l'instrumentalisation de la justice monégasque dans le seul but d'éliminer un opposant politique et de s'accaparer ses biens, alors que la présente action relève d'une particulière mauvaise foi les ayant obligés à se défendre dans le cadre d'une nouvelle instance leur a causé un préjudice moral et financier qui sera réparé par l'allocation à chacun d'eux de la somme de 15.000 euros.
Aux termes de ses conclusions, le Procureur Général estime la demande irrecevable faute d'objet et d'intérêt à agir de l'État du Sénégal, sauf à violer la décision rendue par le Tribunal Correctionnel le 10 juillet 2018.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la demande d'exequatur :
Bien que le dispositif de l'assignation ne le mentionne pas explicitement mais en l'état de son contenu qui fait clairement référence à la créance de dommages et intérêts ainsi que des différentes écritures judicaires de l'État du Sénégal qui se contente de préciser ses prétentions (son intérêt et sa qualité à agir étant appréciés au jour de l'introduction de l'instance mais pouvant être explicités ultérieurement), il apparaît que la demande d'exequatur porte sur les seules dispositions civiles de l'arrêt de la CREI du 23 mars 2015, lesquelles ont été confirmées par les propres dispositions civiles de l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême du 20 août 2015.
L'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal Correctionnel du 10 juillet 2018, en ce qu'il a rejeté les demandes d'exécution de la décision de confiscation de la CREI formées par l'État du Sénégal, ne fait nullement obstacle à l'examen de la présente demande d'exequatur qui n'a pas le même objet puisqu'elle porte sur l'exécution en Principauté de Monaco de la condamnation civile au paiement de dommages et intérêts (10 milliards de francs CFA), laquelle se distingue de la mesure pénale de confiscation des biens des condamnés - indépendamment de son caractère illimité - peu important également que les mesures de confiscation visent prioritairement à indemniser les victimes.
En outre, il ne peut être utilement soutenu que l'État du Sénégal agirait en l'espèce sur la base de prérogatives de puissance publique dès lors qu'un État (personne de droit public), comme toute autre victime d'une infraction pénale, personne de droit privé, a la faculté de se constituer partie civile pour solliciter la réparation du préjudice ainsi subi au cours d'une audience pénale initiée par le Ministère Public, autorité de poursuite et représentant du même État, lequel agit dans cette hypothèse pour la défense de l'intérêt général et réclame le prononcé d'une peine. De plus, la circonstance que l'infraction en cause d'enrichissement illicite soit dérogatoire du droit commun et jugée par une juridiction d'exception ne suffit pas davantage à considérer que l'État du Sénégal agirait uniquement comme une autorité publique, sauf à estimer qu'un Etat ne peut obtenir indemnisation à l'étranger des agissements fautifs commis à son détriment au motif de règles répressives particulières.
En conséquence, l'État du Sénégal doit être déclaré recevable en sa demande d'exequatur.
Sur le bien-fondé de la demande d'exequatur :
Il convient de faire application des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 sur le droit international privé et en particulier des articles suivants :
« Article 15 : Un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si :
1. il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17 ;
2. les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;
3. la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque ;
4. il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre État et reconnue dans la Principauté ;
5. un litige est pendant devant un tribunal de la Principauté, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet.
Article 16 : Un jugement rendu par un tribunal étranger ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond.
Article 17 : Le tribunal étranger ayant rendu un jugement est considéré comme incompétent lorsque les tribunaux de la Principauté avaient une compétence exclusive pour connaître de la demande, ou si le litige ne présentait pas un lien suffisant avec l'État dont relève cette juridiction, notamment lorsque sa compétence n'était fondée que sur la présence temporaire du défendeur dans l'État dont relève cette juridiction ou de biens lui appartenant sans lien avec le litige, ou encore sur l'exercice par le défendeur dans ce même État d'une activité commerciale ou professionnelle, sans lien avec le litige.
Ces dispositions ne reçoivent pas application au cas où la compétence du tribunal étranger a été acceptée par la partie s'opposant à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement rendu par ce tribunal.
Article 18 : Le demandeur à fin d'exécution ou de reconnaissance doit produire :
1. une expédition authentique du jugement ;
2. l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'État où le jugement aura été rendu ;
3. un certificat délivré, soit par la juridiction étrangère dont émane le jugement, soit par le greffier de cette juridiction, constatant que cette décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel, et qu'elle est exécutoire sur le territoire de l'État où elle est intervenue.
Ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État.
Elles devront, en outre, quand elles ne seront pas rédigées en français, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée ».
S'agissant de la légalisation :
Il ne peut être fait grief à l'État du Sénégal de n'avoir communiqué aux défendeurs que des copies des pièces qui ont bien été produites en original auprès de la présente juridiction, dès lors que les parties n'ont soulevé aucune difficulté particulière qui aurait justifié une mise à disposition des documents en cause au Greffe Général.
Cependant, force est de constater que les « certificats d'authenticité » qui émanent de Maître El Hadji Macky BA., Greffier en Chef de la CREI, et Moussa NI., Administrateur des Greffes à la Cour Suprême, ne peuvent être assimilés à une « légalisation » des arrêts litigieux et de leur signification par les « autorités compétentes » au sens de l'article 18 précité dans la mesure où il n'est pas justifié des textes du droit sénégalais conférant de tels pouvoirs à ces greffiers (celui versé aux débats ne se référant aucunement à la légalisation mais à la seule conservation des minutes ainsi qu'à la délivrance de grosses et expéditions) et ce d'autant que l'authentification en cause peut concerner leur propre signature, la simple affirmation relative à la certification contenue dans l'avis de droit du 3 février 2017 étant insuffisante à cet égard.
S'agissant des garanties du procès équitable :
Conformément à l'arrêt PELLEGRINI contre l'Italie du 20 juillet 2001 de la Cour Européenne des droits de l'homme, il appartient aux juridictions internes saisies d'une demande d'exequatur d'une décision étrangère émanant d'un pays n'appliquant pas la CESDH de vérifier que la procédure menée remplissait les garanties de l'article 6 relatives au procès équitable.
À cet égard, les termes de l'arrêt de la CREI ne permettent pas de considérer que nombre des témoins dont le conseil d i. A. a sollicité la citation pour audition par courrier du 21 juillet 2014 adressé à la CREI (pièce n° 6 des consorts A. et P. ait été entendu, contrairement aux témoins cités par l'accusation, ou que la juridiction ait justifié son choix de ne pas les entendre, si bien que ce grief apparaît suffisamment établi, indépendamment de l'affirmation contraire de l'État du Sénégal sans explications complémentaires. Dans ces conditions, il apparaît que le respect des droits de la défense et de l'égalité des armes n'a pas été assuré dans le cadre du procès qui s'est déroulé devant le CREI, les intérêts d i. A. ayant en tout état de cause été objectivement compromis par une telle violation de ces principes fondamentaux.
Par ailleurs, si le présent Tribunal ne peut se prononcer sur l'opportunité pour une juridiction étrangère d'accorder des renvois et de procéder à des disjonctions de dossiers pour des raisons médicales, il n'en demeure pas moins qu'il doit constater qu'il n'est pas démontré que la CREI, après avoir confié le soin à deux experts nommés par ses soins d'évaluer l'état de santé d i. A. se soit expliquée sur les raisons justifiant qu'elle ne tienne pas compte des conclusions de ces experts, le Docteur DI., cardiologue (dont l'avis était plus déterminant selon son confrère codésigné, le Docteur GU., urologue), ayant estimé le 4 août 2014 « l'état de santé de Monsieur i. A. ne lui permet pas de comparaître présentement devant la Cour de céans. (...) Cette situation clinique (...) pouvant mettre en jeu son pronostic vital nécessite une évacuation sanitaire urgente en France car la complexité de sa maladie cardiaque conduit à la nécessité de la réalisation d'une coronarographie dans les meilleurs délais avec éventuel geste de revascularisation (...). Ceci n'étant pas réalisable à ce jour en routine au Sénégal car nécessitant un centre spécialisé expérimenté et un environnement spécifique (...) », alors qu'il est constant que dans les suites immédiates de cet avis médical, l'évacuation sanitaire n'a pas été autorisée et la comparution à l'audience de l'intéressé s'est poursuivie. Cette carence, à propos d'une question fondamentale susceptible de mettre en jeu la vie d'un des prévenus, et la violation ainsi caractérisée des droits de la défense (au regard de l'incapacité manifeste de pouvoir correctement s'expliquer devant ses juges en l'état de la pathologie susvisée), quand bien même i. A. a été un temps assisté par des avocats, constituent une autre atteinte aux garanties du procès équitable mais également à l'ordre public monégasque.
S'agissant de la contrariété à l'ordre public monégasque :
Il est constant qu'à la suite d'un incident entre le Président de la CREI et l'assesseur Yaya Amadou Dia, ce dernier a été remplacé par un magistrat suppléant dénommé Tahir Ka.
La présomption de régularité des décisions de justice - telle que relevée par des arrêts de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême sénégalaise ne concernant pas le présent litige (pièces n° 25 et 26 des consorts A. et P. - est bien renversée par les mentions figurant aux plumitifs du procès (effectivement versés aux débats, pièce n° 41 des consorts A. et P. qui s'est déroulé devant la CREI. En effet, à chaque ouverture d'audience, le greffier a pris la peine de noter le nom des personnes présentes (Président, assesseurs, Parquet spécial, greffiers) et à ce titre, le nom du Président et des 4 assesseurs, dont l'un d'eux a été remplacé au cours des débats, mais n'a porté aucune indication concernant un ou plusieurs suppléants présents aux côtés des assesseurs titulaires.
Aux termes de son arrêt du 20 août 2015, la Chambre Criminelle de la Cour Suprême a jugé sur cette question « Mais attendu que la CREI a une composition particulière faisant que chacun de ses membres titulaires a un suppléant nommé, excepté le Président ; que ces derniers doivent être tous les jours présents dans la salle d'audience pour assister aux débats et pouvoir ainsi parer à toute éventualité ; que l'assesseur Tahir Ka est censé avoir suivi les débats jusqu'au jour où il a été désigné par le Président de la CREI pour assurer la suppléance de l'assesseur titulaire Yaya Amadou DIA empêché ;
Attendu que, tant devant les juridictions d'instruction que devant celles de jugement, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire (le cas d'espèce pour la CREI), les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes les audiences ;
Qu'il s'ensuit que les moyens (...) doivent être rejetés ».
Toutefois, il résulte de l'article 2 de la loi sénégalaise n° 81-54 du 10 juillet 1981 créant une Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite que « (...) Les Membres de la Cour de Répression de l'Enrichissement illicite sont nommés par décret, conformément aux règles constitutionnelles et statutaires. (...)
Pour chacun des magistrats composant la Cour, autre que le président, il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires. Le président de la Cour appelle les suppléants à siéger pour remplacer un magistrat titulaire empêché.
La suppléance du président est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé ».
Ce texte ne permet nullement de considérer que les 4 magistrats suppléants nommés par décret seraient présents dès l'ouverture d'un procès et assisteraient tous aux différentes audiences successives dans l'hypothèse où l'un des titulaires serait empêché en cours de procédure.
Ainsi, faute pour les plumitifs d'audience d'avoir visé la présence effective d'un ou des magistrats suppléants lors de l'intégralité des débats, la présente juridiction ne peut, comme l'a fait la Cour Suprême, considérer que t K est « censé » avoir pris part à l'ensemble du procès avant de délibérer de l'affaire.
En conséquence, cette irrégularité - qui résulte suffisamment de l'analyse des plumitifs d'audience - relative à la composition évolutive de la CREI, porte incontestablement et gravement atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international en ce que l'un des magistrats ayant jugé cette affaire n'apparaît pas avoir eu connaissance de l'ensemble des éléments débattus contradictoirement.
Enfin, si la demande d'exequatur n'est pas soumise à la règle de la double incrimination, y compris pour les dispositions civiles d'une décision pénale, il n'en demeure pas moins que le Tribunal doit déterminer si la responsabilité civile mise en œuvre n'est pas contraire à l'ordre public monégasque.
À cet égard, l'analyse de l'arrêt de la CREI démontre que la faute pénale et par là même civile d'enrichissement illicite reprochée à k. W. résulte de l'impossibilité de justifier, pour la période où il était titulaire d'une fonction gouvernementale, soit de 2000 à 2012, de l'origine licite d'un patrimoine excédant ses revenus légaux, étant précisé que la loi sénégalaise relative au délit d'enrichissement illicite prévoit que « la seule preuve d'une libéralité ne suffit pas à justifier de cette origine licite. Dans le cas où l'enrichissement est réalisé par l'intermédiaire d'un tiers ou d'une personne morale, ce tiers ou les personnes physiques dirigeant la personne morale seront poursuivis comme complices de l'auteur principal ».
Bien que le droit positif monégasque ne connaisse pas de régime de responsabilité civile équivalent fondé sur une telle présomption, il apparaît que la relation des faits et la motivation de l'arrêt de la CREI révèlent des agissements fautifs susceptibles d'engager la responsabilité civile des condamnés, par application des règles du Code civil monégasque.
Toutefois, la motivation plus que sommaire consacrée au préjudice de l'État du Sénégal (préjudice matériel visé à propos de la situation de seulement deux sociétés, P et Q, en dehors de toute évaluation concrète ; préjudice d'image et de réputation) ne permet pas de justifier le niveau particulièrement élevé des dommages et intérêts accordés à hauteur de 10.000.000.000 francs CFA (environ 15 millions d'euros) au regard des fautes en cause, dans le contexte d'un accroissement conséquent du patrimoine illicite de k. W.(4.034.365.119 francs CFA à 69.119.543.198 francs CFA) au moyen de la valeur et des avoirs de onze sociétés dont ce dernier s'est vu artificiellement attribuer la totale propriété à l'exclusion de ses complices. Cette atteinte au principe de proportionnalité et de réparation intégrale du préjudice se heurte à la conception monégasque de l'ordre public international.
La demande d'exequatur de l'arrêt de la CREI, et par voie de conséquence, de l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour Suprême doit, en définitive, être rejetée pour l'ensemble des motifs déterminants susévoqués.
L'État du Sénégal n'apparaît pas avoir abusé de son droit d'agir en justice pour obtenir l'exequatur des dispositions civiles des décisions en cause, en sorte que les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts n'ont pas lieu d'être accueillies.
L'État du Sénégal, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare l'État du Sénégal recevable en sa demande d'exequatur ;
Déboute l'État du Sénégal de sa demande d'exequatur des arrêts rendus par la Cour de Répression de l'Enrichissement Illicite le 23 mars 2015 et par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême le 20 août 2015 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l'État du Sénégal aux dépens du présent jugement, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET et Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en chef adjoint ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 FÉVRIER 2020, dont la date a été prorogée après la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.