Tribunal de première instance, 19 décembre 2019, Le cabinet d'avocats A c/ a. C.

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Abstract🔗

Exequatur - Jugement étranger - Royaume-Uni  - Traité  bilatéral relatif à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de justice  (non) - Droit applicable - Loi n° 1.448 du 28 juin 2017 - Code de droit international privé - Contrariété à l'ordre public monégasque (non)

Résumé🔗

En l'absence de traité conclu entre Monaco et le Royaume-Uni quant à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de justice, il convient de faire application des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé.

La preuve est ainsi suffisamment rapportée du caractère définitif et exécutoire des décisions litigieuses, de sorte qu'il ne saurait être exigé de la partie demanderesse qu'elle produise un certificat de non-appel qui n'existe pas, pas plus qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de supplément d'information sollicitée par le Ministère Public.

La compétence des Tribunaux anglais ne contrevient pas à une règle de compétence d'ordre public s'agissant d'une matière dans laquelle les parties ont la libre disposition de leurs droits. S'il est exact que les décisions de justice britanniques dont l'exequatur est demandé ne comportent pas, en elles-mêmes, leur motivation, se bornant à énoncer leur dispositif, il n'en reste pas moins que cette motivation existe ; elle figure dans la transcription des audiences des 4 novembre 2016, 26 juin 2017 et 29 novembre 2017. Dans ces transcriptions, le magistrat fait un exposé du litige, comprenant les moyens des parties, et explicite sa position, en fait et en droit. S'agissant du quantum de la condamnation, le juge explique parfaitement les motifs pour lesquels il décide, dans son jugement du 26 juin 2017, de condamner a. C. à un paiement provisionnel de  2 000 000 de livres sterling, qu'il estime largement en-deçà du montant de la condamnation finale. Si le débat ultérieur sur le montant exact des honoraires dus par le débiteur n'a pas eu lieu devant la juridiction spécialisée intitulée « Senior Courts Costs Office  » », c'est uniquement par le fait de a. C. qui s'est abstenu de s'acquitter du règlement de cette provision, tout en sachant qu'il encourait ainsi le risque de se voir définitivement condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le cabinet d'avocats A. C'est donc à tort qu'est ici opposée la contrariété à l'ordre public monégasque du chef d'absence de motivation des quatre décisions concernées.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2019/000029 (assignation du 11 juillet 2018)

JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2019

En la cause de :

  • Le cabinet d'avocats A, limited liability partnership de droit anglais, dont le siège social se situe X1, Londres, , représenté par a m. G. en sa qualité de membre du cabinet d'avocats A, domicilié ès-qualités audit siège ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • a. C. né le 18 août 1944 à Mariglianella (Italie), dirigeant de sociétés, demeurant « X1», X1à Monaco ;

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Carlo Alberto BRUSA, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Julien FAUCHER, avocat au même barreau ;

d'autre part ;

En présence de :

  • Madame le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, Parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98000),

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 juillet 2018, enregistré (n° 2019/000029) ;

Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom d a. C. en date des 9 janvier 2019 et 14 juin 2019 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 22 février 2019 ;

Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom DU cabinet d'avocats A, en date du 25 mars 2019 ;

À l'audience publique du 24 octobre 2019, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 19 décembre 2019 ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit d'huissier délivré le 11 juillet 2018, le limited liability partnership de droit anglais A, cabinet d'avocats international, a fait assigner a. C. ressortissant italien résidant à Monaco, aux fins d'exequatur de plusieurs décisions rendues par la Haute Cour de Justice de Liverpool (Royaume-Uni) les 4 novembre 2016, 26 juin 2017 et 29 novembre 2017.

À l'appui de son action, il expose :

  • - a. C. exerce la profession de dirigeant de société dans le secteur du sport, et plus particulièrement du football ;

  • - il a missionné le cabinet d'avocats A aux fins de l'assister et de le représenter dans le cadre de deux litiges l'opposant au Royaume-Uni, d'une part, à un autre cabinet d'avocat dénommé D, et d'autre part, à la société E ;

  • - l'accord entre les parties a été formalisé d'une part, par une lettre de mission « D » du 5 février 2013 accompagnée des Conditions générales, une « Convention d'honoraires conditionnels » du 20 février 2013 et, d'autre part, une seconde lettre de mission « E » du 2 mai 2013 accompagnée des Conditions générales ;

  • - s'agissant de la procédure « D », il considère qu a. C. avait manqué à son obligation contractuelle de coopérer raisonnablement et honnêtement avec son avocat en vue de la préparation de son action judiciaire, a mis fin à sa mission et résilié la convention d'honoraires, ainsi que le lui permettait la contrat, et a, suivant factures des 31 janvier et 15 février 2016, réclamé à son client des honoraires d'un montant de 2.013.862,80 livres sterling et des frais d'un montant de 618.426,08 livres sterling ;

  • - s'agissant de la procédure « E », laquelle s'est conclue en janvier 2015 par une transaction, il a émis deux factures d'honoraires et frais pour un montant total de 456.401,16 livres sterling ;

  • - a. C. s'étant abstenu de régler lesdites sommes, il l'a attrait devant les juridictions britanniques en vue d'obtenir sa condamnation au paiement des factures d'honoraires et frais émises dans le cadre des procédures D et E ;

  • - plusieurs décisions de justice sont ainsi intervenues au Royaume-Uni :

    • par jugement du 4 novembre 2016, la Haute Cour de Justice de Liverpool a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par a. C. et s'est déclarée compétente pour connaître du fond du litige, au regard de la clause attributive de juridiction stipulée dans les Conditions Générales annexées aux lettres de mission D et E ;

    • par jugement du 26 juin 2017, la même juridiction a jugé qu a. C. était contractuellement tenu de payer au cabinet d'avocats A les sommes réclamées au titre de ses honoraires et frais et l'a condamné au paiement par provision de la somme de 2.000.000 de livres sterling, dans l'attente de la fixation définitive du montant des honoraires par le juge du « Senior Courts Cost Office » ;

    • a. C. a demandé à la Haute Cour de Justice de Liverpool l'autorisation de relever appel de ce jugement et par deux décisions datées du 29 novembre 2017 et enregistrées le 7 décembre 2017, la juridiction lui a refusé cette autorisation, a confirmé sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 2.000.000 de livres sterling et a jugé qu'en l'absence de paiement avant le 5 janvier 2018, il serait condamné au paiement de l'intégralité de la créance du cabinet d'avocats A, soit la somme de 3.067.131,91 livres sterling, outre les intérêts d'un montant de 105.542,95 livres sterling ;

  • - parallèlement, autorisé par ordonnance présidentielle du 3 novembre 2016, il a, par exploit d'huissier du 8 novembre 2016, fait procéder à la saisie-arrêt des parts sociales détenues par a. C. dans la SCI de droit monégasque AURORA et fait assigner le requis en validation de la saisie ;

  • - de son côté, a. C. l'a, par exploit d'huissier du 20 juin 2017, fait assigner en nullité des lettres de mission D et E ;

  • - le Tribunal de céans a, par jugements du 7 mars 2019, sursis à statuer dans ces deux dernières instances dans l'attente de l'issue de la présente action en exequatur ;

  • - a. C. s'étant, à la date du 5 janvier 2018 et jusqu'à ce jour, abstenu de régler la somme de 2.000.000 de livres sterling au paiement provisionnel de laquelle il avait été condamné, sa condamnation au paiement de l'intégralité de la créance est devenue effective ;

  • - c'est pourquoi il entend obtenir l'exequatur des décisions britanniques susmentionnées aux fins de détenir un titre exécutoire et de pouvoir faire procéder, à Monaco, à l'exécution forcée desdites décisions sur les biens détenus par son débiteur.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

En défense, a. C. conclut au rejet de la demande d'exequatur, aux motifs suivants :

  • - au jour de l'introduction de l'instance, les traductions assermentées des décisions anglaises dont l'exequatur est demandée n'étaient pas revêtues de l'apostille, comme exigé par l'article 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ;

  • - le cabinet A n'a pas fait signifier à a. C. les décisions dont elle réclame l'exequatur ;

  • - il ne verse aux débats ni exploit de signification, ni autre acte en tenant lieu au sens de l'article 18 de la loi précitée ;

  • - se fondant sur un avis de droit, il soutient qu'en droit anglais, la connaissance des jugements rendus résulterait de leur notification par la juridiction mais est dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'une telle notification, au prétendu motif que rien n'impose de conserver la trace de la notification ;

  • - de même, le cabinet A ne rapporte pas la preuve du caractère définitif et exécutoire des décisions litigieuses, en ce qu'il s'abstient de produire un certificat de non-appel ;

  • - là encore, le moyen selon lequel un tel certificat est inconnu du droit anglais est inopérant, alors que s'agissant notamment du jugement du 29 novembre 2017, il n'était ni présent, ni représenté à l'audience, ne s'est jamais vu signifier la décision, n'a pas eu connaissance de la date de délibéré pas plus que du délai et des formes du recours ;

  • - sur ce point, le demandeur n'a pas donné suite à la demande de supplément d'information du Ministère Public ;

  • - les décisions dont l'exequatur est demandée ont par ailleurs été rendues par une juridiction incompétente ;

  • - la clause attributive de juridiction lui est en effet inopposable dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il en ait eu connaissance et l'ait acceptée, en ce qu'elle est libellée en caractères illisibles, de manière peu apparente, en langue anglaise - qu'il ne parle ni ne comprend - et insérée aux conditions générales qu'il n'a ni signées ni paraphées ;

  • - le cabinet A ne répond pas sur ce point, se bornant à reprendre les motifs du jugement britannique ayant rejeté l'exception d'incompétence, sans répliquer sur les dispositions de l'article 8 de la loi monégasque n° 1.448 ;

  • - au surplus, les droits de la défense n'ont pas été respectés dans le cadre de la procédure ayant donné lieu aux décisions dont l'exequatur est sollicitée ;

  • - c'est ainsi que dans sa décision du 29 novembre 2017 enregistrée le 7 décembre 2017, la Haute Cour de Justice de Liverpool a non seulement refusé la demande de renvoi légitime du défendeur pour raisons de santé graves et démontrées, mais a également mis à sa charge le versement d'une somme très importante de 2.000.000 de livres sterling, précisant qu'à défaut de paiement avant le 5 janvier 2018, il serait condamné au paiement de l'intégralité de la créance, sans aucun examen du bien-fondé de son quantum ;

  • - elle a ainsi conditionné l'accès du défendeur à la juridiction compétente en matière de vérification des honoraires de A, au versement préalable d'une somme très conséquente, ce qui s'apparente à un obstacle insurmontable pour le justiciable d'accéder au juge ;

  • - il s'agit d'une atteinte au principe du procès équitable, qui suppose que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, au sens de la jurisprudence de la CEDH ;

  • - de plus, alors que dans sa décision du 4 février 2016 la Haute Cour de Justice de Liverpool mentionne le fait qu'il ne comprend ni ne parle l'anglais, il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors des audiences auxquelles il était présent ; il s'agit, là encore, d'une atteinte au droit au procès équitable au sens du droit européen ;

  • - enfin, l'exécution des décisions litigieuses est contraire à l'ordre public monégasque, en ce que celles-ci ne sont motivées ni en fait ni en droit, alors que les principes d'ordre public de la Principauté « imposent en toutes circonstances en matière contentieuse, que le ou les magistrats saisis d'un litige fassent état des raisons qui conduisent à prendre telle ou telle décision afin de permettre, notamment, l'exercice éventuel de voies de recours en toute connaissance de cause » ;

  • - en effet, outre que la créance a ici été évaluée sans aucun débat contradictoire, elle a été fixée sans la moindre motivation relative à son quantum, les décisions litigieuses étant totalement taisantes sur les modalités d'évaluation ;

  • - la Haute Cour de Justice de Liverpool avait certes prévu la tenue d'un débat contradictoire sur ce point devant la juridiction compétente mais il n'a jamais eu lieu faute pour le défendeur d'avoir été en mesure de s'acquitter préalablement de la somme exorbitante dont le règlement conditionnait son accès au juge.

Par conclusions du 22 février 2019, le Procureur Général a requis un supplément d'information sur le caractère définitif des décisions dont l'exequatur est sollicitée et à défaut, s'en est rapporté à la décision du Tribunal.

Il fait valoir en substance que la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve suffisante du moyen selon lequel il n'existe pas en droit anglais d'équivalent à la signification, la notification des décisions incombant aux juridictions, et selon lequel les décisions litigieuses seraient définitives, en ce qu'aucun texte n'est produit au soutien de l'avis de droit de l'avocat anglais.

En réplique, le cabinet A maintient sa demande d'exequatur, conclut au rejet de la demande de supplément d'information du Ministère Public et sollicite accessoirement la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Elle répond que :

  • - il ressort des avis de droit datés des 9 mars et 12 avril 2018, émis par le cabinet d'avocat anglais B, que le délai de recours contre les décisions de justice anglaises court à compter de leur prononcé ;

  • - en l'espèce, la décision du 4 novembre 2016 (dont l'exequatur est demandée), a fait l'objet d'un recours, lequel a été rejeté par décision du 15 mai 2017 ;

  • - il ressort des avis de droit susmentionnés que cette décision du 15 mai 2017 était elle-même susceptible de recours, dans un délai de 21 jours suivant son prononcé, soit jusqu'au 6 juin 2017, conformément aux dispositions de l'article 52.12 (2) a) et b) des « Civil Procedure Rules » annexées à l'avis de droit ;

  • - a. C. n'ayant pas formé de recours contre la décision du 15 mai 2017, elle est passée en force de chose jugée et définitive, de même que celle du 4 novembre 2016 ;

  • - la décision du 26 juin 2017 (dont l'exequatur est aussi demandée) a fait l'objet d'un recours, en ce qu a. C. a sollicité l'autorisation d'en interjeter appel, ce qui lui a été refusé suivant décision rendue à l'audience du 29 novembre 2017 et enregistrée le 7 décembre 2017 ;

  • - dans la mesure où ressort des avis de droit précités qu'aucun recours n'est ouvert, en droit anglais, contre la décision refusant la permission d'interjeter appel d'une décision civile, la décision du 26 juin 2017 est, elle aussi, passée en force de chose jugée et définitive ;

  • - en l'absence de faculté de recours, le premier des deux jugements du 29 novembre 2017 (dont l'exequatur est demandée), celui par lequel la Haute Cour de Justice de Liverpool a refusé à a. C. l'autorisation de faire appel de la précédente décision, est lui aussi passé en force de chose jugée et définitif ;

  • - quant à la seconde décision rendue le 29 novembre 2017 (dont l'exequatur est demandée), elle n'a pas fait l'objet de recours, et ce alors qu a. C. avait jusqu'au 20 décembre 2017 pour en interjeter appel ; elle est donc passée en force de chose jugée et définitive ;

  • - il ressort par ailleurs des avis de droit susdits que le critère de compétence des juridictions anglaises dans les décisions litigieuses est la clause conventionnelle attributive de compétence pour juger de tout litige découlant de l'exécution des lettres de mission D et E, ladite clause figurant à l'article 14.1 des Conditions générales de A qui y sont incorporées ;

  • - les dossiers confiés par a. C. ayant été traités par le bureau A de Liverpool, la saisine de la Haute Cour de Justice de Liverpool relevait du choix du demandeur ;

  • - dans la mesure où le quantum des demandes en paiement formées à l'encontre d a. C. excédait le taux de compétence du Tribunal de Comté, soit la somme de 100.000 livres sterling, c'est à juste titre qu'il en a saisi la Haute Cour de Justice ;

  • - en excipant du moyen selon lequel la clause contractuelle litigieuse n'aurait pas été portée à sa connaissance alors qu'elle figurait parmi les Conditions générales incorporées aux lettres de mission D et E, le défendeur tente, de mauvaise foi, de faire rejuger par ce Tribunal l'exception d'incompétence déjà soulevée et tranchée définitivement par le juge britannique ;

  • - ainsi que l'indique le cabinet B, dans son avis de droit du 9 mars 2018, a. C. a été régulièrement cité et mis en mesure de se défendre dans le cadre de procédure initiée au Royaume-Uni ;

  • - cela résulte de l'accusé de réception du 21 septembre 2016 notifié par son conseil, Maître BRUSA ;

  • - a. C. était représenté par un ou plusieurs conseils aux audiences des 4 novembre 2016 et 26 juin 2017, ayant donné lieu aux décisions du même jour ;

  • - avisé dès le 14 octobre 2017 de l'audience du 29 novembre 2017, il a, de manière dilatoire, formé, l'avant-veille, soit le 27 novembre, une demande tardive de renvoi pour raisons médicales, au demeurant non justifiées, alors qu'il n'avait précédemment assisté personnellement à aucune audience ; cette demande a été à juste titre rejetée ;

  • - à la date du 29 novembre 2017, il n'a pas comparu et n'était pas représenté ;

  • - sa demande aux fins d'être autorisé à interjeter appel de la décision du 26 juin 2017 a été rejetée au motif qu'il n'avait pas déposé son mémoire d'appelant, malgré le délai dont il avait disposé pour ce faire ;

  • - s'il est exact que pour être jugées conformes à l'ordre public monégasque, les décisions étrangères doivent être motivées, il est de principe que l'absence ou l'insuffisance de motivation d'un jugement peut être palliée par divers équivalents destinés à s'assurer que la décision n'est pas résultée elle-même de la méconnaissance du principe de la contradiction ;

  • - il est également de principe qu'en matière d'exequatur, la notion d'ordre public s'apprécie de manière plus souple, s'agissant de laisser se produire à Monaco les effets d'un droit acquis sans fraude à l'étranger et non acquérir ce même droit à Monaco ;

  • - il a ainsi été jugé que pouvait constituer un équivalent à la motivation tout document connexe au jugement étranger de nature à établir que la juridiction étrangère a recueilli, en vue de rendre sa décision, les observations des parties et, ce faisant, a respecté le principe du contradictoire ;

  • - tel est le cas en l'espèce : les quatre décisions dont l'exequatur est requise sont chacune assorties d'une transcription numérique de l'audience de jugement du même jour, dont il ressort l'objet de la demande, les moyens des parties ainsi qu'une analyse claire et détaillée du magistrat concernant les raisons ayant motivé sa décision ;

  • - il s'ensuit que les condamnations obtenues contre d a. C. au travers des décisions susdites ont été acquises dans le respect du contradictoire, de sorte qu'elles ne heurtent aucunement l'ordre public monégasque ;

  • - c'est en vain que la partie adverse lui reproche de ne pas produire d'acte de signification des décisions querellées alors qu'il ressort des avis de droit précitées qu'en droit anglais, c'est, sauf exception, à la juridiction qu'incombe la notification de sa décision et aucune disposition légale n'impose à la juridiction de conserver la trace de la notification ;

  • - dès lors, la partie demanderesse se trouve dans l'impossibilité de verser l'exploit de signification ou tout autre acte en tenant lieu ;

  • - dans la mesure où a. C. a formé des recours contre les décisions des 4 novembre 2016 et 26 juin 2017, il faut en conclure qu'il a nécessairement eu connaissance desdites décisions et du délai pour en interjeter appel ;

  • - quant aux deux décisions rendues à l'audience du 29 novembre 2017 et enregistrées le 7 décembre 2017, il les a, en tout état de cause, reçues par mail du conseil de A à son conseil le 12 décembre 2017 ;

  • - il est de principe que la règle selon laquelle le droit du pays où a été rendue la décision ne prévoit pas la signification, n'est pas contraire à l'ordre public international monégasque ni à la notion de procès équitable dès lors que les parties disposent d'une voie de recours dont elles connaissent le point de départ ;

  • - tel était le cas en l'espèce pour a. C. qui a été assisté et représenté durant toute la procédure devant les juridictions anglaises ;

  • - il en va de même du certificat de non-appel, dont l'équivalent n'existe pas en droit anglais ;

  • - la décision du 4 novembre 2016, ayant statué sur la compétence, est définitive, en ce qu'elle a fait l'objet d'un appel, lequel a été rejeté par décision de la Haute Cour en date du 15 mai 2017 ;

  • - la décision du 26 juin 2017 a fait l'objet d'un recours tendant à obtenir l'autorisation de faire appel, laquelle a été refusée par décision du 29 novembre 2017 enregistrée le 7 décembre 2017 ;

  • - la décision rejetant l'autorisation d'appel n'est elle-même pas susceptible de recours ainsi que cela ressort des avis de droit susmentionnés et des dispositions de l'Acte d'accès à la justice civile de 1999 ( Access to Justice Act ) ;

  • - quant à la seconde décision rendue le 29 novembre 2017 et enregistrée le 7 décembre 2017, elle n'a fait l'objet d'aucun recours dans les délais, de sorte qu'elle est également devenue définitive.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

  • Sur la demande d'exequatur :

En l'absence de traité conclu entre Monaco et le Royaume-Uni quant à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de justice, il convient de faire application des dispositions de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé.

  • Article 13 :

« Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit dans la Principauté s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 15.

Toute partie intéressée peut agir devant les tribunaux de la Principauté en reconnaissance ou en non reconnaissance d'un jugement rendu par un tribunal étranger ».

  • Article 14 :

« Lorsqu'ils sont exécutoires dans l'État dans lequel ils sont intervenus, les jugements rendus par les tribunaux étrangers, passés en force de chose jugée, ainsi que les actes reçus par les officiers publics étrangers, ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le tribunal de première instance, sauf stipulations contraires des traités ».

  • Article 15 :

« Un jugement rendu par un tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si :

  • 1. il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17 ;

  • 2. les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;

  • 3. la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque ;

  • 4. il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre État et reconnue dans la Principauté ;

  • 5. un litige est pendant devant un tribunal de la Principauté, saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet ».

  • Article 17 :

« Le Tribunal étranger ayant rendu un jugement est considéré comme incompétent lorsque les tribunaux de la Principauté avaient une compétence exclusive pour connaître de la demande, ou si le litige ne présentait pas un lien suffisant avec l'Etat dont relève cette juridiction, notamment lorsque sa compétence n'était fondée que sur la présence temporaire du défendeur dans l'Etat dont relève cette juridiction ou de biens lui appartenant sans lien avec le litige ou encore sur l'exercice par le défendeur dans ce même Etat d'une activité commerciale ou professionnelle, sans lien avec le litige.

Ces dispositions ne reçoivent pas application au cas où la compétence du tribunal étranger a été acceptée par la partie s'opposant à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement rendu par ce tribunal ».

  • Article 18 :

« Le demandeur à fin d'exécution ou de reconnaissance doit produire :

  • 1. une expédition authentique du jugement ;

  • 2. l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'État où le jugement aura été rendu ;

  • 3. un certificat délivré, soit par la juridiction étrangère dont émane le jugement, soit par le greffier de cette juridiction, constatant que cette décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel, et qu'elle est exécutoire sur le territoire de l'État où elle est intervenue.

Ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État.

Elles devront, en outre, quand elles ne seront pas rédigées en français, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée ».

Il n'est en l'espèce pas contesté que le cabinet A, demandeur à l'exequatur, produit les expéditions authentiques des quatre décisions britanniques des 4 novembre 2016, 26 juin 2017 et 29 novembre 2017 (enregistrées le 7 décembre 2017).

Elles sont toutes assorties de leur traduction en langue française, par traducteur assermenté.

L'ensemble des pièces - décisions et traductions - sont soit revêtues de l'apostille, soit légalisées par Madame l'Ambassadeur de la Principauté de Monaco au Royaume-Uni.

Le moyen, initialement soulevé en défense, selon lequel les traductions n'avaient pas été légalisées, n'est plus invoqué dans la mesure où une communication de pièces complémentaire a régularisé la situation en cours d'instance.

Il ressort des avis de droit versés en demande, lesquels émanent d'un cabinet d'avocat britannique, sont parfaitement clairs et circonstanciés, qu'en droit anglais :

  • - la signification des décisions de justice n'a pas lieu entre les parties ;

  • - c'est à la juridiction ayant rendu la décision qu'il incombe de la notifier aux parties ;

  • - aucune disposition légale n'impose à la juridiction de conserver la trace de la notification.

Il est dès lors impossible en l'espèce de produire aux débats l'original de l'exploit de signification ou tout autre acte en tenant lieu dans l'Etat où les jugements ont été rendus, au sens de l'article 18, 2 ° de la loi n° 1.448.

Il ressort toutefois de l'examen des faits et du déroulement de la procédure ayant opposé A à a. C. devant les juridictions britanniques que celui-ci a eu parfaitement connaissance des quatre décisions litigieuses et du délai pour former d'éventuels recours, en ce que :

  • - il était dument représenté aux audiences des 4 novembre 2016 et 26 juin 2017 ayant donné lieu aux décisions du même jour ;

  • - il a interjeté appel de la première et il a, s'agissant de la deuxième, formé un recours tendant à se voir autorisé à interjeter appel ;

  • - c'est donc que dans les deux cas, il a eu régulièrement connaissance de la décision ainsi que des délais et modalités de recours ;

  • - s'agissant des deux dernières décisions, rendues le 29 novembre 2017 et enregistrées le 7 décembre 2017, a. C. n'a pas comparu à l'audience, ni n'était représenté mais en avait connaissance puisque son conseil avait formé une demande de renvoi, laquelle a été rejetée ;

  • - outre que ces décisions lui ont nécessairement été notifiées par la juridiction, ainsi que le prévoient les règles de procédure civile britanniques, elles ont par ailleurs été adressées par mail du conseil de A à son conseil ;

  • - ce courrier électronique du 12 décembre 2017, outre qu'il comporte les deux décisions en pièces jointes, rappelle à la partie adverse que les décisions, bien qu'enregistrées le 7 décembre 2017, ont pris effet à la date de leur prononcé, à l'audience du 29 novembre 2017, point de départ du délai de recours.

Il est donc suffisamment établi qu a. C. a eu connaissance des quatre décisions dont l'exequatur est réclamée et disposait de voies de recours dont il connaissait le délai et son point de départ, de sorte qu'on ne saurait exiger de la partie demanderesse qu'elle produise un acte de signification qui n'existe pas en droit anglais, ce qui n'a, en l'espèce, pas préjudicié aux droits de la défense, ni à l'exigence d'un procès équitable.

Il ressort encore des avis de droit versés en demande, là aussi parfaitement clairs et circonstanciés sur ce point, qu'en droit anglais, il n'existe pas d'équivalent du certificat de non-appel délivré par la juridiction étrangère ou par son greffe.

L'examen des faits et du déroulement de la procédure permet toutefois de constater qu'en l'espèce, les quatre décisions dont l'exequatur est réclamée sont définitives, en ce que :

  • - la décision du 4 novembre 2016a fait l'objet d'un appel, lequel a été rejeté par décision du 15 mai 2017 ;

  • - la décision du 26 juin 2017 a fait l'objet d'un recours d a. C. tendant à se voir autorisé à en interjeter appel ;

  • - cette autorisation lui a été refusée par décision du 29 novembre 2017, dont il est établi, au vu des dispositions versées aux débats de l' Access to Justice Act 1999 (article 54,4°), qu'elle est insusceptible de recours ;

  • - la seconde décision rendue la 29 novembre 2017 n'a pas fait l'objet de recours.

La preuve est ainsi suffisamment rapportée du caractère définitif et exécutoire des décisions litigieuses, de sorte qu'il ne saurait être exigé de la partie demanderesse qu'elle produise un certificat de non-appel qui n'existe pas, pas plus qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de supplément d'information sollicitée par le Ministère Public.

La question de la compétence a été largement débattue devant les juridictions britanniques et tranchée par une décision, dûment motivée, du 4 novembre 2016 par laquelle la Haute Cour de Justice de Liverpool a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par a. C. et s'est déclarée compétente pour connaître du fond du litige, au regard de la clause attributive de juridiction stipulée dans les Conditions Générales annexées aux lettres de mission D et E.

Cette décision, qui fait l'objet de la présente instance en exequatur, a été confirmée en appel, par décision du 15 mai 2017, faute pour a. C. d'avoir déposé son mémoire en appel en temps utile.

Il ressort de la lecture de la transcription de l'audience du 4 novembre 2016, à l'issue de laquelle le juge du district JENKINSON a reconnu la compétence des juridictions britanniques, qu'au soutien de son exception d'incompétence, a. C. avait déjà contesté devant ce magistrat l'opposabilité de la clause attributive de compétence stipulée dans les Conditions générales annexées à la Convention d'honoraires conclue avec le cabinet d'avocats A.

Dans le cadre de son délibéré, le juge anglais, ainsi qu'il l'expose, a examiné les documents contractuels, tant du dossier D que du dossier E, et a considéré que lesdits documents (lettre de mission, conditions générales, convention d'honoraires) formaient un tout indivisible et avaient été acceptés par les deux parties, ce dont il suit que la clause conventionnelle attribuant compétence aux Tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles devait recevoir application.

C'est donc en vain que le défendeur à l'exequatur prétend de nouveau contester devant ce Tribunal l'opposabilité de clause susdite.

En tout état de cause, le litige entre a. C. et le cabinet d'avocats A est de nature contractuelle, ce dont il suit que la compétence des Tribunaux anglais serait, au regard des règles de compétence monégasques, fondée par le critère du lieu d'exécution du contrat.

De plus, la domiciliation du défendeur à Monaco ne crée pas un cas de compétence exclusive des Tribunaux de la Principauté pour connaître de la demande en paiement d'honoraires formée par le cabinet d'avocats A.

Enfin, la compétence des Tribunaux anglais ne contrevient pas à une règle de compétence d'ordre public s'agissant d'une matière dans laquelle les parties ont la libre disposition de leurs droits.

S'il est exact que les décisions de justice britanniques dont l'exequatur est demandé ne comportent pas, en elles-mêmes, leur motivation, se bornant à énoncer leur dispositif, il n'en reste pas moins que cette motivation existe ; elle figure dans la transcription des audiences des 4 novembre 2016, 26 juin 2017 et 29 novembre 2017.

Dans ces transcriptions, le magistrat fait un exposé du litige, comprenant les moyens des parties, et explicite sa position, en fait et en droit.

S'agissant du quantum de la condamnation, le juge JENKINSON explique parfaitement les motifs pour lesquels il décide, dans son jugement du 26 juin 2017, de condamner a. C. à un paiement provisionnel de 2.000.000 de livres sterling, qu'il estime largement en-deçà du montant de la condamnation finale.

Si le débat ultérieur sur le montant exact des honoraires dus par le débiteur n'a pas eu lieu devant la juridiction spécialisée intitulée « Senior Courts Costs Office », c'est uniquement par le fait d a. C. qui s'est abstenu de s'acquitter du règlement de cette provision, tout en sachant qu'il encourait ainsi le risque de se voir définitivement condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le cabinet d'avocats A.

C'est donc à tort qu'est ici opposée la contrariété à l'ordre public monégasque du chef d'absence de motivation des quatre décisions concernées.

C'est en vain qu a. C. prétend que les droits de la défense n'auraient pas été respectés dans l'instance qui l'a opposée au cabinet d'avocats A devant les Tribunaux anglais, alors qu'il ressort du déroulement de la procédure et de la lecture des multiples décisions rendues, y compris les décisions intermédiaires relatives à la « mise en état » que :

  • - il a bénéficié de l'assistance d'un conseil tout au long de la procédure ;

  • - il n'a jamais comparu personnellement, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'interprète est inopérant ;

  • - le rejet de sa demande de renvoi a été dument motivé par le juge MACDUFF dans la transcription de l'audience du 29 novembre 2017 ; le magistrat y explique que :

    • cette demande de renvoi a été formulée tardivement, deux jours seulement avant la date d'audience,

    • les raisons de santé y alléguées ne sont pas suffisamment justifiées (certificat médical non signé),

    • à l'audience, l'avocat du demandeur au renvoi s'est abstenu de comparaître devant la Cour pour soutenir sa demande de renvoi,

  • selon le juge, il « s'agit d'un exercice supplémentaire visant à ralentir et retarder la procédure » ;

  • - dans le cadre de la mise en état de l'affaire, a. C. a bénéficié de plusieurs reports de délai pour déposer ses conclusions ;

  • - à au moins deux reprises, son appel a été rejeté, faute pour lui d'avoir déposé son mémoire dans les délais impartis.

C'est dire que tout au long du processus judiciaire devant les juridictions britanniques, le défendeur a non seulement eu librement accès au juge mais a été mis en mesure de présenter sa cause de manière contradictoire.

Il ne saurait donc soutenir avoir été injustement condamné à un paiement provisionnel de 2.000.000 de livres sterling, qui conditionnait certes la saisine de la Senior Courts Costs Office, alors qu'il s'est abstenu de comparaître, ne serait-ce que pour soutenir sa demande de renvoi devant la Haute Cour de Justice de Liverpool.

Il n'est en l'espèce pas allégué que :

  • - les quatre décisions dont l'exequatur est réclamée soient contraires à une décision rendue à Monaco entre a. C. et le cabinet d'avocats A ou à une décision rendue dans un autre Etat et reconnue en Principauté ;

  • - un litige entre a. C. et le cabinet d'avocats A sur le même objet, soit pendant devant un Tribunal monégasque saisi en premier lieu.

Ce tribunal a en effet été saisi, par le cabinet d'avocats A en validation de saisie-arrêt et par a. C. en nullité du contrat, mais il s'agit dans les deux cas d'instances introduites postérieurement à la saisine du juge britannique.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :

  • - le cabinet A a suffisamment satisfait aux exigences de l'article 18 de la loi n° 1.448 ;

  • - il n'existe, au sens des articles 14 et 15 de la même loi, aucun motif de ne pas déclarer exécutoires en Principauté les décisions rendues les 4 novembre 2016, 26 juin 2017 et 29 novembre 2017.

Il sera en conséquence intégralement fait droit à la demande d'exequatur.

  • Sur la demande de dommages-intérêts :

Alors qu'il se trouve, depuis 2016, redevable de sommes importantes envers la partie demanderesse, au paiement desquelles il a été régulièrement et définitivement condamné il y a plus de deux ans, par les Tribunaux anglais, a. C. a, faute de règlement amiable, contraint son créancier à engager la présente action en exequatur.

Devant ce Tribunal, il a multiplié les moyens de défense à l'exequatur de décisions contradictoires, dûment motivées, exécutoires et définitives, rendues par une juridiction compétente pour avoir été contractuellement désignée par les parties.

Ce faisant, il a contraint son contradicteur à prendre plusieurs jeux d'écritures et multiplier les avis de droit.

Son comportement dilatoire, déjà stigmatisé par le juge anglais, caractérise une résistance abusive, qui sera sanctionnée par l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

  • Sur les dépens :

a. C. partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare exécutoires en Principauté de Monaco les quatre jugements rendus par la Haute Cour de Justice de Liverpool les 4 novembre 2016 (enregistrée le 9 novembre 2016), 26 juin 2017 (enregistrée le 7 juillet 2017) et 29 novembre 2017 (enregistrées le 7 décembre 2017), dans la procédure ayant opposé le limited liability partnership A et a. C. et enregistrée sous le numéro C90LV049 ;

Condamne a. C. à payer au limited liability partnership de droit anglais A la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne a. C. aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Léa PARIENTI, Juge et Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Monsieur Damien TOURNEUX, Greffier stagiaire ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 DÉCEMBRE 2019, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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