Tribunal de première instance, 17 janvier 2019, l. Y c/ h. Y

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Abstract🔗

Procédure civile - Attestations

Succession - Loi applicable - Application de la loi monégasque - Action en réduction

Résumé🔗

Les supposées déclarations des parents de la requérante, non datées, indiquant leur volonté de voir cesser des procédures judiciaires, non déterminées, en cours n'encourent pas la nullité au sens de l'article 324 du Code de procédure civile. Le Tribunal appréciera le le cas échéant leur force probante si leur analyse s'avère utile. En revanche, la cour rejette les attestations au contenu non conformes aux dispositions précitées, non manuscrites, difficilement lisibles et ne mentionnant pas qu'elles sont destinées à être produites en justice

Après le décès de sa mère, sa fille a introduit une action tendant notamment à ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de sa succession et à la condamnation de son frère à lui verser une indemnité de réduction évaluée à la somme de 428 776,77 euros.

La succession est soumise à la loi monégasque. Le Tribunal ordonne l'ouverture des opérations de liquidation partage. La vente par la mère à son fils de la nue-propriété d'un immeuble entre dans les prévisions de l'art. 785 du Code civil instaurant une présomption irréfragable de gratuité. Il est donc indifférent que ce paiement ait été conforme ou non au prix du marché de l'époque. Si diverses attestations établissent que l'héritière requérante avait connaissance de cette cession, sa volonté explicite de renoncer aux droits qu'elle tiendrait de l'article 785 du Code civil n'est nullement établie. Il y a donc lieu à la réduction de la libéralité présumée instaurée par ce texte. Le bien immobilier litigieux est évalué à la somme de 1 500 000 euros au jour du décès. La masse active de la succession s'élève à 1 759,68 euros et il y lieu de réunir fictivement à l'actif de la succession, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, la valeur en pleine propriété, au jour du décès, de l'appartement vendu avec réserve d'usufruit, soit 1 500 000 euros. En application de l'article 780 du Code civil, la défunte pouvait réaliser des libéralités pour un montant de 500 000 euros dès lors que les libéralités ne pouvaient excéder un tiers des biens en présence de deux enfants du de cujus. En évaluant la nue-propriété à 90 % de la valeur en pleine propriété du bien litigieux, soit 1 350 000 euros, cette dernière s'imputant sur la nue-propriété de la quotité disponible, soit 450 000 euros, l'excédent soumis à réduction est donc de 900 000 euros. L'actif de la succession se composent donc des biens existants et de l'indemnité de réduction, soit au total 901.759,68 euros, dont la moitié revient à chacun des héritiers réservataires, soit 450 879,84 euros. Il convient de déduire de ce montant le passif s'élevant à 66 309,21 euros, pris en charge à hauteur d'un tiers par chacun des deux enfants (le dernier tiers, à la charge de leur père, décédé postérieurement) soit 22 103,07 euros chacun. Les droits des enfants copartageants se chiffrent donc à la somme de 428 776,77 euros, somme mise à la charge du fils.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2015/000447 (assignation du 24 février 2015)

N° 2018/000202 (assignation du 17 novembre 2017)

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2019

En la cause de :

  • l. Y divorcée de p. BI. de nationalité française, née à Tunis (Tunisie) le 28 mai 1960, gérante de société, demeurant à Levallois (Hauts de Seine) - X1 ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de Paris ;

d'une part ;

Contre :

  • h. Y né le 9 janvier 1962 à Paris, de nationalité française, domicilié X2 à Paris (75016) ;

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 février 2015, enregistré (n° 2015/000447) ;

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 novembre 2017, enregistré (n° 2018/000202) ;

Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de l. Y et m h. Y en date des 16 novembre 2015, 15 décembre 2016 et 4 mai 2016, puis celles de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de l. Y en date du 19 avril 2018 ;

Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de h. Y en date des 4 septembre 2015, 3 mars 2016, 5 octobre 2016, 5 juillet 2017 et 7 mars 2018 ;

À l'audience publique du 4 octobre 2018, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 13 décembre 2018 puis successivement prorogé au 17 janvier 2019, les parties en ayant été avisées ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

m-p. CH. née le 12 avril 1933, de nationalité française, domiciliée à Monaco, est décédée à Monaco le 10 janvier 2013, sans laisser de dispositions testamentaires. Elle était l'épouse en uniques noces de m. h. Y de nationalité tunisienne, né le 4 décembre 1928. Ce dernier allait décéder le 13 mars 2017. Deux enfants sont issus de cette union, l. Y divorcée en premières noces, non remariée de p. BI. et h. Y divorcé en premières noces, de c. ES.

Par un acte reçu par Maître Paul-Louis AUREGLIA, alors notaire à Monaco, le 28 novembre 2000, m-p. CH. avait cédé à son fils, h. Y la nue-propriété d'un appartement formant la totalité du lot n°145 du cahier des charges de l'immeuble, dénommé « H » à Monaco moyennant le prix de 1.420.000 francs. Aux termes dudit acte, la venderesse s'était réservé, sa vie durant, l'usufruit de l'immeuble vendu et avait stipulé réversible cet usufruit dudit immeuble, à compter de son décès, au profit de son époux, m. Y s'il devait lui survivre, jusqu'à son propre décès.

Par acte en date du 24 février 2015 ( instance n°2015/447 ), l. Y agissant en son nom propre et également au nom de son père, m. Y en tant qu'administratrice judiciaire de ses biens, en vertu d'un jugement du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 17 octobre 2013, faisait citer h. Y devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

  • que soit ordonnée l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de feue m-p. CH. épouse Y

  • la condamnation d h. Y à verser à l. Y une indemnité de réduction évaluée à la somme de 428.776,77 euros, avec montant à parfaire au jour du partage,

  • que les opérations de liquidation partage de la succession soient réalisées conformément à un projet d'état liquidatif dressé par Maître CROVETTO-AQUILINA et que ce notaire soit désigné afin de procéder aux opérations de compte,

  • la condamnation d h. Y au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Suite au décès de m. Y le 13 mars 2017, l'instance était interrompue.

Suivant acte en date du 17 novembre 2017 ( instance n°2018/202 ) l. Y reprenait seule l'instance, par voie d'assignation, en application des dispositions de l'article 392 du Code de procédure civile.

Aux termes de conclusions récapitulatives en date du 19 avril 2018, elle maintenait les demandes initiales formées dans l'instance n°2015/447, portait à 100.000 euros le montant de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de son frère et sollicitait le prononcé de la nullité de diverses attestations produites par h. Y sur le fondement de l'article 324 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l. Y faisait valoir les arguments suivants :

Sur le plan familial, l. Y se décrit comme ayant été proche de ses parents, au point d'avoir cessé son activité professionnelle à Paris en 2011 pour venir s'installer plus près d'eux géographiquement à Nice. Ce serait au moment du décès de sa mère qu'il avait été décidé du retour de son père en Tunisie, où il était demeuré quatre années dans de bonnes conditions, au sein d'une structure médicalisée et entouré de sa famille. Au demeurant, la mesure de tutelle ordonnée par la justice tunisienne le 17 octobre 2013 avait été prise en compte à Monaco, puisque par jugement en date du 7 mars 2014, le Tribunal de Première Instance avait levé la mesure de tutelle en cours depuis le 2 décembre 2009. Enfin, le juge des tutelles de Tunis avait approuvé le partage prévu de la succession de m-p. CH. le 15 avril 2014. La demanderesse ajoute que son frère, ne poursuivant en réalité que son intérêt personnel, se serait opposé systématiquement à ces mesures par esprit de lucre et sans considérer l'intérêt de son père.

Sur le plan économique, l. Y entend rappeler que son père dirigeait une entreprise à Monaco et qu'il avait été contraint d'hypothéquer le bien immobilier constituant le domicile conjugal pour couvrir ses emprunts. Ainsi, au cours de l'année 2000, la situation financière de ses parents aurait été sensible, mais non pas catastrophique comme h. Y voudrait le laisser penser, son frère se présentant à tort selon elle comme ayant permis à lui seul à ses parents de demeurer dans leur lieu de vie, par son achat de la nue-propriété.

En réalité, il aurait tiré opportunément profit des difficultés rencontrées par ses parents et de l'éloignement de sa sœur pour se faire consentir la cession litigieuse, à des conditions avantageuses.

Ainsi, le prix de vente de la nue-propriété, soit 1.420.000 francs, ne correspondrait qu'au montant des dettes de m. Y et n'aurait eu pour but que de couvrir celles-ci. Ce prix serait, d'une part, inférieur au prix du marché (le bien étant évaluable en 2000 à 2.750.000 francs) et d'autre part, en tenant compte de l'âge de m-p. CH. l'usufruit aurait dû être de 30%, si bien qu h. Y aurait dû payer à tout le moins 1.925.000 francs.

Quoi qu'il en soit, il y aurait lieu à application des dispositions de l'article 785 du Code civil monégasque, qui présume de manière irréfragable qu'une vente telle que celle réalisée le 28 novembre 2000, à un successible en ligne directe, constitue une libéralité préciputaire et en l'espèce, une indemnité de réduction serait due.

l. Y indique que si elle avait eu connaissance des problèmes financiers de ses parents et de la vente litigieuse, elle n'avait pour autant jamais donné son consentement, ni au moment de l'acte auquel elle n'était pas partie, ni postérieurement et qu'elle n'avait ainsi jamais entendu renoncer à ses droits tirés de l'article suscité.

Elle ajoute qu h. Y ne rapporterait pas la preuve d'un tel consentement de sa part, celle-ci ne pouvant selon elle qu'être admise dans la forme authentique en application des dispositions de l'article 1188 du Code civil. A supposer même que le Tribunal considère que les attestations produites aux débats par le défendeur pourraient constituer une preuve admissible, leur contenu était quoi qu'il en soit dépourvu de toute valeur probante.

En défense, h. Y a présenté des conclusions récapitulatives le 7 mars 2018, aux termes desquelles il sollicite :

  • le « rejet » (sic) des pièces produites aux débats sous les numéros 17,18, 18 bis, 20,21, 22 et 23 et 38 produites par l. Y pour violation des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile,

  • l'irrecevabilité de l'action de l. Y du fait d'une contrariété d'intérêts entre elle et son père et partant son absence de qualité pour agir au nom de ce dernier,

  • à titre subsidiaire, qu'il soit constaté que l. Y a donné son consentement à l'acte du 28 novembre 2000 et qu'en conséquence, elle soit déboutée de toutes ses demandes,

  • à titre encore plus subsidiaire, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il délie le notaire instrumentaire de toute obligation de secret professionnel et l'autorise à donner toutes informations sur les modalités de passation de l'acte litigieux et qu'il soit fait injonction à l. Y de faire de même,

  • en tout état de cause, la condamnation de l. Y au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Au soutien de ses prétentions, h. Y fait valoir, au soutien de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l. Y qu'elle ne pouvait agir comme elle l'a fait dans l'instance initiale en l'absence d'exequatur à Monaco du jugement de mise sous tutelle rendu par le Tribunal de Première Instance de Tunis le 17 octobre 2013 et de l'ordonnance du 9 mai 2014 rendue par le juge des tutelles tunisien. À cet égard, il indique que ces décisions sont certes relatives à l'état des personnes mais qu'elles impliqueraient nécessairement des actes d'exécution sur les biens. Il produit aux débats en ce sens un affidavit en droit tunisien. De plus, quand bien même aurait-il été sollicité, l'exequatur de ces décisions tunisiennes n'aurait certainement pas été accordé par les juridictions monégasques, du fait d'une contrariété à l'Ordre Public, au sens de l'article 473 5° ancien du Code de procédure civile et désormais de l'article 15 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Il existerait en effet un conflit d'intérêt manifeste entre les intérêts personnels de l. Y et de son père. Il aurait appartenu à l. Y de faire nommer un tuteur ou administrateur ad hoc, nécessité imposée tant par le droit tunisien que par la législation monégasque.

Le comportement de l. Y sera tout à fait stigmatisable puisqu'elle aurait en réalité procédé à un véritable déplacement de son père en Tunisie, alors qu'une mesure de tutelle était en cours à Monaco, aux termes d'un jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en date du 2 décembre 2009.

Au titre des arguments présentés au fond, h. Y estime que la preuve est rapportée du consentement de l. Y à son acquisition de la nue-propriété de l'appartement litigieux. En premier lieu, la vente serait intervenue au prix du marché et avait été guidée par la seule volonté d h. Y de permettre à ses parents de garder un toit à Monaco. Une partie du prix, à hauteur de 650.000 francs, avait même été payée grâce à un emprunt souscrit par l'acquéreur.

SUR QUOI :

  • Sur la jonction des instances enrôlées sous les numéros n°2015/447 et n°2018/202 :

Attendu que la seconde instance a été initiée par l. Y dans le cadre d'une reprise de la première, suite au décès de m. h. Y et ce, en application des dispositions de l'article 392 du Code de procédure civile, si bien qu'il y a intrinsèquement lieu à jonction ;

  • Sur la recevabilité des demandes de l. Y :

Attendu que le Tribunal, suite au décès de m. Y le 13 mars 2017, est désormais saisi d'une reprise d'instance par l. Y qui entend agir en son nom propre ;

Qu'aucune fin de non-revoir n'est donc encourue, les moyens tirés de l'impossibilité de l. Y à représenter son père étant désormais sans objet ;

  • Sur la nullité d'attestations produites aux débats par l. Y :

Attendu que la pièce n°17 versée aux débats par la demanderesse n'est pas une déclaration d'un tiers réalisée pour éclairer la juridiction sur les faits litigieux auxquels il aurait assisté ou qu'il aurait personnellement constaté, mais d'une supposée déclaration de feus les époux Y non datée, indiquant leur volonté de voir cesser des procédures judiciaires, non déterminées, en cours ; Que la nullité, au sens de l'article 324 du Code de procédure civile, n'est en conséquence pas encourue ; que le Tribunal, si l'analyse de cette pièce devait s'avérer utile, évaluera le cas échéant sa force probante ;

Qu'il en est de même s'agissant des pièces n° 18,18 bis et 38 de même nature et de contenu similaire ;

Attendu que l'attestation de Jean-Paul CH. objet de la pièce n°20, ne comporte pas les mentions rendues obligatoires par l'article 324 du Code de procédure civile et n'est accompagnée d'aucun document d'identité ;

Qu'il en est de même s'agissant de l'attestation de k. BI. en pièce n°21 ;

Que la pièce n°22, émanant du compagnon de l BI. à l'identité non dévoilée n'est pas manuscrite ; qu'une pièce numérotée également 22, se voulant régularisatrice, est versée aux débats mais ne comporte pas l'obligatoire reproduction de la formule de l'article 324 5° du Code de procédure civile ;

Que les témoignages produits en pièce n°23 sont des photocopies difficilement lisibles qui ne mentionnent pas qu'ils sont produits en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ;

Attendu en conséquence que la nullité des pièces n°20, 21, 22 et 23 produites à l. Y sera donc prononcée ;

  • Sur la nullité d'attestations produites aux débats par h. Y :

Attendu que la pièce n° 10 consistant en l'attestation de c ES. respecte les mentions de l'article 324 du Code de procédure civile, en ce que notamment, contrairement à ce qu'affirme l. Y la notion d'intérêt avec une partie est suffisamment mentionnée par l'attestante qui indique qu'elle est divorcée d h. Y depuis 2010 ;

Attendu que la pièce n° 11 consistant en l'attestation de p. BI. respecte les mentions de l'article 324 du Code de procédure civile, en ce que notamment, contrairement à ce qu'affirme l. Y la notion d'intérêt avec une partie est suffisamment mentionnée par l'attestant qui indique qu'il est divorcé de l. Y outre qu'il n'a pas d'intérêt dans le présent procès ;

Attendu que l'attestation de Claude BR. en pièce n°12 a été régularisée par la production d'une attestation en pièce 12-1 qui respecte les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'attestation d'Eric ST. objet de la pièce n°13, mentionne l'absence d'intérêt avec les parties ; Que l'allégation de la demanderesse selon laquelle cette affirmation serait fausse et ce, sans démonstration, ne peut avoir pour effet d'entraîner dans la présente instance la nullité de ce témoignage, la mention de ce que l'auteur d'une fausse attestation s'expose à des sanctions pénales ayant justement pour utilité de sensibiliser l'attestant à l'importance de la véracité de ses écrits ;

Qu'en conséquence, aucune nullité des attestations produites par h. Y ne sera prononcée ;

  • Sur les demandes principales de l. Y :

Attendu que sur la loi applicable à la succession de m-p. CH. décédée à Monaco le 10 janvier 2013, où elle demeurait, les parties n'élèvent aucune discussion quant à la loi monégasque ;

Que celle-ci est effectivement applicable à cette succession en vertu des dispositions de l'article 56 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 ;

Attendu que l'article 83 du Code civil dispose que le lieu où la succession s'ouvre est celui du domicile du défunt ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de m-p. CH.;

Que l'article 785 du Code civil dispose :

« La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible et l'excédent, s'il y a lieu, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun des cas, par les successibles en ligne collatérale » ;

Qu'en l'espèce, la vente de la nue-propriété d'un immeuble, le 28 novembre 2000, de m-p. CH. à son fils h. Y entre bien dans le champ d'application de cette disposition ;

Que la présomption de gratuité posée par ce texte est d'une nature irréfragable et ne permet pas la preuve contraire, quand bien même, comme en l'espèce, il est acquis qu h. Y a payé cette acquisition ; qu'il est donc indifférent que ce paiement ait été conforme ou non au prix du marché de l'époque ;

Que seule demeure la question du consentement de l. Y à cette cession, cas de renonciation par avance d'un héritier présomptif à une demande ultérieure de réduction des libéralités irréfragablement présumées résider sous l'aspect de l'aliénation faite à l'un des successibles du vendeur ;

Que la preuve de ce consentement, fait juridique, peut être rapportée par tout moyen et se trouve soumise à l'appréciation souveraine de la présente juridiction ;

Attendu que le consentement au sens de l'article 785 du Code civil ne se résume pas à la simple connaissance de l'aliénation mais doit comporter de manière non équivoque la manifestation d'une volonté de renoncer à l'avenir à l'action en réduction ;

Que la preuve de ce consentement peut être recherchée tant au moment de l'acte que postérieurement en cas de manifestation explicite de volonté du successible potentiellement lésé ;

Attendu en l'espèce, que si l. Y apparaît manifestement avoir été au courant dès sa réalisation de la cession litigieuse, elle n'a pas été partie à l'acte de cession du 28 novembre 2000 et n'y a pas même été appelée ;

Que de même, les attestations produites aux débats par h. Y se bornent à faire état de la connaissance par l. Y de l'acte litigieux, mais nullement de sa volonté explicite de renoncer aux droits qu'elle tiendrait de l'article 785 du Code civil ;

Attendu en conséquence, qu'il y a lieu à la réduction de la libéralité présumée instaurée par ce texte ;

Attendu que pour le calcul de l'indemnité de réduction dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession, dont le Tribunal a d'ores et déjà ordonné l'ouverture, la demanderesse produit aux débats en pièce n°49 un projet d'état liquidatif dont la méthode et les montants ne sont pas discutés par les parties ; Que le bien immobilier litigieux y est évalué, au jour du décès, à la somme de 1.500.000 euros ;

Que la masse active de la succession, comprenant un compte chèque et un compte épargne s'élève à 1.759,68 euros et qu'à l'actif net de la succession il y lieu de réunir fictivement, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, la valeur en pleine propriété, au jour du décès, de l'appartement vendu avec réserve d'usufruit, soit 1.500.000 euros ;

Qu'en application de l'article 780 du Code civil, les libéralités ne pouvant excéder un tiers des biens en présence de deux enfants du de cujus, la défunte pouvait réaliser des libéralités pour un montant de 500.000 euros ;

Qu'en évaluant la nue-propriété à 90% de la valeur en pleine propriété du bien litigieux (en tenant compte de l'âge, à l'époque, du conjoint survivant m. Y, soit 1.350.000 euros, et celle-ci s'imputant sur la nue-propriété de la quotité disponible, soit 450.000 euros, l'excédent soumis à réduction est donc de 900.000 euros ;

Qu'en conséquence, l'actif de la succession est donc composé des biens existants et de l'indemnité de réduction, soit au total 901.759,68 euros, dont la moitié revient à chacun des héritiers réservataires, soit 450.879,84 euros ;

Que le passif était égal à 66.309,21 euros à prendre en charge à hauteur d'un tiers par chacun des deux enfants (le dernier tiers, à la charge de leur père, décédé postérieurement) soit 22.103,07 euros chacun ;

Que les droits des enfants copartageants se chiffrent donc à la somme de 428.776,77 euros ;

Qu'ainsi la réduction s'effectuant en moins prenant, il est justifié, conformément aux demandes de l. Y de condamner d'ores et déjà h. Y à lui verser une indemnité de réduction d'un montant de 428.776,77 euros, sauf à parfaire au jour du partage ;

  • Sur les autres chefs de demande :

Attendu que l. Y triomphe en son action, la demande en paiement d'une somme de 25.000 euros présentée par h. Y au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait prospérer ;

Attendu qu h. Y pouvant se méprendre sur la portée de ses droits, sa défense en justice n'a pas dégénéré en abus si bien que la demande aux fins de paiement d'une somme de 100.000 euros sera rejetée ;

Attendu qu'aucune urgence, au sens de l'article 202 du Code procédure civile, ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ;

Attendu qu h. Y qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2015/000447 et 2018/000202 ;

Déclare l. Y recevable en son action ;

Déclare nulle les attestations produites aux débats par l. Y sous les numéros 20, 21, 22 et 23 ;

Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de m-p. CH. épouse Y;

Désigne Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, Notaire à Monaco, pour procéder à cette liquidation ;

Désigne Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, pour suivre les opérations et faire rapport au cas où il s'élèverait des contestations ;

Dit que le magistrat ou le notaire ainsi nommés pourront être remplacés, en cas d'empêchement, dans les conditions prévues par l'article 915 du Code de procédure civile ;

Condamne d'ores et déjà h. Y à verser à l. Y une indemnité de réduction d'un montant de 428.776,77 euros, sauf à parfaire, le cas échéant au jour du partage ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Condamne h. Y aux dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Vice-Président, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 17 JANVIER 2019, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Amandine RENOU, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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