Tribunal de première instance, 5 avril 2018, Mme v., c. c/ M. s., v. BO.

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Abstract🔗

Procédure civile - Rejet de pièces (non) - Divorce - Divorce aux torts exclusifs du mari - Conséquences patrimoniales du divorce - Prestation compensatoire - Conséquences extra-patrimoniales du divorce - Usage du nom du conjoint - Dommages et intérêts au profit de l'épouse - Conséquences du divorce à l'égard des enfants - Exercice de l'autorité parentale - Résidence habituelle des enfants - Attributaire des allocations familiales - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Résumé🔗

Si l'épouse a manqué de délicatesse en accédant à la messagerie électronique de son conjoint avant le dépôt de sa requête en divorce, elle n'a toutefois pas commis de faute dès lors que son mari ne démontre pas quelle a usé de fraude ou de violence pour obtenir son code d'accès. La capture d'écran litigieuse de la boîte de réception de sa messagerie électronique n'est donc pas rejetée des débats.

À l'appui de sa demande en divorce pour faute, l'épouse invoque les manquements injurieux de son époux au devoir de fidélité, son avarice, sa fausse déclaration, le délaissement et l'isolement dans lequel il l'a placée ainsi que la surveillance, le harcèlement et les pressions psychologiques qu'il lui a fait subir. Elle établit que son mari était inscrit sur des sites de rencontres et qu'il a reçu sur sa messagerie électronique personnelle plusieurs annonces au contenu très suggestif. De tels faits caractérisent un manquement grave au respect dû à son conjoint, justifiant le prononcé du divorce à ses torts même si son épouse ne prouve pas ou prouve insuffisamment la réalité des autres griefs.

Le mari a introduit une demande reconventionnelle en arguant du comportement injurieux de son épouse, de son désintérêt affectif, de son abandon du domicile conjugal, de son désintérêt matériel et de sa relation adultère. Il n'apporte aucune pièce à l'appui de certains griefs et produit des pièces insuffisamment probantes ou contestables pour d'autres, notamment en ce qui concerne l'adultère allégué de son épouse. La provenance et l'intégrité de la prétendue copie d'ordinateur sur laquelle l'huissier a travaillé n'étant nullement garanties, les constatations matérielles de l'huissier sont dépourvues de toute force probante. Par ailleurs, en ce qui concerne les photos d'écran d'un téléphone mobile sur lequel est affichée une conversation par minimessages prétendument entre l'épouse et un prénommé « J », aucun élément ne permet de dater les messages « capturés », de connaître le propriétaire du téléphone sur lequel les messages ont été « capturés », ni de s'assurer de l'identité des correspondants, et dès lors de l'authenticité de la conversation. Ces éléments sont donc dépourvus de force probante. Le tribunal rejette en conséquence la demande reconventionnelle présentée par le mari.

Le mari a communiqué des documents récents relatifs à ses différents comptes bancaires permettant d'apprécier ses facultés contributives et l'évolution de sa situation depuis l'ordonnance de non-conciliation. En outre, l'épouse ne justifie d'aucun élément nouveau concernant l'état du patrimoine de son mari ou de ses ressources. Elle est donc déboutée tant de sa demande tendant à voir ordonner à son conjoint de produire l'ensemble de ses relevés de compte sur une période d'une année que de celle relative à l'instauration d'une mesure d'expertise en vue de permettre au Tribunal de statuer sur les conséquences du divorce.

Les époux sont âgés de 54 ans pour le mari et de 48 ans pour la femme. La vie commune dans le cadre du mariage a duré près de 13 ans. Les enfants sont désormais âgés de 15 et 9 ans. Le mari est atteint d'une pathologie cardiaque mais il n'est pas établi que son état de santé est invalidant. Ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ne possèdent aucun bien indivis.

Mère au foyer durant la vie commune, l'épouse occupe un emploi d'assistante pour un salaire mensuel brut de 2 135 euros sur treize mois, perçoit l'allocation de parent isolé et l'aide au logement pour un montant total mensuel de 1 130 euros. Elle dispense également des cours de yoga qui génèreront à terme un revenu complémentaire mensuel de 150 euros. Elle règle un loyer d'un montant mensuel de 1 309 euros et des frais de parking d'un montant mensuel de 95 euros. Ses économies s'élèvent à 7 376,24 euros. Elle ne perçoit aucun dividende de la SCI familiale dans laquelle elle est associée. Le mari perçoit un revenu professionnel mensuel de l'ordre de 6 130 euros et des revenus locatifs (1 350 euros par mois). Il règle de nombreuses dépenses sur son compte professionnel, lui procurant ainsi des revenus supplémentaires de l'ordre de 900 euros par mois. Il est désormais seul bénéficiaire du contrat habitation-capitalisation concernant l'appartement ayant constitué le domicile conjugal. Il dispose d'une épargne de l'ordre de 14 400 euros et ses charges mensuelles s'élèvent à 3 159 euros.

Le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des parties au détriment de l'épouse en matière de revenus, de patrimoine et de droits existants et prévisibles en matière de pension de retraite. Le Tribunal lui alloue ainsi une prestation compensatoire en capital d'un montant de 120 000 euros. L'épouse justifie d'un préjudice matériel du fait de la dissolution du mariage, en ayant exposé des dépenses pour se reloger mais n'établit pas avoir subi un préjudice moral. Le Tribunal lui alloue en conséquence la somme en réparation du préjudice matériel.

Les père et mère conservent l'exercice conjoint de l'autorité parentale. En accord avec les parties et en l'absence d'éléments nouveaux, le Tribunal maintient la résidence alternée au domicile de chacun des parents, selon les conditions précisées au dispositif de sa décision. Compte tenu des facultés contributives des parties, de l'âge des enfants et de leurs besoins, le Tribunal fixe le montant de la contribution mensuelle paternelle à leur entretien et à leur éducation à la somme mensuelle de 100 euros par enfant. Il maintient la prise en charge par le père de leurs dépenses scolaires ainsi que de celles liées à leurs activités extra-scolaires.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2017/000167 (assignation du 4 novembre 2016)

JUGEMENT DU 5 AVRIL 2018

En la cause de :

  • Mme v., c., m. CO-MU., née le 19 octobre 1969 à La Tronche (38), de nationalité monégasque, demeurant « X1 », X1 à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n°42 BAJ 17 en date du 20 octobre 2016

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • M. s., v. BO., né le 19 août 1963 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant « X1 », X1 à Monaco ;

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 29 juin 2016 rendue en application de l'article 200-2 du Code Civil ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 octobre 2016 rendue en application de l'article 200-6 du Code Civil ;

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 novembre 2016, enregistré (n° 2017/000167 ) ;

Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de s. BO., en date des 26 janvier 2017, 18 juillet 2017 et 23 novembre 2017 ;

Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de v. CO-MU., en date des 7 juin 2017, 26 octobre 2017 et 21 décembre 2017 ;

À l'audience publique du 1er février 2018 tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont déposé leur dossier et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 avril 2018;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

s. BO. et v. CO-MU., tous deux de nationalité monégasque, se sont mariés par-devant l'officier de l'État civil de MONACO, le 8 mai 2004, sans contrat préalable ;

De cette union sont issus deux enfants:

  • - h., né le 22 février 2003 à Nice,

  • - w., né le 25 novembre 2008 à Nice ;

Dans la procédure en divorce initiée par l'épouse, le juge conciliateur a rendu, le 4 octobre 2016, une ordonnance aux termes de laquelle il a notamment :

  • - autorisé v. CO-MU. à assigner son époux en divorce ;

  • - attribué à s. BO. la jouissance exclusive de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal et accordé à l'épouse un délai jusqu'au 1er février 2017 pour quitter le domicile conjugal ;

  • - dit que l'époux devrait payer les dépenses et charges afférentes au domicile conjugal ;

  • - condamné s. BO. à verser à v. CO-MU. une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 750 euros;

  • - débouté l'épouse de sa demande de désignation d'un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ;

  • - condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;

  • - dit que l'autorité parentale serait exercée en conjointement ;

  • - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;

  • - accordé au père un droit de visite et d'hébergement à raison d'une une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires ;

  • - dit que le père prendrait en charge l'ensemble des frais scolaires et extra-scolaires des enfants et verserait à la mère une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 250 euros par enfant;

Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2016, v. CO-MU. a assigné s. BO. devant le Tribunal de première instance, en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 197, 1° du Code civil ;

Dans ses conclusions récapitulatives en date du 21 décembre 2017, elle conclut au débouté de son époux de ses demandes et sollicite:

avant dire droit au fond :

  • - la production par s. BO. de l'ensemble des relevés de ses comptes bancaires sur une période d'un an (juin 2016 à mai 2017) ouverts dans les livres des établissements P, M, N et O ainsi que les relevés afférents au compte V ;

  • - la désignation d'un expert-comptable afin d'établir les revenus de toute origine du défendeur et son patrimoine, avec mise à sa charge des frais afférents à cette mesure d'investigation ;

au fond :

  • - le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint ;

  • - la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents ;

  • - le versement à son profit exclusif des prestations familiales ;

  • - une contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 250 euros par enfant ; à titre subsidiaire en cas de partage des prestations familiales entre les parents, une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 800 euros par enfant ;

  • - la prise en charge par le père de l'ensemble des frais scolaires et extra-scolaires des enfants ;

  • - une prestation compensatoire en capital d'un montant de 200.000 d'euros ; à titre subsidiaire en cas de divorce aux torts partagés, une indemnité exceptionnelle en capital et en un seul versement d'un montant de 200.000 euros

  • - une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

  • - l'autorisation de conserver l'usage du nom du conjoint ;

Dans ses écritures récapitulatives en date du 23 novembre 2017, s. BO. conclut au débouté de son épouse de ses demandes et sollicite à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de la demanderesse ainsi que :

  • - le rejet de la pièce adverse n° 111 ;

  • - l'allocation de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

  • - la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents ;

  • - le partage des prestations familiales ;

MOTIFS :

  • I. SUR LA DEMANDE DE REJET DE LA PIECE n° 111 :

À l'appui de cette demande, s. BO. expose que la pièce litigieuse est une capture d'écran de sa boîte de réception de messagerie électronique, effectuée par son épouse deux semaines avant le dépôt de sa requête en divorce et qu'elle a attendu le dépôt de ses dernières écritures pour la produire ;

Il estime que la demanderesse en ayant agi de la sorte a commis une violation de sa vie privée et a porté atteinte au secret des correspondances ;

Il affirme n'avoir jamais communiqué à son épouse son code d'accès à sa messagerie électronique ;

En réponse, v. CO-MU. fait valoir que la pièce litigieuse est contemporaine de la vie commune et que son conjoint ne démontre pas qu'elle l'a obtenue par fraude ou violence ; elle ajoute qu'elle a pu accéder à la messagerie électronique de son mari parce qu'elle en possédait le code d'accès ;

Il convient de rappeler que tous les moyens de preuve doivent satisfaire à l'obligation de loyauté et à l'absence de violence et de fraude;

En l'espèce, la pièce litigieuse est constituée de plusieurs captures d'écran de courriels (datés du 27 avril 2016 et du 11 au 15 juin 2016) reçus sur le compte de messagerie électronique de s. BO. ;

Or, si le fait pour v. CO-MU. d'avoir accédé à la messagerie électronique de son conjoint avant le dépôt de sa requête en divorce caractérise un manque de délicatesse, il ne constitue pas une faute, à défaut pour s. BO. de démontrer que son code d'accès a été obtenu par fraude ou violence par la demanderesse ;

En conséquence, la pièce n° 111 versée par l'épouse ne sera pas écartée des débats ;

  • II. SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :

L'article 181 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ;

Aux termes des dispositions de l'article 197, 1° du Code civil, le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux, pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune;

  • A. Sur la demande principale :

A l'appui de sa demande en divorce, v. CO-MU. invoque :

  • - les manquements injurieux de son époux au devoir de fidélité ;

  • - l'avarice de son conjoint ;

  • - la fausse déclaration de celui-ci ;

  • - le délaissement et l'isolement dans lequel il l'a placée ;

  • - la surveillance, le harcèlement et les pressions psychologique que son mari lui a fait subir ;

  • 1) Sur les manquements injurieux de l'époux au devoir de fidélité :

Concernant ce grief, v. CO-MU. soutient que les écarts de conduite d'un époux et les comportements équivoques, y compris lorsque l'adultère n'est pas consommé, constituent des manquements au devoir de fidélité, lorsqu' ils sont injurieux pour l'autre conjoint

Elle estime que son mari a eu une attitude outrageante à son égard à plusieurs reprises durant la vie commune, lui reprochant :

  • - d'avoir, début 2008, détenu des préservatifs dans un placard et ce alors que le couple essayait d'avoir un autre enfant ;

  • - d'avoir, courant 2009, échangé des SMS avec des femmes dont les termes étaient sans équivoque, téléchargé des photos de femmes nues et détenu des films pornographiques ;

  • - de s'être, en 2016, inscrit sur des sites de rencontres ;

Sur les SMS tendancieux, la demanderesse insiste sur leur découverte à l'insu de son époux;

Sur l'inscription de son mari sur les sites de rencontre, elle prétend qu'il s'agit de courriels reçus par celui-ci en sa qualité de membre desdits sites et non de SPAMS et que les pièces produites par s. BO. pour contester ce grief sont dépourvues de force probante, s'agissant d'un courrier qu'il a lui-même rédigé et d'un témoignage de son unique salarié ;

Elle ajoute que ces faits sont corroborés par le témoignage de sa mère qui en 2012 avait surpris s. BO. en train de consulter des sites de rencontres, et elle réfute les arguments adverses tendant à décrédibiliser ce témoignage ;

Le défendeur conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre :

Il explique la détention de préservatifs comme étant le moyen de contraception du couple à l'époque ;

Il évoque un SMS reçu par erreur d'une autre personne, ajoutant que le témoignage versée à l'appui de ces faits n'est pas probant, se bornant à reprendre les dires de son épouse ;

Sur la consultation de sites de rencontres, il critique le témoignage de la mère de v. CO-MU. en ce qu'il serait contredit par la configuration des lieux, et il prétend que les courriels piratés par son épouse sur sa messagerie électronique ne sont pas pertinents pour établir un comportement injurieux de sa part, s'agissant de courriels indésirables reçus de manière intempestive tant sur sa messagerie électronique personnelle que sur ses messageries électroniques professionnelles ;

En l'espèce, le grief tenant à l'inscription du mari sur des sites de rencontres est établi par les pièces produites par l'épouse (pièce n° 111), puisque la réception par s. BO. sur sa messagerie électronique personnelle de plusieurs annonces, le 27 avril 2016 et courant juin 2016, provenant de sites de rencontres dont il est indiqué qu'il est membre, au contenu très suggestif, constitue un manquement grave au respect dû à son conjoint ;

Le défendeur échoue à démontrer qu'il s'agit de messages indésirables reçus inopinément sur son compte de messagerie personnelle ;

En effet, le témoignage de son salarié, outre sa faible force probante compte tenu du lien de subordination, ne concerne que ses messageries professionnelles ;

Le courrier qu'il a rédigé à l'attention d'un des sites de rencontres pour se plaindre de la réception de SPAMS de sa part, est quant à lui dépourvu de toute force probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même ; au surplus, il n'est pas établi que ce courrier ait été envoyé à son destinataire ;

Ces faits prouvés à l'encontre de l'époux sont suffisants à eux seuls pour caractériser un manquement grave aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 197-1 du Code civil ;

  • 2) Sur l'avarice du mari :

Concernant ce grief, v. CO-MU. expose que durant la vie commune, elle ne percevait que l'allocation de mère au foyer tandis que son mari jouissait de revenus confortables (7.300 euros par mois), et que nonobstant, il exigeait qu'elle s'acquitte de ses frais personnels, qu'elle participe aux frais du ménage (voyages, femme de ménage, vêtements des enfants) et qu'elle tienne une comptabilité précise de ses dépenses ;

Cette participation financière exigée par son époux l'a contrainte à puiser dans son épargne et a permis à ce dernier de s'enrichir ;

Elle fait valoir qu'en sus de sa participation financière, elle a contribué aux charges du mariage par son activité au foyer (ménage, entretien courant) et ce malgré la présence d'une femme de ménage depuis mars 2015, ou l'aide de robots ménagers ;

La demanderesse ajoute que lorsque les relations conjugales se sont dégradées, son mari lui a supprimé ses moyens de paiement, l'accès à son compte bancaire et l'usage du véhicule ;

Pour contester l'existence de ce grief, s. BO. prétend qu'au début de l'union, lorsque son épouse travaillait, la contribution financière des époux aux charges du mariage a été répartie au prorata de leurs revenus et lorsque v. CO-MU. a cessé d'exercer une activité professionnelle, il a pris en charge l'intégralité des dépenses de la famille, remboursant toutes les dépenses courantes supportées par sa femme, même les plus menues, celle-ci s'y refusant en les consignant toutes dans un carnet à cette fin ;

Pour illustrer sa générosité et pointer l'oisiveté de v. CO-MU., il évoque le recours au service d'une femme de ménage ou l'achat de robots ménagers;

En l'espèce, les pièces versées aux débats (notamment l'inventaire de toutes les dépenses du couple dans des tableaux tenus mensuellement par v. CO-MU.) ne caractérisent nullement une restriction à l'excès par le mari de sa participation aux dépenses utiles au ménage et aux besoins courants de sa femme et de ses enfants ;

L'existence du grief d'avarice chez s. BO. n'est donc pas établie;

  • 3) Sur la fausse déclaration de l'époux :

Concernant ce grief, v. CO-MU. reproche à son mari d'avoir, en 2014, fraudé l'administration fiscale française en ayant d'une part faussement déclaré sa résidence principale en France, alors que la famille résidait à MONACO, et en n'ayant pas d'autre part déclaré l'intégralité de ses revenus ;

Elle estime que ce comportement délictueux met en péril les intérêts de la famille et présente un caractère injurieux pour le conjoint ;

Pour contester ce grief, s. BO. fait état du retard du fisc français dans le traitement du changement d'adresse de la famille en 2014 qu'il a déclaré en temps utile et d'une déclaration de revenus ne portant, pour cette année-là, que sur la période de résidence en FRANCE ;

En l'espèce, le défendeur communique suffisamment d'éléments pour démontrer que les irrégularités apparentes pointées par la demanderesse ne résultent pas d'une fausse déclaration mettant en péril les intérêts de la famille ;

En conséquence, v. CO-MU. ne peut se prévaloir d'un quelconque comportement frauduleux de son conjoint qui lui aurait fait grief ;

  • 4) Sur le délaissement et l'isolement dans lequel le mari a placé sa femme :

Concernant ce grief, la demanderesse expose que par son tempérament solitaire et asocial, son époux l'a progressivement coupée de toute vie sociale et familiale ;

Elle lui reproche de ne pas avoir d'amis, de passer son temps libre sur son ordinateur, de refuser les sorties pour éviter les dépenses superflues, de ne fréquenter que rarement sa belle-famille ;

Elle déplore également son délaissement affectif au quotidien et ses remarques désobligeantes après leurs étreintes ;

Pour contester ce grief, le défendeur rétorque que le couple, après avoir connu quelques années relativement heureuses, a rencontré à compter de 2016 des problèmes conjugaux : son épouse s'étant éloignée de lui et ne lui manifestant aucune affection, allant jusqu'à lui confier qu'elle entretenait une relation extra-conjugale ; que pour tenter de sauver son couple, il a pris l'initiative d'une médiation familiale qui a échoué en raison des prétentions financières disproportionnées de sa femme ;

Il réfute un quelconque isolement de cette dernière qui a suivi des stages et des formations durant la vie commune, ainsi que la misanthropie dont il est accusé, évoquant les nombreux voyages et activités en famille, les sorties en couple et ses relations avec sa belle-famille ;

En l'espèce, le grief de délaissement et d'isolement de l'épouse en raison du caractère asocial du mari ne ressort que de l'attestation de la s¿ur de la demanderesse, les autres témoignages se bornant à reprendre les déclarations de l'épouse, à vanter ses qualités personnelles ou encore à faire état de leurs impressions sans relater de faits circonstanciés personnellement constatés ;

Cependant, la valeur probatoire du témoignage de la sœur de v. CO-MU. doit être relativisée compte tenu du lien de parenté existant avec la demanderesse;

En outre, l'époux verse en sens contraire de nombreux justificatifs de voyages et de déplacements, notamment vers la Haute-Savoie, démentant le refus de toute vie sociale et de fréquentation de sa belle-famille qui réside dans cette région ;

Au surplus, s. BO. justifie être à l'initiative d'une médiation familiale entre les époux, démontrant ainsi son intérêt pour son couple ;

En conséquence, ce grief n'est pas suffisamment établi ;

  • 5) Sur la surveillance, le harcèlement et les pressions psychologiques que le mari a fait subir à l'épouse :

Concernant ce grief, v. CO-MU. dénonce une surveillance permanente de son époux à compter du début de l'année 2016, la soupçonnant d'une relation adultère ; elle fait état d'un piratage de son ordinateur personnel pour enregistrer ses données, de l'usage de la copie de son disque dur par son époux dans le cadre de la procédure de divorce au mépris de sa vie privée, de l'installation d'un « traceur-enregistreur GPS » sur son véhicule ;

Pour contester ce grief, s. BO. expose que l'ordinateur présenté par son épouse comme personnel est l'ordinateur familial :

  • - dont il connaissait les codes d'accès, ce qui contredit les allégations de piratage,

  • - dont il procédait à la sauvegarde de toutes les données par leur duplication, ce qui contredit les allégations de l'enregistrement des données personnelles de son épouse ;

À propos du GPS, il estime ne pas être responsable des appareils contenus dans le véhicule du frère de son épouse dont elle avait l'usage ;

En l'espèce, les faits dénoncés par v. CO-MU. ne sont pas établis par les pièces versées aux débats ;

En effet, la copie, effectuée par l'époux le 21 mars 2016, du disque dur et du système de l'ordinateur utilisé par v. CO-MU. (tel que cela ressort des déclarations du mari à l'huissier de justice le 29 août 2016) ne constitue pas en soi une surveillance permanente de l'épouse à compter de l'été 2016 de nature à l'impressionner ;

En outre, la réalisation de la copie du disque dur et du système de l'ordinateur utilisé par la demanderesse ne saurait être regardée comme une atteinte à sa vie privée, faute pour celle-ci de rapporter la preuve que l'ordinateur dont s'agit était réservé à son usage exclusif, et que son époux y a eu accès frauduleusement;

De même, il ne peut être déduit de la simple constatation (par huissier) de la présence le 1er septembre 2016 d'un « boitier » sous le véhicule (de son frère) utilisé par v. CO-MU., l'installation d'un traceur-GPS par le mari, faute de preuve que ce boîtier correspond à ce type de matériel et précisément à celui mentionné sur le bon de commande au nom de s. BO. en date du 24 août 2016 ;

Ce grief ne sera donc pas retenu à l'encontre de s. BO. ;

En conséquence, au regard des faits prouvés à l'encontre de l'époux (manquement au respect dû au conjoint) qui constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, le divorce sera prononcé aux torts de s. BO. ;

Il y a lieu désormais de vérifier l'existence des griefs allégués reconventionnellement par ce dernier à l'encontre de la demanderesse pour déterminer un éventuel partage des torts ;

  • B. Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute :

À l'appui de sa demande reconventionnelle, l'époux invoque à l'encontre de la demanderesse:

  • - son comportement injurieux,

  • - son désintérêt affectif,

  • - son abandon du domicile conjugal,

  • - son désintérêt matériel,

  • - sa relation adultère;

  • 1) Sur le comportement injurieux de v. CO-MU. à l'égard de son mari :

s. BO. reproche à son épouse d'avoir mensongèrement prétendu, tout au long de la procédure qu'il était infidèle, avare, fraudeur, et qu'il l'avait délaissée et harcelée dans le but de lui imputer des fautes alors c'est elle qui a manqué à ses devoirs conjugaux, en entretenant une relation extra-conjugale ;

Il estime que ces mensonges constituent des propos insultants à son égard, portant atteinte à son honneur et qu'en agissant de la sorte, v. CO-MU. a tenté de tromper la religion du tribunal ;

Il ajoute que les écrits judiciaires par lesquels un conjoint tient des propos insultants sans aucun fondement et ne reposant sur aucun fait sérieux constituent une faute pouvant justifier le prononcé du divorce ;

Pour contester la réalité de ce grief, v. CO-MU. souligne que les reproches formulés par son époux ne portent pas sur son comportement durant la vie commune mais sur les fautes qu'elle invoque dans la procédure et qu'il s'agit de son droit le plus légitime, selon la jurisprudence constante ;

En l'espèce, il faut souligner :

  • - d'une part, comme il sera établi ci-après, qu'aucune faute pouvant justifier le prononcé du divorce ne sera retenue à l'encontre de v. CO-MU. ;

  • - d'autre part, que parmi les moyens développés par la demanderesse au soutien de sa demande principale en divorce, a été retenue comme constitutive d'une faute l'inscription de s. BO. sur des sites de rencontres ;

Dans ces circonstances, le défendeur est mal fondé à soutenir que son épouse, elle-même fautive, a invoqué des faits mensongers de nature à porter atteinte à son honneur;

En outre s'agissant des autres griefs invoqués par la demanderesse, non retenus à défaut de preuve suffisante, force est d'admettre qu'ils relèvent d'une argumentation en justice qui ne peut être qualifiée d'injurieuse, n'étant marquée par aucun excès de langage qui confinerait à l'outrage ou aurait une teneur offensante ;

En conséquence, il n'est établi aucun comportement fautif de l'épouse à l'égard du défendeur ;

  • 2) Sur le désintérêt affectif de l'épouse à l'égard de son conjoint :

s. BO. expose que sa femme, en permettant à son amant de passer de nombreux moments avec elle et sa famille, a manifesté un désintérêt affectif à son égard ;

La demanderesse réfute les allégations adverses, en affirmant que celui qui est présenté comme son amant n'est que son professeur de Yoga et qu'elle pratique de nombreuses activités avec les enfants, parfois en présence de tiers, contrairement à son mari, qui préfère pour sa part la solitude ;

En l'espèce, les photos montrant un homme seul dans l'appartement conjugal (en position yogique pour la plupart) ou en présence du ou des enfants communs ne caractérisent nullement un délaissement affectif de v. CO-MU. à l'égard de son mari ;

L'existence du grief ainsi dénoncé n'est pas établi ;

  • 3) Sur l'abandon du domicile conjugal :

s. BO. déplore des absences prolongées de son épouse du domicile conjugal, à la suite de disputes futiles qu'elle provoquait, et ce pour rejoindre son amant ;

v. CO-MU. dément tout abandon du domicile conjugal, en dehors de ses absences pour rendre visite à sa famille avec les enfants et pour suivre des stages de Yoga ;

Le défendeur ne versant aucune pièce à l'appui de ses allégations (même l'attestation de sa mère, dont la force probante reste critiquable, n'en fait pas état), la réalité de ce grief n'est nullement établie ;

  • 4) Sur le désintérêt matériel de l'épouse :

L'époux reproche à sa femme un refus délibéré de travailler durant la vie commune, constitutif d'un manquement au devoir de solidarité entre conjoints ;

Il explique que s'il y a eu une volonté commune des époux du temps du jeune âge des enfants, tel n'est plus le cas depuis de nombreuses années où v. CO-MU. a manifesté son souhait de ne plus travailler et ce alors que les enfants sont âgés de 8 et 14 ans et qu'elle dispose de nombreux atouts pour trouver un emploi ;

Il réfute avoir empêché sa conjointe de travailler, exposant lui avoir financé des stages de Yoga, avoir activé ses contacts pour lui permettre de donner des cours de yoga ou obtenir un emploi au sein de l'Education Nationale ;

Enfin, le défendeur interprète le récent retour à l'emploi de v. CO-MU. comme un signe de sa volonté manifeste de ne pas travailler durant la vie commune ;

En défense sur ce grief, v. CO-MU. expose que lors du mariage, elle ne travaillait déjà plus : le premier enfant étant né, le couple en avait fait le choix, que les formations de yoga qu'elle a suivies durant l'union montre sa volonté de retravailler, que les enfants étaient encore jeunes lors du dépôt de la requête en divorce, que son époux ne l'a soutenue pour trouver un emploi qu'à compter de la procédure de divorce et qu'elle a trouvé un emploi bien plus intéressant que celui proposé par l'intermédiaire de l'ex-femme de s. BO. ;

En l'espèce, en se bornant à verser des attestations des membres de sa famille sur ce point, le défendeur n'établit pas de manière suffisante et objective le refus de sa femme de participer aux charges du mariage par l'exercice d'une activité professionnelle rémunératrice ;

Bien plus, il ne démontre pas que (avant la dégradation des relations conjugales annonçant la procédure de divorce) il ne s'agissait plus d'un choix commun que v. CO-MU. se consacre au foyer ;

En conséquence, le grief de désintérêt matériel de l'épouse n'est pas avéré par les pièces produites aux débats ;

  • 5) Sur la relation adultère de l'épouse :

À l'appui de ce grief, s. BO. expose que sa femme s'est progressivement éloignée de lui allant jusqu'à lui confier qu'elle entretenait une relation adultère avec son professeur de Yoga depuis plusieurs années ;

Il fait valoir que cette relation est établie par le procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 août 2016 ayant relevé les correspondances équivoques échangées entre son épouse et son amant, ainsi que par des photos de l'écran du téléphone de v. CO-MU. contenant une conversation (par minimessages) entre celle-ci et son amant dont la teneur est explicite ;

Il stigmatise le comportement de v. CO-MU., considérant qu'elle n'a pas hésité à le tromper avec son professeur de Yoga alors qu'il lui a financé des cours et des stages de Yoga pour lui permettre de reprendre une activité professionnelle et que de son côté, il travaillait dur pour lui offrir une vie correcte, considérant également qu'elle a cherché à le remplacer compte tenu de la présence de son amant sur de nombreuses photos ;

Le défendeur déplore l'attitude procédurale de v. CO-MU. qui discute de la forme des pièces établissant sa faute, plutôt que du fond à savoir son comportement adultère ;

Ainsi, il conteste toute manipulation de pièces : l'attestation de Madame VI. communiquée par v. CO-MU. ne démontrerait pas que les photos des minimessages ont été modifiées, tandis que selon l'expert judiciaire qu'il a consulté, il n'y aurait eu aucune modification ou manipulation desdites photos ;

De même pour répondre aux critiques sur le procès-verbal de constat d'huissier du 29 août 2016, il indique que son épouse, consciente de la présence dans l'ordinateur familial de preuves compromettantes de sa relation adultère, a retiré l'ordinateur familial du domicile conjugal sans l'aviser du lieu où elle le stockait et l'a contraint de la sorte à demander à l'huissier de réaliser le constat sur la copie du disque dur et du système de l'ordinateur ;

Enfin, il explique qu'après la découverte de cette relation adultère en mars 2016, il a tenté de rechercher une solution apaisée en initiant une médiation familiale ;

En défense sur ce grief, v. CO-MU. fait valoir au préalable qu'elle entretient une relation d'amitié avec son professeur de Yoga qui a rendu jaloux son époux et conteste tout aveu de sa part de la commission d'un adultère ;

Sur les photos de la conversation par minimessages versées par son mari, elle soutient que :

  • - lesdites photos ont été créées par un logiciel de traitement de photographies numériques, rappelant que s. BO. est informaticien,

  • - si ce dernier avait réellement surpris de tels échanges sur son téléphone, il aurait procédé autrement pour se ménager une preuve irréfutable de l'adultère,

  • - l'incohérence des propos échangés laisse à penser qu'il manque des passages,

  • - aucune date ne permet de les situer,

  • - l'expert consulté par le défendeur ne conclut pas à l'impossibilité de retoucher le contenu des messages avant leur photographie, ni à l'impossibilité de réaliser une fausse image ;

Sur le procès-verbal de constat d'huissier, v. CO-MU. affirme qu'il est dépourvu de toute force probante dans la mesure où l'huissier ne s'est pas conformé à l'ordonnance présidentielle du 19 août 2016 :

  • - l'huissier n'ayant pas eu accès à l'ordinateur familial au sein du domicile conjugal, (précisant qu'il n'en existe pas, chaque époux ayant sa propre machine) et ayant réalisé son constat sur l'ordinateur de son mari situé sur son lieu de travail ;

  • - l'huissier n'ayant pas été en mesure de s'assurer de la provenance et de l'authenticité des courriels prétendument échangés ;

  • - les adresses des correspondants et destinataires n'ayant pas été précisées ;

  • - la copie du disque dur et du système de son ordinateur ayant pu être modifiée par son époux ;

Enfin, elle targue d'incompréhensible le comportement de celui-ci qui n'a pas entamé de procédure de divorce à la suite de sa découverte (comme il l'affirme) de l'adultère en mars 2016 ou à la suite de l'échec de la médiation, et l'interprète comme une preuve de l'absence de faute de sa part et comme le moyen pour son époux de faire échec à sa demande de prestation compensatoire ;

En l'espèce, s. BO. produit à l'appui du grief d'adultère deux séries de pièces contestables :

  • - d'une part, un procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 août 2016, réalisé à la suite d'une ordonnance présidentielle rendue le 19 août 2016, ayant autorisé l'époux à « recourir à un huissier à l'effet de constater [¿] les correspondances privées échangées entre v. CO-MU. et une personne prénommée « J », sur l'ordinateur familial se trouvant [au domicile conjugal] et ce après avoir pris toutes les garanties pour s'assurer de la provenance et de l'authenticité des courriers électroniques » ;

Or, il ressort de ce procès-verbal de constat que :

  • l'huissier a opéré ses constatations non pas sur l'ordinateur se trouvant au domicile conjugal, mais sur une prétendue copie du disque dur et du système de l'ordinateur dit familial effectuée par l'époux le 21 mars 2016 ;

  • L'huissier n'a pas effectué ses constatations sur des correspondances privées, mais sur la retranscription d'une conversation «WhatsApp» prétendument tenue entre v. CO-MU. et un prénommé « J » ;

  • l'huissier n'a pu accéder au fichier contenant la retranscription de cette conversation que sous la direction et les manipulations techniques de l'époux ;

Il résulte de ces éléments que la provenance et l'intégrité de la prétendue copie d'ordinateur sur laquelle l'huissier a travaillé n'étant nullement garanties, les constatations matérielles de l'huissier sont dépourvues de toute force probante ;

  • - d'autre part, des photos d'écran d'un téléphone mobile sur lequel est affichée une conversation par minimessages prétendument entre l'épouse et un prénommé « J » ;

S'il n'est pas contesté que les photos ont été faites avec le téléphone de l'époux, le 5 mars 2016, aucun élément ne permet de dater les messages « capturés », de connaître le propriétaire du téléphone sur lequel les messages ont été « capturés », ni de s'assurer de l'identité des correspondants, et dès lors de l'authenticité de la conversation ;

En conséquence, ces minimessages ainsi photographiés ne peuvent servir d'élément de preuve ;

Il s'ensuit que la prétendue relation adultère de l'épouse avec son professeur de Yoga n'est nullement établie par le défendeur ;

s. BO. sera donc débouté de sa demande reconventionnelle en divorce ;

Ainsi, seule la demande principale étant accueillie, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'époux, conformément à l'article 205-1 du Code civil ;

  • III. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

  • A. Sur les dispositions concernant les époux :

  • 1) Sur les demandes avant dire droit formées par v. CO-MU. :

Au soutien de ses demandes de communication de pièces et d'instauration d'une mesure d'expertise comptable, v. CO-MU. fait valoir que :

  • - son conjoint, à l'exception de cinq relevés concernant le compte bancaire ouvert à la société O en date de juin 2017, n'a produit aucun élément financier récent, ses documents datant au mieux de la fin de l'année 2016 ;

  • - cette communication parcimonieuse révèle la dissimulation par l'époux de sa situation financière ;

  • - les pièces sollicitées lui permettraient d'établir non seulement l'enrichissement de son époux durant la vie commune, mais encore ses facultés contributives ;

  • - la mesure d'instruction permettrait de dresser un état objectif du patrimoine et des revenus du défendeur afin que le tribunal se prononce sur les conséquences financières du divorce avec tous les éléments utiles ;

s. BO. s'y oppose, estimant avoir fait preuve de transparence en ayant communiqué les documents réclamés par son épouse ainsi que de nombreuses pièces bancaires et comptables ;

Il fustige l'attitude de son épouse qui, selon lui, n'aurait pas fait preuve de la même transparence et persisterait à présenter de manière erronée sa situation financière ;

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et de ce qu'il sera dit ci-après sur la prestation compensatoire que s. BO. a communiqué des documents bancaires récents concernant ses différents comptes bancaires permettant d'apprécier ses facultés contributives et l'évolution de sa situation depuis l'ordonnance de non-conciliation (aux termes de laquelle le magistrat conciliateur avait déjà procédé à une appréciation approfondie de la situation financière de chacun des époux) ;

La demande de l'épouse de voir ordonner à son conjoint de produire l'ensemble de ses relevés de compte sur une période d'une année à compter de juin 2016 sera donc rejetée ;

En outre, pour débouter v. CO-MU. de sa demande de désignation d'un professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux, le juge conciliateur avait retenu que faute pour l'épouse de rapporter « la preuve de ce que s. BO. détiendrait d'autres biens pour lesquels des mesures d'investigation seraient nécessaires afin de déterminer leur valeur, il ne [paraissait] pas utile et opportun de désigner un professionnel qualifié dans le seul but de connaître le montant d'une partie des avoirs bancaires de l'époux ; ce dernier [étant] à même de communiquer ces éléments dans le cadre de la procédure de divorce devant le Tribunal de Première Instance qui pourra tirer toutes les conséquences de son éventuelle défaillance » ;

Or, la demanderesse ne justifie d'aucun élément nouveau concernant l'état du patrimoine du défendeur ou de ses ressources ;

Il n'y a donc pas lieu d'instaurer à ce stade de la procédure une mesure d'expertise en vue de permettre au tribunal de statuer sur les conséquences du divorce ;

  • 2) Sur les intérêts patrimoniaux :

En l'absence d'accord des époux sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, il y a lieu, en application de l'article 204-4 du Code civil, d'ordonner la liquidation et le partage desdits intérêts et de désigner à cet effet un notaire pour y procéder ;

  • 3) Sur la prestation compensatoire :

Le divorce n'étant pas prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, celle-ci est en droit de solliciter une prestation compensatoire ;

Selon l'article 204-5 alinéa 2 et suivants du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif ; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci ;

À cet effet, sont notamment pris en considération :

  • - la durée du mariage ;

  • - l'âge et l'état de santé des époux ;

  • - leur qualification et leur situation professionnelles ;

  • - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ;

  • - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

  • - leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite ;

Le tribunal de première instance décide des modalités selon lesquelles s'effectuera la prestation compensatoire, en totalité ou en partie, par versement d'une somme d'argent en un maximum de cinq annuités ou par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire d'usage, d'habitation ou d'usufruit ;

Au soutien de sa demande de prestation compensatoire d'un montant de 200.000 euros, v. CO-MU. affirme que la rupture du mariage va créer une disparité manifeste dans leurs conditions de vie respectives, eu égard à leurs situations personnelles, professionnelles, patrimoniales et au regard de leurs droits à venir en matière de cotisation retraite, justifiant l'allocation à son profit d'une prestation compensatoire de ce montant ;

Elle fait état de la durée de la vie commune en incluant la période antérieure au mariage, de son âge et de celui de son conjoint, de douleurs lombaires la concernant et d'une pathologie cardiaque affectant s. BO. sans, selon elle, l'empêcher de travailler ;

La concernant, elle expose :

  • - être titulaire d'un BTS, outre de trois diplômes universitaires dont une licence de sociologie ;

  • - avoir obtenu en 2015, un diplôme lui permettant d'enseigner le yoga, qu'elle a complété par une formation technique ;

  • - occuper, depuis le 4 janvier 2017, un emploi d'assistante confirmée au sein d'une société monégasque de travaux publics, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier (lequel serait prévu pour 4 ans) ;

  • - avoir cessé de travailler à la naissance de leur premier enfant (2003), selon la volonté commune du couple, et avoir soutenu son conjoint dans son activité de commerçant ;

  • - ne disposer d'aucun patrimoine, sauf des parts dans une SCI familiale dont les bilans sont déficitaires (le locataire du terrain réglant un loyer inférieur au montant des échéances de remboursement du crédit) ;

  • - avoir très peu cotisé pour sa retraite, contrairement à son époux qui percevra une retraite à taux plein ;

S'agissant plus particulièrement de sa situation financière, elle explique :

  • - que son emploi lui procurait un salaire d'un montant mensuel de 2.110 euros, mais qu'elle ne percevra plus que 1.900 euros par mois ayant sollicité une réduction de son temps de travail afin de disposer de deux mercredis après-midis par mois pour s'occuper des enfants et éviter des frais de garde pour le plus jeune ; elle réfute les allégations de son conjoint sur l'absence de transparence de sa situation professionnelle, laquelle ressort clairement de ses bulletins de paie ;

  • - percevoir au titre des prestations sociales, l'allocation de parent isolé, depuis octobre 2017, d'un montant mensuel de 833 euros, ainsi que l'aide nationale au logement d'un montant mensuel de 335 euros, mais elle conteste bénéficier des allocations familiales qui ne sont versées qu'au chef de foyer (c'est-à-dire l'époux) en cas de résidence alternée ;

  • - ne tirer aucun revenu des cours de yoga qu'elle dispense à raison de deux fois par semaine depuis l'année scolaire 2016-2017, ne faisant aucun prélèvement à son profit sur les comptes de l'association par l'intermédiaire de laquelle elle dispense cet enseignement ;

  • - exposer des charges d'un montant supérieur à ses revenus, compte tenu notamment des charges de copropriété, des frais de garde d'enfant après l'école ainsi que pendant les vacances scolaires, de sa participation à hauteur de moitié aux frais d'orthodontie ou d'optique des enfants, du remboursement des sommes avancées par son père pour son installation et ses frais d'avocats ;

Elle soutient avoir versé l'ensemble des pièces justifiant de sa situation financière et notamment celles afférentes à ses comptes bancaires ;

Concernant son époux, v. CO-MU. avance que :

  • - celui-ci, après l'obtention d'un MBA en finances auprès de l'université de BOSTON, exploite depuis 26 ans un commerce indépendant à MONACO, spécialisé dans l'assemblage et la vente de matériels informatiques, ainsi que la prestation de services dans ce domaine ;

  • - cette activité professionnelle lui procure un revenu mensuel de 10.647,37 euros par mois, compte tenu de la rémunération qu'il se verse, des prélèvements qu'il opère sur la trésorerie de son commerce (matérialisés notamment par des transferts d'argent entre son compte bancaire professionnel et ses comptes bancaires personnels), des dépôts d'espèces sur son compte personnel (de janvier à avril 2017, 15.400 euros de numéraires auraient été encaissés), des chèques encaissés directement sur son compte personnel (de janvier à avril 2017, il aurait encaissé 10.900 euros en chèques) et des éventuels bénéfices de son activité ;

  • - en sus de ces ressources directes, s. BO. règle une grande partie de ses dépenses personnelles au moyen d'une carte de la société V alimentée par son compte professionnel ;

  • - il perçoit des revenus fonciers d'un montant mensuel net de 1.350 euros ;

  • - il réalise régulièrement des opérations en bourse qui lui procurent des gains (lesquels lui auraient notamment permis d'acquérir le bien immobilier situé à EZE) ;

  • - il est propriétaire d'un appartement de 3 pièces situé à EZE et il finance l'acquisition de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal ;

  • - le montant de ses capitaux mobiliers peut être évalué à la somme de 20.633 euros, mais elle estime qu'en l'absence de la production des relevés bancaires de tous ses comptes, ainsi que de leur historique (qui permettraient de vérifier les mouvements de fonds ayant eu pour effet de réduire les soldes), il entretient une opacité laissant supposer qu'il dispose d'une épargne plus importante;

  • - il gonfle ses charges sans justifier des postes de dépenses comme les frais d'alimentation ou le salaire de la femme de ménage ;

La demanderesse fait grief à son mari de ne communiquer aucun élément financier récent, notamment de ne pas produire les relevés complets de sa carte de la société V (laquelle lui sert à régler la majeure partie de ses dépenses personnelles), ainsi que de ses comptes ouverts dans les livres de la société N, de la société O et chez M, considérant que cette carence dans l'administration de la preuve ne permet pas au tribunal d'apprécier la réalité des facultés contributives de s. BO. ;

Enfin, la demanderesse souligne que son mari exerçant son activité en nom propre, il n'y a pas de distinction entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel, et que de la sorte tout lui appartient en ce compris l'épargne dite professionnelle ;

Pour s'opposer au versement d'une prestation compensatoire à son épouse, s. BO. ne s'appuie que sur les dispositions de l'article 205-2 du Code civil, considérant que la demanderesse n'est pas fondée à réclamer une prestation compensatoire, le divorce devant être prononcé à ses torts exclusifs ;

Cependant, il développe une longue argumentation tant sur la situation personnelle et financière de v. CO-MU. que sur la sienne ;

Concernant sa conjointe, il prétend que :

  • - durant toute la vie commune, elle n'a jamais manifesté la volonté de travailler malgré ses diplômes et qualifications, ses expériences professionnelles passées, et le soutien qu'il lui a apporté (en finançant ses formations de yoga et en lui ayant trouvé un poste de répétitrice dans les écoles) ; au contraire, elle a montré une attitude oisive, allant jusqu'à refuser un emploi pour des motifs chimériques ;

  • - elle n'a pas non plus sacrifié sa carrière au profit de celle de son conjoint ;

  • - si elle exerce une activité professionnelle depuis janvier 2017, sa situation demeure opaque au regard des pièces qu'elle fournit ;

  • - le montant de ses revenus comprend son salaire (perçu sur 13 mois), l'allocation de mère isolée, l'aide au logement, les cours de yoga (qu'il évalue à 654 euros par mois, compte tenu des cours dispensés dans le cadre de son association et au sein de l'Éducation Nationale), les dividendes qu'elle tire de ses parts sociales de la SCI familiales, ainsi que la pension alimentaire et la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

  • - elle gonfle ses charges, n'en justifie pas pour partie, et ne peut travailler à temps partiel pour s'occuper des enfants et exposer des frais de garde ; au final, il estime que le budget mensuel de v. CO-MU. présente un solde deux fois supérieur au sien au regard de leurs revenus respectifs et de leurs loyers ;

  • - elle dispose d'une épargne de 11.000 euros ;

  • - elle détient 5% des parts sociales d'une SCI familiale laquelle est propriétaire d'un terrain dont la valeur locative génère des bénéfices sociaux importants ;

s. BO. fait grief à son épouse de ne verser aucun relevé de compte bancaire afin de permettre au tribunal d'apprécier équitablement leurs situations financières et sollicite qu'il soit tiré toute conséquence de son absence de transparence ;

Le concernant, il fait valoir que :

  • - même s'il travaille depuis son plus jeune âge et a un tempérament de travailleur, il n'a pas fait fortune et l'exploitation de son commerce ne dégage pas de bénéfices exceptionnels : son activité ne lui procurant qu'un revenu mensuel moyen de 4.100 euros ;

  • - les mouvements entre ses comptes bancaires ne reflètent pas un revenu complémentaire, mais soit le versement de sa rémunération, soit des transferts vers un compte dédié à son épargne professionnelle dans le cadre d'une gestion prudente, ajoutant que cette épargne appartient à son commerce ;

  • - les numéraires encaissés qui sont déposés sur son compte personnel (par souci de commodité) ne sont pas un revenu complémentaire, étant immédiatement transférés vers son compte professionnel ;

  • - il en est de même des chèques encaissés sur son compte bancaire personnel, lesquels proviennent soit de ses revenus fonciers, soit de l'aide ponctuelle de sa mère pour faire face à ses dépenses de justice et à ses difficultés actuelles ;

  • - ses charges mensuelles (d'un montant de 5.463 euros) étant d'ailleurs supérieures à ses revenus, il a été contraint de souscrire un crédit à la consommation ;

  • - ses revenus fonciers ne constituent pas une ressource sûre et régulière, ayant d'ailleurs mis fin au bail au 31 décembre 2017 compte tenu des difficultés de paiement de sa locataire ;

  • - les dépenses réglées avec la carte de la société V, prélevées sur son compte professionnel, sont en réalité financées par les remboursements de sécurité sociale versées également sur son compte professionnel ;

  • - son épargne est quasi-nulle, ayant dû régler honoraires et frais de procédure, précisant que ne doit pas y être inclus le solde de ses comptes courants ;

  • - au titre de sa retraite, à 65 ans, il percevra la somme modique de 1.026 euros par mois ;

  • - il souffre d'une pathologie cardiaque sérieuse nécessitant un lourd traitement médicamenteux ;

Il réfute ne pas faire preuve de transparence, ayant versé ses relevés de comptes bancaires jusqu'en octobre 2017 ;

En l'espèce, afin d'apprécier si le divorce des époux CO-MU. - BO. va engendrer une disparité dans leurs conditions de vie respectives, et le cas échéant, en vue de déterminer le montant de la prestation compensatoire destinée à compenser cette disparité, il convient d'examiner tant la situation personnelle (a) que financière et patrimoniale (b) des parties ;

  • a. S'agissant de la situation personnelle des époux :

Les époux sont âgés de 54 ans pour le mari et de 48 ans pour la femme ; la vie commune dans le cadre du mariage a duré près de 13 ans ; les enfants sont désormais âgés de 15 et 9 ans ;

Si l'époux est atteint d'une pathologie cardiaque, il n'est pas établi que son état de santé est invalidant;

v. CO-MU. n'a pas travaillé durant le mariage, étant observé qu'au moment de la célébration de l'union, elle avait déjà cessé de travailler pour se consacrer à l'éducation du premier enfant et que le défendeur ne démontre pas que jusqu'en 2016 (période à partir de laquelle les relations conjugales se sont dégradées), il ne s'agissait pas d'un choix commun que l'épouse se consacre au foyer ;

s. BO. a toujours exploité un commerce spécialisé dans l'assemblage, la conception, la vente et la location de matériels informatiques et la prestation de services concernant ces activités ;

  • b. S'agissant de la situation financière et patrimoniale des époux :

Il convient au préalable de rappeler que dans son ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2016, le juge conciliateur avait retenu :

Pour v. CO-MU.,

  • - des ressources d'un montant mensuel de 646,80 euros (allocation de mère au foyer), l'enseignement du Yoga n'ayant pas été considéré comme une activité génératrice de revenus ;

  • - aucune charge ;

  • - le refus d'une offre d'emploi dans la fonction publique monégasque (poste de répétitrice) pour des motifs chimériques, s'étant délibérément privé d'une chance d'améliorer sa situation matérielle ;

  • - des économies de l'ordre de 7.376,24 euros ;

  • - aucune perception de dividendes de la SCI S dans laquelle elle est associée avec des membres de sa famille, cette société réalisant des résultats déficitaires ;

Pour s. BO.,

  • - des revenus professionnels d'un montant mensuel moyen de 6.000 euros;

  • - le règlement de nombreuses dépenses du ménage au moyen de la carte de la société V financée par son compte professionnel, lui procurant ainsi des revenus supplémentaires de l'ordre de 900 euros par mois ;

  • - des revenus locatifs mensuels de 1.350 euros ;

  • - aucune perception de revenus boursiers;

  • - des capitaux mobiliers d'un montant de 49.389, 14 euros, sans toutefois que n'aient été communiqués les relevés de ses comptes personnels ouverts dans les livres de la société O;

  • - des charges mensuelles de 3.159,31 euros (comprenant les échéances de remboursement du crédit finançant son scooter, les échéances de remboursement du contrat habitation-capitalisation permettant le financement du domicile conjugal, les charges de copropriété, le loyer pour le parking de ses véhicules, les frais fixes des enfants);

Il ressort des éléments du dossier que la situation des parties s'établit désormais comme suit :

L'épouse occupe un emploi d'assistante depuis le 4 janvier 2017 qui lui procure un salaire brut mensuel de 2.135 euros (ne travaillant plus que 151 heures 40 par mois depuis le 1er octobre 2017, au lieu de 169 heures, et ce afin d'être disponible un mercredi après-midi sur deux conformément au temps d'hébergement des enfants), étant observé qu'à plein temps, elle percevait un salaire brut mensuel de 2.250 euros brut (soit en net avec les indemnités de toute nature, 2.182 euros par mois);

Elle est rémunérée sur 13 mois, et il n'y a aucune opacité sur la réalité de son emploi : le « nombre ou base » mentionné sur son bulletin de paie correspondant au nombre de jours travaillés par mois et non au nombre d'heures travaillées par mois comme le prétend le mari ;

Elle justifie percevoir des prestations sociales à hauteur de 1.130 euros par mois (allocation de parent isolé et aide au logement) ;

v. CO-MU. dispense dorénavant régulièrement des cours de Yoga dans le cadre d'une association (créée avec l'époux du temps de la vie commune); ainsi même si l'épouse ne s'est vu reverser aucune somme pour le moment, cette activité régulière va générer, à terme, un petit revenu complémentaire (pouvant être évalué à 150 euros par mois au vu des factures de prestations) ;

Outre les charges courantes, v. CO-MU. supporte désormais les dépenses suivantes :

  • - un loyer en principal et charges d'un montant mensuel de 1.309 euros ;

  • - des frais de parking d'un montant mensuel de 95 euros ;

Au titre de ses charges, il n'est pas tenu compte :

  • - des échéances de remboursement d'un prêt accordé par son père pour régler ses dépenses d'avocat faute de preuve du versement des fonds en sa faveur et des remboursements opérés par la demanderesse ;

  • - des frais de santé non remboursés pour les enfants, car même si ces frais ne sont pas pris en charge à 100% par l'organisme de sécurité sociale, il n'est pas établi l'absence de participation de la mutuelle;

  • - des frais de garde d'enfants, à défaut de pièces en ce sens ;

Concernant son patrimoine personnel :

  • - sur son épargne: même si v. CO-MU. ne communique aucune pièce réactualisée de ses comptes bancaires, force est d'admettre qu'il n'a pu y avoir de modification à la hausse, en l'état de sa situation financière au début de la procédure de divorce et des dépenses auxquelles elle a fait face pour se réinstaller;

  • - sur les parts sociales de la SCI S : v. CO-MU. possède 5% des parts d'une SCI familiale, mais ne produit aucune évaluation de ces parts ; de même, s. BO. ne verse aucune pièce nouvelle de nature à prouver que son épouse reçoit des dividendes de cette société ;

L'époux, malgré les pièces nouvelles qu'il communique, échoue à démontrer une baisse de ses revenus ;

En effet au regard des relevés de son compte bancaire personnel ouvert à la société N sur la période de décembre 2016 à mai 2017, il a encaissé 52.381 euros ; ainsi déduction faite de la somme de 7.500 euros qu'il justifie avoir reversée, par chèques, sur son compte professionnel, et en l'absence de preuve de tout autre mouvement de fonds en faveur de son activité professionnelle, il a perçu 7.480 euros par mois (en ceux compris les revenus locatifs non contestés de 1.350 euros, soit un revenu professionnel de l'ordre de 6.130 euros par mois) ;

Il ne fournit également aucune pièce de nature à remettre en cause les appréciations du juge conciliateur :

  • - sur le complément de ressources que constitue l'usage de la carte de la société V débitée sur son compte professionnel pour ses dépenses personnelles ;

  • - sur le montant de ses charges, étant observé qu'il n'est pas tenu compte de la charge de remboursement du crédit de 12.000 euros contracté en cours de procédure, faute de preuve de son objet (les difficultés financières alléguées par le défendeur n'étant pas avérées au vu des ce qui précède) ;

De même, la demanderesse ne produit aucune pièce démontrant la perception par son conjoint de revenus boursiers ;

Concernant son patrimoine personnel :

  • - immobilier : s. BO. est propriétaire d'un appartement de quatre pièces d'une surface habitable de 88 m2, ainsi que d'un box, le tout situé à EZE et dont la valeur locative est de 1.350 euros par mois ; en outre, il est désormais seul bénéficiaire du contrat habitation-capitalisation concernant l'appartement ayant constitué le domicile conjugal (dont l'échéance de remboursement est fixée en 2044) ;

  • - mobilier : il dispose d'une épargne de l'ordre de 14.400 euros, étant observé que le compte intitulé LIVRET ÉPARGNE (ouvert à la société O) fait partie de son patrimoine, quand bien même, il s'en sert comme un compte de trésorerie pour son activité professionnelle, puisqu'exploitant son commerce en nom personnel, il n'y a pas de séparation des patrimoines ;

Au regard des montants (- 35.000 euros) et des documents produits, les explications de s. BO. sur l'érosion de son épargne en cours de procédure (à savoir le paiement des frais de procédure et des honoraires d'avocat) doivent être considérées comme pertinentes ;

Enfin, il convient de relever que les époux CO-MU. - BO., mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens, n'ont aucun patrimoine indivis ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, notamment en ce qui concerne :

  • - leurs revenus (ceux du mari étant deux fois supérieurs à ceux de la femme),

  • - leur patrimoine estimé ou prévisible (le défendeur étant propriétaire d'un bien immobilier et de droits valorisables sur l'appartement ayant constitué le domicile conjugal, tandis que la demanderesse dispose de 5% des parts d'une SCI familiale),

  • - leurs droits existants et prévisibles en matière de pension de retraite v. CO-MU. n'ayant exercé aucune profession pendant 13 ans, de sorte que ses droits à retraite en seront drastiquement réduits) ;

Il s'ensuit que la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe ;

En conséquence, au vu de ce qui précède, il convient d'allouer à v. CO-MU. une prestation compensatoire en capital d'un montant de 120.000 euros ;

  • 4) Sur l'usage du nom du conjoint :

Aux termes de l'article 204-3 du Code civil, par l'effet du divorce, chaque époux cesse d'avoir l'usage du nom de son conjoint, sauf convention contraire ou autorisation judiciaire si l'époux qui souhaite conserver l'usage du nom de l'autre justifie d'un intérêt pour lui ou pour les enfants ;

v. CO-MU. souhaite conserver l'usage du nom de son conjoint afin de porter le même nom que ses enfants et parce qu'elle est connue dans l'exercice de son activité de yoga sous son nom d'épouse ;

s. BO. s'y oppose estimant contradictoire de lui imputer de manière infondée des fautes de divorce et de vouloir conserver l'usage de son nom ;

Il sera fait droit à cette demande qui est justifiée par l'intérêt des enfants à porter le même nom que leurs deux parents ;

  • 5) Sur les demandes de dommages et intérêts :

v. CO-MU., en se fondant tant sur l'article 205-3 que sur l'article 1229 du Code civil, réclame la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant que l'attitude de son mari a été gravement fautive et que la dissolution du mariage lui cause un préjudice incontestable tant moral que matériel ;

Elle expose être particulièrement affectée par l'échec de son couple et la disparition de la vie familiale et avoir beaucoup souffert du comportement injurieux de son époux et de la séparation qui en est résultée;

Elle ajoute que la séparation lui fait subir un préjudice financier, matérialisé par la perte du niveau de vie, le cout de la procédure et les frais de réinstallation ;

s. BO. estime choquante la demande de dommages et intérêts, sous-tendue par des motifs financiers et sollicite reconventionnellement la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil, prétendant que v. CO-MU. a sali sa réputation en alléguant à son encontre des griefs non fondés, ce qui mérite réparation, qu'il a ressenti l'adultère comme une trahison et une humiliation et que le comportement fautif de son épouse a aggravé sa maladie ;

L'article 205-3 du Code civil prévoit que, indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage ;

L'article 1229 du même code dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;

Il résulte de la combinaison des articles ci-énoncés qu'est indemnisable dans les conditions de droit commun le préjudice résultant du comportement du conjoint ;

  • a- Sur la demande de v. CO-MU. :

v. CO-MU. justifie avoir effectivement subi un préjudice matériel du fait de la dissolution du mariage, en ayant exposé des dépenses de l'ordre de 8.584,13 euros pour se reloger ;

En revanche, en se bornant à invoquer la disparition de sa vie familiale, elle n'établit pas la nature et la consistance du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de la dissolution du mariage;

De même, elle ne démontre pas la réalité du préjudice causé par le comportement injurieux de son époux, étant observé au surplus qu'il n'y a pas eu d'offense publique ;

En conséquence, il sera alloué à v. CO-MU. la somme de 8.584,13 euros à titre de dommages et intérêts ;

  • b- Sur la demande de s. BO. :

L'article 205-3 du Code civil ne s'appliquant qu'au bénéfice de l'époux innocent et le divorce étant prononcé aux torts exclusifs du défendeur, il sera débouté de ce chef de demande.

  • B. Sur les dispositions concernant les enfants concernant :

  • 1) Sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants :

Il résulte de la combinaison des articles 204-7, 302-1, 303-2 et 303-3 du Code civil, issus de la loi n° 1.450 du 4 juillet 2017 relative à la résidence alternée, que :

  • - en cas de séparation, les père et mère conservent l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

  • - le tribunal statue, en fonction de l'intérêt de l'enfant, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, dont celles relatives à la résidence et, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, celles relatives à l'organisation du droit de visite et d'hébergement,

  • - il statue également sur la fixation de la contribution due pour son entretien et son éducation,

  • - la résidence habituelle de l'enfant peut être fixée, d'un commun accord des parents, en alternance au domicile de chacun d'eux ;

En l'espèce, le juge conciliateur avait fixé la résidence habituelle des enfants communs au domicile maternel et accordé au père, un large droit de visite et d'hébergement s'exerçant une semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires ;

En accord avec les parties et en l'absence d'éléments nouveaux portés à la connaissance du tribunal survenus depuis l'ordonnance de non-conciliation dans la situation des enfants, il convient, dans l'intérêt des enfants, de maintenir ces modalités de fixation de la résidence habituelle des enfants en instaurant expressément une résidence alternée au domicile de chacun des parents, selon les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;

  • 2) Sur l'attributaire des allocations familiales :

v. CO-MU. sollicite que les allocations familiales lui soient exclusivement versées, faisant valoir que :

  • - la résidence alternée ayant été mise en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 1.450, il ne peut y avoir partage des allocations familiales qu'en cas d'accord écrit des parties ou sur décision de justice ;

  • - aucun accord n'est intervenu en l'espèce, elle seule peut prétendre aux allocations familiales en vertu de son statut de salariée monégasque contrairement à son époux, travailleur indépendant ;

s. BO. demande que soit ordonné le partage des allocations familiales en vertu de la loi n° 1.450, soutenant que la résidence alternée n'étant instaurée qu'à l'issue de la procédure de divorce, les dispositions de ladite loi afférentes au partage des prestations familiales y seront applicables ;

L'article 6 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifié par la loi n° 1.450 du 4 juillet 2017 dispose en son alinéa 2 qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses père et mère mise en oeuvre de manière effective, les allocations familiales et autres allocations pour charge de famille sont versées par moitié à chacun d'eux, à moins qu'un accord écrit des parents ou une décision de justice ne désigne celui d'entre eux auquel les allocations seront intégralement versées ;

L'alinéa 3 ajoute que les dispositions de l'alinéa précédent instaurant le partage par moitié des allocations familiales et autres allocations pour charges de famille ne s'appliquent pas aux résidences alternées mises en oeuvre antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 1.450, à moins que, postérieurement à cette date, un accord écrit des père et mère ou une décision de justice ne prévoit, pour ces allocations, un versement par moitié à chacun d'eux ;

L'article 10 de la loi du 1.450 du 4 juillet 2017, relative à la résidence alternée, dispose que l'article 6 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, telles que modifiées par la présente loi, entrera en vigueur, s'agissant des allocations pour charges de famille, dix-huit mois après la date de sa publication au Journal de Monaco ;

Il résulte de cet article que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 595 permettant au tribunal, soit de déroger au partage par moitié des prestations familiales pour les résidences alternées instaurées postérieurement au 15 juillet 2017, soit d'ordonner un partage par moitié des prestations familiales en cas de résidence alternée mise en oeuvre antérieurement au 15 juillet 2017, ne sont pas encore entrées en vigueur ;

Ainsi à ce jour, aucun fondement légal ne permet au tribunal de statuer sur l'attribution des prestations familiales en cas de résidence alternée ;

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef ;

  • 3) Sur la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants :

v. CO-MU. demande la confirmation des mesures provisoires concernant l'entretien et l'éducation des enfants, soit une part contributive de 250 euros par enfant outre la prise en charge par le père de l'ensemble des frais scolaires et extra-scolaires des enfants ;

Elle fait valoir que la résidence alternée instaurée par la présente décision ne modifiera pas l'équilibre défini par le juge conciliateur, que la situation financière de son époux est plus confortable que la sienne (les revenus de s. BO. étant trois fois supérieurs) que malgré cela elle participe par moitié aux dépenses importantes pour les enfants et prend en charge tous les frais d'habillement des enfants, que la part contributive lui permet de maintenir le train de vie auxquels les enfants étaient habitués avant la séparation ;

s. BO. s'y oppose, exposant que ses charges sont supérieures à ses revenus, que son épouse dispose désormais de revenus professionnels qui la placent dans une situation financière plus favorable que la sienne et qui lui permettent de prendre en charge la moitié des dépenses liées à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Il ajoute participer à toutes les dépenses afférentes aux enfants et déplore que v. CO-MU. allègue de charges afférentes à la garde des enfants alors qu'elle ne travaille pas à temps plein ;

Il rappelle qu'en raison de ses difficultés financières, il a souscrit un prêt lequel lui a notamment permis de faire face à des dépenses pour les enfants ;

Aux termes de l'article 300 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;

L'appréciation des besoins de l'enfant doit être faite en considération du train de vie auquel il est habitué, ce qui suppose que la part contributive allouée à l'enfant soit de nature à lui procurer une éducation en relation avec son niveau de vie et son milieu familial ;

En l'espèce, en retenant des ressources d'un montant mensuel de 7.350 euros pour l'époux et de 646,80 euros pour l'épouse ainsi que des charges mensuelles d'un montant total de 3.159 euros pour l'époux (l'épouse ne supportant à l'époque aucune charge), le magistrat conciliateur avait fixé la contribution de s. BO. à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme mensuelle de 250 euros par enfant ;

Il résulte des éléments précédemment exposés sur la situation financière des parties que si la situation de s. BO. n'a pas subi de modification depuis l'ordonnance de non-conciliation, celle de v. CO-MU. a évolué puisque ses ressources mensuelles s'élèvent désormais à la somme de 3.400 euros et ses charges à celle de 1.404 euros ;

Ainsi eu égard aux facultés contributives des parties, à l'âge des enfants (15 et 9 ans) et à leurs besoins, il est équitable de fixer le montant de la contribution mensuelle paternelle à leur entretien et à leur éducation à la somme mensuelle de 100 euros par enfant et de maintenir la prise en charge par le père de leurs dépenses scolaires ainsi que de celles liées à leurs activités extra-scolaires (ce poste de dépenses étant déjà comptabilisé dans les charges de s. BO. ), ces dispositions étant au demeurant conformes à l'intérêt des enfants ;

  • IV- Sur les dépens :

En application de l'article 232 alinéa 2 du Code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la compensation des dépens

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 111 versée par v. CO-MU. ;

Prononce aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

  • s. BO.

né le 19 août 1963 à Monaco,

  • v. CO-MU.

Née le 19 octobre 1969 à La Tronche (Isère),

Mariés le 8 mai 2004 à Monaco;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte naissance des époux ;

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux communs ayant pu exister entre les époux ;

Commet à cet effet Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire, et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 octobre 2016 ;

Déboute v. CO-MU. de ses demandes tendant à :

  • voir ordonner à s. BO. de produire l'ensemble de ses relevés bancaires ainsi que ceux afférents à la carte de la société V sur la période de juin 2016 à mai 2017 ;

  • voir instaurer une mesure d'expertise comptable afin d'établir les revenus de toute nature de l'époux et son patrimoine ;

Condamne s. BO. à payer à v. CO-MU. une prestation compensatoire en capital d'un montant de 120.000 euros ;

Autorise v. CO-MU. à conserver l'usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;

Condamne s. BO. à verser à v. CO-MU. la somme de 8.584,13 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute s. BO. de sa demande de dommages et intérêts ;

Constate que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs, h., né le 22 février 2003 et w., né le 25 novembre 2008, est exercée conjointement par les parents ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:

  • - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;

  • - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;

  • - Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Dit que la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

  • 1/ en période scolaire : les enfants résideront

    • chez le père, les semaines paires : du vendredi soir des semaines impaires sortie de l'école au vendredi suivant retour à l'école ;

    • chez la mère, les semaines impaires : du vendredi soir des semaines paires sortie de l'école au vendredi suivant retour à l'école ;

  • 2/ durant les vacances scolaires : les enfants résideront

    • chez le père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

    • chez la mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

À charge pour chacun des parents ou une personne digne de confiance d'aller chercher les enfants, selon les cas, au domicile de l'autre parent ou à l'établissement scolaire,

Précise que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à la sortie des classes le dernier jour de scolarité jusqu'au dernier jour de la période de vacances accordée, à 19 heures ;

Déboute les parties de leurs demandes portant sur l'attribution des prestations familiales ;

Dit que s. BO. devra prendre en charge l'ensemble des frais scolaires (frais de scolarité, cantine, fournitures, sorties) et extra-scolaires (judo, tennis, échecs, piscine, de transport) de ses enfants ;

Fixe à la somme de 100 euros par enfant, soit 200 euros par mois, le montant de la contribution à l'entretien des enfants, que s. BO. devra verser à v. CO-MU.;

L'y condamne en tant que de besoin ;

Dit que ladite pension sera payable le 1er de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci;

Dit que cette part contributive sera indexée sur l'indice INSEE à la consommation des ménages urbains (série France entière), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2019 en prenant pour base le mois de la présente décision ;

(montant initial pension) x (nouvel indice)

indice initial

Ordonne la compensation totale des dépens ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier stagiaire;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 AVRIL 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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