Tribunal de première instance, 22 mars 2018, M. g. CA. c/ La SAM A

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Abstract🔗

Autorité de la chose jugée – Conditions – Effets

Résumé🔗

L'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles résultent de l'acte introductif d'instance et des conclusions en défense. Le demandeur doit réclamer la consécration du même droit sur la même chose pour qu'il y ait identité d'objet entre deux instances. Il y a identité de cause lorsque le droit invoqué par les parties a le même fondement que celui sur lequel s'était prononcée la précédente décision passée en force de chose jugée, sans qu'il n'y ait un élément nouveau révélé après le jugement. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement ou a été tranché dans son dispositif. Dès lors qu'un fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice s'est produit, il n'y a plus identité parfaite entre les deux choses demandées et l'autorité de chose jugée de la première décision n'interdit pas la mise en œuvre d'une instance tendant à obtenir un jugement sur un fait nouveau. Ainsi, une demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur un élément de préjudice qui ne s'est révélé qu'après le jugement d'une première demande échappe à l'exception de chose jugée, en l'absence d'identité d'objet. Or, aux termes de l'article 431 du Code de procédure civile, le droit monégasque permet expressément aux parties d'invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves au soutien d'une même demande en cause d'appel, ce que le demandeur n'a pas fait en temps utile. En effet, il incombe aux parties de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celle-ci ou à en permettre le rejet. g. CA. aurait pu présenter dès la première instance devant la Cour d'appel le moyen tiré de l'irrespect par la banque de son obligation de conseil du fait de la vente des obligations argentines de son client en 2006, alors que dans le même temps, elle conservait par devers elle ses propres titres ; puisqu'il a connaissance de ce fait nouveau venu modifier la situation avant l'arrêt de la juridiction du second degré, qui a été rendu le 3 mai 2016. Par conséquent, force est de constater que la présente action se heurte à l'autorité de la chose jugée et sera donc déclarée irrecevable.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2017/000109 (assignation du 5 octobre 2016)

JUGEMENT DU 22 MARS 2018

En la cause de :

  • M. g. CA., né le 25 juillet 1936 à Chiusanico (Impéria - Italie), de nationalité italienne, retraité, domicilié « X1 », X1 à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 710 BAJ 16 en date du 22 septembre 2016

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • La SAM A, dont le siège social se trouve 15/17 avenue d'Ostende à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 5 octobre 2016, enregistré (n° 2017/000105) ;

Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date des 15 décembre 2016, 5 juillet 2017 et 6 décembre 2017 ;

Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de g. CA., en date des 14 avril 2017 et 4 octobre 2017 ;

À l'audience publique du 18 janvier 2018, les conseils des parties ont déposé leur dossier, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 22 mars 2018 ;

CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :

Le 5 décembre 1997, g. CA., résident monégasque de nationalité italienne, a ouvert dans les livres de l'établissement bancaire dénommé B (B MONACO) un compte portant le numéro X.

g. CA. créditait ledit compte d'une somme d'1,4 milliard de lires italiennes, soit l'équivalent d'environ 800.000 euros.

Aucun mandat de gestion n'a été consenti à l'établissement bancaire.

Le 1er novembre 2003, la société A, agissant en qualité d'actionnaire unique de l'établissement bancaire dénommé B MONACO, a procédé à la dissolution de cette société sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine à son profit.

La société A a par la suite modifié sa dénomination sociale et se nomme désormais A SAM.

Suivant ordre signé par g. CA. sur le compte détenu par son frère, f. CA. en date du 6 octobre 2006, la totalité des obligations argentines - représentant la majorité du contenu du portefeuille du demandeur - ont été vendues pour un montant total de 194.709 euros.

Par exploit d'huissier du 5 octobre 2016, g. CA. a fait assigner la SAM A devant le présent tribunal, aux fins de voir cette dernière condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

  • à justifier des sommes qu'elle a reçues en remboursement par l'État Argentin des obligations argentines qu'elle détenait pour son propre compte,

  • au paiement des sommes qu'elle a obtenues de l'État Argentin en remboursement des obligations détenues en portefeuille pour son compte avant leur vente en octobre 2006, à titre de réparation du manque à gagner qu'il a consécutivement subi,

  • au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

À l'appui de ses demandes, g. CA. fait valoir que la SAM A a manqué à son obligation de conseil et a fait preuve d'une négligence fautive en lui faisant vendre les obligations argentines qu'il détenait, alors qu'elle-même conservait celles dont elle avait la propriété et dont elle s'est ultérieurement fait rembourser la valeur par l'État Argentin.

g. CA. affirme qu'il appartenait à la SAM A de le mettre en mesure d'apprécier par une information spécialisée la stratégie à suivre, s'agissant de vendre ou de conserver les titres, dans l'espoir d'en obtenir plus tard le remboursement.

Il soutient que la banque a ainsi manqué à son obligation d'information et doit être tenue responsable du préjudice qu'il a subi et en réparer les conséquences.

Il prétend que la faute de la SAM A l'a privé de la chance certaine de pouvoir être remboursé ultérieurement par l'État Argentin des obligations qu'il détenait encore avant de les céder en 2006, lui causant de ce fait un manque à gagner.

Dans des écritures en réponse déposées le 15 décembre 2016, la SAM A soulève avant toute défense au fond l'irrecevabilité des demandes de g. CA., faute de droit à agir en raison de l'autorité de la chose jugée.

La défenderesse sollicite en outre la condamnation de g. CA. à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive du fait du comportement outrancier du demandeur.

À l'appui de ses arguments, la SAM A fait valoir que g. CA. et son frère f. CA. l'ont déjà assignée devant le Tribunal de Première Instance, invoquant la négligence, le défaut de loyauté, de conseil et d'information de la banque à leur égard et réclamant sa condamnation à leur verser la somme de 575.761,79 euros en réparation de leur préjudice du fait de son attitude fautive.

La SAM A ajoute que par décision du 22 janvier 2015, la présente juridiction a :

  • retenu l'absence d'intérêt à agir de f. CA. et l'a déclaré irrecevable en son action,

  • dit que l'action engagée par g. CA. est prescrite pour la période antérieure au 20 décembre 2001,

  • dit qu'il ne peut être retenu de manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, et par conséquent débouté g. CA. de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de la perte financière et du manque à gagner, ainsi que sur le fondement de la résistance abusive.

Suivant arrêt du 3 mai 2016, la Cour d'appel a infirmé ce jugement en ce qu'il a déclaré l'action introduite par g. CA. prescrite pour la période antérieure au 20 décembre 2001 et confirmé la décision pour le surplus.

La question des manquements de la banque à ses obligations de conseil, notamment en ce qui concerne la vente des titres en octobre 2006, a déjà été tranchée selon elle.

g. CA. s'est pourvu en révision à l'encontre de cet arrêt selon requête en date du 18 novembre 2016.

La SAM A estime donc que les demandes formées par g. CA. sont irrecevables, puisque se heurtant à l'autorité de la chose jugée, en raison de :

  • l'identité de parties,

  • l'identité d'objet, dès lors que les moyens débattus dans le cadre de la précédente instance ont porté sur les manquements de la banque à son obligation de conseil et que l'objet de la demande est le même, à savoir l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur CA. du fait de la violation par la banque de son obligation de conseil,

  • l'identité de cause entre les deux instances, dès lors que l'ensemble des faits invoqués au soutien de la présente instance sont identiques à ceux exposés au soutien de la première action.

Elle explique qu'il a été définitivement jugé que g. CA. n'est pas un profane, qu'il connaît les produits financiers litigieux, qu'en l'absence de mandat de gestion, la banque n'était pas tenue à une quelconque obligation légale qui aurait été prétendument violée et qu'au contraire, il ne peut valablement lui être reproché la violation de ses obligations de conseil, de prudence de mise en garde et de diligence.

Elle ajoute que ce sont strictement les mêmes griefs que ceux que formule aujourd'hui g. CA. à son encontre, doléances qui portent toutes sur les obligations argentines litigieuses.

Dans la première instance, g. CA. reprochait à la banque de lui avoir conseillé d'acquérir lesdites actions, puis de les conserver en dépit de la faillite de l'État Argentin.

Dans la présente procédure, il reproche à la défenderesse de lui avoir recommandé de les vendre, alors qu'en les gardant, il aurait pu en tirer un meilleur profit ultérieurement.

Dans les deux cas, c'est toujours la violation par la banque de son obligation d'information à l'égard de son client qui est visée.

À titre subsidiaire, la banque demande à qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de conclure au fond sur l'absence de fondement des demandes.

Par conclusions déposées le 14 avril 2017, g. CA. maintient ses prétentions initiales et requiert le débouté de la société A de l'ensemble de ses demandes.

Il soutient que sa nouvelle action est recevable, en l'absence d'identité d'objet et de cause.

Il fait valoir qu'il invoque un préjudice distinct de celui sur lequel la Cour d'appel a statué dans son arrêt du 3 mai 2016, et qu'il n'y a donc pas identité d'objet, puisque la présente action concerne la responsabilité de la SAM A au titre de la conservation en portefeuille de ses propres obligations argentines, alors même qu'elle a laissé son client les vendre à perte, tandis que la première instance constituait une action en responsabilité civile à l'encontre de l'établissement bancaire, sans que cet élément n'ait été porté à la connaissance du demandeur à cette période.

Il ajoute que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Or, en l'occurrence, les informations relatives au remboursement par l'État Argentin des titres détenus par la société A ont été portées à sa connaissance après la décision judiciaire.

Il explique que l'État Argentin a annoncé en 2016 qu'il acceptait de verser à la société A, qui détenait des obligations argentines depuis plus de dix ans, la somme de 52 millions de dollars.

Il fait valoir qu'il demande l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui sur lequel la Cour d'appel a statué dans son arrêt du 3 mai 2016, puisqu'il invoque la perte de toute chance de pouvoir être ultérieurement remboursé par l'État Argentin du capital et des intérêts des obligations.

L'objet de l'instance est donc différent selon lui. Il s'agit désormais de rechercher la responsabilité de la banque à son encontre pour ne pas l'avoir mis en mesure d'apprécier par une information spécialisée la stratégie à suivre, en ne lui conseillant pas la conservation en portefeuille desdites obligations argentines.

g. CA. estime en outre qu'il n'y a pas d'identité de cause car la situation juridique a été modifiée depuis la première décision.

Dans ses écritures en date du 5 juillet 2017, la SAM A soulève toujours à titre principal l'irrecevabilité des demandes de g. CA., faute de droit à agir.

Elle invoque, outre ses arguments antérieurs, l'arrêt rendu par la Cour de Révision le 24 mars 2017, qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la Cour d'appel, de sorte que la solution retenue a désormais force de chose jugée.

Elle affirme qu'en réalité, la nouvelle instance engagée par g. CA. constitue une voie de recours déguisée, puisque les juridictions monégasques l'ont déjà définitivement débouté de ses demandes fondées sur les obligations argentines.

La SAM A invoque en outre la prescription de l'action du demandeur pour avoir été introduite le 5 octobre 2016, plus de dix ans après la cession des titres intervenue le 6 octobre 2006, soit plus de cinq ans après les faits litigieux.

Dans des conclusions déposées le 4 octobre 2017, g. CA., conteste la prescription de son action intervenue consécutivement à la promulgation de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, ayant réduit la prescription décennale initiale à une prescription quinquennale.

Il invoque à cette fin les dispositions transitoires de ladite loi et la date de réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime, soulignant qu'en l'occurrence, il n'a eu connaissance du remboursement par l'État Argentin des obligations détenues par la société A qu'au début de l'année 2016 par le biais d'un article de presse.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

  • Sur l'autorité de la chose jugée :

Aux termes des dispositions de l'article 1198 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait le jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit relative aux mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles résultent de l'acte introductif d'instance et des conclusions en défense. Le demandeur doit réclamer la consécration du même droit sur la même chose pour qu'il y ait identité d'objet entre deux instances.

Il y a identité de cause lorsque le droit invoqué par les parties a le même fondement que celui sur lequel s'était prononcée la précédente décision passée en force de chose jugée, sans qu'il n'y ait un élément nouveau révélé après le jugement.

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement ou a été tranché dans son dispositif.

Dès lors qu'un fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice s'est produit, il n'y a plus identité parfaite entre les deux choses demandées et l'autorité de chose jugée de la première décision n'interdit pas la mise en œuvre d'une instance tendant à obtenir un jugement sur un fait nouveau.

Ainsi, une demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur un élément de préjudice qui ne s'est révélé qu'après le jugement d'une première demande échappe à l'exception de chose jugée, en l'absence d'identité d'objet.

En l'occurrence, g. CA. invoque le fait qu'il n'a eu connaissance qu'en 2016 de ce que la SAM A avait obtenu de l'État Argentin le remboursement de ses propres obligations, détenues et conservées par devers elle jusqu'à cette date.

g. CA. soutient que c'est bien en le poussant à vendre ses obligations le 6 novembre 2006 que la SAM A lui a enlevé toute chance d'être remboursé ultérieurement de la valeur intégrale des titres, alors que la banque a adopté une autre stratégie pour elle-même a et de ce fait pu être payée en 2016 par l'État Argentin.

g. CA. justifie ce fait nouveau par un article publié par le journal français « Y » le 23 mars 2016, intitulé « Dette : l'Argentine prête à verser 50 millions à la société A ».

L'auteur de cet article y expose que suite à la déclaration de cessation des paiements de l'État Argentin en 2001, celui-ci a appelé en 2005 tous les porteurs d'obligations à échanger leurs titres contre de nouveaux, moyennant une décote d'environ 70 %.

Elle ajoute que « selon ses informations », la société A, détentrice d'obligations argentines, a refusé cette proposition à l'époque mais précise que « selon les déclarations du médiateur en charge de conduire les discussions entre Buenos Aires et ses porteurs obligataires, société A vient aussi de conclure un accord de principe, qui débouchera sur le versement de 52,4 millions de dollars si le Parlement argentin donne le feu vert. ».

Il convient de relever que cet article indique en conclusion que « si toutes les barrières sont levées par les parlementaires argentins, la société A touchera bientôt 52,4 millions, ce qui représente environ 150 % de la valeur nominale des créances qui restaient en sa possession ».

Le caractère hypothétique de ce fait nouveau est indéniable, en l'absence de tout document postérieur versé aux débats par g. CA. pour appuyer sa thèse.

Dès lors, il n'est pas établi par le requérant que des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, puisque les éléments rapportés par l'article de presse étaient conditionnés en mars 2016 à l'autorisation du Parlement argentin. Or, g. CA. ne rapporte pas la preuve de ce que cet accord entre l'État Argentin et la société A a réellement abouti.

En l'absence d'un fait nouveau avéré, il y a lieu de relever entre les deux instances :

  • l'identité des parties, élément non contesté,

  • l'identité d'objet, visant à voir reconnaître les manquements de la banque à son obligation de conseil et à indemniser le demandeur des préjudices subis de ce fait,

  • l'identité de cause, dès lors que l'ensemble des faits étayant la présente action ont déjà été évoqués dans le cadre de la précédente instance.

g. CA. n'a donc aucun préjudice à faire valoir, distinct de celui sur lequel les juridictions ont déjà statué.

Au surplus, il convient de noter que dans ses propres écritures (page 14 des dernières conclusions), g. CA. admet avoir eu connaissance au début de l'année 2016 du remboursement à venir par l'État Argentin des obligations à la société A.

Or, aux termes de l'article 431 du Code de procédure civile, le droit monégasque permet expressément aux parties d'invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves au soutien d'une même demande en cause d'appel, ce que le demandeur n'a pas fait en temps utile.

En effet, il incombe aux parties de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celle-ci ou à en permettre le rejet.

g. CA. aurait pu présenter dès la première instance devant la Cour d'appel le moyen tiré de l'irrespect par la banque de son obligation de conseil du fait de la vente des obligations argentines de son client en 2006, alors que dans le même temps, elle conservait par devers elle ses propres titres ; puisqu'il a connaissance de ce fait nouveau venu modifier la situation avant l'arrêt de la juridiction du second degré, qui a été rendu le 3 mai 2016.

Par conséquent, force est de constater que la présente action se heurte à l'autorité de la chose jugée et sera donc déclarée irrecevable.

  • Sur les dommages et intérêts :

Il n'est pas démontré par la défenderesse que g. CA. a fait dégénérer en abus son droit de faire valoir ses arguments qu'il estimait nouveaux en justice.

La demande de la SA A sur ce fondement sera donc rejetée.

  • Sur l'exécution provisoire :

La teneur de la présente décision, qui ne statue pas au fond, rend sans objet la demande d'exécution provisoire, qui sera donc rejetée comme étant sans objet.

  • Sur les dépens :

Il convient de condamner g. CA., partie perdante, au paiement des entiers dépens.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable l'action initiée par g. CA., à l'encontre de la SAM A, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, attachée au jugement rendu le 22 janvier 2015 par ce Tribunal et à l'arrêt partiellement confirmatif rendu le 3 mai 2016 par la Cour d'appel de Monaco, l'ayant débouté de ses demandes ;

Déboute la SA A de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne g. CA. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Séverine LASCH, Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 22 MARS 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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