Tribunal de première instance, 18 janvier 2018, m. l. n. MI. c/ p. MI. et autres
Abstract🔗
Successions - Partage amiable - Transaction entre les parties - Exécution partielle de la transaction - Partage des biens en exécution de cette transaction
Résumé🔗
Par testament olographe, le défunt avait légué à l'un de ses fils, issu de sa première union, la quotité disponible dépendant de sa succession. Les quatre héritiers réservataires ont signé un protocole d'accord faisant référence aux dispositions des articles 1883 et suivants du Code civil. Le légataire a introduit une action en vue de faire ordonner le partage des biens dépendant de la succession. Le protocole d'accord prévoyait une condition suspensive relative à la réalisation de l'acquisition par le légataire de la part indivise de sa sœur sur un studio avec parking et cave situé à Monaco pour un prix de 400 000 euros dans le délai d'un mois à compter du protocole. La condition suspensive ayant manifestement été stipulée dans l'intérêt exclusif de la sœur du légataire, ce dernier n'est pas fondé à invoquer l'éventuelle caducité de l'accord signé à deux dates distinctes. La transaction en cause n'a pas été intégralement exécutée et le partage amiable qui aurait dû en résulter n'a pas été totalement effectif. Il appartient en conséquence au Tribunal d'ordonner le partage des biens dépendant de la succession en exécution de la transaction. Il lui appartient également de statuer sur les questions demeurant en suspens du fait de son inexécution partielle malgré l'autorité de chose jugée en dernier ressort qui lui est attachée. Il confirme ainsi la consistance des lots et se prononce sur les derniers points litigieux entre les parties. Le lot du légataire comporte la propriété de la totalité des parts dont sa sœur était titulaire au sein d'une société, ainsi que celle de la cave du studio. Afin d'éviter toute contestation ultérieure, le Tribunal désigne un notaire pour procéder à toutes les formalités nécessaires permettant la régularisation du partage ordonné en exécution de cet accord entre les parties, et notamment du lot sus défini. Au regard de l'effet déclaratif du partage, le légataire est propriétaire des parts de la SCI depuis la date du legs et pourra valablement recueillir des sommes séquestrées au titre des fonds de toute nature devant revenir à cette société, à hauteur de ses droits relatifs aux parts sociales. Le Tribunal rejette les autres demandes présentées par les parties et constate que le légataire s'engage à restituer au fils issu de la seconde union de son père les objets et bijoux fantaisie de la mère de son demi-frère dont il dispose.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000097 (assignation du 28 mai 2015)
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2018
En la cause de :
m. l. n. MI., née le 4 avril 1940 au Caire (Egypte), de nationalité française, retraité, demeurant X1 à Monaco ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
p. MI., né le 16 novembre 1945 au Caire (Egypte), de nationalité italienne, demeurant X3 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Olivier GRISONI, avocat au barreau de Paris ;
d. c. MI., née le 19 octobre 1938 au Caire (Egypte), de nationalité canadienne, demeurant X2 à Monreal QCH4A2L5 (Canada) ;
DÉFENDERESSE, NON COMPARANTE ;
En présence de :
Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire, demeurant 4 boulevard des Moulins à Monaco ;
NON COMPARANTE ;
La SCI A., ayant son siège social X3 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, p. MI., demeurant X3 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Olivier GRISONI, avocat au barreau de Paris ;
La SCI B., ayant son siège social au X4 à Le Cannet (06110), prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
NON COMPARANTE ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître m.-Thérèse ESCAUT-MARQUET huissier, en date du 28 mai 2015, enregistré (n° 2016/000097) ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de p. MI. et de la SCI A., en date des 25 février 2016, 9 juin 2016, 9 novembre 2016 et 7 juin 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de m. l. n. MI., en date des 20 avril 2016, 5 octobre 2016 et 8 mars 2017 ;
À l'audience publique du 12 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 décembre 2017, le délai ayant été prorogé au 18 janvier 2018, les parties ayant été avisées ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
h. MI. est décédé à Monaco le 31 mars 2007 laissant pour lui succéder :
ses trois enfants issus d'une première union, j. MI. décédé le 17 avril 2013, d. MI. épouse c., m. l. n. MI.,
son fils issu de sa seconde union, p. MI..
Suivant testament olographe du 29 mars 2006 déposé au rang des minutes de Maître Paul-Louis AUREGLIA, alors notaire, par acte du 7 mai 2007, h. MI. a légué à m. l. n. MI. la quotité disponibles des biens dépendant de sa succession.
Un protocole d'accord a été signé les 4 et 15 février 2008 par les quatre héritiers susvisés, par référence aux dispositions des articles 1883 et suivants du Code civil.
Selon exploit en date du 28 mai 2015, m. l. n. MI. a fait assigner p. MI. et d. MI. épouse c., en présence de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, des SCI A. et B., aux fins de voir :
ordonner le partage des biens dépendant de la succession d h. MI.,
commettre Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire, afin de dresser l'acte de partage en conformité avec les accords passés entre les héritiers,
faire injonction, en tant que de besoin, à p. MI., la SCI A., d. MI. épouse c. d'avoir à signer la cession de l'intégralité des parts d'intérêts de la SCI A. à son profit devant Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO,
condamner les défendeurs à passer les actes nécessaires à la cession desdites parts d'intérêts à son profit, dans les deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
dire et juger que la SCI B. pourra, dès régularisation desdits actes, valablement se libérer des sommes qu'elle détient en tant que séquestre entre ses mains,
faire injonction, en tant que de besoin, à p. MI. et d. MI. épouse c. d'avoir à signer devant Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO l'acte de vente à son profit de la cave n° 30 formant le lot n° 712, outre les droits indivis y relatifs s'élevant à 6/100.000èmes des parties communes, dépendant de l'immeuble « H. », situé X5 à Monaco, et ce, dans les mois deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
condamner p. MI. à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.
Aux termes de ses ultimes écritures judiciaires, m. l. n. MI. demande, en outre, qu'il lui soit donné acte qu'elle entend exécuter la demande reconventionnelle formée par p. MI., et sollicite le rejet de l'ensemble des prétentions adverses dont la demande en paiement de dommages et intérêts.
À l'appui de l'ensemble de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel que :
les sociétés G. et F. ne dépendent pas de la succession, si bien qu'elles n'ont pas été attraites à la présente instance,
les sociétés J. et K. ne disposent d'aucun actif,
il appartient à p. MI. de rapporter la preuve du droit suisse qu'il invoque afin de pouvoir affirmer que le Tribunal ne peut ordonner la partage de la succession tant qu'il n'a pas été déterminé qui sont les successibles de j. MI.,
ce dernier est décédé en Suisse et son fils unique ainsi que p. MI. ont renoncé à sa succession ouverte conformément au droit suisse,
en tout état de cause, il ressort de la copie de la décision rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois du 11 décembre 2013 que la faillite de la succession répudiée de j. MI. a été clôturée,
il s'ensuit qu'en l'absence de ces éléments, le Tribunal doit considérer que la succession de feu h. MI. concerne trois héritiers réservataires, étant relevé à cet égard que p. MI. se contente de solliciter que lui soit donné acte de ce qu'il a renoncé à la succession de son frère,
la cession des biens dépendant de l'immeuble « D. », objet de la condition suspensive du protocole d'accord, est intervenue le 12 mars 2008, soit un mois et une semaine après sa signature, pour une raison indépendante de sa volonté,
elle a tenté désespérément d'obtenir le partage amiable en exécution dudit protocole mais en vain, ce qui l'a contrainte à saisir la justice,
il résulte des termes clairs de l'accord passé qu'elle devait être « titrée de la totalité des parts de la SCI A. » (laquelle détient 5% des parts de la SCI française B., elle-même propriétaire d'un immeuble au CANNET),
p. MI., gérant de la SCI A., s'est opposé à la cession desdites parts, si bien qu'elle a été contrainte de notifier à la SCI B. une opposition d'avoir à se libérer des fonds devant revenir à la SCI A. au titre des loyers,
par ordonnance du 12 novembre 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse a désigné la SCI B. en qualité de séquestre des fonds de toute nature devant revenir à la SCI A., et ce, jusqu'à intervention d'une décision judiciaire ou d'un accord des parties,
or, il aura fallu qu'elle diligente la présente procédure pour que p. MI. prenne position et conclut qu'il ne s'oppose pas à la cession,
ce dernier ne craint pas de soutenir qu'aucun projet d'acte ne lui a été présenté pour régulariser la situation alors que c'est en raison de sa résistance abusive qu'il n'a pas pu intervenir,
s'étant vue attribuer les parts de la SCI A., elle entend voir le Tribunal ordonner à la SCI B. d'avoir à se libérer des sommes détenues en qualité de séquestre, dont le décompte produit aux débats mentionne une somme de 21.600 euros arrêtée au 31/12/2012, augmentée de celles dues jusqu'à parfait paiement,
elle s'oppose à la condition imposée par p. MI. du remboursement sur le montant séquestré des sommes qu'il a dû régler à l'administration fiscale,
ce dernier n'a pas à être indemnisé des impôts dont il a dû s'acquitter auprès de l'administration fiscale au titre des dividendes dès lors qu'il est à l'origine de leur blocage en raison de son refus d'exécuter les clauses de l'accord,
p. MI. ne s'oppose pas davantage à la vente de la cave,
les sommes figurant sur les comptes 000.907/82, 300.621/33 et 760.053/10 lui appartenaient en réalité dès lors qu'elle les avait confiées à son père en vue d'un placement,
elles devront par conséquent être déduites de l'actif de la succession, soit la somme de 292.078,01 euros, augmentée des intérêts produits jusqu'à parfait paiement,
le projet d'acte de partage dressé le 9 novembre 2007 (pièce n° 5) fait expressément référence à cette somme et sa destination initiale, alors qu'il a été rédigé par p. MI. lui-même, que si le montant n'est pas visé dans le protocole de 2008, il ne peut s'agir que d'une omission ou d'une erreur volontaire de la part de ce dernier, qu'elle a bien exercé une activité professionnelle en dépit des dénégations de son frère, et qu'elle démontre qu'elle en est propriétaire,
elle verse également aux débats une lettre manuscrite remontant à l'année 2012 aux termes de laquelle ses frères et soeur ont reconnu que toute somme figurant sur le compte ouvert par h. MI. à la banque I. et les subdivisions représentant un « placement » pouvaient être utilisées par elle comme bon lui semblait et que ce placement lui appartiendrait à titre de don en dehors de toute somme qu'elle pourrait percevoir par testament après le décès de leur père,
elle établit ainsi que la somme de 292.078,01 euros correspond bien aux fonds confiés à son père, en accord avec ce dernier, en vue de placements et qui lui resteraient acquis après le décès de ce dernier, tandis que son frère était parfaitement informé de l'existence de cette pratique à laquelle il avait consenti,
l'article 2061 du Code civil concernant la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit rend mal fondée l'exception de prescription,
s'il y a eu recel successoral, il en de même pour son frère, p. MI., puisque cette somme correspond à une avance consentie aux quatre enfants suite à la vente de l'appartement dans l'immeuble « H. »,
le protocole n'a pu recevoir application en raison de la remise en question de certaines de ses clauses par p. MI.,
le manque à gagner résultant de l'inexécution du protocole, qui prévoyait l'attribution de la cave, correspond aux loyers qu'elle aurait pu percevoir si elle avait pu obtenir le bien,
s'ajoute la note de frais du 6 août 2007 qu'elle a été contrainte de régler, à hauteur de 3.150 euros, outre les intérêts,
c'est bien en raison des blocages de p. MI. (comportement fautif) que la succession n'a pas pu être réglée et que l'attribution de la cave n'a pu être réalisée,
il a fallu deux années après l'introduction de la présente instance pour que l'opposition à la vente de la cave soit levée,
outre que la cave est évaluée à la somme de 7.000 euros, la privation de sa jouissance depuis 104 mois justifie l'allocation de la somme de 50.000 euros,
l'engagement pris par p. MI., en sa qualité de gérant des sociétés G. et F., de convoquer des assemblées générales afin de décider de leur liquidation et du partage des liquidités n'a pas été respecté,
il y a désormais plus de six années qu'elle a exécuté l'ordonnance de référé du 25 juin 2010 et a procédé à la communication des documents sociaux et comptables des sociétés C., A., F. et G.,
la carence de p. MI. lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 145.000 euros,
il appartiendra à la partie adverse de verser aux débats les feuilles de présences et mandats de représentation pour les assemblées des 7 septembre 2007 et 7 janvier 2008,
s'agissant de l'assemblée générale pour l'approbation des comptes, elle n'était pas présente ou représentée car sa soeur lui avait indiqué qu'elle était reportée,
son conseil monégasque a contesté le 29 juillet 2011 la tenue de cette assemblée ainsi que sa validité,
elle est fondée à solliciter la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,
le protocole a été conclu dans les termes et dispositions de l'article 1883 et suivants du Code civil et lie définitivement les parties vis-à-vis desquelles il a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort,
en conséquence, elle sollicite que soit ordonnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement l'exécution dudit protocole avec toutes conséquences de droit,
les parties ont conventionnellement désigné Maître AUREGLIA en qualité de notaire mais elle s'en rapporte quant à la désignation de Maître Nathalie CARUSO-AUREGLIA pour dresser l'acte de partage même si elle relèverait du bon sens et du souci d'économie,
elle n'a jamais été en possession des bijoux de valeur réclamés par p. MI. et et ne dispose que de quelques bijoux fantaisie de peu de valeur,
il lui sera donné acte qu'elle entend exécuter la demande de p. MI. sur ce point et se tient à la disposition de ce dernier,
p. MI. n'a pas davantage rempli ses obligations au titre du protocole et n'a pas choisi les objets devant être remis pour le mois de mars 2008, alors qu'il a emporté, bien au-delà de ce délai, l'argenterie et un service de table ancien sans qu'elle ait formulé le moindre reproche,
aucun comportement fautif dans la mise en œuvre de la présente instance ne peut lui être reproché, aucun préjudice n'ayant d'ailleurs été causé à p. MI..
Aux termes de leurs écritures judiciaires, p. MI. et la SCI A. demandent au Tribunal de débouter m. l. n. MI. de l'ensemble de ses demandes et,
en tout état de cause,
de donner acte à p. MI. qu'il ne s'oppose pas au transfert de ses droits au profit de la demanderesse, portant sur les parts sociales de la société A. ou sur la cave dépendant de l'immeuble « H. », portant le numéro 30 et formant le lot n° 72 de la copropriété,
de dire et juger que si les sommes séquestrées pour le compte de la société A. devaient être versées entre les mains de m. l. n. MI., il sera préalablement remboursé à p. MI., sur justificatifs, sur les sommes provenant de ce séquestre, les sommes que ce dernier a pu payer à l'administration fiscale en sa qualité d'associé de la SCI A.,
à titre subsidiaire,
de dire et juger que la succession ne pourra être ouverte qu'au contradictoire de l'ensemble des héritiers,
en tout état de cause,
de désigner tel notaire de la Principauté, à l'exception de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire de m. l. n. MI.,
à titre reconventionnel,
de condamner la demanderesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle la présente décision sera définitive, d'avoir à restituer à p. MI. l'ensemble des objets visés dans la lettre du 9 juillet 2008,
de condamner m. l. n. MI. à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Ils soutiennent en substance que :
p. MI. n'a jamais eu connaissance de l'existence de la SCI J., alors que la société K. était une coquille vide de tout passif ou actif bien avant le décès d h. MI.,
les sociétés G. et F. ne dépendent pas de la succession et n'ont pas été attraites aux débats,
le protocole d'accord de 2008 était soumis à une condition suspensive qui devait être réalisée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de sa signature, soit le 4 mars 2008, à savoir la cession par d. c. MI. de sa quote-part indivise d'un appartement, d'une cave et d'un parking situés au sein l'immeuble « D. »,
cette cession n'étant intervenue que le 12 mars 2008, c'est-à-dire en dehors du délai contractuel prévu, le protocole est caduc de plein droit depuis le 4 février 2008,
la demanderesse n'a même pas rempli les obligations mises à sa charge dans la mesure où il lui appartenait de remettre à ses frères et sœur, dans la limite de leurs droits, les objets qu'ils souhaitaient,
la quasi-totalité des opérations de partage ont d'ores et déjà été effectuées au cours de l'année 2008,
l'intégralité des sommes disponibles sur les comptes ouverts à la banque I. ont été apurées et distribuées entre les cohéritiers dans les proportions prévues au protocole,
les comptes de la SCI C. ont été apurés et p. MI. a notamment remboursé la dette qu'il avait contractée auprès de cette société,
sur un actif de 1.692.500 euros, 1,6 million d'euros, soit 94,5% de la succession, ont été répartis,
m. l. n. MI. a perçu une somme de 437.500 euros dont 436.200 euros ont été payés pour le compte de cette dernière par la société C. pour l'acquisition de la quote-part indivise dans l'immeuble susévoqué,
il ne reste en réalité qu'à régulariser la succession sur le transfert au profit de la demanderesse de la propriété de la cave (dont l'intéressée a la jouissance depuis de nombreuses années) et des titres de la société A., ainsi que la remise des effets personnels d h. MI. et de sa seconde épouse (mère de p. MI. ; dont des bijoux que ce dernier souhaitait transmettre à sa propre fille) qui ont été intégralement conservés par m. l. n. MI.,
p. MI. sollicite ainsi une injonction sous astreinte s'agissant des éléments visés dans sa lettre du 9 juillet 2008 qui ont d'autant plus d'importance qu'ils appartenaient en propre à sa mère,
par ailleurs, ce dernier a rendu compte des opérations de liquidation des sociétés G. et F., qui ne dépendaient pas de la succession, par lettres du 8 octobre 2008,
ces opérations ont été retardées par le fait que la demanderesse ainsi que la banque I. (ordonnance de référé du 25 juin 2010) ont refusé de restituer à p. MI., en sa qualité de gérant, leur comptabilité et relevés bancaires,
il n'a commis aucune faute dans le cadre de son mandat de gestion de ces deux sociétés, étant souligné qu'il a convoqué des assemblées pour procéder à la cession des actifs et à l'approbation des comptes de liquidation, que la validité des assemblées générales ne peut plus être contestée et que le montant exorbitant réclamé n'est pas justifié,
m. l. n. MI. n'a quasiment jamais eu d'activité professionnelle et a toujours subvenu à ses besoins ou constitué un capital grâce aux subsides que lui donnait h. MI. sous forme de dons ou de rémunération,
si les frères et sœur de la demanderesse auraient été en droit de solliciter des rapports à la succession (pour les dons ou dividendes perçus des sociétés G. et F. dont ils étaient associés), ils n'entendent pas contester dans le cadre de la présente instance une situation dont ils étaient parfaitement informés,
le Tribunal ne peut se prononcer en l'état sur la demande de partage tant que les successibles de j. MI. n'ont pas été déterminés, dès lors que son fils unique puis p. MI. ont renoncé à sa succession qui a été ouverte conformément au droit suisse,
Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO n'a jamais été le notaire de la succession mais uniquement celui de m. Louis n. MI., en sorte que la désignation d'un autre notaire apparaît nécessaire,
s'agissant de la somme de 292.078,01 euros, la présente juridiction ne pourra que constater que la demanderesse n'apporte aucune preuve concernant le montant ainsi réclamé et la date de la remise des fonds, qu h. MI. n'a jamais fait état de cette somme dans son testament, que le protocole d'accord de février 2008 ne s'y réfère pas et que l'action en restitution serait prescrite (délai de 5 années à compter du décès),
en outre, le projet d'acte de partage n'a jamais été régularisé et n'a pas été repris en ses dispositions par le protocole de février 2008 (aucune action en nullité n'ayant au demeurant été intentée concernant un prétendu vice du consentement), tandis que l'attestation invoquée, qui n'est pas signée par j. MI. et ne vaudrait que pour certains comptes, ne précise pas que les sommes seraient la propriété de m. l. n. MI. et apparaît même en contradiction avec la position développée par celle-ci,
par ailleurs, s'il était question d'une donation (dernier argument de la partie adverse), l'action en revendication serait également prescrite, alors que la demanderesse aurait ainsi commis un recel de succession - en s'abstenant de déclaration sur ce point - et serait privée de tout droit à cet égard,
m. l. n. MI. a toujours eu la jouissance de la cave si bien que l'absence de transfert de la propriété n'a pu lui occasionner aucun préjudice,
la cave étant évaluée à 7.000 euros, la demanderesse ne peut justifier d'un prétendu préjudice de 55.000 euros correspondant à une rentabilité de 100% l'an,
p. MI. n'a commis aucune faute sur ce point tandis que le protocole est frappé de caducité,
la note de frais a déjà été comptabilisée par la société C. et il en est de même pour les 8.428 euros dont il a fait l'avance pour les obsèques.
d. MI. épouse c. n'a pas comparu mais a été avisée de l'assignation, en sorte qu'il sera statué par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI,
Le partage amiable n'étant pas réglementé en droit monégasque conformément à l'article 912 du Code de procédure civile qui laisse aux copartageants la possibilité de « s'accorder de telle manière qu'ils aviseront », les héritiers réservataires d h. MI. ont conclu une transaction au sens des articles 1883 et suivants du Code civil, étant relevé que l'article 1891 de ce même code précise que « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ».
Le « protocole d'accord » conclu entre les quatre héritiers de feu h. MI. les 4 p. et m. l. n. MI.) et 15 février 2008 d. et j. MI.) prévoyait une condition suspensive relative à la réalisation de l'acquisition par m. l. n. MI. de la part indivise de sa sœur, d. MI. épouse c., sur des immeubles (studio avec parking et cave) sis au Monte Carlo Sun à Monaco pour un prix de 400.000 euros dans le délai d'un mois à compter dudit protocole.
Seule la partie dans l'intérêt exclusif de laquelle a été stipulée une condition suspensive peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition.
En l'espèce, la cession en question est intervenue le 12 mars 2008, alors que la condition suspensive a manifestement été stipulée dans l'intérêt exclusif de d. MI. épouse c., qui n'a pas comparu aux débats mais a signé le protocole le 15 février 2008 et non le 4 février 2008. p. MI. n'est dès lors pas fondé à invoquer l'éventuelle caducité de l'accord signé à deux dates distinctes, étant au demeurant souligné qu'il tire des conséquences contradictoires de cet argument pour justifier l'inexécution de certains de ses engagements, tout en acceptant l'exécution définitive du protocole qui avait déjà été largement entamée.
Il est constant que la transaction dont s'agit n'a pas été intégralement exécutée et que le partage amiable qui aurait dû en résulter n'a pas été totalement effectif.
En conséquence, il appartient à la présente juridiction d'ordonner le partage des biens dépendant de la succession de feu h. MI. en exécution de ladite transaction, tout en statuant sur les questions demeurant en suspens du fait de son inexécution partielle en dépit de son autorité de chose jugée en dernier ressort.
Dans ces conditions, la circonstance que les ayants-droit de feu j. MI. n'aient pas été attraits aux débats ou que leur renonciation à la succession de ce dernier, pour les biens situés en Principauté de Monaco, ne soit pas certaine n'apparaît pas déterminante dès lors que le Tribunal va se contenter de confirmer la consistance des lots et se prononcer sur les derniers points litigieux entre les parties, alors que p. MI. n'en tire pas clairement de conséquences juridiques particulières quant aux demandes formées.
À cet égard, et alors que p. MI. demande qu'il lui soit donné acte de son absence d'opposition sur ces points, il convient de confirmer et dire que le lot de m. l. n. MI. comporte la propriété de la totalité des parts dont h. MI. était titulaire au sein de la société A. (90% de la totalité des parts de cette société) ainsi que la propriété de la cave dépendant de l'immeubles « H. », portant le numéro 30 et formant le lot n° 72 de la copropriété, et ce, sans qu'il y ait lieu à injonction ou prononcé d'astreinte.
Il convient toutefois de désigner Maître Magali CROVETTO-AQUILINA (afin d'éviter toute contestation ultérieure inutile) pour procéder à toutes les formalités nécessaires permettant la régularisation du partage précédemment ordonné en exécution de l'accord des 4 et 15 février 2008 et notamment du lot susdéfini.
Au regard de l'effet déclaratif du partage, la propriété des parts sociales de la SCI A. est acquise depuis le 31 mars 2007 à m. l. n. MI., en sorte que la SCI B. pourra valablement se libérer des sommes séquestrées entre ses mains au titre des fonds de toute nature devant revenir à cette société auprès de la demanderesse à hauteur de ses droits sociaux. Sur ce point, la demande de remboursement formée par p. MI. au titre des impôts réglés à l'administration fiscale en sa qualité d'associé de la société A. n'a pas lieu de prospérer, faute d'être déterminée, déterminable et justifiée en son montant précis pour la période concernée.
S'agissant de la cave, la demanderesse ne conteste pas, ainsi que le soutient p. MI., qu'elle en aurait eu la jouissance dès le décès de leur père, en dépit de l'absence de régularisation du transfert de propriété, alors que le préjudice invoqué n'est pas suffisamment étayé et ce d'autant qu'il n'est pas établi que la cave demeure inoccupée, qu'elle aurait pu être louée et à quel prix. Il s'ensuit que la demande d'indemnisation formée de ce chef devra être rejetée.
Concernant la question de l'inexécution par p. MI. de ses engagements concernant la liquidation des sociétés G. et F., ne dépendant pas de la succession, à supposer qu'une faute puisse être reprochée au défendeur (ce qui n'est pas clairement démontré), la somme de 145.000 euros réclamée en réparation du préjudice qui aurait été subi n'est aucunement justifiée ou explicitée, si bien que cette prétention ne peut davantage être accueillie, peu important l'absence de contestation, dans les délais légaux, des assemblées générales tenues dans des conditions qui seraient aujourd'hui considérées comme irrégulières.
La demande de m. l. n. MI. aux termes de laquelle la somme de 292.078,01 euros augmentée des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement devrait être déduite de l'actif successoral ne peut prospérer dans la mesure où :
le protocole d'accord, dont l'exécution est assurée à la requête de m. l. n. MI. par la présente décision, ne se réfère aucunement à ladite créance de cette dernière sur la succession,
le projet d'acte de partage du 9 novembre 2007 n'a jamais été régularisé et ses dispositions n'ont pas été reprises dans le protocole d'accord des 4 et 15 février 2008,
la lettre manuscrite invoquée datant d'octobre/novembre 2002 (sommes librement utilisables et acquises à titre de dons par la demanderesse) est en contradiction avec la thèse développée par m. l. n. MI. (sommes dont elle serait en réalité « propriétaire » et remises à son père en vue d'un placement), peu important la question du recel à succession insuffisamment étayée à cet égard (répartition du prix de cession d'un immeuble entre les enfants d h. MI.).
La note de frais à hauteur de 3.150 euros n'est pas versée aux débats, la cause de son paiement n'étant pas précisé, en sorte qu'elle ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Enfin, il convient de noter que la formulation du protocole d'accord concernant la remise d'objets dans « le respect des sentiments affectifs de chacun » est particulièrement imprécise et se heurte à la difficulté de la démonstration de la détention effective par m. l. n. MI. de bijoux notamment, ayant appartenu à la mère de p. MI., et plus généralement des objets visés dans sa correspondance du 9 juillet 2008. Le Tribunal ne peut dès lors que constater que la demanderesse s'engage à restituer à p. MI. les objets et bijoux fantaisie dont elle dispose mais ne peut prononcer aucune condamnation a fortiori sous astreinte.
Les prétentions de m. l. n. MI. étant partiellement fondées, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée.
Les parties succombant chacune respectivement sur quelques chefs de demande, il y a lieu d'ordonner la compensation totale des dépens.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le partage des biens dépendant de la succession de feu h. MI. en exécution du protocole d'accord signé par l'ensemble de ses héritiers les 4 et 15 février 2008 ;
Dit que p. MI. n'est pas fondé à invoquer l'éventuelle caducité de cet accord ;
Dit en conséquence que le lot de m. l. n. MI. comporte la propriété de la totalité des parts dont h. MI. était titulaire au sein de la société A. ainsi que la propriété de la cave dépendant de l'immeuble « H. », portant le numéro 30 et formant le lot n° 72 de la copropriété, sise X à Monaco ;
Dit que la SCI B. pourra valablement se libérer des sommes séquestrées entre ses mains au titre des fonds de toute nature devant revenir à la SCI A., auprès de m. l. n. MI., concernant ses seuls droits relatifs aux parts sociales susvisées de la SCI A., acquis depuis le 31 mars 2007 ;
Constate que m. l. n. MI. s'engage à restituer à p. MI. les objets et bijoux fantaisie dont elle dispose ;
Désigne Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, notaire, pour procéder à toutes les formalités nécessaires permettant la régularisation du partage ainsi ordonné, en particulier concernant le lot susévoqué ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne la compensation totale des dépens ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 18 JANVIER 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.