Tribunal de première instance, 21 décembre 2017, M. d. C et autres c/ M. f. GA.
Abstract🔗
Contrats et obligations - Nullité de conventions (non) - Cession de parts sociales - Inexécution partielle fautive du défendeur (non) - Non-respect des obligations préalables à la charge des demandeurs - Bien-fondé de la demande reconventionnelle en remboursement d'un prêt
Action en justice - Abus de procédure (non) - Intention de nuire (non) - Erreur équipollente au dol (non)
Résumé🔗
Les parties ont conclu cinq conventions dont des cessions de parts sociales. Toutes ces conventions trouvent leur origine, en premier lieu dans les difficultés financières rencontrées par les demandeurs et en second lieu dans le souhait concomitant du défendeur de réaliser un investissement lucratif assorti de garanties. Il n'est pas discuté que le défendeur n'a pas rempli l'intégralité de ses obligations. Cependant, Le contrat stipulait des obligations préalables à la charge des demandeurs, concernant le transfert de parts sociales et des remboursements de prêt, qu'ils n'ont pas respectés. Ils doivent donc être déboutés de leur demande de résolution de la convention de cession des parts de la SARL. Ces obligations sont également garanties par la cession des parts sociales des sociétés civiles immobilières, de sorte qu'en l'absence de respect de leurs propres obligations, nonobstant l'importance des sommes reçues du défendeur, ils ne justifient d'aucun fondement de nature à faire annuler les cessions de parts sociales des SCI.
Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en remboursement du prêt accordé à la SARL, que le demandeur s'est engagé personnellement à rembourser.
L'appréciation erronée que les demandeurs ont pu faire de leurs droits en l'état de conventions complexes, bien qu'elle ne soit pas exempte de mauvaise foi, n'est pas en soi constitutive d'un abus, alors qu'il n'est pas rapporté au cas présent la démonstration suffisante d'une malveillance, d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000377 (assignation du 12 février 2016)
JUGEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2017
En la cause de :
M. d. C, né le 14 mai 1974 à Vintimille (Italie), de nationalité italienne, gérant de société ;
Mme f. M épouse C, née le 24 novembre 1972 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, comptable ;
Demeurant ensemble, X1 à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. f. GA., né le 18 juillet 1945 à Rome (Italie), de nationalité italienne, demeurant X2 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI huissier, en date du 12 février 2016, enregistré (n° 2016/000377) ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de f. GA., en date des 18 mai 2016 et 29 juin 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de f. M épouse C et de d. C, en date du 8 mars 2017 ;
À l'audience publique du 19 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 décembre 2017 et prorogé au 21 décembre 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
d. C et f. M épouse C étaient porteurs de l'ensemble des parts sociales des sociétés :
SCI A : de droit français au capital de 180.000 €, propriétaire d'un studio, d'un parking et d'une cave dans l'immeuble « G » à Beausoleil, acquis au moyen d'un emprunt souscrit le 29 janvier 2008 auprès de la banque F,
SCI B : de droit français au capital de 1.000 €, propriétaire d'un studio dans un immeuble situé X3 à Menton, acquis au moyen d'un emprunt souscrit le 29 octobre 2010 auprès de la banque F,
SCI C : au capital de 102.000 €, propriétaire d'un appartement dans l'immeuble le «H » à Menton X4, acquis au moyen d'un emprunt souscrit en avril 2010 auprès de la banque F,
SARL D, de droit monégasque, à objet d'entreprise générale de bâtiment et de travaux, et de toute prestation relative à la décoration à l'exception des activités relevant de la profession d'architecte et dont d. C était le gérant.
f. GA. exerce une activité de marchand de biens et est propriétaire à Monaco de plusieurs biens immobiliers.
Les parties concordent à déclarer qu'elles se sont rencontrées en 2014 alors que les époux C se trouvaient confrontés à des difficultés économiques, et que f. GA. leur a proposé une aide financière, mise en œuvre au long de l'année 2014, de manière informelle.
Par acte sous-seing privé du 7 décembre 2014, rédigé en langue italienne, une première convention a été signée entre les parties.
Il y est exposé que la SARL D tout en ayant un encours de dettes de 1.037.346,73 € entraînant des difficultés de gestion, présentait d'excellentes perspectives de croissance.
Les parties s'engageaient en substance à mettre en œuvre dans les plus brefs délais le transfert de 60% des parts sociales à f. GA. en contrepartie d'une financement par ce dernier des besoins de la société en trésorerie à hauteur de 360.000 €, le tout sous réserve de diverses conditions, notamment la désignation d'un gérant agréé par les deux parties et l'obtention des autorisations des autorités monégasques.
Il était en outre stipulé que la SARL D était redevable à f. GA. au 1er décembre 2014 d'une somme de 180.000 €, d. C déclarant reconnaître cette dette et en garantir le remboursement.
Par acte sous seing-privé du 22 décembre 2014, les parties ont convenu pour l'essentiel de :
- l'engagement de f. GA. :
d'assumer le remboursement du solde des prêts souscrits auprès de la banque F par la SCI B, la SCI C et la SCI A,
de solder le passif du compte personnel des époux C auprès de la banque E pour un montant ne pouvant dépasser 95.000 €,
de prêter aux époux C la somme de 144.000 €, payable par tranche mensuelle de 12.000 €, afin d'assurer le maintien du train de vie de la famille,
- l'engagement des époux C de rembourser dans un délai maximal de deux ans l'ensemble des sommes dont ils sont redevables à f. GA. au titre du prêt accordé par lui,
- la cession par les époux C, en garantie de ce remboursement, à valeur symbolique, de l'entier capital de la SCI B, la SCI C et la SCI A, sous condition d'interdiction de revente des parts sociales ou des immeubles par immeuble de ces sociétés pendant une durée de 24 mois, et d'un droit de préférence accordée aux époux C en cas de revente dans les 24 mois, des parts de ces sociétés, d'immeubles ou d'une partie de ces sociétés.
Par trois actes distincts, sous seings privés, du 1er janvier 2015, les époux C ont cédé à f. GA. l'ensemble de leurs parts sociales, représentant la totalité du capital social de la SCI B au prix de 500 € pour chacun des deux époux, de la SCI C au prix de 1 € symbolique pour chacun des cédants, et de la SCI A, au prix de 1 € symbolique pour chacun des cédants.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2015, le président du Tribunal de première instance a, en application des dispositions de l'article 411 du Code du commerce, commis Christian BOISSON en qualité de mandataire de justice à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la SARL D, motivée par la réunion d'éléments suffisants « à établir que cette société rencontre à tout le moins d'importantes difficultés financières qui la mettent dans l'impossibilité de faire face à ses engagements envers les organismes de retraite, ses fournisseurs et ses clients ».
Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal a déclaré la SARL D en cessation des paiements et désigné Christian BOISSON en qualité de syndic.
Par jugement du 25 novembre 2016 le Tribunal a prononcé la liquidation des biens de cette société.
Par acte d'huissier délivré le 12 février 2016 d. C et f. M épouse C ont fait assigner f. GA. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la résolution de la convention entre les parties du 22 décembre 2014, avec pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa signature,
En conséquence,
prononcer l'annulation des cessions, par les époux C à f. GA., des parts sociales de la SCI B, de la SCI C et de la SCI A ;
condamner f. GA. au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.
Dans le dernier état de leurs écritures, ils concluent à :
l'irrecevabilité des demandes présentées par f. GA. à l'encontre de la SARL D,
l'entier débouté de f. GA. de ses demandes reconventionnelles.
Au visa des articles 489 et 1039 du Code civil, ils soutiennent à l'appui de leurs prétentions :
Sur le moyen d'irrecevabilité que :
La SARL D n'étant pas partie à la procédure, les demandes formulées à l'encontre de cette société par f. GA. sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur leur demande en résolution de convention et d'annulation de cessions de parts sociales que :
- leur demande est motivée par l'inexécution par f. GA. des engagements qu'il a souscrits dans la convention du 22 décembre 2014,
- pour le surplus des sommes qu'il prétend avoir versées, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'identifier le destinataire des chèques et virements invoqués, à l'exception des sommes créditées au compte des époux C de 10.000 € en espèces le 27 octobre 2014, 7.000 € en espèces le 5 novembre 2014, un virement de 3.000 € du 14 octobre 2014, un virement de 8.000 € du 22 octobre 2014 et un chèque de 14.254 €,
- ce dernier a effectué deux virements sur leur compte soit 40.000 € le 30 avril 2015 et 16.689,41 € le 30 septembre 2015 et ne justifie d'aucun autre paiement en exécution de cette convention,
- ces paiements ne peuvent être pris en compte au titre de l'exécution de la convention puisque d'une part, ils sont antérieurs à sa signature, et d'autre part, les engagements de paiement pris par le défendeur prenaient effet au 1er janvier 2015,
- il ne justifie pas non plus avoir satisfait au remboursement des prêts des sociétés civiles immobilières, alors que par ailleurs la banque E refuse de leur communiquer l'état des remboursements de ces prêts,
- en revanche, eux-mêmes ont dû assumer plusieurs mensualités des prêts et des taxes et impôts divers, aux lieu et place de f. GA., après la signature de la convention du 22 décembre 2014.
En réponse, f. GA. conclut à voir :
À titre principal :
juger que les conventions des 7 décembre 2014 et du 22 décembre 2014 constituent un ensemble de contrats indivisibles et qu'elles sont caduques ;
débouter les époux C de l'ensemble de leurs demandes.
À titre reconventionnel :
condamner les époux C au paiement de la somme de 178.339,41 € à parfaire au titre de leur dette personnelle ;
condamner d. C au paiement de la somme de 347.391,08 € à parfaire au titre du remboursement de la dette de la SARL D à laquelle il s'est personnellement engagé ;
condamner les époux C au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
À titre subsidiaire, si le Tribunal prononçait la résolution de la convention du 22 décembre 2014 :
juger que les conventions des 7 décembre 2014 et du 22 décembre 2014 constituent un ensemble de contrat indivisibles,
juger en conséquence que la résiliation ainsi prononcée entraînera des restitutions de part et d'autre et :
- condamner les époux C à lui rembourser l'entier montant de leur dette et celle de la SARL D,
- dire que f. GA. leur cédera en retour pour un euro symbolique les parts des trois SCI données en garantie.
Il fait valoir que :
les conventions signées entre les parties le 7 décembre 2014 et le 22 décembre 2014 constituent un ensemble de contrats indivisible ;
par la première convention, il s'est engagé à assainir la situation financière de la SARL D à hauteur maximale de 360.000 €, en contrepartie de la cession à son profit de 60% des parts sociales de cette société dont d. C s'est porté garant des engagements ;
cette convention est supposée encadrer la période de transition courant jusqu'à la cession effective des parts ;
compte tenu de l'importance des montants prêtés, la seconde convention, destinée à lui apporter des garanties a été signée le 22 décembre 2014 ;
les deux conventions encadrant une même opération économique, elles sont indissociables ;
elles sont désormais caduques par l'effet de la décision de rejet par la Direction de l'Expansion économique de la demande de cession des parts de la SARL D et de changement de gérant ;
en effet, la cession à son profit de 60% des parts sociales est une condition déterminante de son engagement à prêter de l'argent aux époux C ;
dès lors que la cession n'a pu intervenir, la convention du 7 décembre 2014 est devenue caduque, de même que celle du 22 décembre 2014, et il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir poursuivi l'exécution ;
en dépit de la caducité, il a honoré ses engagements envers la Banque ;
il sollicite en conséquence le remboursement des versements effectués entre les mains des époux C ou à la SARL D ;
l'engagement de d. C de rembourser la dette de la SARL D n'est pas un cautionnement mais un engagement autonome, sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci d'adresser une mise en demeure préalable à la SARL ;
les époux C font preuve de mauvaise foi, en lui imputant les difficultés de la SARL D alors qu'elle était déjà « moribonde » lors de la signature de la convention du 7 décembre 2014, et en abusant de leur droit d'agir en justice ;
subsidiairement, dans l'hypothèse de l'annulation de la convention du 22 décembre 2014, il conviendrait, au vu de leur lien indissociable de prononcer également l'annulation de la convention du 7 décembre 2014, de sorte que lui-même restituerait les parts sociales des trois SCI et que les époux C rembourseraient leur dette intégrale, soit 525.730,49 € au total.
SUR CE,
Sur la demande principale en résolution et annulation de conventions
Les Époux C poursuivent en premier lieu la résolution de la convention conclue entre les parties le 22 décembre 2014, au motif de l'inexécution par f. GA. de ses obligations contractuelles.
En second lieu, au titre des conséquences de la résolution, ils sollicitent que soit prononcée l'annulation des cessions, par eux à f. GA. des parts sociales de la SCI B, de la SCI C et de la SCI A.
Sur cette demande principale, le défendeur oppose le caractère global des deux conventions des 7 et 22 décembre 2014, le sort de la première qui est devenu caduque entraînant la caducité de la seconde, puisque il était ainsi fondé à ne plus exécuter des obligations pour lesquelles il ne pouvait espérer la contrepartie promise.
Ce faisant, il reprend les raisonnements relevant de la jurisprudence désormais bien établie en France qui privilégie la considération d'un groupe de contrats dans sa globalité, avec des conséquences identiques en cascade sur l'ensemble des conventions.
Cependant, il ne démontre pas que cette jurisprudence française aurait été reprise par les juridictions monégasques.
Selon l'article 956 du Code civil le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Selon l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1020 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 976.
En vertu de ces dispositions consacrant l'effet relatif des conventions, il est de principe qu'un contrat soit considéré comme un dispositif autonome dans ses effets.
Au cas présent, les parties ont conclu cinq conventions: celle du 7 décembre 2014, celle du 22 décembre 2014 et les trois cessions de parts sociales des sociétés civiles immobilières.
Toutes ces conventions trouvent leur origine, en premier lieu dans les difficultés financières rencontrées par les époux C notamment dans le fonctionnement de la SARL D dont d. C était le gérant, qui les ont conduits au cours de l'année 2014 à rechercher une source de financement, et en second lieu dans le souhait concomitant de f. GA. de réaliser un investissement lucratif assorti de garanties.
Dans ce contexte, par la convention du 22 décembre 2014, ce dernier a souscrit les engagements suivants :
- assumer les remboursements des prêts bancaires des SCI B, C, et A,
- solder le passif du compte bancaire des époux C auprès de la banque E pour un montant non supérieur à 95.000 € ;
- prêter aux époux C une somme de 144.000 € sous la forme de versements mensuels d'un montant de 12.000 € chacun.
Il n'est pas discuté qu'il ne s'est pas intégralement acquitté de ces obligations.
Il reste donc à déterminer si ce manquement est fautif et dans l'affirmative s'il est d'une importance telle qu'il justifie la résolution du contrat tout entier.
Le même contrat comprend en page 4 et 5 une disposition suivant laquelle :
4°) À ce jour, en raison des liens d'amitié et de relations d'affaires existant entre les parties, Monsieur GA. a avancé à titre de prêt non porteur d'intérêts, la somme totale de 486.000 €, comme suit :
Une somme de 250.000 € (+/-30.000 €) à la société D (d'une part), et,
Une somme de 236.000 € à Monsieur et Madame d. C,
Monsieur d. C reconnaît s'être porté garant personnellement du remboursement des sommes dues par la société D, tant que Monsieur GA., ou toute société indiquée par Monsieur GA. ne devient pas associé à titre définitif d'une quote part de 60% du capital de la société D.
Les parties reconnaissent en outre que le montant des avances consenties par Monsieur GA. est appelé à augmenter sensiblement, puisque sous condition du respect par Monsieur et Madame d. C de leurs engagements respectifs en vertu des présentes ou d'autres documents ou accords existant entre les parties, Monsieur GA. s'engage ou s'était engagé à partir du 1er janvier 2015, à savoir :
a. Dès avant la signature des présentes, vis-à-vis de la société D :
- à assurer le cash-flow de la société D pour un montant total ne dépassant pas 360.000 EUR,
b. Vis-à-vis de la situation personnelle de Monsieur et Madame d. C, à partir du 1.1.2015 à :
- Solder le solde passif du compte personnel de Monsieur et Madame d. C auprès du Crédit du Nord pour un montant non supérieur à 95.000 €,
- Prêter à Monsieur et Madame d. C la somme de 144.000 EUR payable par tranche mensuelle de 12.000 €,
- Faire face aux engagements de remboursement tels qu'ils résultent des prêts suivants (suivi d'un tableau reprenant le capital restant dû au titre des près des trois SCI soit les sommes de 42.480 €, 56.158 €, 137.638 €).
« Monsieur et Madame d. C reconnaissent être débiteurs envers Monsieur GA. à ce jour de la somme de 486.000 €, et reconnaissent que cette position débitrice est appelée à augmenter dans les proportions reprises au point précédent. ».
Bien que cette disposition figure dans la partie « Exposé », elle s'analyse en un ensemble de conditions qui obligent les parties.
Il doit ainsi être relevé que les engagements de f. GA. sont soumis à la condition du respect par les époux C de leurs engagements souscrits dans ce même contrat mais également de l'ensemble des engagements et accords existant par ailleurs entre les parties.
Le respect des engagements souscrits dans le précédent contrat du 7 décembre 2014, par les époux C au profit de f. GA., constitue en vertu de cette clause, une condition des nouveaux engagements de financement pris par ce dernier.
L'article 1031 du Code civil dispose que : « Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillante, lorsque le temps est expiré sans que l'évènement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée être défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'évènement n'arrivera pas. ».
En l'espèce, la convention du 7 décembre 2014 soumettait le transfert de 60% des parts de la SARL D à f. GA. au respect de diverses conditions, dont celle de l'agrément commun d'un nouveau gérant et celle de l'obtention, le cas échéant, des différentes autorisations de la part des autorités monégasques.
Il résulte d'un courrier de la Direction de l'Expansion Economique du 9 janvier 2015, adressé tant à f GA. qu'à chacun des époux C et à la SARL D, que leur demande tendant à voir transférer la gérance à f. GA. en l'état d'une cession de parts sociales ne pouvait être instruite en l'état, l'activité considérée apparaissant comme suffisamment représentée à Monaco, et risquait fort d'être rejetée.
Bien que les époux C imputent à faute à f. GA. le défaut de poursuite du projet de cession, ils n'invoquent ni ne justifient avoir, à la suite de ce courrier, dont ils relèvent eux-mêmes qu'il ne traduisait pas une décision définitive de rejet au fond par l'Administration, pris des dispositions de nature à ouvrir un dialogue avec celle-ci pour tenter d'adapter, dans le respect de la règlementation, des modalités modifiées de nature à permettre le transfert du contrôle et de la direction de la SARL D à leur cocontractant.
La condition stipulée au contrat du 22 décembre 2014, du respect préalable ou concomitant par les époux C de leurs propres obligations souscrites dans l'ensemble des accords entre les parties n'a ainsi pas été remplie.
Par suite, les époux C, qui échouent à démontrer l'inexécution fautive par f. GA. de ses propres obligations nées de la convention du 22 décembre 2014, doivent être déboutés de leur demande de résolution de cette convention.
En outre et surabondamment, la convention du 22 décembre 2014 stipulait à la charge des époux C l'engagement de rembourser la somme de 486.000 € remise à titre de prêt.
Non seulement ceux-ci contestent les montants ainsi reconnus mais ils n'en ont pas de plus entamé le remboursement.
Or ces obligations sont également garanties par la cession des parts sociales des sociétés civiles immobilières, de sorte qu'en l'absence de respect de leurs propres obligations, nonobstant l'importance des sommes reçues de f. GA., ils ne justifient d'aucun fondement de nature à faire annuler les cessions de parts sociales desdites SCI.
En outre, l'éventuelle résolution, à la supposer acquise, ne pourrait avoir pour conséquence d'entraîner la nullité de cessions de parts sociales dont la régularité formelle n'est pas discutée, et alors qu'aucune cause de nullité intrinsèque aux actes de cession n'est invoquée.
Ils doivent donc être également déboutés de leur demande tendant à l'annulation des actes de cession de parts sociales des sociétés immobilières.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
De son côté, f. GA. sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 178.339,41 € représentant les sommes versées aux époux C entre le 30 mai 2014 et le 30 septembre 2015.
Sur le principe de la créance, la clause précitée de la convention du 22 décembre 2014 indique sans ambiguïté qu'à cette date, les époux C reconnaissaient avoir reçu personnellement de f. GA. une somme de 236.000 € ainsi que pour la SARL D une somme de 250.000 €, représentant un prêt sans intérêt, et se reconnaissaient débiteurs d'une somme de 486.000 € à cette date.
Ils ne contestent d'ailleurs pas l'existence de ce prêt, se bornant à soutenir que f. GA. ne justifie pas du versement effectif des sommes prêtées.
Cependant, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Sur le plan procédural il appartient aux parties de contribuer de bonne foi à la manifestation de la vérité.
Ainsi en considération de cet engagement à hauteur de 236.000 €, au titre d'un prêt consenti avant le 22 décembre 2014 dont la réalité n'est pas démentie, complété de la production par f. GA. de ses relevés de comptes bancaires traduisant de multiples versements par chèque ou virement, et alors que les époux C s'abstiennent de produire leurs relevés de compte ou tous documents bancaires de nature à démontrer que ces chèques et virements qu'ils contestent n'auraient pas été encaissés par eux, la créance de f. GA. est suffisamment démontrée en son montant.
Il convient en conséquence de condamner les époux C à lui payer la somme de 178.339,41 €.
f. GA. sollicite en outre la condamnation de d. C au paiement de la somme de 347.391,08 € représentant les sommes versées par lui à la SARL D.
Contrairement à ce que soutiennent les Époux C, f. GA. ne formule aucune demande à l'encontre de la SARL D, de sorte qu'ils ne peuvent être suivis en leur fin de non recevoir tirée du défaut de présence en la cause de cette société.
f. GA. fait valoir que d. C s'est engagé personnellement au remboursement des sommes dues par cette société.
La convention du 7 décembre 2014 comprend la clause suivante :
« Étant donné qu'à la date du 1/12/2014, Paolo f. GA. détient créance à l'encontre de d. C ainsi qu'à l'encontre de la société D d'un montant total de 180.000 €.
Je soussigné d. C, reconnaît cette dette et garantis le remboursement de ce montant.
De plus je garantis le remboursement des sommes qui seront versées personnellement par M GA. directement dans la société D et ce jusqu'à la date de cession définitive des parts ».
Cette clause est présentée sous forme d'une convention autonome au sein de cet accord et elle est donc signée, en sus de la signature du contrat.
La convention du 22 décembre 2014 reconnaît le versement d'une somme de 250.000 € à la SARL D et rappelle l'engagement personnel de d. C au titre des sommes dues par cette société.
Par ailleurs, f. GA. établit avoir produit sa créance entre les mains du syndic à la liquidation de la SARL D.
S'il n'apparaît pas qu'à ce stade, le passif de la SARL D ait été arrêté, de sorte qu'il ne peut être retenu que cette société serait débitrice à hauteur de 347.391,08 €, la reconnaissance de dette personnelle de d. C à hauteur de 250.000 € justifie de le condamner à concurrence de cette dernière somme.
Sur les demandes respectives en dommages et intérêts
La demande en dommages et intérêts des époux C qui n'avait de sens qu'en cas de succès de leur demande principale, se trouve privée d'objet dès lors qu'ils succombent, de sorte qu'ils ne pourront qu'en être déboutés.
f. GA. prétend reconventionnellement à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive.
Toute personne dispose du droit fondamental de faire valoir sa défense en justice. L'appréciation erronée que les époux C ont pu faire de leurs droits en l'état de conventions complexes, bien qu'elle ne soit pas exempte de mauvaise foi, n'est pas en soi constitutive d'un abus, alors qu'il n'est pas rapporté au cas présent la démonstration suffisante d'une malveillance, d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol de sorte que f. GALLIFO sera débouté de sa demande d'indemnité de ce chef.
Sur la demande d'exécution provisoire
Dès lors que les époux C sont déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation du défendeur, il doivent également être déboutés de leur demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Les époux C qui succombent supporteront la charge des dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, Avocat-Défenseur.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute d. C et f. M épouse C de l'intégralité de leurs prétentions ;
Condamne d. C et f. M épouse C à payer à f. GA. la somme de 178.339,41 € à titre de remboursement de prêt ;
Condamne d. C à payer à f. GA. la somme de 250.000 € au titre de son engagement personnel au remboursement d'un prêt consenti à la SARL D ;
Déboute f. GA. du surplus de ses demandes ;
Condamne d. C et f. M aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation de droit.
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 21 DÉCEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.