Tribunal de première instance, 23 novembre 2017, La société Pietre SantafioraS. R. L. c/ La société B

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Abstract🔗

Procédure civile - Communication des pièces - Pièce en langue étrangère - Absence de traduction - Rejet - Contrats et obligations - Fourniture de pierres - Malfaçons (non) - Retard de livraison - Absence de préjudice - Condamnation au paiement de la facture

Résumé🔗

Le devis produit par la défenderesse, étant dépourvue de toute traduction en langue française, sera écarté des débats.

La demanderesse est bien fondée à demander le règlement de sa facture en l'absence de caractérisation de fautes de sa part. En effet, le retard de livraison allégué n'a porté aucun préjudice au cocontractant, celui-ci ayant lui-même accumulé un retard dans l'exécution du chantier. Les malfaçons alléguées dans la découpe des pierres n'ont donné lieu à aucune réclamation écrite, malgré les réunions de chantier. Les pierres manquantes ont été remplacées et les prétendues tâches sur les pierres ne sont pas des défauts mais inhérentes aux matériaux.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2017/000258 (assignation du 13 décembre 2016)

JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2017

En la cause de :

  • La société de droit italien dénommée A, dont le siège social se situe X1, 00142 Rome (Italie), agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration, M. c. SC., domicilié en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre :

  • La société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée B, dont le siège social se situe X2, 98000 Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège,

DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de Nice ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 décembre 2016, enregistré (n° 2017/000258) ;

Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date du 8 mars 2017;

Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la S. R. L. A, en date du 5 avril 2017;

À l'audience publique du 5 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 23 NOVEMBRE 2017 ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit d'huissier en date du 13 décembre 2016, la société de droit italien A S. R. L. a fait assigner la société à responsabilité limitée de droit monégasque B aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 39.104,84 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2013, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés, le tout avec exécution provisoire ;

La société A expose :

  • - que son objet social consiste en l'exploitation de carrières et mines, l'extraction, la transformation, le traitement et la commercialisation des matériaux en pierre ;

  • - que depuis 2010, elle est en relation d'affaires avec la SARL B, entreprise de travaux tous corps d'état dans le domaine du bâtiment ;

  • - que selon devis du 22 mai 2013 accepté le 4 juin 2013, la SARL B lui a commandé des matériaux en pierre pour le revêtement d'une piscine et d'un pool house pour un montant de 54.454,84 euros TTC avec paiement d'un acompte s'élevant à 30% de la somme totale, et le solde échelonné à la réception de chaque livraison ;

  • - que le 17 juin 2013, elle a émis une facture n° 83 d'un montant de 15.350 euros à titre d'acompte qui a été honorée par la SARL B le 20 juin 2013 ;

  • - que les autres factures n° 98 du 9 juillet 2013, n° 103 du 16 juillet 2013 et n° 110 du 24 juillet 2013, correspondant au solde de cette prestation, n'ont pas été réglées ;

  • - que le 10 septembre 2013, elle a adressé un courrier à la SARL B l'invitant à solder sa dette ;

  • - que par courrier du 20 septembre 2013, la SARL B a soulevé pour la première fois un problème de retard de livraison et de défaut matériel des pièces livrées ;

  • - que les 31 octobre 2013, 14 novembre 2013 et 11 décembre 2013, la SARL B lui a indiqué suspendre tout paiement de ses factures en l'état d'une procédure diligentée contre son client mécontent du retard de livraison et de la qualité des pierres fournies ;

  • - que le 31 mars 2016, elle a mis en demeure la SARL B de solder les factures impayées, renouvelée par son conseil par courrier en date du 7 juillet 2016 ;

Par conclusions récapitulatives déposées le 5 avril 2017, la société A maintient à l'identique ses demandes initiales tout en sollicitant le rejet de la demande reconventionnelle de la défenderesse ;

Elle soutient en substance :

  • - que sa créance est certaine, liquide et exigible contestant au plus fort l'exception d'inexécution invoquée par la défenderesse ;

  • - que le retard dans la livraison des matériaux est dû à la SARL B qui, dans un premier temps, est revenue sur l'accord passé pour finalement l'accepter le 17 juin 2013 et, dans un deuxième temps, a sollicité de nombreuses modifications de mode d'emballage des pierres ;

  • - que de toute manière, l'état d'avancement du chantier au 25 juin 2013, date de livraison des pierres, ne permettait pas de procéder à leur pose ;

  • - que la SARL B ne lui a jamais reproché de retard jusqu'à ce que le maître d'ouvrage, la SCI D, suspende ses paiements à l'égard de la société défenderesse, du fait de malfaçons dues aux propres erreurs de cette dernière ;

  • - que concernant les fissures du plateau de douche et du meuble du pool house, aucune contestation n'a été formulée par la SARL B en cours de chantier et établie par procès-verbal ;

  • - qu'il a été prévu que la découpe et la pose des pierres soient effectuées par la SARL B elle-même ;

  • - qu'il a été procédé immédiatement au remplacement des pierres manquantes ;

  • - que les prétendues taches des pierres « Grigio perla toscano » font partie des caractéristiques de ce type de matériaux ;

  • - que les malfaçons reprochées sont sans lien avec les prestations qu'elle a effectuées ;

Dans ses dernières écritures datées du 8 mars 2017, la SARL B sollicite, sous bénéfice de l'exécution provisoire, le rejet de toutes les demandes de la société A ainsi que la condamnation, à titre reconventionnel, de celle-ci à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 997 du Code civil ;

Elle fait valoir pour l'essentiel :

  • - que compte tenu des fautes contractuelles commises par la société A, elle est bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution de l'article 1002 du Code civil et à engager la responsabilité contractuelle de cette société ;

  • - que les pierres ont été livrées le 9 juillet 2013 alors qu'il avait été convenu une livraison au 25 juin 2013, ce retard étant générateur de préjudices ;

  • - qu'elle a relancé téléphoniquement plusieurs fois la société A pour les malfaçons qui ont été constatées par Maître CAN, huissier de justice à Menton, le 6 novembre 2013 ;

  • - qu'il appartenait à la société A, spécialisée dans la réalisation de piscines haut de gamme en pierres, de vérifier scrupuleusement si les lieux permettaient une découpe en atelier, et dans la négative, d'informer son cocontractant de cette situation et de ses éventuelles conséquences ;

  • - que l'absence de mention d'une découpe sur le chantier et du risque d'imprécisions qui en résulterait constitue un manquement au devoir de conseil de la société A et une violation des règles de l'art, constitutifs d'une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ;

  • - que l'on peut constater sur les photos annexées au courrier du 20 septembre 2013 que les coupes de pierres de la piscine et du pool house ne sont pas homogènes et ne donnent donc pas le résultat haut de gamme auquel on pouvait légitimement s'attendre ;

  • - que plusieurs imperfections ont été corrigées par la société B elle-même (reprise du sablage, du mastic du revêtement, nouvelles découpes pour combler les trous, changement des éléments de salle de bain extérieure) causant un retard s'ajoutant à celui déjà causé par la livraison ;

  • - que les taches des pierres proviennent d'une absence de traitement ou d'un traitement non conforme sur les murs de la piscine alors même que l'importance de ce traitement était précisé dans le contrat liant les parties ;

  • - que la carence de la société demanderesse a eu de graves conséquences telles que retard du chantier, avance de fonds pour procéder à la reprise des désordres et procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Nice qui l'oppose au maître d'ouvrage ;

SUR CE,

  • Sur la demande de rejet de la pièce n° 1 produite par la défenderesse :

En vertu de l'article 8 de la Constitution, aux termes duquel la langue française est la langue officielle de l'Etat de Monaco, les débats devant les juridictions monégasques doivent être menés dans cette langue et les pièces produites en langue étrangère dûment traduites de façon à permettre qu'elles soient débattues contradictoirement et ce, d'autant que leur traduction en langue française n'est soumise à aucun formalisme particulier, celle-ci pouvant être libre sous réserve que sa véracité et sa fidélité au texte original ne soient pas mises en cause ;

En l'espèce, la pièce n° 1 produite par la défenderesse (devis du 20 mai 2013), étant dépourvue de toute traduction en langue française, sera écartée des débats ;

  • Sur la demande en paiement des factures :

Aux termes de l'article 1162 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

Au soutien de ses demandes, la société A verse aux débats un contrat en date du 22 mai 2013 ainsi que trois factures n° 98 du 9 juillet 2013, n° 103 du 16 juillet 2013 et n° 110 du 24 juillet 2013 restées impayées ;

Elle produit également un courrier de relance adressé à la SARL B daté du 10 septembre 2013, suivi de deux mises en demeure, la dernière émanant de son conseil, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 31 mars 2016 et 7 juillet 2016 d'avoir à régler les trois factures sus mentionnées pour un montant total de 39.104,84 euros en principal ;

Elle communique encore un échange de courriers entre les parties allant de septembre 2013 à janvier 2014, faisant état notamment d'une procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Nice pour malfaçons initiée par le maître d'ouvrage à l'encontre de la défenderesse, ainsi que des procès-verbaux de chantier dont le dernier n° 35 en date du 4 septembre 2013 ;

Elle transmet enfin les attestations de deux employés techniques de sa société qui ont suivi le chantier et un rapport de Monsieur Francesco ROSSI, géologue, décrivant les caractéristiques techniques et chromatiques de la pierre « Grigio Perla Toscano » ;

En défense, au visa de l'article 1002 du Code civil qui dispose « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », la SARL B fait état de nombreuses imperfections des matériaux livrés et d'erreurs dans la découpe des pierres ;

Pour justifier le bien-fondé de l'exception d'inexécution alléguée et son refus de régler les trois factures, la SARL B produit trois lettres de réclamation des 20 septembre 2013, 14 novembre 2013 et 11 décembre 2013, outre un procès-verbal de constat d'huissier établi par Maître Philippe CAN le 6 novembre 2013 à la demande de la SCI D, le maître d'ouvrage, faisant état de taches d'oxydation sur les grilles de refoulement et d'aération, de taches blanchâtres sur les parois et les joints de faïence, de tâches d'humidité et de salpêtre, de taches d'écoulement d'eau, de fragments de pierres se détachant dans le local technique de la piscine, d'une pompe à chaleur ne fonctionnant pas, d'une grille d'aération mal posée, de travaux de regards non exécutés dans le parc de la propriété et enfin de matériaux encore entreposés appartenant à la SARL B ;

Toutefois, il convient de noter que la SARL B n'a communiqué ni l'assignation, ni l'ordonnance de référé désignant un expert ni les éventuelles écritures échangées entre les parties dans le cadre de la procédure française qui aurait été initiée courant 2013, pièces qui auraient pu, d'une part, établir la réalité de cette instance et, d'autre part, confirmer ou infirmer ses allégations en défense ;

Il s'ensuit que les dispositions de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé n'ont pas vocation à s'appliquer, si bien que la réouverture des débats ne s'impose pas et que le sursis à statuer ne sera pas ordonné ;

Aussi, sans préjuger de l'éventuelle décision française à venir, il ressort de l'étude des pièces de la présente procédure que :

  • - les parties en présence sont toutes les deux des professionnels ayant déjà travaillé ensemble,

  • - la piscine et le pool house litigieux ont été construits par la SARL B qui s'est fournie auprès de la société A en pierres de type « Grigio Perla Toscano » extraites d'une carrière située dans la commune de Manciano près de Grosseto en Italie,

  • - ces pierres, de couleur grise, se caractérisent par la « présence variable d'auréoles rougeâtres » et par « une homogénéité granulométrique et compositionnelle avec de légers écartements entre les couches sédimentaires inhérents à la nature de la roche »,

S'agissant du retard de livraison de 15 jours, si celui-ci est effectivement établi et non contesté, il n'a pour autant causé aucun préjudice à la défenderesse puisque le 9 juillet 2013, date à laquelle la livraison initialement prévue le 25 juin 2013 a été réellement effectuée, le revêtement en marbre du sol de la piscine n'était pas terminé, ce qui ne permettait pas de procéder à la pose des pierres, comme en atteste le procès-verbal de chantier du même jour, la SARL B ayant elle-même accumulé du retard ;

S'agissant des malfaçons et plus spécialement de la découpe des pierres, force est de constater qu'aucune réclamation écrite n'a été formulée par la SARL B auprès de de la société A avant le 20 septembre 2013 alors que six réunions de chantier en présence du maître d'ouvrage et d'un représentant de la SARL B se sont tenues entre le 9 juillet 2013 et le 4 septembre 2013 ;

De plus, dans un courriel du 8 août 2013 adressé au cabinet d'architectes AM CA, le maître d'ouvrage a manifesté sa satisfaction des travaux réalisés ;

Au surplus, il résulte du courriel du Cabinet AM CA du 29 mai 2013 et de l'attestation de Monsieur T du 29 mars 2017 que les parties se sont entendues pour que la découpe des pierres soit effectuée par la société B sur le chantier pour être la plus précise possible et que la pose des pierres soit effectuée par Monsieur H, poseur de la SARL B, comme en attestent Monsieur C le 24 mars 2017 et le procès-verbal de chantier n°19 du 11 juin 2013 ;

De surcroît, les tâches prétendument apparues sur les pierres « Grigio Perla Toscano » ne sont pas des défauts mais constituent un élément caractéristique de ces matériaux, ce que ne peut ignorer un professionnel en bâtiment exploitant une entreprise de travaux tous corps d'état ;

Par ailleurs, les pierres manquantes sur la margelle ont été remplacées immédiatement, comme cela résulte du courriel échangé entre l. CA. de la SARL B et Monsieur a. TU. du 23 juillet 2013 ;

Enfin, il n'est fait mention d'aucune malfaçon et/ou fissure sur le plateau de douche et le meuble du pool house dans les différents procès-verbaux de chantier ;

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces observations, le simple constat d'huissier établi le 6 novembre 2013 ne permet pas de caractériser d'éventuelles fautes de la demanderesse ;

Il s'en déduit que la société A est bien fondée à réclamer le paiement de l'intégralité des trois factures restées impayées depuis 2013 ;

En conséquence, la SARL B sera condamnée à lui payer la somme de 39.104,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de la première mise en demeure ;

  • Sur la demande accessoire en dommages et intérêts formée par la société A :

La société A sollicite une indemnité de 10.000 euros pour avoir été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses intérêts légitimes eu égard à la résistance abusive de la défenderesse ;

L'allocation de tels dommages et intérêts nécessite la preuve d'un abus dans le fait de résister judiciairement à une demande en paiement : or l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ;

Rien ne démontre dans la présente instance que la défenderesse ait fait preuve d'une particulière mauvaise foi pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts ;

La société A sera donc déboutée de cette demande ;

  • Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la SARL B :

La SARL B, quant à elle, sollicite des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 997 du Code civil ;

Cet article dispose que : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêt, en cas d'inexécution de la part du débiteur» ;

Compte tenu de sa condamnation au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, elle sera déboutée de ce chef de demande ;

  • Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 202 du Code de procédure civile « L'exécution provisoire est ordonnée sans caution par le tribunal, à la demande des parties, s'il y a un titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y a point appel.

Elle peut être ordonnée, avec ou sans caution dans tous les cas d'urgence, à moins qu'elle ne soit de nature à produire des effets indésirables.

Elle ne peut l'être pour les dépens quand même ils sont adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts »

Les conditions de l'article 202 alinéa 1er du Code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

  • Sur les dépens :

La SARL B, qui succombe, supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Écarte des débats la pièce n° 1 produite par la SARL B ;

Condamne la SARL B à payer à la société A la somme de 39.104,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de la première mise en demeure ;

Déboute la société A de sa demande accessoire en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la SARL B de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne la SARL B aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 23 NOVEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en chef adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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