Tribunal de première instance, 16 novembre 2017, La société A c/ La SARL B
Abstract🔗
Contrats et obligations - Partenariat pour l'organisation d'un évènement - Manquement fautif aux obligations contractuelles - Refus non justifié de fournir une prestation - Annulation du contrat d'affrètement du navire - Préjudice financier (oui) - Atteinte à la réputation (non) - Perte d'une chance (non)
Résumé🔗
En refusant de fournir l'une des prestations principales, à savoir la mise à disposition d'un yacht de luxe au dernier moment et en n'ayant pas eu la délicatesse d'informer directement son partenaire commercial de sa décision, la société défenderesse a commis un manquement fautif à ses obligations contractuelles dans le cadre du partenariat qui l'unissait à la société demanderesse. Au regard de la gravité du comportement de la société défenderesse, il ne saurait être reproché à la société cocontractante, qui a maintenu l'organisation de l'évènement gastronomique et gustatif en ayant repris le contrat d'affrètement du navire d'avoir fait appel à un autre prestataire pour fournir le service de traiteur. La responsabilité contractuelle de la société défenderesse doit donc être pleinement retenue. Aux termes du contrat, la défenderesse devait assumer les frais d'affrètement du navire, son manquement a donc causé un préjudice financier à la demanderesse qui en a assumé le coût. En revanche le préjudice d'atteinte à sa réputation n'est pas établi au regard des articles élogieux sur l'évènement. La perte d'une chance n'est pas non plus établie.
À titre reconventionnel, la société défenderesse est mal fondée à réclamer un dédommagement pour les pénalités d'annulation du contrat d'affrètement la faute lui incombant. L'atteinte à sa réputation n'est pas établie non plus.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000289 (assignation du 21 décembre 2016)
JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2017
En la cause de :
La société A, dont le siège social se trouve X1, Berlin (10178), représentée par son représentant légal, M. b. John Snowden MI. ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SARL B, dont le siège social se trouve Villa Joséphine, X2 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 décembre 2016, enregistré (n° 2017/000289) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL B, en date des 5 avril 2017 et 29 septembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 7 juin 2017 ;
À l'audience publique du 19 octobre 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 14 décembre 2017, anticipé au 16 novembre 2017, les parties en ayant été avisées ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société B, SARL de droit monégasque, est spécialisée dans l'avitaillement de navires et l'activité de traiteur, tandis que la société A de droit allemand, est spécialisée dans l'importation de vins et l'organisation d'évènements de dégustation de vins.
Suivant courriel en date du 2 mai 2016, la première a proposé à la seconde la mise à disposition d'un yacht de luxe, pour un prix de location « très compétitif » entre 4.500 et 7000 euros par jour, pour des cocktails ou des dégustations de vins, ainsi que de combiner leurs services de traiteur et de dégustation de vins.
Ultérieurement, les parties ont convenu d'organiser les 29 et 30 septembre 2016, lors du Monaco Yacht Show, un évènement combinant repas et dégustations de vins à bord d'un yacht de luxe.
Dans le cadre de l'organisation de cet évènement, la société B a, suivant courriel en date du 8 septembre 2016, confirmé son intention d'affréter le yacht C pour les 29 et 30 septembre 2016, précisant cependant attendre des fonds (le paiement d'un client) pour signer le contrat d'affrètement.
Dès le lendemain, considérant qu'au vu des coûts de l'opération, elle perdrait une somme de 19.000 euros, elle a fait état à la société A de son refus de participer à l'évènement.
Cette dernière s'étant engagée à financer le surcoût de l'opération à hauteur de 3.000 euros, outre le partage du coût des serveurs, la société B lui a finalement confirmé, le 12 septembre 2016, son accord pour conclure le contrat de louage du yacht C qu'elle a signé le même jour pour la période du 29 au 30 septembre 2016, au prix de 23.000 euros.
Les relations entre les deux sociétés se sont poursuivies sans incident jusqu'au 27 septembre 2016, date à laquelle, la société B a notifié au courtier signataire du contrat d'affrètement du yacht sa résiliation, au motif qu'elle n'avait pas les fonds disponibles pour régler le prix d'avance ; la société demanderesse a été informée de cette résiliation par la transmission d'une copie du courriel adressé au courtier.
Après avoir vainement tentée de sauver le partenariat entre les deux sociétés, en offrant d'avancer la moitié du prix de location du yacht, la société A a, le 28 septembre 2016, repris le contrat d'affrètement du yacht C pour un prix de 20.990 euros et organisé l'évènement sans la société B ;
Par la suite, la société A a mis en demeure, en vain, la société B de lui rembourser les frais de location du yacht ainsi que de réparer son préjudice.
Par acte d'huissier délivré le 21 décembre 2016, la société A a fait assigner la société B aux fins de condamnation de la défenderesse à lui payer :
la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, consistant en les frais de location du yacht,
la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'atteinte à sa réputation,
la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer la perte de chance de réaliser des gains futurs à travers l'organisation de soirées de dégustation de vins à Monaco.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 7 juin 2017, la société A conclut au rejet des prétentions adverses, et réitère ses demandes initiales sauf à ramener à la somme de 20.990 euros, sa demande au titre des frais de location du yacht.
En défense et dans ses écritures récapitulatives du 19 septembre 2017, la société B sollicite le rejet des débats de la pièce adverse n° 1, conclut au débouté de la société A de l'ensemble de ses prétentions et réclame la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
MOTIFS :
I- Sur la demande de la société B de rejet de la pièce adverse n° 1
La société B fait valoir à l'appui de sa demande que la pièce n° 1 versée par la demanderesse est tronquée, un paragraphe ayant été supprimé.
La société A n'a pas répondu sur ce point.
En l'espèce, la pièce n° 1 versée par la société A est un courriel en date du 2 mai 2016, présenté comme le point de départ des relations commerciales entre les parties.
À l'observation des documents versés par chacune des parties, il est établi que la version de l'e-mail du 2 mai 2016 communiquée par la demanderesse n'est pas complète : 4 lignes n'y figurant pas.
En vertu du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, il convient de rejeter des débats la pièce n° 1 versée par la société A, celle-ci étant incomplète.
II- Sur les demandes de la société A
Sur l'inexécution fautive par la société B de ses engagements contractuels
La société A soutient sur le fondement de l'article 74 du Code de commerce, qu'au vu de l'ensemble des correspondances échangées entre les parties, du contrat de location d'un yacht pour les 29 et 30 septembre 2016 signé par la société B et de l'offre de menu présenté par celle-ci pour les 29 et 30 septembre 2016, un contrat s'est formé entre les parties aux termes duquel elle devait promouvoir l'évènement, vendre les billets et assurer l'approvisionnement en vins tandis que la société défenderesse devait mettre à disposition un yacht de luxe et fournir ses services de traiteur.
Elle avance ensuite que la société B a manqué à ses obligations contractuelles et a fait preuve de mauvaise foi, en n'ayant ni mis à disposition le yacht C pour les 29 et 30 septembre, après avoir annulé brutalement sa location deux jours avant l'évènement, ni fourni ses services de traiteur, ni informé personnellement sa cocontractante de la rupture des relations contractuelles.
Concernant la prestation de mise à disposition du yacht non assurée par la société B, la société demanderesse répond à l'argumentation averse en réfutant :
avoir imposé à la défenderesse la location du yacht C, laquelle, professionnel avisé, a signé en son nom le contrat de location après avoir manifesté son accord dans l'une de ses correspondances,
avoir accepté de prendre en charge tout ou partie du prix de la location, précisant cependant que son offre de verser la somme de 11.500 euros correspondait à la somme prévue pour les services de traiteur et avait été formulée en vue de maintenir l'organisation de l'évènement face à la volonté de la société B de se désengager.
Concernant la non fourniture du service de traiteur, la société A conteste que les frais de traiteur auraient dû être réglés à l'avance et qu'elle aurait évincé la défenderesse de cette prestation ;
La société B réfute la formation du contrat, considérant que la société A ne démontre pas :
l'acceptation de l'offre du 2 mai 2016, formulée par courriel,
les modalités sur quelles les parties se seraient mises d'accord,
que la mise à disposition d'un yacht faisait partie de ses obligations contractuelles ;
La société défenderesse expose que :
le yacht visé dans l'offre du 2 mai 2016 était le yacht E et non le yacht C comme indiquée par la demanderesse,
le yacht E devait être mis à leur disposition gratuitement,
en raison des exigences grandissantes de la société A, elle a accepté de louer le yacht D pour un montant de 12.000 euros,
des problèmes techniques n'ayant pas permis la mise à disposition de ce bateau, c'est la société demanderesse qui a pris la décision unilatérale de réserver le yacht C pour un prix de 23.000 euros, sans la consulter au préalable ni s'assurer qu'elle disposait des fonds nécessaires pour faire face à la dépense, et lui a imposé la signature du bail ;
en outre, la société A l'a évincée de la prestation de traiteur, ayant embauché un autre traiteur ;
Elle reproche à la demanderesse sa mauvaise foi constante dans leurs relations, soutenant que la demanderesse lui a imposé une réécriture de leur accord puis s'est montrée défaillante, n'ayant pas versé les sommes auxquelles elle s'était engagée au regard du surcoût de l'opération ;
La société B affirme ainsi que c'est le comportement défaillant de la société A qui l'a contrainte à annuler la location du yacht C, tandis qu'elle-même était prête à faire des concessions, et notamment à ne tirer aucun bénéfice de l'opération ;
D'après l'article 74 du Code de commerce, les contrats commerciaux, à l'exception des cas où la loi exige la rédaction d'un écrit, se constatent :
* Par actes publics ;
* Par actes sous signature privée ;
* Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties ;
* Par une facture acceptée ;
* Par la correspondance ;
* Par les livres des parties ;
* Par la preuve testimoniale dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre ;
Selon l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, il se déduit des pièces versées aux débats, et notamment des correspondances échangées entre les parties qu'il s'est noué entre elles une relation contractuelle, en vue de la réalisation d'un évènement gastronomique et gustatif sur un navire durant le Monaco Yacht Show 2016, précisément les 29 et 30 septembre 2016, et que dans ce cadre, la société B devait mettre à disposition un yacht de luxe (et pour ce faire affréter un navire), et fournir le service de traiteur.
Il est établi que la société B a résilié deux jours avant l'évènement, le contrat d'affrètement du yacht de luxe et n'en a pas informé directement son partenaire, la société A, ne lui ayant fait connaître sa décision que par transfert d'une copie du courriel de résiliation;
Ainsi, en refusant de fournir l'une des prestations principales (la mise à disposition d'un yacht de luxe) au dernier moment et en n'ayant pas eu la délicatesse d'informer directement son partenaire commercial de sa décision, la société B a commis un manquement fautif à ses obligations contractuelles dans le cadre du partenariat qui l'unissait à la société A.
Pour justifier son comportement, la société B prétend à tort que la société A lui a imposé l'affrètement du yacht C.
En effet, le contrat de louage de ce navire n'a été signé par la société B qu'après des pourparlers avec la société A et avec le courtier, au cours desquels la défenderesse a fait état de ses difficultés financières lesquelles ont été prises en compte par la société demanderesse qui a offert une participation financière plus importante à l'opération.
De plus, pour faire revenir la société B sur sa décision de résiliation du contrat d'affrètement, la société A lui a proposé une contrepartie plus avantageuse ;
En outre, aucune pièce n'établit qu'initialement les parties devaient bénéficier d'un navire mis à leur disposition gratuitement (le courriel du 2 mai 2016 faisant d'ailleurs état d'un prix de location « très compétitif » entre 4.500 et 7.000 euros), ni que des problèmes techniques n'ont pas permis la mise à disposition du yacht D moins onéreux.
Enfin au regard de la gravité du comportement de la société B, il ne saurait être reproché à la société A, qui a maintenu l'organisation de l'évènement gastronomique et gustatif en ayant repris le contrat d'affrètement du navire C, d'avoir fait appel à un autre prestataire pour fournir le service de traiteur.
La responsabilité contractuelle de la société défenderesse doit donc être pleinement retenue.
Sur le préjudice subi par la société A :
La société A fait valoir que son préjudice financier est constitué par les frais qu'elle a exposés pour la location en son nom d'un yacht à hauteur de la somme de 20.990 euros ; elle rappelle que la défenderesse s'était engagée à supporter le prix de la location du navire et qu'après l'annonce de la résiliation du contrat d'affrètement par sa partenaire, sa proposition n'a consisté qu'en une avance de la moitié du prix de la location du yacht C.
Elle prétend également avoir subi une atteinte à sa réputation qu'elle chiffre à 50.000 euros, exposant que depuis plus de 10 années, elle a fidélisé une clientèle monégasque prestigieuse et noué des relations d'affaires avec des partenaires également prestigieux, que l'annulation du contrat par la société B, 2 jours avant l'évènement, l'a contrainte à organiser dans l'urgence un évènement de piètre qualité tant au niveau culinaire que des transports des participants, que nombre d'entre eux se sont plaints durant la soirée et ultérieurement, qu'en l'état de la faible étendue du marché monégasque, les retombées négatives de cet évènement seront largement diffusées.
Elle estime que la société B qui n'a pas fourni la prestation de traiteur doit être tenue responsable de la moindre qualité de la prestation culinaire entachant sa réputation, considérant que l'inexécution de cette prestation est imputable à la défenderesse qu'elle n'a ni évincée ni mise dans l'impossibilité de l'exécuter en ne lui versant pas d'acompte.
La demanderesse évoque aussi une perte de chance qu'elle évalue à 7.000 euros, faisant état de l'annulation de deux évènements prévus en novembre et décembre 2016, en raison d'une désaffection des participants à la suite des retombées négatives de l'évènement des 29 et 30 septembre 2016 ;
La société B conteste les postes de préjudice allégués par la demanderesse.
S'agissant du préjudice financier lié au paiement du louage du navire, elle soutient qu'elle ne s'était nullement engagée à supporter l'intégralité de ces frais, quand bien même elle a signé le contrat d'affrètement.
S'agissant du préjudice résultant de l'atteinte à la réputation, la défenderesse estime ne pas devoir être tenue pour responsable de la moindre qualité de la prestation de traiteur qui a été fournie les 29 et 30 septembre 2016, prétendant qu'ayant été remplacée par la société A, elle n'a pu exécuter cette prestation, et que la demanderesse ne lui a pas versé l'acompte y affèrent.
Elle ajoute que la piètre qualité de la prestation du service de navettes pour transporter les participants n'est pas établie, et ne saurait lui être imputable, dans la mesure où elle a été évincée de l'évènement des 29 et 30 septembre 2016.
La société B souligne in fine que la société A est mal fondée à se prévaloir de retombées négatives mettant en péril son activité, au vu des articles élogieux qui ont été publiés sur l'évènement.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de chance, elle soutient que la demanderesse n'en justifie pas et qu'en tout état de cause, elle en est seule responsable ayant décidé de maintenir l'évènement des 29 et 30 septembre 2016 après l'avoir évincée.
L'article 1002 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le préjudice financier :
En l'espèce, il ne résulte d'aucune correspondance échangée entre les parties que les frais d'affrètement du yacht devaient être partagés entre les deux sociétés.
Au contraire dans son mail du 9 septembre 2016, la gérante de la société B s'est plainte du caractère désavantageux de l'opération la concernant, au regard du coût de la location du navire qu'elle allait supporter.
De même, lors de la résiliation du contrat d'affrètement du yacht par la société défenderesse, la société A, pour maintenir l'évènement, a offert d'avancer la moitié du prix de la location du navire et non d'en supporter une partie.
Il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments que la société B devait effectivement assumer la charge financière de l'affrètement du yacht de luxe pour l'évènement des 29 et 30 septembre 2016.
Ainsi, le manquement fautif de cette dernière à son engagement de mise à disposition d'un yacht de luxe a causé un préjudice financier à la société demanderesse qui a repris le contrat d'affrètement et en a réglé le prix, soit 20.990 euros.
Sur le préjudice d'atteinte à la réputation :
La société A n'en rapporte pas la preuve.
En effet sur les cinq lettres émanant de participants à l'événement des 29 et 30 septembre 2016 versées par celle-ci, seules trois sont suffisamment circonstanciées pour considérer qu'elles sont afférentes à l'évènement litigieux ; et sur ces trois documents, seuls deux font état de reproches pertinents sur la qualité de la prestation culinaire (les griefs de Catherine RA. sur la nourriture étant en lien avec une problématique végétalienne).
Dans la mesure où près de 200 personnes ont participé à l'évènement des 29 et 30 septembre 2016, ces deux plaintes ne sont pas significatives.
En outre et surtout, la défenderesse produit un article paru sur le site internet de « F », particulièrement élogieux tant sur le déroulement dudit évènement qu'à l'égard de la société A, la présentant à travers le Club Vivanova, comme « le champion du Monaco Yacht Show » 2016 et exposant que l'évènement gastronomique et gustatif avait été une grande réussite.
Sur le préjudice de perte de chance :
La demanderesse n'en rapporte pas non plus la preuve, se bornant à produire un courriel afférent à l'annulation d'un évènement au Grand Hôtel du Cap à Saint-Jean-Cap-Ferrat sans joindre de pièce sur les circonstances à l'origine de cette annulation.
En conséquence, la société B sera condamnée à verser à la société A la somme de 20.990 euros en réparation du préjudice financier subi par cette dernière qui sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
III- Sur la demande reconventionnelle de la société B
La défenderesse sollicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'atteinte à sa réputation qu'elle lui a causé en l'ayant discréditée auprès des participants et des partenaires, en lui ayant imputé l'ensemble des désagréments rencontrés lors de l'évènement et en l'ayant diffamée.
La société B réclame en outre un dédommagement pour les pénalités qu'elle a versées au courtier, à hauteur de 10.000 euros, à la suite de l'annulation du contrat d'affrètement du navire C.
Enfin, elle évoque les frais qu'elle a engagés pour sa défense.
La société A s'oppose à ces demandes, considérant que la société B ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle lui impute concernant l'atteinte à sa réputation et que les pénalités dues au courtier lui sont pleinement imputables.
En l'espèce, la société B ne démontre pas l'atteinte à sa réputation commise par la société A;
En effet, les deux pièces sur lesquelles elle s'appuie n'émanent pas de la demanderesse, s'agissant d'un courriel de « F » et d'un article paru sur le site de cet organisme ; ces deux pièces ne comportent en outre aucun propos diffamant ou dévalorisant tenus par la société A à son encontre.
De même, il ne ressort nullement des plaintes des participants que la société A lui ait publiquement imputé les désagréments dont il est fait état.
S'agissant des pénalités dues au courtier, il résulte de ce qui précède que ce préjudice découle du comportement fautif de la défenderesse qui a résilié le contrat d'affrètement au dernier moment.
Enfin, la condamnation aux frais de l'instance non compris dans les dépens n'existant pas en droit monégasque, seuls pouvant être réclamés des dommages-intérêts pour abus de procédure, et la société A ayant triomphé pour partie en ses demandes, la société B est mal fondée à demander des dommages et intérêts pour couvrir les frais engagés pour sa défense.
En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
En outre ayant succombé à l'instance, elle supportera la charge des dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Écarte des débats la pièce n° 1 versée par la société A ;
Condamne la société B, SARL de droit monégasque, à verser à la société A, société Gmbh de droit allemand, la somme de 20.990 euros en réparation de son préjudice financier du fait de son manquement fautif à ses obligations contractuelles ;
Déboute la société A du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déboute la société B de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
La condamne aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Léa PARIENTI, Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 16 NOVEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.