Tribunal de première instance, 19 septembre 2017, La société A et la SCI B c/ Mme m-l. A et autres
Abstract🔗
Fonds de commerce - Vente - Opposition au paiement du prix - Régularité de l'opposition (oui) - Condamnation des cessionnaires à paiement (oui)
Résumé🔗
L'opposition au paiement du prix de vente ayant été effectuée conformément aux dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, les cessionnaires, qui ont réglé le prix de vente avant la publication de l'acte de cession, sont tenus de régler le créancier du cédant, en application de l'article 4 de l'ordonnance du 23 juin 1907.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000702 (assignation du 6 juillet 2016)
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2017
En la cause de :
La société A, société anonyme, dont le siège social est situé à Lille (Nord), X1 et le siège central à Paris (8ème), X2 et sa succursale à Monaco (98000), X3, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice M. Jean-Patrick CO., domicilié en cette qualité à ladite adresse ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
La SCI B, dont le siège social est situé X1 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de sa Gérante en exercice, Mme o. CO. MA., domiciliée en cette qualité à ladite adresse ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme m-l. A, née e 26 mars 1959 à Boulogne-Billancourt, de nationalité monégasque, demeurant X2, 98000 (Monaco) ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 644 BAJ 16 du 20 octobre 2016,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
M. n. E., domicilié au siège du fonds de commerce exploité par lui, sous la dénomination C, situé X3, 98000 Monaco ;
M. n. K, domicilié au siège du fonds de commerce exploité par lui, sous la dénomination C, situé X3, 98000 Monaco ;
DÉFENDEREURS, COMPARAISSANT EN PERSONNE
En présence de :
Maître Henry REY, Notaire, demeurant 2 rue Colonel Bellando de Castro, 98000 Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 6 juillet 2016, enregistré (n° 2016/000702) ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société CI., en date du 19 septembre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de m-l. A, en date du 12 janvier 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 4 janvier 2017 ;
Vu les notes valant conclusions de n. E et n. K en date des 16 février 2017 et 2 8 avril 2017 ;
À l'audience publique du 1er juin 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, n. El AB. et n. K en leurs explications et observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 septembre 2017 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 11 mars et 9 mai 2016, la société A, succursale de Monaco, a mis en demeure m-l. A d'avoir à régler le solde débiteur de son compte bancaire n° 30076 02370331532 002 00, ouvert dans ses livres, d'un montant de 61.311,48 euros ;
Selon insertion en date des 10 et 17 juin 2016 au Journal de Monaco, m-l. A a cédé, par acte sous seing privé du 3 juin 2016, le fonds de commerce de bar, saladerie-sandwicherie avec vente à emporter qu'elle exploitait au X3 à Monaco, à n. E. et n. K ;
Par acte d'huissier en date du 24 juin 2016, la société A, se présentant comme créancier de la cédante a fait notifier une opposition au prix de vente, à hauteur de la somme en principal de 61.410,88 euros (outre intérêts de retard, frais et accessoires jusqu'à parfait paiement) à l'encontre des deux cessionnaires et du notaire rédacteur de l'acte de cession, Maître Henry REY ;
Concernant les deux cessionnaires, l'opposition leur a été signifiée à l'adresse du siège du fonds de commerce ; sur place n. E. et n. K étant absents, copie des actes, sous pli cacheté, a été remise à un dénommé, a. EL MA.;
Le 27 juin 2016, ce dernier s'est présenté en l'étude de l'huissier instrumentaire et y a retourné les deux enveloppes contenant la copie des actes d'opposition, indiquant que n. E. et n. K avaient refusé de les prendre ;
Par acte en date du 6 juillet 2016, la société A a assigné m-l. A, n. E. et n. K, en présence de Maître Henry REY devant le Tribunal de Première Instance aux fins de :
validation de son opposition au prix de vente du fonds de commerce cédé par m-l. A à n. E. et n. K,
condamnation de m-l. A à lui payer la somme de 61.493,28 euros en principal, intérêts de retard à compter du 11 mars 2016, frais et accessoires ;
autorisation aux cessionnaires de se libérer entre ses mains, sur le prix de cession du fonds de commerce, des sommes correspondant au montant de sa créance ;
Dans ses conclusions ultérieures, la société A a réitéré ses demandes initiales, conclu au rejet des prétentions de n. E. et n. K et de m-l. A, sauf en ce qu'elle ne conteste pas devoir la somme réclamée, et sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
que soit constatée la défaillance de n. E. et n. K au regard de leurs obligations découlant de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce,
leur condamnation au paiement de la somme de 61.493,28 euros en principal, intérêts de retard à compter du 11 mars 2016, frais et accessoires, s'ils ne se libèrent pas, entre ses mains, sur le prix de cession du fonds de commerce des sommes correspondant au montant de sa créance ;
En défense, m-l. A :
ne conteste pas être redevable de la somme de 61.493,28 euros à l'égard de la société A,
ne s'oppose pas à la demande en validation de l'opposition sur le prix de cession du fonds de commerce,
demande un délai pour le paiement de cette somme outre un sursis à l'exécution des poursuites ;
Dans le dernier état de leurs écritures, n. E. et n. K:
à titre principal, soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société A,
à titre subsidiaire, concluent au débouté de la société A de ses demandes,
en tout hypothèse, demandent que soit déclarée éteinte et sans objet l'opposition formée par la société A sur le prix de vente, en ce que la totalité du prix de cession a été payée dès avant l'acte du 3 juin 2016 et en dehors de la comptabilité du notaire,
sollicitent la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Maître Henry REY réclame sa mise hors de cause ;
Suivant conclusions d'intervention volontaire en date du 19 septembre 2016, la SCI B, se présentant comme créancière de m-l. A à hauteur de la somme de 11.285,37 euros, au titre de sommes dues en exécution d'un bail d'habitation en date du 18 janvier 2012, a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
qu'il soit pris acte de son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure ;
la condamnation de m-l. A à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016, date de sortie des lieux loués,
la condamnation de n. E. et n. K à lui payer cette somme, en leur qualité de cessionnaires défaillants au regard des obligations imposées par l'ordonnance du 23 juin 1907,
la condamnation in solidum de m-l. A, n. E. et n. K au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI B
Selon l'article 383 du Code de procédure civile, quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'y intervenir ;
D'après l'article 384 du même code, l'intervention sera formée par conclusions prises à l'audience ;
Si l'une des parties est défaillante, l'intervention lui sera notifiée par acte d'huissier contenant assignation devant le tribunal ;
En l'espèce, il ressort du dossier du Tribunal que les conclusions d'intervention volontaire en date du 19 septembre 2016 ont été notifiées à l'audience du 13 octobre 2016 aux avocats-défenseurs de la société A et de Maître Henry REY, seules parties comparantes à cette date ;
Aucune notification ultérieure de l'intervention volontaire de la SCI B n'a été effectuée tant à l'égard de m-l. A qui a comparu pour la première fois à l'audience du 10 novembre 2016, qu'à l'égard de n. E. et de n. K qui ont comparu pour la première fois à l'audience du 12 janvier 2017 ;
Il y donc lieu de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCI B non régulièrement dénoncée aux défendeurs qui n'en n'ont pas eu connaissance ;
Sur la demande en paiement de la société A à l'encontre de m-l. A
En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats et en l'absence de contestation de m-l. A sur le principe et le montant de la créance, il est établi que celle-ci est redevable à l'égard du demandeur de la somme de 61.493,28 euros correspondant au solde débiteur de son compte bancaire n° 30076 02370331532 002 00 ouvert dans les livres de la société A ;
En conséquence, m-l. A sera condamnée à payer à la société A cette somme avec intérêts à compter du 11 mars 2016, frais et accessoires ;
Sur la demande de délais de paiement de m-l. A
Aux termes des dispositions de l'article 1099 du Code civil, le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ; les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.
m-l. A sollicite l'octroi de délais de paiement aux motifs qu'elle ne peut régler sa dette à l'encontre de la société A ne disposant d'aucun fonds, le prix de cession du fonds de commerce litigieux lui ayant servi à apurer le passif de son activité commerciale, qu'elle réside chez sa mère et occupe un emploi rémunéré au SMIC ;
la société A estime la demande de délais de paiement non justifiée ;
En l'espèce, m-l. A se borne à réclamer des délais de paiement sans proposition d'un calendrier d'apurement de sa dette ;
Au regard du montant de la créance de la société A et des facultés contributives de la défenderesse, seul un étalement du paiement de la créance sur au moins 6 années serait envisageable ;
Or, de tels délais de paiement ne sont pas modérés :
En conséquence, il convient de débouter m-l. A de sa demande de ce chef ;
Sur la validation de l'opposition au paiement du prix de cession commerce et ses conséquences
la société A fait valoir au soutien de ses demandes que :
les dispositions d'ordre public de l'ordonnance du 23 juin 1907 sont destinées à protéger les créanciers du cédant,
il ne peut y être fait échec en alléguant que le prix de vente du prix de cession a été payé prématurément hors la comptabilité du notaire,
son opposition sur le prix de cession du fonds de commerce de m-l. A doit produire son plein effet dans la mesure où elle a été faite dans les formes et les délais, ce que les défendeurs ne contestent pas,
le paiement du prix de cession par les cessionnaires ayant été fait en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 23 juin 1907, lui est inopposable,
la cause de sa créance importe peu, et notamment qu'elle soit en rapport avec l'exploitation d'un autre fonds de commerce.
m-l. A se limite à indiquer que la cession a été constatée par le notaire rédacteur de l'acte moyennant un prix payé en dehors de sa comptabilité et que ce dernier ne détient dès lors aucun fonds ;
n. E. et n. K contestent la validité de l'opposition au prix de cession formée par la société A aux motifs que :
ils n'ont jamais eu connaissance de l'opposition de la société A sur le prix de cession, l'acte de signification ayant été remis le 24 juin 2016 à une tierce personne se trouvant au siège du fonds de commerce, qui selon l'huissier instrumentaire, l'aurait retourné en l'état,
la tierce personne à qui les actes ont été remis n'a jamais occupé les fonctions de gérant,
de fait, il y avait très peu de chance qu'ils aient connaissance de l'opposition, étant non-résidents monégasques et à l'époque de la signification de l'opposition, les locaux du siège du fonds de commerce étaient en travaux et ils étaient en voyage à l'étranger ;
Ils contestent devoir se libérer entre les mains du demandeur de la dette de la cédante, prétendant que :
la totalité du prix de cession ayant été payée dés avant l'acte de cession, les fonds sont aux mains de la cédante qui les a encaissés : ils n'ont aucune dette à l'égard de cette dernière et en l'absence de fonds entre leurs mains ou celles du notaire, l'action du demandeur est dépourvue de cause,
la créance de la société A à l'égard de m-l. A concerne l'exploitation d'un autre fonds de commerce, avec lequel ils n'ont aucun lien ;
L'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds commerce dispose :
en son article 1, que toute vente ou cession de fonds de commerce sera, à la diligence de l'acquéreur, publiée sous forme d'annonce, dans le Journal de Monaco ;
en son article 2, que cette annonce sera insérée à deux reprises, à huit jours d'intervalle ; Elle énoncera les noms et prénoms du vendeur et de l'acheteur ; le domicile de l'acheteur ou, s'il réside à l'étranger, un domicile élu par lui dans la Principauté ; la nature et le siège du fonds de commerce. Elle contiendra, en outre, l'avis aux créanciers du vendeur d'avoir à former opposition sur le prix dans le délai fixé par l'article suivant, sous peine de ne pouvoir critiquer le paiement effectué en dehors d'eux ;
en son article 3 (modifié par la loi du 3 janvier 1925), que dans les dix jours, au plus tard, après la seconde insertion, tout créancier du vendeur, que sa créance soit ou non exigible, pourra former, au domicile réel ou au domicile élu de l'acheteur, par simple acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, opposition au paiement du prix ;
L'opposition, à peine de nullité, énoncera le chiffre et les causes de la créance et contiendra élection de domicile dans la Principauté, si le créancier opposant réside à l'étranger ;
Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai ;
En son article 4, que l'acquéreur qui aura payé le prix, sans avoir procédé aux publications ci-dessus prescrites ou avant l'expiration du délai imparti pour les oppositions ou nonobstant ces oppositions, ne sera pas libéré à l'égard des tiers ;
Sur la régularité de l'opposition
Selon l'article 148 du Code de procédure civile, tous exploits seront faits à personne ou à domicile et, à défaut de domicile connu, à la résidence ;
Si l'huissier ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence, il remettra la copie, sous enveloppe, à son conjoint, aux personnes de sa famille demeurant avec lui, aux domestiques attachés à son service, à ses employés ou commis ;
S'il ne rencontre aucune de ces personnes, il la remettra au maire, qui visera l'original sans frais ;
Il fera mention de tout tant sur l'original que sur la copie ;
En cas de dépôt à la mairie, il en donnera avis, par lettre recommandée, au destinataire ;
Les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile n'imposent pas à l'huissier de justifier formellement des diligences accomplies pour rencontrer le destinataire de l'exploit en personne, à son domicile ou à sa résidence, ni de mentionner l'identité et la qualité de la personne à laquelle la copie a été remise (Cour de révision 29 avr. 1987, Dame A. c. S. A. M. E) ;
Si l'article 148 du Code de procédure civile prescrit à l'huissier, en cas de dépôt à la Mairie d'en donner avis par lettre recommandée au destinataire, ce texte n'exige pas pour la validité et les effets de l'exploit, qui ne sauraient dépendre de la volonté du destinataire, la justification que la lettre recommandée soit effectivement parvenue à son destinataire (Cour de révision 27 avr. 1983, S. AM. O c. Banque S) ;
En l'espèce, il est constant que l'opposition a été formée par la société A le 24 juin 2016, soit dans le délai de 10 jours à compter de la seconde publication de la cession au Journal de Monaco ;
De même, il est établi que l'opposition a été formée au siège du fonds de commerce, sis X3 à Monaco, soit conformément aux termes des deux annonces publiées au Journal de Monaco : « oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds de commerce » ;
En outre, il ressort de l'acte extra-judiciaire que l'huissier ne trouvant pas n. E. et n. K au domicile élu, a remis la copie de l'acte, sous pli cacheté, à « a. MA., gérant en exercice, qui s'est chargé de [leur] remettre » ;
Ainsi, la copie de l'acte d'opposition a été remise à une personne présente au domicile (commercial) qui s'est présentée comme un préposé des cessionnaires du fonds de commerce (quand bien même l'intéressé n'avait pas la qualité de gérant stricto sensu) étant observé que l'huissier n'est tenu pas de vérifier la qualité de la personne à qui il remet la copie et que n. E. et n. K ne démontrent pas que a. MA. n'était pas leur préposé ;
D'ailleurs, en retournant lui-même, en l'étude de l'huissier instrumentaire, les plis cachetés contenant les copies des actes d'opposition, avec indication que les destinataires avaient refusé de les prendre, a. MA. n'a pas agi autrement que comme un préposé de n. E. et de n. K ;
Enfin, il importe peu que n. E. et n. K aient refusé le pli contenant la copie de l'acte d'opposition, dés lors que les formalités prescrites par l'article 148 du Code de procédure civile ont été accomplies, la signification est régulière : la validité et les effets de l'exploit ne dépendant pas de la volonté de leur destinataire ;
L'opposition au paiement du prix de cession formée par la société A est donc parfaitement régulière ;
Sur la sanction du paiement prématuré du prix de cession
Il convient de rappeler que la sanction prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 23 juin 1907 :
s'applique non seulement à l'encontre du cessionnaire qui a payé le prix de cession avant l'expiration du délai de 10 jours à compter de la dernière insertion mais encore à l'encontre du cessionnaire qui a payé sans faire de publicité,
rend le paiement inopposable aux créanciers du cédant, cela impliquant que le cessionnaire paye une seconde fois à concurrence du montant total des oppositions ou à concurrence du prix de cession si le montant des oppositions est supérieur,
s'applique au profit de tout créancier du cessionnaire ;
En l'espèce, la cédante comme les cessionnaires admettent que le prix de cession, d'un montant de 180.000 euros, a été payé dés avant l'acte de cession en date du 3 juin 2016, soit avant les formalités de publication au journal de Monaco, intervenues les 10 et 17 juin 2016 ;
Autrement dit, au moment où n. E. et n. K ont payé le prix, ils n'avaient pas procédé à la publication prescrite par l'ordonnance du 23 juin 1907 ;
Dans ces circonstances, la sanction prévue à l'article 4 précitée trouve à s'appliquer, sans que n. E. et n. K ne puissent alléguer qu'ils ne sont plus débiteurs de m-l. A, ni que la créance de la société A à l'encontre de celle-ci est sans lien avec l'exploitation du fonds de commerce cédé ;
En conséquence, n. E. et n. K devront se libérer entre les mains de la société A de la somme de 61.410,88 euros, montant de l'opposition sur le prix de cession ;
Il en résulte que le notaire rédacteur de l'acte de cession, Maître Henry REY, n'étant dépositaire d'aucun fonds, sera mis hors de cause ;
Sur la demande de dommages et intérêts de n. E. et de n. K
En droit monégasque, la condamnation aux frais de l'instance non compris dans les dépens (frais irrépétibles) n'existe pas, seuls peuvent être réclamés par les parties des dommages-intérêts pour abus de procédure ;
la société A ayant triomphé en ses demandes, n. E. et n. K seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
Sur l'exécution provisoire
Il y a lieu de considérer qu'il y a promesse reconnue de la part de m-l. A : l'exécution provisoire la concernant sera donc ordonnée ;
En revanche concernant n. E. et n. K, les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'assortir leur condamnation de l'exécution provisoire ;
Sur les dépens
m-l. A, n. E. et n. K, parties perdantes, supporteront les dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SCI B irrecevable en son intervention volontaire ;
Condamne m-l. A à payer à la société A, succursale de Monaco, la somme de 61.493,28 euros au titre du principal, des intérêts de retard à compter du 11 mars 2016, et des frais et accessoires ;
Ordonne l'exécution provisoire de cette condamnation ;
Déboute m-l. A de sa demande de délais de paiement ;
Déclare régulière l'opposition de la société A sur le prix de cession du fonds de commerce de bar, saladerie-sandwicherie avec vente à emporter, dénommé le « C », exploité sis X3 à Monaco, cédé selon acte authentique en date du 3 juin 2016 par m-l. A à n. E. et n. K, à hauteur de la somme de 61.410,88 euros ;
En conséquence,
Dit que n. E. et n. K devront se libérer de la somme de 61.410,88 euros entre les mains de la société A, succursale de Monaco, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Les y condamne en tant que de besoin ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation de l'exécution provisoire ;
Met hors de cause Maître Henry REY ;
Déboute n. E. et n. K de leur demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
Condamne m-l. A, n. E. et n. K aux dépens avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 SEPTEMBRE 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.