Tribunal de première instance, 13 juillet 2017, La société A. c/ M. m., j. GA. et Mme f., f., d. PE. épouse GA
Abstract🔗
Banques - Convention de compte courant - Dépassement du découvert autorisé - Forclusion de l'action en paiement - Crédit à la consommation - Délai biennal de forclusion (oui) - Point de départ - Date de cessation des régularisations de dépassement
Procédure civile - Demandes additionnelles - Absence de connexité avec la demande initiale - Irrecevabilité (oui)
Résumé🔗
Pour écarter la forclusion de l'action de la banque, au motif que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables au compte courant, la Cour d'appel doit relever les éléments propres à caractériser l'existence d'un compte courant. Il est de principe jurisprudentiel qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci. En l'espèce, le compte bancaire a présenté systématiquement un solde débiteur dépassant le montant du découvert autorisé. En conséquence, la demande en paiement de la banque relève des règles spécifiques du crédit à la consommation. La date à partir de laquelle les intimés n'ont plus régularisé les dépassements constituant le point de départ du délai de forclusion, la forclusion était acquise au moment de l'assignation en paiement.
En l'espèce, l'action en paiement initialement introduite par la banque porte sur le solde débiteur du compte commun des intimés, tandis que les demandes additionnelles présentées par le demandeur dans ses conclusions ultérieures portent sur le solde débiteur d'un compte bancaire personnel de l'épouse d'une part et sur les échéances impayées d'un prêt de l'épouse d'autre part. En l'absence de connexité entre les demandes, les demandes additionnelles en paiement sont irrecevables.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000427 (assignation du 7 mars 2016)
JUGEMENT DU 13 JUILLET 2017
En la cause de :
LA société A., société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est situé X1, 06500 Menton, agissant poursuites et diligences de M. j.-Marie GA. agissant en qualité de Président du Conseil d'Administration de la société A., domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Marc DUCRAY, avocat au Barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
M. m., j. GA., né le 15 juillet 1950 à Aix en Provence (13), de nationalité monégasque, fonctionnaire, demeurant X1 98000 Monaco et actuellement détenu à la maison d'arrêt de la Principauté de Monaco, 4 avenue Saint-Martin à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision n° 363 BAJ 16 en date du 21 avril 2016,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
Mme f., f., d. PE. épouse GA. le 16 septembre 1949 à Consegudes (06), de nationalité monégasque, infirmière, demeurant X1, 98000 Monaco ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 28 janvier 2016, enregistré (2016/000325) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 25 février 2016 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 7 mars 2016, enregistré (2016/000427) ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de m. GA., en date des 19 mai 2016, 5 octobre 2016 et 9 mars 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société A., en date des 6 juin 2016 et 11 janvier 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de f. GA. née PE., en date du 24 novembre 2016 ;
À l'audience publique du 27 avril 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 22 juin 2016, délai qui a été prorogé au 13 juillet 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAIT ET PROCÉDURE
Les époux GA. sont titulaires d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société A. (Alpes-Maritimes - France), portant le n° X ;
Ce compte présentant un solde débiteur depuis le mois de janvier 2014, la société A. a mis en demeure les époux GA. d'avoir à régulariser la situation suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 mai 2015 ;
Ces mises en demeure étant restées vaines, par assignation en date du 28 janvier 2016 et réassignation en date du 7 mars 2016, la société A. a saisi le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins de condamnation solidaire, avec exécution provisoire, de m. GA. et f. PE. épouse GA. à lui payer la somme de 12.584,34 euros au titre du solde débiteur du compte n° X avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 novembre 2015 ;
Dans le dernier état de ses écritures, la société A. conclut :
À la recevabilité de son action, considérant à titre principal que l'article L. 311-52 du Code de la consommation français n'est pas applicable, et à titre subsidiaire que le point de départ du délai de forclusion est le 6 mai 2015,
Au débouté de m. GA. de ses demandes, et précisément celle afférente à la déchéance du droit aux intérêts ;
À la condamnation, avec exécution provisoire, de f. PE. épouse GA. au paiement :
De la somme de 3.304,43 euros au titre du compte courant n° 0791230869201, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 6 mai 2015,
De la somme de 1.855,19 euros au titre du prêt XX, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016.
En outre, le demandeur réitère sa demande principale, sauf à fixer le point de départ des intérêts contractuels au 6 mai 2015 ;
En défense, m. GA. invoque à titre principal la forclusion de l'action de la société A. au regard des dispositions de l'article L.311-52 du Code de la consommation français pour conclure au débouté du demandeur de ses prétentions ;
À titre infiniment subsidiaire, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions de l'article L.311-48 du Code de la consommation ;
Il soulève l'irrecevabilité de la demande additionnelle formée par la société A. à l'encontre de f. PE. épouse GA., s'agissant d'obligations strictement personnelles à cette dernière ;
Par conclusions du 24 novembre 2016, le conseil de f. PE. épouse GA. a fait savoir qu'il était sans pièces ni moyens ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société A.
m. GA. expose que :
L'autorisation de découvert accordée le 1er février 2011 par la société A. est régie par le droit français et particulièrement par le Code la consommation français,
Le découvert apparu sur le compte bancaire le 24 janvier 2014 n'a jamais été régularisé jusqu'à l'assignation le 28 janvier 2016, de sorte qu'un délai de deux années s'est écoulé sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu,
En application des dispositions de l'article L. 311-52 du Code de la consommation, l'action du demandeur est forclose.
Il soutient que le compte bancaire n° X est un compte-chèques, et non un compte-courant réservé aux commerçants et professions libérales alors que lui-même et sa femme n'exercent pas ces professions ;
Il réfute l'application des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce quant à la prescription quinquennale, soulignant que le découvert consenti par la société A. à lui-même et son épouse ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une activité commerciale ;
m. GA. estime que le point de départ du délai biennal de l'article L. 311-52 du Code de la consommation se situe le 24 janvier 2014, date depuis laquelle le découvert du compte bancaire n'a jamais été remboursé, que le dépassement du montant d'un découvert autorisé constitue en lui-même un incident de paiement caractérisé, que la banque a laissé le découvert s'aggraver et s'est abstenue de procéder au recouvrement par voie judiciaire du solde débiteur du compte ;
Enfin, il prétend que les dispositions de l'article L. 311-52 du Code de la consommation sont applicables qu'il s'agisse d'un découvert conventionnel ou accordé tacitement ;
La société A. fait valoir que le découvert en compte courant n'est pas soumis aux dispositions protectrices du Code de la consommation français, contrairement au découvert en compte de dépôt, que la seule position débitrice du compte ne peut suffire à caractériser une ouverture de crédit, que les époux GA. ayant ouvert un compte courant, il appartient au défendeur de rapporter la preuve que le découvert a été octroyé par une convention distincte de la convention de compte et qu'en l'absence de cette preuve, les dispositions de l'article L. 110-4 du Code civil français afférentes à la prescription s'appliquent, selon lesquelles son action n'est pas prescrite ;
Subsidiairement, si l'article L.311-52 du Code de la consommation devait recevoir application, le demandeur soutient qu'une augmentation du découvert autorisé a été accordée tacitement aux époux GA. en 2013, que cet accord tacite est prouvé par le fait qu'il a attendu le 6 mai 2015, période où le découvert a dépassé les 10.000 euros, pour réclamer le paiement des sommes dues, que les défendeurs n'ont pu ignorer l'accord tacite, que dans ces circonstances, le point de départ du délai de forclusion est le 6 mai 2015, qu'ainsi son action introduite avant la fin du délai biennal n'est pas forclose ;
Il est constant que le contrat liant les parties est soumis au droit français ;
Aux termes de l'article L.311-1 du Code de la consommation français (dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016), pour l'application des dispositions spécifiques au crédit à la consommation, sont considérés comme :
« 2°) Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
4°) Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
10°) Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
11°) Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; ».
Selon l'article L. 311-52 du Code de la consommation français (dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016), les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 11o de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.311-47.
Pour écarter la forclusion de l'action de la banque, au motif que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables au compte courant, la Cour d'appel doit relever les éléments propres à caractériser l'existence d'un compte courant (Cass. Civ. 1ère 13 mars 2008, 07-12524) ;
Il est de principe jurisprudentiel qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci (Cass. Civ. 1ère 22 janvier 2009, 25 janvier 2017) ;
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que :
les époux GA. étaient titulaires d'un compte bancaire n° X ouvert dans les livres de la société A.,
dans le cadre du fonctionnement de ce compte, les époux ont signé une offre de crédit portant sur une autorisation de découvert pour un montant de 762 euros, à échéance au 3 juin 2011, et renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 12 mois (cf. courrier du 1er février 2011 émis par la société A.),
sur ce compte, dès le 19 juin 2013, des découverts dépassant le montant autorisé de 762 euros ont été enregistrés de manière ponctuelle :
1.027,15 euros le 19 juin 2013,
776,84 euros le 20 septembre 2013,
1.369,53 euros le 15 novembre 2013,
1.501,17 euros le 22 novembre 2013,
1.501,17 euros le 26 novembre 2013,
892,36 euros le 11 décembre 2013,
1.033,72 euros le 16 décembre 2013,
1.197,06 euros le 30 décembre 2013,
1.176,28 euros le 6 janvier 2014,
2.216,18 euros le 7 janvier 2014,
5.968,45 euros le 13 janvier 2014 ;
à compter du 24 janvier 2014, le compte bancaire n° X a présenté systématiquement un solde débiteur dépassant le montant du découvert autorisé pour atteindre le 7 mars 2014, la somme de 12.584,34 euros, constituant le solde débiteur réclamé par la société A..
En dépit de ces éléments, la société A. estime que sa demande en paiement ne résulte pas d'une opération de crédit à la consommation, s'agissant d'un découvert en compte courant ;
Cependant, le demandeur ne produit aucune pièce permettant de constater les éléments propres à caractériser l'existence d'un compte-courant ;
En effet, il ne produit pas la convention de compte le liant aux époux GA., et il se borne à s'appuyer sur la lettre de mise en demeure du 6 mai 2015 qui mentionne en objet : « compte courant n° X » pour affirmer que le compte litigieux est un compte courant ; or nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, la société A. ne saurait assoir la nature juridique du compte bancaire sur un courrier qu'il a lui-même établi ;
En outre, il verse :
- un courrier du 1er février 2011 afférent au découvert autorisé, ne qualifiant nullement la nature du compte ;
- l'historique des relevés du compte du 3 janvier 2012 au 7 mars 2014 ne montrant pas de mouvements pouvant correspondre à l'exercice d'une activité professionnelle.
Ainsi, la demande en paiement de la société A. portant sur le solde débiteur du compte bancaire n° X relève des règles spécifiques du crédit à la consommation ;
Il y a donc lieu de vérifier si le délai de forclusion de deux ans était ou non écoulé lors de la délivrance de l'assignation en paiement ;
En l'espèce, la société A. ne communique aucun document de nature à établir qu'un découvert tacite aurait été accordé aux époux GA. à compter de 2013 qui les auraient autorisés à disposer de fonds dépassant le montant de l'autorisation de découvert précédemment convenue (cf. : courrier du 1er février 2011) ;
Il convient d'ailleurs de rappeler qu'aux termes de l'article L. 311-46 du Code de la consommation français (dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016) les découverts tacites sont soumis à des règles imposant des stipulations précises dans la convention de compte laquelle n'est pas versée aux débats ; au surplus, les dépassements significatifs qui se prolongent au-delà d'un mois sont soumis à un certain formalisme dont le respect n'est nullement avéré ;
Ainsi, m. GA. soutient à juste titre qu'il y a lieu de prendre en compte, au titre du point de départ du délai de forclusion, non pas la date d'exigibilité du solde débiteur comme en cas de découvert consenti tacitement, mais celle du premier dépassement non régularisé ;
Or, il résulte des constatations qui précèdent que si le montant du découvert autorisé a été dépassé à plusieurs reprises sur le compte bancaire n° X à compter du 19 juin 2013, les époux GA. ont régularisé les dépassements jusqu'au 24 janvier 2014, et ce n'est qu'à compter de cette date, que les dépassements n'ont plus été régularisés et que le débit du compte s'est creusé ;
Dès lors, la date du 24 janvier 2014 constituant le point de départ du délai de forclusion, la forclusion est acquise depuis le 24 janvier 2016, l'assignation en paiement, seul évènement interruptif de la forclusion, ayant été délivrée postérieurement à cette date, soit le 28 janvier 2016 ;
En conséquence, l'action en paiement de la société A. doit être déclarée irrecevable, comme étant forclose ;
Sur la recevabilité des demandes additionnelles de la société A.
m. GA. soulève l'irrecevabilité des demandes additionnelles formulées par la société A. à l'encontre de f. PE. épouse GA. ; il expose que l'acte introductif d'instance qui a été délivré à son encontre et à l'encontre de son épouse ne vise que le découvert non régularisé apparu sur le compte commun des époux GA. n° X, que le demandeur ne peut présenter, par voie de conclusions, des demandes afférentes à des obligations contractées personnellement par son épouse : les dettes dont le paiement est réclamé portant sur un compte dont seule f. PE. épouse GA. est titulaire et sur un prêt dont elle est seule signataire ; il ajoute que les pièces n'indiquent nullement que ces dettes ont été contractées dans l'intérêt du ménage ;
La société A. n'a développé aucun argument en défense à cette fin de non-recevoir ;
S'agissant d'un moyen de procédure, il convient d'appliquer la loi du for ;
L'objet de l'instance est en principe fixé, en droit monégasque, par les termes de l'exploit d'assignation qui doit comporter l'exposé sommaire des moyens conformément à l'article 156-3° du Code de procédure civile ; cet objet ne peut évoluer que dans les limites fixées par l'article 379 du même code, qui régit les demandes incidentes ;
Une nouvelle prétention n'est admissible comme demande incidente que si elle est unie à la demande principale par un lien de connexité ; à défaut, elle constitue une demande principale qui ne peut être introduite que par voie d'assignation dans le cadre d'une instance distincte ;
Il n'y a connexité entre une demande initiale et une demande additionnelle que si elles doivent donner lieu à l'examen des mêmes faits ;
(T. P. I 24 juin 2004, syndicat des copropriétaires de la Résidence des Ligures c/ SCI du Château des Ligures) ;
En l'espèce, l'action en paiement initialement introduite par la société A. porte sur le solde débiteur du compte commun des époux GA. n° X tandis que les demandes additionnelles présentées par le demandeur dans ses conclusions ultérieures portent sur le solde débiteur d'un compte bancaire personnel de f. PE. épouse GA. n° X d'une part et sur les échéances impayées d'un prêt XX souscrit par celle-ci d'autre part ;
Ainsi, les demandes de la société A. donnent lieu à examiner des faits différents puisqu'il n'y a entre elles ni identité de parties, ni identité d'objet ; la circonstance qu'elles concernent à tout le moins f. PE. épouse GA. ne saurait constituer le lien de connexité suffisant;
En conséquence, les demandes additionnelles en paiement formées par la société A. à l'encontre de f. PE. épouse GA. seront déclarées irrecevables ;
Sur l'exécution provisoire et les dépens
Le demandeur, ayant succombé, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision d'une part, et il sera condamné aux dépens en application de l'article 231 du code de procédure civile d'autre part ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la demande en paiement de la société A. portant sur le solde débiteur du compte bancaire n° X est régie par les dispositions du code français de la consommation ;
Déclare irrecevable l'action en paiement de la société A. dirigée contre m. GA. et f. PE. épouse GA. et portant sur le solde débiteur du compte bancaire n° X ;
Déclare irrecevable les demandes additionnelles en paiement formées par la société A. à l'encontre de f. PE. épouse GA. ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société A. aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 JUILLET 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.