Tribunal de première instance, 4 mai 2017, Mme g. CI. c/ Mme g. l. LO.

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Abstract🔗

Pièces – Langue française – Rejet (non) – Conditions

Paiement – Prestation de services – Preuve – Montant

Résumé🔗

En vertu de l'article 8 de la Constitution, aux termes duquel la langue française est la langue officielle de l'État de Monaco, les débats devant les juridictions monégasques doivent être menées dans cette langue et les pièces produites en langue étrangère dument traduites. Il n'existe en revanche aucun texte exigeant une traduction par expert assermenté, de sorte que les traductions libres peuvent être admises, sous réserve que leur véracité et leur fidélité au texte original ne soient pas mises en cause. En l'espèce, outre que la défenderesse ne précise pas les pièces dont elle demande le rejet et qu'elle omet de reprendre sa demande dans le dispositif de ses conclusions, elle n'explicite pas en quoi la fidélité de la traduction libre au texte original serait en l'espèce contestable. C'est ainsi qu'elle se contente d'indiquer en une phrase (page 7 de ses conclusions du 19 mai 2016) qu' « il a été relevé de nombreuses erreurs dans les traductions libres versées aux débats », sans plus d'explications. En l'absence d'argumentation sérieuse, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet de pièces.

En application de l'article 1162 du Code civil, qui dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », il incombe en premier lieu à g. CI. de rapporter la preuve des diligences dont elle réclame aujourd'hui la rémunération. À cet égard, s'il est exact que ce Tribunal n'est nullement lié par les avis rendus par Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome, il n'en reste pas moins que ces avis et les pièces produites devant l'instance ordinale constituent des éléments déterminants de la solution du présent litige. Ces éléments démontrent à suffisance la réalité et l'étendue de la prestation de service fournie par g. CI. à sa cliente. En l'absence de tout autre élément justificatif, g. LO. échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait payé les montants qui lui sont aujourd'hui réclamés. Il s'ensuit que la demande en paiement formée par g. CI. est fondée en son principe. En revanche, elle ne s'explique sur le mode de calcul ayant pour effet de majorer le quantum de ses demandes par rapport aux sommes arrêtés par avis du Conseil de l'Ordre. Dans ses écritures, elle se contente en effet d'invoquer des frais et taxes, sur lesquels elle ne s'explique pas et dont elle ne justifie pas. C'est pourquoi le montant de la condamnation sera ramené aux sommes validées aux termes des cinq avis rendus les 27 décembre 2013, 11 juin 2014 et 31 octobre 2014 par le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome. La saisie-arrêt pratiquée le 3 août 2015 ayant fait l'objet d'une décision de mainlevée rendue le 15 juin 2016, la demande tendant à sa validation est aujourd'hui dépourvue d'objet.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2016/000047 (assignation du 3 août 2015)

JUGEMENT DU 4 MAI 2017

En la cause de :

  • Mme g. CI., née le 5 avril 1950 à Rome (Italie), de nationalité italienne, avocate, demeurant X1 - Rome (Italie) ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'une part ;

Contre :

  • Mme g. l. LO., née le 4 juillet 1927 à Subiaco (Italie) demeurant X2 à Monaco ;

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

  • Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 août 2015, enregistré (n° 2015/000847) ;

  • Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé SA A, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;

  • Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de g. l. LO., en date des 13 janvier 2016, 19 mai 2016 et 8 février 2017 ;

  • Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de g. CI., en date des 9 mars 2016 et 5 octobre 2016 ;

À l'audience publique du 23 février 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 4 mai 2017 ;

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 juillet 2015, g. CI., ressortissante italienne exerçant la profession d'avocate à Rome, a déposé une requête aux fins de saisie-arrêt à l'encontre de g. LO., ressortissante italienne résidant en Principauté de Monaco.

Autorisée en cela par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2015, g. CI. a, par acte d'huissier du 3 août 2015 fait procéder auprès de la SA A à la saisie-arrêt des sommes, deniers ou valeurs détenus pour le compte de g. LO., pour sûreté et garantie de la somme de 80.000 euros.

Le représentant de l'établissement tiers-saisi a déclaré détenir pour le compte de g. LO. un solde créditeur suffisant pour couvrir le montant de la saisie.

Par acte du même jour, g. CI. a fait assigner g. LO. en validation de la saisie-arrêt et en paiement de ses causes.

Parallèlement saisi par g. LO. d'une demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle ayant autorisé la saisie, le Juge des référés a, par décision du 15 juin 2016, ordonné :

  • - la rétractation de l'ordonnance du 31 juillet 2015 ;

  • - la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 3 août 2015 ;

  • - la consignation par g. LO. de la somme de 80.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans le dernier état de ses écritures, g. CI. demande :

  • - le paiement de la somme principale de 79.518,75 euros, au titre d'honoraires dont la requise lui resterait redevable ;

  • - la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 3 août 2015 ;

  • - le paiement de la somme accessoire de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Elle expose que :

  • - durant plusieurs années, elle a été le conseil de g. LO. et de deux sociétés dont cette dernière est l'associée principale ;

  • - dans le cadre d'une autre instance pendante devant ce Tribunal, les parties sont en litige concernant deux « reconnaissances de dette », datées des 24 février et 1er décembre 2010, pour un montant de 500.000 euros, correspondant à des honoraires et autres frais exposés par l'avocate pour le compte de sa cliente ;

  • - postérieurement, g. CI. a continué d'assister g. LO. dans diverses procédures en Italie, générant des frais et honoraires restées impayés ;

  • - son mandat ayant été révoqué avant l'issue de ces procédures et faute d'être parvenue à se faire régler de ses honoraires pour les diligences accomplies, g. CI. a saisi le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome qui a fixé le montant de ses honoraires, frais et taxes aux sommes suivantes :

    • dans la procédure n° 34809/2007 : 18.933,07 euros (décision du 27 décembre 2013),

    • dans la procédure n° 2937/09 : 20.965,45 euros (décision du 11 juin 2014),

    • dans la procédure n° 9590/2010 : 11.661,18 euros (décision du 11 juin 2014,

    • dans la transaction avec la SPA B : 12.312,35 euros (décision du 31 octobre 2014),

    • dans la procédure n° 26492/04 : 15.646,70 euros (décision du 31 octobre2014),

    • soit un total de 79.518,75 euros.

En défense, g. LO. conclut au rejet des prétentions adverses, aux motifs suivants :

  • - l'exposé des faits et l'argumentation adverses relatifs aux prétendues « reconnaissances de dette » des 24 février et 1er décembre 2010 sont totalement étrangers au présent litige ;

  • - avant de voir révoqué son mandat d'avocat, g. CI. a toujours été dument réglée de ses honoraires ;

  • - les pièces adverses n° 11 à 14, présentées à tort comme des décisions du Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome, ne sont que des avis, sans aucun caractère exécutoire ;

  • - au demeurant, le Code procédure civile italien prévoit qu'en la matière, l'avocat qui a obtenu un avis du Conseil de l'Ordre relatif au montant de ses honoraires, doit ensuite obtenir une injonction de payer, procédure dont g. CI. s'est, en l'espèce, dispensée ;

  • - ayant fait un autre choix procédural, celui de la voie ordinaire, pour le recouvrement de sa prétendue créance d'honoraires, g. CI. ne saurait valablement se prévaloir des avis rendus par le Conseil de l'Ordre pour fonder la créance qu'elle allègue ;

  • - du reste, ces avis ont été rendus sur la seule base des éléments qu'elle a fournis, sans débat contradictoire, dans la mesure où tous les courriers recommandés qu'elle a invoqués devant l'instance ordinale ont été délivrés à l'adresse romaine de g. LO., laquelle réside à Monaco ;

  • - il s'ensuit que ce Tribunal ne doit pas tenir compte des avis rendus par le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome mais examiner le fond du litige ;

  • - il doit liminairement écarter des débats les pièces en langue italienne ne faisant pas l'objet d'une traduction assermentée ;

  • - sur le fond, g. CI. ne verse aucune facture à l'appui de sa demande en paiement d'honoraires ;

  • - en réalité, elle a toujours été payée en espèces et sans facture, à Monaco, et ce à sa propre demande, ainsi qu'en témoigne a. PI. dans la déposition qu'il a faite dans une autre procédure ;

  • - après le mois de mai 2011, elle ne disposait plus d'aucun mandat, de sorte qu'elle n'avait plus aucune diligence à effectuer pour le compte de g. LO. et ne saurait en conséquence prétendre à de quelconques honoraires ;

  • - d'ailleurs, le détail de ses prétendues diligences ne précise aucunement la date des prestations concernées.

Reconventionnellement, g. LO. sollicite l'allocation d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

En réplique aux moyens de défense, g. CI. fait valoir que :

  • - conformément à la faculté qui lui est accordée par les règles de procédure civile italienne relatives aux frais de justice, elle a choisi de recourir à la procédure ordinaire et non à celle de l'injonction de payer, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'obtenir l'avis préalable du Conseil de l'Ordre ;

  • - elle a cependant tenu à le faire, ce qui ne la contraignait nullement à diligenter ensuite une procédure en injonction de payer ;

  • - son action est donc parfaitement régulière et recevable ;

  • - en application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, il incombe à g. LO. de rapporter la preuve du moyen selon lequel la demanderesse aurait toujours été réglée de ses honoraires avant la révocation de ses mandats ;

  • - or elle ne rapporte pas la preuve de quelconques versements ; la déposition de a. PI. - que la défenderesse considère comme son petit-fils - faisant état de paiements en espèces, est à cet égard insuffisante ;

  • - bien plus, dans le cadre d'une procédure en Espagne, g. LO. avait déclaré n'avoir jamais remis de montants en espèces mais avoir réalisé toutes ses transactions par l'intermédiaire de la banque ;

  • - bien que régulièrement mise en demeure avant l'engagement de chaque procédure devant le Conseil de l'Ordre et bien que régulièrement convoquée par celui-ci, g. LO. n'a pas fourni ses observations et n'a donc pas contesté la réalité des créances invoquées.

À l'appui de sa demande accessoire en paiement de dommages-intérêts, g. CI. soutient que :

  • - les difficultés rencontrées à raison de la mauvaise foi de g. LO. ont porté atteinte à sa réputation et lui ont fait perdre un certain nombre de clients ;

  • - compte tenu des liens de confiance et d'amitié que les parties entretenaient, elles lui ont également causé un préjudice moral ;

  • - enfin, outre le préjudice financier, la résistance abusive de la défenderesse a engendré des coûts importants d'assistance et de représentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

  • Sur la demande de rejet de pièces :

En vertu de l'article 8 de la Constitution, aux termes duquel la langue française est la langue officielle de l'État de Monaco, les débats devant les juridictions monégasques doivent être menées dans cette langue et les pièces produites en langue étrangère dument traduites.

Il n'existe en revanche aucun texte exigeant une traduction par expert assermenté, de sorte que les traductions libres peuvent être admises, sous réserve que leur véracité et leur fidélité au texte original ne soient pas mises en cause.

En l'espèce, outre que la défenderesse ne précise pas les pièces dont elle demande le rejet et qu'elle omet de reprendre sa demande dans le dispositif de ses conclusions, elle n'explicite pas en quoi la fidélité de la traduction libre au texte original serait en l'espèce contestable.

C'est ainsi qu'elle se contente d'indiquer en une phrase (page 7 de ses conclusions du 19 mai 2016) qu' « il a été relevé de nombreuses erreurs dans les traductions libres versées aux débats », sans plus d'explications.

En l'absence d'argumentation sérieuse, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet de pièces.

  • Sur la demande principale en paiement :

Il convient liminairement de relever que :

  • - ni la compétence de la juridiction monégasque ni la recevabilité de la présente action ne sont en l'espèce contestées ;

  • - dans le dernier état de leurs écritures, les parties s'accordent finalement pour considérer que les avis d'équité rendus par le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome ne constituent pas des décisions et n'ont aucun caractère exécutoire ;

De sorte que les longs développements contenus dans les écritures des parties et relatifs à l'option procédurale choisie par g. CI. sont sans objet et que les cinq avis précités ne peuvent, en tout état de cause, être considérés que comme des éléments de fait, dont la valeur probante sera examinée sur le fond.

Surabondamment, il ressort des décisions de justice, extraits de manuels et avis juridiques versés aux débats, et notamment de l'avis de droit rédigé par le professeur SAMMARCO, qu'en droit italien, l'avocat poursuivant le recouvrement de ses honoraires a le choix entre diverses procédures et que, dans le cas où il opte, comme en l'espèce, pour la voie civile ordinaire, l'avis préalable du Conseil de l'Ordre n'est pas requis.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit interdit.

Il ne saurait donc être fait grief à g. CI., ni d'avoir eu recours à l'avis du Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome pour la fixation du montant de ses honoraires, ni de produire les cinq avis rendus les 27 décembre 2013, 11 juin 2014 et 31 octobre 2014.

Outre leurs longs développements relatifs à la procédure italienne, les parties entretiennent par ailleurs une relative confusion entre les deux procédures actuellement pendantes devant ce Tribunal.

C'est ainsi que leurs arguments tirés des reconnaissances de dettes contestées en dates des 24 février et 1er décembre 2010 sont inopérants pour être étrangers au présent litige.

Il convient en effet de circonscrire le débat à la question des honoraires réclamés par g. CI. pour la période postérieure à décembre 2010.

En application de l'article 1162 du Code civil, qui dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », il incombe en premier lieu à g. CI. de rapporter la preuve des diligences dont elle réclame aujourd'hui la rémunération.

À cet égard, s'il est exact que ce Tribunal n'est nullement lié par les avis rendus par Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome, il n'en reste pas moins que ces avis et les pièces produites devant l'instance ordinale constituent des éléments déterminants de la solution du présent litige.

  • Sur l'avis n° 511/2013 du 27 décembre 2013 :

Il ressort de l'examen de la pièce n° 10 versée en demande que :

  • - par lettre RAR du 19 juin 2012, adressée à g. LO., g. CI. a pris acte de la révocation de son mandat, d'une part, dans l'instance civile ayant opposé sa cliente à la société C et, d'autre part, dans l'instance pénale contre les consorts FU. et autres, et l'a mise en demeure de lui régler les sommes de 15.847,05 euros et de 2.839,06 euros à titre d'honoraires ;

  • - g. CI. a versé à l'appui de sa réclamation le détail de ses diligences ainsi que les décisions rendues par les juridictions dans les instances précitées, lesquelles mentionnent bien que g. LO. était assistée de g. CI. (Tribunal ordinaire de Milan 26 avril 2012 - Tribunal de Bergame 20 octobre 2010) ;

  • - par courrier du 22 mai 2013, g. CI. a saisi le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome aux fins d'obtenir une « attestation d'équité », faute d'avoir reçu une réponse à sa mise en demeure du 19 juin 2012 ;

  • - dans le cadre de cette procédure, g. LO. a été invitée à deux reprises à se présenter devant l'instance ordinale, par lettres RAR des 28 juin et 22 juillet 2013, dont l'avis de réception est revenu signé ;

  • - le 27 décembre 2013, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome a rendu « son attestation d'équité concernant la note de frais ci-dessus pour un total de 4.800 euros », considérant, après avoir « examiné la documentation présentée par la demandeuse (sic) » que « les montants indiqués comme compensations sont inclus dans les prévisions des données singulières de la table A de frais judiciaires approuvés par le Ministère de la Justice » et que « les mêmes montants sont appropriés par rapport aux activités exercées ».

  • Sur l'avis n° 89/14 du 11 juin 2014 :

Il ressort de l'examen de la pièce n° 11 versée en demande que :

  • - par lettre RAR du 30 janvier 2014, g. CI. a mis en demeure g. LO. de lui régler la somme de 20.684,45 euros au titre de ses honoraires dans la procédure ayant opposé sa cliente à la SPA B ;

  • - à cette mise en demeure, adressée à l'adresse romaine de la défenderesse et dument réceptionnée le 12 février 2014, était annexée une note de frais comportant le détail des diligences accomplies et leur évaluation ;

  • - par courrier réceptionné le 17 février 2014, g. CI. a saisi le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome aux fins d'obtenir une « attestation d'équité », faute d'avoir reçu une réponse à sa mise en demeure du 30 janvier 2014 ;

  • - par lettre RAR du 26 février 2014, l'instance ordinale a informé g. LO. de l'ouverture de la procédure concernant la demande d'avis d'équité formée par g. CI. et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de 10 jours ;

  • - le 11 juin 2014, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome a rendu « son avis d'équité de ses notes d'honoraires pour la somme totale de 10.850 euros », considérant, après avoir « examiné la documentation présentée par le demandeur » que « les montants indiqués sont compris dans les prévisions du tableau A du tarif légal approuvé par le biais du décret du Ministère de la Justice » et que « les tarifs ont été adaptés au travail accompli ».

  • Sur l'avis n° 90/14 du 11 juin 2014 :

Il ressort de l'examen de la pièce n° 12 versée en demande que :

  • - par lettre RAR du 5 février 2014, g. CI. a mis en demeure g. LO. de lui régler la somme de 11.492,98 euros au titre de ses honoraires dans la procédure ayant opposé sa cliente à la SRL D ;

  • - à cette mise en demeure, adressée à l'adresse romaine de la défenderesse et dument réceptionnée le 12 février 2014, était annexée une note de frais comportant le détail des diligences accomplies et leur chiffrage ;

  • - par courrier réceptionné le 17 février 2014, g. CI. a saisi le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome aux fins d'obtenir une « attestation d'équité », faute d'avoir reçu une réponse à sa mise en demeure du 5 février 2014 ;

  • - par lettre RAR du 26 février 2014, l'instance ordinale a informé g. LO. de l'ouverture de la procédure concernant la demande d'avis d'équité formée par g. CI. et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de 10 jours ;

  • - le 11 juin 2014, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome a rendu « son avis d'équité de ses notes d'honoraires pour la somme compressive de 5.210 euros », considérant, après avoir « examiné la documentation présentée par le demandeur » que « les montants indiqués sont compris dans les prévisions du tableau A du tarif légal approuvé par le biais du décret du Ministère de la Justice » et que « les tarifs ont été adaptés au travail accompli ».

  • Sur l'avis n° 208/14 du 31 octobre 2014 :

Il ressort de l'examen de la pièce n° 12 versée en demande que :

  • - par lettre RAR du 25 février 2014, g. CI. a mis en demeure g. LO. de lui régler la somme de 12.083,59 euros au titre de ses honoraires dans la transaction entre cette dernière et la SPA B ;

  • - à cette mise en demeure, adressée à l'adresse romaine de la défenderesse et dument réceptionnée le 3 mars 2014, était annexée une note de frais comportant le détail des diligences accomplies et leur évaluation ;

  • - par courrier réceptionné le 26 mars 2014, g. CI. a saisi le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome aux fins d'obtenir une « attestation d'équité », faute d'avoir reçu une réponse à sa mise en demeure du 25 février 2014 ;

  • - par lettre RAR du 15 avril 2014, l'instance ordinale a informé g. LO. de l'ouverture de la procédure concernant la demande d'avis d'équité formée par g. CI. et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de 10 jours ;

  • - le 31 octobre 2014, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome a rendu son avis d'équité pour la somme de 8.408 euros, « une fois que les documents ont été présentés et une fois que l'activité accomplie par la requérante a été vérifiée ».

  • Sur l'avis n° 273/14 du 31 octobre 2014 :

  • - par lettre RAR du 25 mars 2014, g. CI. a mis en demeure g. LO. de lui régler la somme de 15.367,38 euros au titre de ses honoraires dans la procédure ayant opposé sa cliente à l. ZI. ;

  • - à cette mise en demeure, adressée à l'adresse romaine de la défenderesse et dument réceptionnée le 4 avril 2014, était annexée une note de frais comportant le détail des diligences accomplies et leur évaluation ;

  • - par courrier réceptionné le 15 avril 2014, g. CI. a saisi le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome aux fins d'obtenir une « attestation d'équité », faute d'avoir reçu une réponse à sa mise en demeure du 25 mars 2014 ;

  • - par lettre RAR du 24 avril 2014, l'instance ordinale a informé g. LO. de l'ouverture de la procédure concernant la demande d'avis d'équité formée par g. CI. et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de 10 jours ;

  • - le 31 octobre 2014, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome a rendu son avis d'équité pour la somme de 10.766 euros, rectifiant un précédent avis pour la somme de 4.000 euros, après que g. CI. ait présenté des actes de diligences complémentaires.

Ces éléments démontrent à suffisance la réalité et l'étendue de la prestation de service fournie par g. CI. à sa cliente.

C'est en vain que g. LO. la dénie alors que :

  • - bien que résidant principalement à Monaco, elle ne conteste pas avoir une adresse à Rome, à laquelle les courriers susmentionnés ont bien été réceptionnés, soit par elle soit par une personne qui n'aura pas manqué de les lui remettre ;

  • - bien que destinataire des mises en demeure de son avocat ainsi que des avis et des convocations devant le Conseil de l'Ordre, elle n'a jamais contesté les honoraires qui lui étaient réclamés ;

  • - pour sa part, elle ne rapporte aucune preuve des dates auxquelles elle aurait déchargé g. CI. de ses mandats dans les diverses procédures litigieuses ;

  • - à ce jour, elle invoque principalement le moyen selon lequel son avocate aurait toujours été réglée de ses diligences, ce dont elle ne rapporte pas la preuve.

À cet égard, la déposition effectuée le 3 juillet 2012 par a. PI. est insuffisante, en ce que :

  • - cette audition a été réalisée auprès de la Brigade des Finances de Rome dans le cadre d'une procédure distincte ;

  • - il ressort de ses propres déclarations que le témoin est particulièrement lié à la partie défenderesse en ce qu'elle le considère comme son petit-fils ;

  • - son témoignage est vague, en ce qu'il n'indique pas s'il a été le témoin personnel et direct des faits qu'il relate, de même qu'il ne précise pas à quelle date et pour quel motif des sommes en espèces auraient été remises par g. LO. à g. CI..

En l'absence de tout autre élément justificatif, g. LO. échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait payé les montants qui lui sont aujourd'hui réclamés.

Il s'ensuit que la demande en paiement formée par g. CI. est fondée en son principe.

En revanche, elle ne s'explique sur le mode de calcul ayant pour effet de majorer le quantum de ses demandes par rapport aux sommes arrêtés par avis du Conseil de l'Ordre.

Dans ses écritures, elle se contente en effet d'invoquer des frais et taxes, sur lesquels elle ne s'explique pas et dont elle ne justifie pas.

C'est pourquoi le montant de la condamnation sera ramené aux sommes validées aux termes des cinq avis rendus les 27 décembre 2013, 11 juin 2014 et 31 octobre 2014 par le Conseil de l'Ordre des Avocats de Rome, soit :

  • 4.800 euros + 10.850 euros + 5.210 euros + 8.408 euros + 10.766 euros = 40.034 euros.

g. LO. sera en conséquence condamnée à payer à g. CI. la somme de 40.034 euros et la demande sera rejetée pour le surplus.

La saisie-arrêt pratiquée le 3 août 2015 ayant fait l'objet d'une décision de mainlevée rendue le 15 juin 2016, la demande tendant à sa validation est aujourd'hui dépourvue d'objet.

  • Sur les demandes de dommages-intérêts :

g. CI. ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui sera suffisamment compensé par les intérêts moratoires assortissant la présente condamnation.

Pour sa part, g. LO., qui succombe en sa défense, est infondée en sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour abus de procédure.

  • Sur les dépens :

La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute g. LO. de sa demande de rejet de pièces ;

Condamne g. LO. à payer à g. CI. la somme de 40.034 euros ;

Déboute g. CI. du surplus de sa demande en paiement ;

Déboute les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ;

Constate que la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 3 août 2015 à la requête de g. CI. auprès de la SA A est devenue sans objet en l'état de l'ordonnance de référé en date du 15 juin 2016 ayant ordonné sa mainlevée ;

Condamne g. LO. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur.

Ordonne que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 4 MAI 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Léa PARIENTI, Juge, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

La présente décision a été signée par Madame Léa PARIENTI, Juge, en application de l'article 60 de la même Loi n° 1.398.

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