Tribunal de première instance, 30 mars 2017, La société A c/ M. p. RY.

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Abstract🔗

Voie d'exécution - Saisie-arrêt - Dette - Paiement - Résistance abusive (oui) - Dommages et intérêts (oui)

Résumé🔗

Se disant créancière de M. p. RY., la société A a sollicité, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la SA B, sur toutes sommes ou valeurs dues à son débiteur en garantie du paiement de la somme de 330 000 euros. Par une ordonnance présidentielle, il a été fait partiellement droit à cette demande à concurrence de la somme de 305 000 euros. La Caisse régionale de la société G a formé la saisie-arrêt ainsi autorisée et fait assigner M. p. RY. en validation de cette mesure et en paiement du montant de ses causes. La SA B a déclaré détenir pour le compte de p. RY. « un solde créditeur de 1 906,13 euros ».

Dans une décision rendue le même jour, le Tribunal a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco, l'arrêt de la Cour d'appel de Pau qui a condamné M. p. RY. Ainsi, la saisie-arrêt est reconnue comme régulière et dès lors, est validée avec toutes ses conséquences de droit pour les montants en cause, en principal, intérêts, frais et accessoires, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une nouvelle condamnation judiciaire.

En outre, le Tribunal constate que le défendeur a fait preuve de résistance abusive, en s'abstenant de tout paiement, même partiel, d'une dette ancienne et incontestable, en dépit de mesures déjà prises en France (inscription d'hypothèque), puis en soutenant, dans le cadre des différentes procédures monégasques, des arguments non pertinents ne faisant que retarder l'issue des instances. Ainsi, il le condamne au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la demanderesse, laquelle a été contrainte de s'adresser aux juridictions étrangères et d'exposer des frais, afin de faire exécuter les décisions de justice en cause.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2016/000205 (assignation du 13 octobre 2015)

JUGEMENT DU 30 MARS 2017

En la cause de :

  • La Société coopérative à capital et personnel variables A, immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°XX, dont le siège social se trouve X1 - 65000 Tarbes, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice et de son Directeur général en exercice y demeurant en cette qualité ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'une part ;

Contre

  • M. p. RY., demeurant X2 - 06240 Beausoleil ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'Assistance judiciaire n°YY 16 du 5 février 2016 ;

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000205) ;

Vu la déclaration originaire, de la SA dénommé B, tiers-saisis, contenue dans ledit exploit ;

Vu la déclaration complémentaire formulée par la SA B, par courrier en date du 14 octobre 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de p. RY., en date des 17 mars 2016, 14 juillet 2016 et 17 novembre 2016 ;

Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI avocat-défenseur, au nom de la Société coopérative à capital et personnel variables A en date des 9 juin 2016 et 13 octobre 2016 ;

À l'audience publique du 26 janvier 2017, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 23 mars 2017 ce délai ayant été prorogé au 30 mars 2017, les parties en ayant été avisées par le Président ;

FAITS ET PROCÉDURE

Se disant créancière de p. RY., la société coopérative à capital et personnel variables A a sollicité, par requête du 29 septembre 2015, l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la SA B sur toutes sommes ou valeurs dues à son débiteur en garantie du paiement de la somme de 330.000 euros.

Par ordonnance présidentielle en date du 30 septembre 2015, il a été fait partiellement droit à cette demande à concurrence de la somme de 305.000 euros, montant auquel a été provisoirement évaluée la créance en principal, frais et accessoires.

Suivant exploit du 13 octobre 2015, la société coopérative à capital et personnel variables A a formé la saisie-arrêt ainsi autorisée et fait assigner p. RY. en validation de cette mesure et en paiement du montant de ses causes.

La SA B a déclaré sur le champ détenir pour le compte de p. RY. « un solde créditeur de 1.906,13 euros » sous réserve des opérations en cours.

Par courrier du 14 octobre 2015, cet établissement bancaire a confirmé sa déclaration originaire.

Aux termes de ses écritures judiciaires, la société A sollicite le rejet de la demande de nullité de l'exploit d'assignation, la condamnation de p. RY. à lui payer la somme de 300.968,27 euros, outre les intérêts légaux, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et la validation de la saisie-arrêt. Elle fait valoir que :

  • l'assignation se réfère aussi bien au Président du Conseil d'administration qu'au Directeur Général qui « représente la société à l'égard des tiers » selon les statuts en vigueur, ce qui n'a pas d'incidence sur sa validité,

  • la fonction de Directeur Général a été exercée par j. PH. depuis sa nomination, suivant procès-verbal du 15 novembre 2002 qui lui donne pouvoir d'ester en justice en son nom, et l'était encore à la date de l'assignation du 13 octobre 2015 (extrait K-bis du 23 juillet 2015 ; extrait certifié conforme du 29 février 2016 des délibérations du Conseil d'administration du 23 octobre 2015 déposées au greffe du Tribunal de Commerce de Tarbes le 22 mars 2016, site internet société. com, extrait B du 3 avril 2016 démontrant que le nouveau Directeur Général a pris ses fonctions à cette époque),

  • la loi et la jurisprudence n'exigent pas que le pouvoir du représentant légal soit mentionné dans l'identification de la partie,

  • il est totalement exclu qu'elle ait pu procéder à la titrisation de sa créance en souffrance et sollicite deux fois le remboursement de la même dette,

  • l'insolvabilité du débiteur, juridiquement non établie, ne justifie aucunement la mainlevée de la saisie,

  • le défendeur détient manifestement un autre compte bancaire sur lequel il perçoit ses pensions de retraite, tandis que sa situation n'apparaît nullement désastreuse,

  • p. RY. dispose de biens immobiliers qu'il aurait pu céder volontairement pour s'acquitter de sa dette mais il n'en a jamais rien fait, et s'est contenté de disparaître dans la nature sans laisser de trace,

  • sa créance n'est pas prescrite, alors que les dispositions transitoires de la réforme française du droit de la prescription du 17 juin 2008, qui a réduit le délai de prescription relatif à l'exécution des décisions de justice à dix ans, lui permettent de faire exécuter la décision jusqu'au 16 juin 2018,

  • il ne saurait y avoir de discussion sur une prétendue exécution tardive ou passivité de sa part,

  • en tout état de cause, le défendeur n'a jamais envisagé de réaliser un paiement spontané, tandis qu'elle a bien cherché à se faire désintéresser en France par tous les moyens possibles (inscription provisoire d'hypothèque sur les droits indivis de parcelles d'une propriété agricole, renouvelée ; livret A présentant un solde de 9,51 euros) et n'a aucune obligation d'épuiser préalablement les voies d'exécution en France,

  • la pièce n° 17 qu'elle a produite dans le cadre de la procédure de référé est celle qui lui avait été communiquée par p. RY. lui-même dans la procédure de saisie-arrêt au moment du dépôt de ses conclusions du 17 mars 2016, si bien qu'elle n'avait aucune connaissance de l'existence d'un compte bancaire en Principauté de Monaco dès 2005,

  • la notion de délai raisonnable prévue par l'article 6 de la CESDH est associée au délai nécessaire pour obtenir un jugement et non son exécution,

  • elle n'a eu de cesse pendant 11 ans d'entreprendre des démarches pour obtenir le règlement de sa créance,

  • quand elle a eu connaissance de l'existence d'un compte bancaire à Monaco, elle a été contrainte d'engager des frais de justice pour initier la présente procédure,

  • le défendeur persiste à s'opposer au paiement de sa dette en développant des arguments fallacieux, en sorte que sa résistance abusive justifiera l'octroi de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

En réponse, p. RY. sollicite in limine litis le prononcé de la nullité de l'acte de saisie-arrêt et assignation et à titre subsidiaire le rejet de la demande de validation de la saisie-arrêt. Il soutient pour l'essentiel que :

  • Sur la nullité,

  • la présente instance a été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015,

  • il résulte de la combinaison de l'article 17 des statuts de la demanderesse (société anonyme de droit français) et des dispositions de l'article L.512-49 du Code monétaire et financier français que seul le Directeur Général représente la société dans ses rapports avec les tiers et agit au nom de celle-ci en toutes circonstances,

  • en l'espèce, si j. PH., Directeur Général de la société A, a reçu pouvoir d'ester en justice au nom de la banque aux termes d'un procès-verbal de délibération de son Conseil d'administration, il n'en est pas de même du Président du Conseil d'administration,

  • il s'ensuit que l'assignation ne pouvait mentionner que la demanderesse était prise en la personne de son Président du Conseil d'administration qui n'avait reçu aucun pouvoir en la matière,

  • l'acte introductif d'instance n'aurait été valable que s'il avait indiqué « pris en son Directeur Général ayant reçu tout pouvoir suivant décision du ou aux termes de l'article des statuts (¿) »,

  • le Directeur Général n'est pas un organe de représentation supplétif mais le seul organe de représentation, en sorte que la référence au Président du Conseil d'administration justifie le prononcé de la nullité,

  • Sur la validation de la saisie-arrêt,

  • le mécanisme de titrisation consiste à créer un fonds commun de créances, la banque cédant une partie de ses créances pour alléger son bilan et se procurer des liquidités, si bien qu'elle a nécessairement récupéré son argent,

  • seul le cessionnaire est habilité à poursuivre le recouvrement de la créance cédée si celle-ci n'est pas honorée (principe de subrogation),

  • la société A connaît parfaitement ce mécanisme qu'elle utilise fréquemment à l'instar des autres établissements de crédit,

  • il est peu probable que la banque ait conservé pendant 11 années cette créance à l'actif de son bilan et sa réaction tardive pour entreprendre les voies d'exécution prévues par la loi laisse à penser qu'elle a récupéré depuis longtemps ses fonds,

  • il est nécessaire que la demanderesse obtienne l'exequatur de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 janvier 2004, ce qui pose une difficulté réelle en l'absence de légalisation de la décision de justice et des pièces afférentes,

  • enfin, le Tribunal examinera l'incidence financière de la saisie-arrêt sur sa situation personnelle (son seul compte bancaire ne lui permet plus de faire face à ses dépenses courantes compte tenu de la modicité de ses revenus),

  • le fait qu'il soit propriétaire indivis de parcelles situées en France ne constitue pas un signe extérieur de richesse, étant souligné qu'il est en insolvabilité chronique,

  • la société A a fait preuve d'une passivité blâmable dans la mise en œuvre des voies d'exécution qui démontre sa mauvaise foi,

  • la banque connaissait l'existence de son compte bancaire à Monaco ouvert depuis 2005 (pièce n° 17), tandis qu'il dispose d'un compte Livret A à la Banque postale depuis 2003,

  • le délai tardif d'intervention contrevient au principe du délai raisonnable édicté par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

SUR QUOI

En vertu de l'article 136 du Code de procédure civile, « Tout exploit contiendra (...) 2° le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre (...) ».

L'article 141 de ce même code précise que « les sociétés de commerce seront désignées par leur raison sociale ou par l'objet de leur entreprise et représentées conformément aux règles du droit commercial ».

En l'espèce, il résulte à suffisance des éléments de la cause (statuts, dispositions légales françaises, délibérations du Conseil d'administration) que la demanderesse était bien représentée le 13 octobre 2015 par son Directeur Général, j. PH., qui avait reçu pouvoir d'ester en justice lors de sa nomination le 15 novembre 2002 et n'avait pas cessé ses fonctions au moment de l'introduction de la présente instance.

La référence superfétatoire dans l'acte litigieux à la représentation par le Président du Conseil d'administration ne saurait justifier le prononcé de la nullité de l'exploit qui énonce clairement que la société A est représentée par son Directeur Général en exercice, la mention de la source juridique (statuts ou délibération du Conseil d'administration) lui donnant pouvoir d'ester en justice n'étant par ailleurs nullement imposée par la loi.

Par décision de ce jour, la présente juridiction a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 janvier 2004, ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes du 17 décembre 2001 et y ajoutant, condamné p. RY. à payer à la société A la somme de 1.250 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais d'appel, étant relevé que la décision de première instance avait condamné p. RY. à payer à la société A la somme de 1.372.753,37 francs, outre intérêts contractuels à compter du 20 décembre 2000, ainsi que la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

En conséquence, il convient de déclarer régulière et de valider avec toutes conséquences de droit la saisie-arrêt pratiquée le 13 octobre 2015 pour les montants en cause, en principal, intérêts, frais et accessoires, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une nouvelle condamnation judiciaire.

Les arguments multiples développés par le défendeur ne sont pas de nature à faire échec à la validation de la saisie-arrêt, dans la mesure où :

  • aucun élément de preuve, en dehors de simples allégations ou suppositions, n'est apporté quant à la prétendue pratique de « titrisation » ou la réalité de la cession de la créance litigieuse,

  • il n'est nullement justifié d'une décision française de l'autorité compétente constatant la situation de surendettement de p. RY. ainsi que de ses effets juridiques à l'égard du créancier français ou en Principauté de Monaco,

  • les conséquences manifestement irréversibles de la saisie-arrêt sur la situation du débiteur ou la tardivité de la mise en ¿uvre de mesures permettant l'exécution des décisions judiciaires susévoquées constituent des moyens totalement inopérants,

  • si le respect du délai raisonnable prévu par l'article 6 de la CESDH concerne l'exécution des décisions de justice, il ne peut être invoqué contre une personne privée par le particulier, débiteur de l'obligation de paiement, qui ne l'exécute pas volontairement.

Le défendeur a fait preuve de résistance abusive, en s'abstenant de tout paiement, même partiel, d'une dette ancienne et incontestable, en dépit de mesures déjà prises en France (inscription d'hypothèque), puis en soutenant, dans le cadre des différentes procédures monégasques, des arguments non pertinents ne faisant que retarder l'issue inéluctable des instances, en sorte qu'il sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la demanderesse, laquelle a été contrainte de s'adresser aux juridictions étrangères et d'exposer des frais pour ce faire, afin de faire exécuter les décisions de justice en cause.

p. RY., qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement, par application de l'article 231 du Code de procédure civile.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute p. RY. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'exploit de saisie-arrêt et d'assignation délivré le 13 octobre 2015 par Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier de justice ;

Vu le jugement de ce jour ayant déclaré exécutoire en Principauté de Monaco l'arrêt rendu le 13 janvier 2004 par la Cour d'appel de Pau, déboute la société coopérative à capital et personnel variables A de sa demande tendant à obtenir la condamnation de p. RY. au paiement des causes de la saisie-arrêt ;

Valide, avec toutes conséquences de droit, la saisie-arrêt formée suivant exploit du 13 octobre 2015 de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, à concurrence du montant des condamnations en principal, frais et accessoires, prononcées à l'encontre de p. RY. par l'arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 13 janvier 2004, déclaré exécutoire en Principauté de Monaco par jugement en date de ce jour ;

Dit que la SA B se libérera valablement des sommes qu'il détient pour le compte de p. RY. par le versement qu'il en opérera entre les mains de la société coopérative à capital et personnel variables A ;

Condamne p. RY. à payer à la société coopérative à capital et personnel variables A la somme de 2.000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne p. RY. aux dépens du présent jugement avec distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens soient provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 30 MARS 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabel DELLERBA, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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