Tribunal de première instance, 19 janvier 2017, M. m. C c/ La Société A
Abstract🔗
Travail - Santé et sécurité au travail - Notion d'accident du travail - Syndrome anxio-dépressif résultant d'une dégradation des conditions de travail - Accident du travail (non) - Fait accidentel (non) - Caractère soudain (non) - Pressions et injures - Action lente et répétée de l'employeur et des collègues.
Résumé🔗
Le demandeur sollicite l'indemnisation par son employeur des préjudices résultant de l'accident du travail dont il prétend avoir été victime, à savoir une crise d'angoisse alors qu'il se trouvait sur le trottoir situé devant son lieu de travail. Cependant, s'il résulte des dispositions légales que la victime d'un accident survenu par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, a droit à une indemnisation, le fait accidentel indemnisable s'analyse en un fait soudain qui cause des conséquences immédiates, à la différence de la maladie professionnelle qui doit être le résultat d'une action lente et répétée. Or, en l'espèce, si l'expert judiciaire a retenu l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, il a exclu la qualification d'accident du travail dès lors que cette crise n'est pas le résultat d'une action brutale et soudaine. Par ailleurs, il est établi, d'une part, qu'un climat social délétère s'était installé au sein de l'entreprise du fait de cadences de travail soutenues et d'une pression excessive de l'employeur et, d'autre part, que ces circonstances sont à l'origine de réactions violentes ou injurieuses de certains collègues à l'encontre du demandeur qui ont dégradé ses conditions de travail jusqu'à l'apparition du syndrome anxio-dépressif et la crise d'angoisse litigieuse. Ainsi, ce syndrome anxio-dépressif résulte d'une action lente et répétée de l'employeur et de certains collègues ; sa survenance ne revêt donc aucun caractère soudain. En conséquence, la crise d'angoisse litigieuse ne peut être qualifiée d'accident du travail.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000644 (assignation du 10 juin 2016)
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2017
En la cause de :
M. m. C, de nationalité française, né le 23 octobre 1974 à Guelma (Algérie), demeurant à Nice (06000), X1 ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme d'Assurances A, dont le siège social est X2 75456 Paris Cedex 09, prise en la personne de son Président Directeur Général et de son Directeur Général en exercice, demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège, représentée en Principauté de Monaco par MM. j M et j G,, demeurant et domiciliés en cette qualité en leur bureau à Monaco, X3 ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 juin 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 26 juillet 2016 et 27 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de m. C, en date du 5 octobre 2016 ;
À l'audience publique du 1er décembre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 19 janvier 2017 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 10 juin 2016, m. C a fait assigner la société anonyme A devant le tribunal de première instance aux fins de voir :
dire et juger que l'accident dont il a été victime le 28 octobre 2014 est un accident du travail,
dire et juger que la société anonyme A doit prendre en charge les conséquences pécuniaires de l'accident dont il a été victime,
dire n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise du Docteur BENICHOU en date du 26 février 2015,
désigner un nouvel expert aux fins de pratiquer une contre-expertise médicale sur sa personne avec une mission identique à celle qui a été confiée au Docteur BENICHOU.
À l'appui de ses prétentions, m. C expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 28 octobre 2014, après un entretien avec son employeur, l'entreprise monégasque de travaux B Il précise qu'il a développé un syndrome anxio-dépressif lequel s'expliquerait par un climat social et des conditions de travail difficiles. Il estime que le fait accidentel peut provenir d'un événement ou d'une série d'événements qui doivent être datés de manière certaine. A cet égard, il soutient qu'il a été victime d'injures à caractère racial, « indépendantes de sa volonté car inattendues » et a subi une pression psychologique continue, ces éléments caractérisant à son sens, une forme de harcèlement. Il conclut par ailleurs, que les lésions purement psychiques consécutives à la survenance d'un fait accidentel peuvent constituer un accident du travail. Il fait valoir qu'il a subi une lésion psychique laquelle peut être constituée par un choc émotionnel, consécutif à une agression commise dans l'entreprise.
Il précise dès lors que les éléments constitutifs d'un accident du travail sont réunis en l'espèce, à savoir :
- un fait accidentel caractérisé par la soudaineté de l'évènement : les crises d'angoisse sont apparues le 28 octobre 2014, de manière soudaine et brutale alors qu'il ne souffrait auparavant d'aucun trouble susceptible expliquer son état anxieux et dépressif,
- l'apparition d'une lésion corporelle qui trouve son origine dans le fait accidentel, cette lésion corporelle étant entendue au sens large puisqu'elle peut aussi bien concerner des dommages physiques qu'une lésion psychique observant qu'il souffre de troubles psychologiques importants ;
- le lien entre les troubles ressentis et le travail, qui serait reconnu par tous les intervenants du dossier.
En réponse, la société anonyme A demande au tribunal de débouter m. C de l'ensemble de ses prétentions et d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur BENICHOU.
À l'appui de ses prétentions, la société anonyme A fait valoir que les conclusions de l'expert judiciaire sont conformes à la réalité et doivent donc être homologuées. Elle affirme que l'expert, a valablement exclu la qualification d'accident du travail pour les faits du 28 octobre 2014 dès lors qu'ils ne peuvent être imputés de manière directe et certaine aux conditions de travail du demandeur. Elle ajoute qu'aucun praticien intervenu ne fait mention d'un lien entre l'état dépressif de Monsieur C m. et le travail. Elle fait valoir en outre, que le fait accidentel résultant d'injures à caractère racial et d'une pression psychologique n'est pas établi.
SUR CE,
L'article 2 alinéa 1 du titre Ier de la loi numéro 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail dispose que les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue, donnent droit, dans les conditions indiquées par la présente loi, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité à la charge de l'employeur, quel qu'il soit, des lors qu'il aura été prouvé par tous les moyens que la victime exécutait à un titre quelconque, même d'essai ou apprentissage, un contrat valable ou non de louage de services.
Un fait accidentel s'analyse en un fait soudain qui cause des conséquences immédiates ou du moins quasiment immédiates. Cette notion de fait accidentel s'oppose à celle de maladie professionnelle qui doit être le résultat d'une action lente et répétée.
En l'espèce, les sapeurs pompiers de Monaco sont intervenus le mardi 28 octobre 2014 pour porter secours à m. C, qui, a été pris d'une crise d'angoisse sur le trottoir situé devant la société B, son employeur. Son état a justifié qu'il soit conduit au service des urgences de l'établissement public de droit monégasque I. Le médecin vacataire de ce service, le docteur ABREZ lui a alors prescrit une interruption de travail en date du 28 octobre 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 au motif d'un « stress aigu ». Le 29 octobre 2014, m. C a établi une déclaration d'accident du travail dans laquelle il précisait que suite à une convocation de son directeur d'exploitation et alors qu'il se rendait au « bureau du 6ème étage », il avait ressenti des bouffées de chaleur. Il s'était ensuite dirigé à l'extérieur de l'établissement pour respirer ressentant faire un malaise suite à une crise d'angoisse.
Le Docteur WINCKEL ETESSE de l'établissement public de droit monégasque I., mentionne dans un certificat médical du 28 octobre 2014 que l'état de santé de m. C a nécessité des soins et une surveillance médicale jusqu'à 21h45. Le 31 octobre 2014, le docteur THIERRY du centre d'accueil psychiatrique du CHU de Nice a délivré un certificat médical prescrivant un arrêt de travail à Monsieur C m. jusqu'au 7 novembre 2014. Le 7 novembre 2014, cet arrêt de travail a à nouveau été prolongé par le docteur LAMBELIN au motif « d'un syndrome dépressif suite à un stress aigu ». Un arrêt a à nouveau été prescrit par le docteur LAMBELIN le 1er décembre 2014 jusqu'au 5 janvier 2015. En parallèle, Monsieur C m. a été pris en charge par le CMP JOFFRE du centre hospitalier SAINTE MARIE de NICE. Le 5 janvier 2015, le docteur LAMBELIN, a à nouveau prolongé l'arrêt travail de m. C jusqu'au 23 février 2015 en faisant mention d'un épisode dépressif majeur associé un trouble anxieux généralisé survenu dans les suites d'un épisode de stress aigu sur le lieu de travail. Le 23 février 2015, Le Docteur LAMBELIN prescrivait un arrêt de travail à Monsieur C m. jusqu'au 15 avril 2015, puis jusqu'au 31 mai 2015, toujours pour les mêmes motifs. Le 1er juin 2015, le médecin traitant de m. C, le docteur GORLIER lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2015. Des arrêts de travail ont ensuite été prescrits régulièrement de sorte que son employeur a procédé à son licenciement suivant courriers des 2 et 23 mars 2016.
Durant ces arrêts de travail, il a été prescrit à m. C les traitements suivants : SEROPLEX, LEXOMIL, ATTARAX, IMOVANE soit des médicaments habituellement prescrits pour traiter la dépression, l'anxiété et les insomnies.
Lors de l'expertise judiciaire, m. C a décrit une dégradation de ses conditions de travail au sein de l'entreprise en lien notamment avec une baisse de commandes. Ces circonstances auraient conduit, le directeur général à menacer régulièrement les salariés de l'entreprise de licenciement. Ces menaces auraient par ailleurs, été reprises par les deux supérieurs hiérarchiques de m. C, lequel aurait en outre, subi des propos et insultes à caractère racial. m. C confirme que ce contexte et la surcharge de travail étaient à l'origine de son malaise du 28 octobre 2014.
L'expert judiciaire conclut que l'intéressé souffre d'un syndrome anxio-dépressif et formule les observations suivantes : les manifestations alléguées par m. C qui seraient survenues le 28 octobre 2014 sur son lieu de travail ne relèvent pas d'un accident du travail puisqu'elles ne sont pas le résultat d'une action brutale et soudaine. Elles ne relèvent pas non plus d'une action lente et répétée sans date, ni origine. En effet, les faits allégués par l'intéressé ne peuvent être réellement objectivés (¿). L'intensité des troubles présentés par m. C ainsi que leur pérennisation sont telles qu'ils ne peuvent être imputés de manière directe et certaine aux conditions de travail de l'intéressé et ne peuvent être que l'expression d'une susceptibilité individuelle. En effet habituellement sous l'effet d'un traitement adapté et d'un suivi régulier comme tel est le cas chez m. C, ce type de manifestations s'amende Or depuis le 28 octobre 2014 rien de tel ne s'est produit. Il ajoute que m. C, sujet probablement fragile psychologiquement, a mal supporté les nouvelles exigences professionnelles liées à la conjoncture économique.
m. C verse aux débats un courrier de l'entreprise monégasque de travaux B datée du 30 octobre 2014 duquel il résulte qu'une enquête interne a été effectuée suite à l'altercation du 23 octobre 2014 qui l'a opposé à un collègue de travail.
Dans ce courrier, le directeur d'exploitation de l'entreprise s'interroge sur le récent changement de comportement de m. C et indique envisager de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre, laquelle n'a pas été mise en œuvre en raison des évènements survenus le 28 octobre 2014.
m. C verse en outre, aux débats des courriers qu'il a adressés les 12 novembre 2014 et 5 janvier 2015, à l'inspection du travail de Monaco, très circonstanciés, sur les difficultés qu'il a rencontrées au sein de l'entreprise B et sur ses conditions de travail. À cet égard, il fait état d'une dégradation de sa situation depuis la démission du responsable de maintenance en février 2014. Il relate aussi une pression professionnelle de la part de la direction, une surcharge de travail suite à un certain nombre de démissions et de licenciement, des menaces de licenciements de la direction, des menaces liées à sa fonction de délégué du personnel, des propos à caractère racial de la part de la direction (« bougnoule, zouave... »), des menaces verbales et des insultes à caractère racial de la part de certains de ses collègues de travail et enfin des agressions physiques de la part de deux collaborateurs de travail.
Il ajoute que ces événements ont été consignés dans des mains courantes auprès des services de police monégasque datées des 27 mars 2014 et le 27 octobre 2014, qu'il produit aux débats. Il explique que, le 28 octobre 2014, il a été à nouveau convoqué par le directeur d'exploitation lequel aurait tenu des propos peu « courtois, agressifs » à son endroit et aurait réitéré ses menaces de sanctions. Il ajoute que le directeur d'exploitation, le menaçait régulièrement de licenciement tout en le maintenant dans une pression professionnelle constante. Il lui aurait d'ailleurs tenu les propos suivants « tu as intérêt d'assurer, de finir le travail plus vite que prévu sinon c'est la porte ». m. C a écrit à son employeur le 19 novembre 2014 pour confirmer qu'il avait eu une altercation avec monsieur D, le 23 octobre 2014 relativement à un désaccord sur la répartition de leurs tâches. Il explique qu'ils se sont tous deux excusés et que cet incident n'a pas eu d'impacts sur leurs relations de travail, arguant que cette altercation trouve son origine dans la pression constante, à laquelle sont exposés les salariés depuis le départ de Monsieur P, l' ancien responsable de la maintenance.
Il produit aussi aux débats une attestation de Monsieur D en date du 29 juin 2015 dans laquelle celui-ci confirme l'existence de cette altercation qu'il rattache aussi à une surcharge de travail et à une pression permanente de la part de leur employeur. m. C verse également aux débats une attestation de M. j D qui a exercé les fonctions de pompiste, chauffeur, poids lourd pour le compte de la société B du 1er octobre 1990 au mois de novembre 2011. Celui-ci déclare avoir été licencié par cette entreprise après avoir été victime de chantage, humiliation et insultes. Il indique ainsi avoir subi une pression psychologique et avoir fait l'objet de plusieurs tentatives d'intimidation pour obtenir sa démission. m. C verse aux débats 4 autres attestations de collègues de travail avec lesquels il a entretenu de bonnes relations professionnelles
Il résulte de ces éléments qu'un climat social délétère s'est installé au sein de l'entreprise du fait de cadences de travail soutenues et d'une pression excessive de l'employeur de m. C, laquelle peut s'analyser en une forme de harcèlement d'après ses déclarations. Ces circonstances apparaissent avoir été à l'origine, en outre, de réactions violentes ou injurieuses à son encontre de la part de certains de ses collègues. Les réactions manifestement inadaptées de ces individus se sont répétées depuis le mois de février 2014, même si leur antériorité n'est pas totalement exclue, dégradant les conditions de travail de m. C pendant de nombreux mois jusqu'à l'apparition d'un syndrome maniaco-dépressif, lequel s'est manifesté le 28 octobre 2014.
Le syndrome anxio-dépressif affectant m. C est donc le résultat d'une action lente et répétée de son employeur ainsi que de certains de ses collègues du fait de conditions de travail devenues difficiles.
Les conséquences de cette action lente et répétée se sont installées de manière progressive de sorte que la survenance du syndrome anxio-dépressif ne revêt aucun caractère soudain.
Compte tenu de ces éléments, l'événement survenu le 28 octobre 2014 ne peut être qualifié d'accident du travail.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire dès lors que les éléments versés aux débats par les parties suffisent à éclairer ce Tribunal et d'exclure cette qualification sans qu'il y ait lieu de se référer au rapport du Docteur BENICHOU.
Il convient pour ces motifs de débouter m. C de ses demandes.
Par application de l'article 231 du Code civil, m. C supportera, la charge des dépens, dans la mesure où il succombe à l'instance.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ayant tels égards que de droit pour le rapport d'expertise du Docteur BENICHOU,
Dit que l'événement survenu le 28 octobre 2014 n'est pas constitutif d'un accident du travail ;
Déboute m. C de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamne m. C aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Carole DELORME-LE FLOC'H, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi ou assistées, lors des débats seulement, de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 19 JANVIER 2017, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.