Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, La Société G c/ M. e. MO.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Compétence internationale – Clause attributive de juridiction – Renonciation (oui) – Compétence du juge monégasque (oui)

Résumé🔗

Il est de jurisprudence constante que lorsque la clause attributive de juridiction est licite et valable, son effet essentiel est de donner compétence exclusive au Tribunal choisi par les parties. Toutefois, si la clause n'a été consentie que dans l'intérêt de l'une des parties, il reste possible à cette partie d'y renoncer et le procès sera alors porté devant le Tribunal qui aurait été compétent en l'absence de clause. S'il n'est pas contesté que les parties au contrat ont convenu d'insérer une clause contractuelle attributive de compétence à la juridiction française, une telle clause, certes conforme à la volonté des parties, ne saurait cependant être utilement invoquée par la partie défenderesse en l'espèce. En effet, cette clause a été prévue dans le seul intérêt de la SA G et il lui est, par conséquent, loisible d'y renoncer pour attraire e. MO. devant son juge naturel, ce dernier n'ayant effectivement, pour sa part, aucun intérêt à sa mise en œuvre, sauf à retarder de mauvaise foi l'issue du litige. Ainsi en vertu des articles 1er et 2 du Code de Procédure Civile précités, la SA G a donc valablement, au regard des critères de compétence susvisés, saisi le Tribunal de Première Instance de Monaco dès lors qu e. MO. est résident monégasque et que le compte dont s'agit est ouvert dans un établissement bancaire à MONACO. Par ailleurs, force est de constater que la présente assignation tend notamment à obtenir la validation d'une saisie-arrêt pratiquée à Monaco, mesure différente de l'action en paiement exercée à l'encontre de la caution devant le Tribunal de Commerce de Nice. Dès lors, seul le Juge monégasque a compétence pour ordonner et valider une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire monégasque. Au surplus, l'exception de litispendance n'est pas admise en droit monégasque dans les rapports internationaux ; dès lors, les juridictions monégasques saisies en second lieu d'une action ne doivent nullement se dessaisir au profit d'une juridiction étrangère ou se déclarer incompétentes, à seule fin d'éviter un éventuel conflit de décisions. En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de la présente demande.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2016/000079 (assignation du 10 septembre 2015)

JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2016

En la cause de :

  • La Société G anciennement dénommée Société H, Société Anonyme, dont le siège social est X1, 29480 Le Relecq Kerhuon, immatriculée au Registre du Commerce de Brest sous le numéro XX, venant aux droits et obligations de la Société I, suite à la fusion absorption, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Martial VIRY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

d'une part ;

Contre :

  • M. e. MO., né le 9 octobre 1962 à Halle (Belgique), de nationalité belge, demeurant X2, 98000 Monaco ;

DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Pascal KLEIN, avocat au barreau de Nice ;

En présence de :

  • M. le PROCUREUR GÉNÉRAL, de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco - Palais de Justice - Rue du Colonel Bellando de Castro, 98000 Monaco ;

COMPARAISSANT EN PERSONNE,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 septembre 2015, enregistré (n° 2016/000079) ;

Vu la déclaration originaire, de la société dénommée J, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;

Vu la déclaration complémentaire formulée par la société J, par courrier en date du 7 octobre 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom d e. MO., en date des 11 novembre 2015, 20 avril 2016 et 23 juin 2016 ;

Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SA G, en date des 9 mars 2016 et 19 mai 2016 ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 19 juillet 2016 ;

À l'audience publique du 27 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 décembre 2016 ;

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 11 avril 2011, modifié par avenant du 13 avril 2011, la SA G, anciennement dénommée Société H, a consenti à la société K, représentée pour la signature par e. MO., un prêt d'un montant en principal de 3.425.000 euros remboursable en 84 échéances variables au taux contractuel de 2,75 % l'an variable E 3 mois + marge 1,5 %.

Un autre prêt du même montant a été consenti à la société K par la société N.

Selon actes séparés sous-seing privé du 11 avril 2011, e. MO. s'est porté caution personnelle et solidaire de la société K en garantie des prêts au profit, tant de la société N que de la SA G, dans la limite respectivement de 3.425.000 euros et de 4.110.000 euros.

Suivant acte sous seing-privé du 12 avril 2011, la société K, représentée par e. MO. agissant en qualité d'administrateur délégué dûment habilité, s'est portée acquéreur du fonds de commerce exploité par le CENTRE L moyennant la somme de 6.700.000 euros financée au moyen des deux prêts bancaires de 3.350.000 euros chacun consentis par la société N et la SA G.

Cette cession s'inscrivait dans une opération d'ensemble dans le cadre de laquelle le groupe M, vendeur du fonds et propriétaire de l'immobilier, devait consentir pour les locaux dans lesquels le fonds est exploité, trois baux complémentaires pour un montant annuel total de loyers de 1.372.529 euros outre charges.

Par jugement en date du 2 mai 2013, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société K, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2014, Maître s. BI. ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2013, la SA G a déclaré régulièrement ses créances entre les mains de Maître BI., mandataire judiciaire, au titre du prêt, à hauteur de la somme de 117.279,39 euros à titre échu, et à hauteur de 2.513.953,60 euros à échoir, outre intérêts.

Par courrier du 17 juillet 2013, la société N a déclaré entre les mains de Maître BI. ès-qualités au titre du contrat de prêt du 12 avril 2011, une créance de 2.685.487,86 euros, laquelle sera admise par ordonnance du juge commissaire du 18 juin 2014 pour 2.557.607,49 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2014, suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société K, la SA G a actualisé ses créances et a déclaré auprès de Maître BI. la somme de 2.692.763,57 euros, outre intérêts, au titre du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2014, la SA G a adressé à e. MO. une mise en demeure d'exécuter son engagement de caution solidaire laquelle est demeurée infructueuse, alors que sa créance s'élevait, au titre du prêt, à la somme en principal de 2.692.763,57 euros, outre intérêts.

Suivant exploit d'assignation en date du 4 août 2014, la SA G a pris l'initiative de saisir le Tribunal de Commerce de Nice aux fins d'obtenir la condamnation d e. MO. au paiement de la somme de 2.692.763,57 euros au titre de son engagement de caution souscrit en garantie du contrat de prêt ayant financé pour partie l'acquisition du fonds.

En cours de procédure, il est apparu qu'e. MO., résident monégasque, était titulaire d'un compte bancaire auprès de la société dénommée J sis X3 à Monaco.

Par requête du 2 septembre 2015, la SA G a sollicité l'autorisation du Président du Tribunal de Première Instance de procéder à une saisie-arrêt sur ledit compte bancaire à concurrence de 2.692.763,57 euros.

Suivant ordonnance du 4 septembre 2015, il a été fait droit à cette demande.

Par acte d'huissier du 10 septembre 2015, la SA G a saisi le Tribunal de Première Instance de Monaco aux fins d'entendre :

  • déclarer bonne, régulière et valable la présente saisie-arrêt à l'encontre de e. MO.,

  • prononcer la condamnation du débiteur-saisi, au paiement de la somme de 2.692.763,57 euros, sauf à parfaire ou à diminuer, outre les intérêts de droit au taux contractuel, et ce jusqu'à parfait paiement,

  • dire que les sommes, dont la société J, tiers-saisi, se sera déclaré débiteur, seront versées entre ses mains jusqu'à concurrence ou en déduction du montant de sa créance en principal, frais et accessoire, moyennant quoi il sera valablement libéré,

  • prononcer la condamnation du débiteur saisi au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,

Dans le cadre de ses premières écritures en réplique du 11 novembre 2015, e. MO. a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco au profit du Tribunal de Commerce de Nice.

Dans ses écritures du 19 mai 2016, la SA G, anciennement dénommée E, sollicite de :

  • Sur l'exception d'incompétence :

    • dire et juger que seule la SA G peut renoncer au bénéfice de la clause attributive de compétence qu'elle avait elle-même inclue dans le contrat,

    • constater que l'exception de litispendance n'existe pas en droit monégasque,

    • en conséquence, se déclarer compétent pour connaître du litige opposant la SA G à e. MO., la juridiction monégasque étant seule compétente pour valider une mesure conservatoire qu'elle a elle-même ordonnée.

  • Sur le fond :

    • Elle maintient ses demandes initiales, outre le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions du défendeur.

    • En réplique aux exceptions d'incompétence et de litispendance, elle fait valoir en substance, sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure civile monégasque, que :

      • s'il n'est pas contesté qu'il existe une clause contractuelle attributive de compétence à la juridiction française, il est constant, en droit monégasque, que seul celui dans l'intérêt duquel une clause attributive de compétence a été stipulée, a la faculté d'y renoncer et ainsi d'assigner l'adversaire devant le tribunal du domicile du défendeur,

      • cette clause a été prévue par la SA G dans son seul intérêt et il lui est par conséquent loisible d'y renoncer pour attraire e. MO. devant son juge naturel, ce dernier n'ayant pour sa part aucun intérêt à sa mise en œuvre, sauf à retarder de mauvaise foi l'issue du litige,

      • elle a donc valablement, au regard des critères de compétence susvisés, saisi le Tribunal de Première Instance de Monaco dès lors qu e. MO. est résident monégasque et que le compte dont s'agit est ouvert dans un établissement bancaire à MONACO,

      • l'exception de litispendance n'est pas admise en droit monégasque dans les rapports internationaux, de sorte que les juridictions monégasques saisies en second lieu d'une action ne doivent nullement se dessaisir au profit d'une juridiction étrangère ou se déclarer incompétentes à seule fin d'éviter un éventuel conflit de décision,

      • la saisine du Tribunal de Commerce de Nice est une action au fond en paiement à l'encontre de la caution alors que l'action introduite devant la juridiction monégasque est une action en validation de saisie-arrêt que seul le Juge monégasque est compétent pour valider.

Par conclusions récapitulatives n° 2 aux fins d'incident du 23 juin 2016, e. MO. demande au Tribunal de :

  • In limine litis, sur le fondement de l'article 3-9° bis du Code de procédure civile monégasque :

    • constater que l'acte de cautionnement contient une clause conventionnelle précisant que la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège social du créancier, à savoir le Tribunal de Commerce de Nice,

    • dire et juger que la SA G ne peut prétendre aujourd'hui avoir renoncé à la clause attributive de compétence dès lors qu'elle en a fait une stricte application en saisissant le Tribunal de commerce de Nice, lequel est actuellement saisi de l'entier litige,

    • débouter la SA G de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

    • se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nice,

  • À défaut, sur le fond :

    • lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de conclure ultérieurement sur le fond,

    • renvoyer la cause et les parties à telle audience du Tribunal pour ses conclusions au fond.

Il soutient pour l'essentiel :

  • que sur le fondement de l'article 3-9° bis du Code de Procédure Civile monégasque, seul le Tribunal de Commerce de Nice est compétent pour statuer sur le présent litige trouvant son origine dans l'acte de cautionnement et son exécution,

  • qu'en saisissant précédemment le Tribunal de Commerce de Nice, juridiction compétente au sens de la clause attributive de compétence, de demandes identiques, la SA G ne peut raisonnablement prétendre avoir renoncé à la clause attributive de compétence qu'elle a jusqu'à présent appliquée, sauf à renoncer à sa procédure,

  • que la SA G ne peut sérieusement prétendre que la présente procédure aurait uniquement pour objet de valider la saisie-arrêt pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de la société J tandis que la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de NICE serait une action indemnitaire contre la caution,

  • qu'outre la validation de la saisie-arrêt, la SA G entend voir exécuter l'engagement de caution souscrit à son profit par e. MO., exécution dont le Tribunal de commerce de Nice a d'ores et déjà été saisi.

Par conclusions du 19 juillet 2016, Monsieur le Procureur Général s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal.

SUR CE

  • Sur l'exception d'incompétence de la juridiction monégasque :

La clause attributive de compétence invoquée par e. MO. figurant à l'article 14 des Conditions Générales du contrat de prêt professionnel du 11 avril 2011 est ainsi rédigée : « Pour tout litige relatif au présent prêt, les parties déclarent accepter la compétence des tribunaux du siège du Prêteur. Le présent contrat est soumis au droit français ».

L'acte de cautionnement d e. MO. établi le même jour prévoit : « La présente sûreté est soumise au droit français. Toute contestation relative à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes sera de la compétence du Tribunal du siège du prêteur ».

C'est la raison pour laquelle après la liquidation judiciaire de la société K, la SA G a, dans un premier temps, assigné e. MO. en sa qualité de caution, devant le Tribunal de Commerce de Nice en exécution de son engagement de caution solidaire à payer la somme de 2.692.763,57 euros, outre les intérêts.

Dans la présente procédure, la SA G a fait assigner e. MO., domicilié à Monaco, en paiement de la même somme après avoir été autorisée par le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco à procéder à une saisie-arrêt sur son compte bancaire monégasque.

Aux termes des dispositions de l'article 3 9° bis du Code de Procédure Civile monégasque sur lequel se fonde le défendeur :

« Ils (les tribunaux de la Principauté) exercent la juridiction, soit à l'égard des Monégasques, soit à l'égard des étrangers, selon les règles déterminées par les dispositions suivantes :

  • 9° De demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts formées dans la Principauté, et généralement de toutes demandes déjà pendante devant eux ;

  • 9° bis De toutes actions ayant pour objet le fond du litige, dans les cas visées au chiffre précédent, sauf clause conventionnelle licite attribuant compétence à une autre juridiction ».

La SA G invoque, quant à elle, l'article 2 du même code qui stipule :

  • « Ils (les tribunaux de la Principauté) connaissent de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, (...) ».

Il est de jurisprudence constante que lorsque la clause attributive de juridiction est licite et valable, son effet essentiel est de donner compétence exclusive au Tribunal choisi par les parties. Toutefois, si la clause n'a été consentie que dans l'intérêt de l'une des parties, il reste possible à cette partie d'y renoncer et le procès sera alors porté devant le Tribunal qui aurait été compétent en l'absence de clause.

S'il n'est pas contesté que les parties au contrat ont convenu d'insérer une clause contractuelle attributive de compétence à la juridiction française, une telle clause, certes conforme à la volonté des parties, ne saurait cependant être utilement invoquée par la partie défenderesse en l'espèce.

En effet, cette clause a été prévue dans le seul intérêt de la SA G et il lui est, par conséquent, loisible d'y renoncer pour attraire e. MO. devant son juge naturel, ce dernier n'ayant effectivement, pour sa part, aucun intérêt à sa mise en œuvre, sauf à retarder de mauvaise foi l'issue du litige.

Ainsi en vertu des articles 1er et 2 du Code de Procédure Civile précités, la SA G a donc valablement, au regard des critères de compétence susvisés, saisi le Tribunal de Première Instance de Monaco dès lors qu'e. MO. est résident monégasque et que le compte dont s'agit est ouvert dans un établissement bancaire à MONACO.

Par ailleurs, force est de constater que la présente assignation tend notamment à obtenir la validation d'une saisie-arrêt pratiquée à Monaco, mesure différente de l'action en paiement exercée à l'encontre de la caution devant le Tribunal de Commerce de Nice. Dès lors, seul le Juge monégasque a compétence pour ordonner et valider une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire monégasque.

Au surplus, l'exception de litispendance n'est pas admise en droit monégasque dans les rapports internationaux ; dès lors, les juridictions monégasques saisies en second lieu d'une action ne doivent nullement se dessaisir au profit d'une juridiction étrangère ou se déclarer incompétentes, à seule fin d'éviter un éventuel conflit de décisions.

En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître de la présente demande.

Il convient de renvoyer l'affaire pour inviter la partie défenderesse à conclure au fond selon le calendrier établi au présent dispositif.

Les dépens doivent être réservés en fin de cause.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire-droit au fond ;

Se déclare compétent pour connaître du présent litige opposant la SA G, anciennement dénommée E, à e. MO. ;

Déboute en conséquence e. MO. de son exception d'incompétence ;

Renvoie l'affaire à l'audience JEUDI 26 JANVIER 2017 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître Patricia REY pour e. MO. ;

Réserve les dépens en fin de cause ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 DÉCEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

  • Consulter le PDF