Tribunal de première instance, 1 décembre 2016, Mme do., m., mo. GU. épouse HE. Y FE. c/ M. da. HE. Y FE.
Abstract🔗
Divorce - Torts partagés - Violences conjugales et adultère du mari - Désintérêt délibéré de l'épouse - Attribution de l'ancien domicile conjugal - Liquidation des intérêts patrimoniaux - Compétence du juge du divorce (non) - Prestation compensatoire au profit de l'épouse (oui)
Résumé🔗
Il est justifié d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien du lien conjugal. Des faits de violences conjugales commis par le mari sont établis par sa condamnation pénale, et la preuve de l'adultère est rapportée, principalement par le recours aux services d'un détective privé. La demande principale en divorce de l'épouse est donc accueillie. Par ailleurs, l'époux justifie quant à lui d'un désintérêt délibéré de l'épouse envers lui, par son absence persistante d'implication et de soutien dans un projet commun de rénovation d'une résidence secondaire. Le divorce sera donc prononcé aux torts partagés.
Les demandes relatives à l'attribution de l'ancien domicile conjugal et à la liquidation des intérêts pécuniaires communs sont irrecevables devant le juge du divorce.
Au regard de l'analyse de la situation respective des époux, la disparité créée par la rupture du mariage sera justement compensée par l'allocation d'une somme de 300 000 euros en capital au profit de l'épouse.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
N° 2015/000171 (assignation du 31 octobre 2014)
JUGEMENT DU 1er DECEMBRE 2016
En la cause de :
Mme do., m., mo. GU. épouse HE. Y FE., née le 11 octobre 1959 à Monaco, de nationalité monégasque, retraitée, demeurant X1 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'Assistance Judiciaire n°XX du 25 avril 2013
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près cette même Cour ;
d'une part ;
Contre :
M. da. HE. Y FE., né le 22 février 1961 à Ayna (Albacete - Espagne), de nationalité monégasque, employé de jeux à la société A, demeurant de droit X1 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 11 septembre 2014 rendue en application de l'article 200-2 du code civil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 3 octobre 2014 rendue en application de l'article 200-6 du code civil ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 31 octobre 2014, enregistré (n° 2015/000171) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de da. HE. Y FE., en date des 11 février 2015 et 17 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de do. GU., en date des 11 mars 2015 et 9 juin 2016 ;
À l'audience du 6 octobre 2016, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 1er décembre 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
da. HE. Y FE. et do. GU., tous deux ressortissants monégasques, ont contracté mariage le 4 août 1984 devant l'Officier d'état civil de Monaco, sans contrat préalable, de sorte qu'ils sont soumis au régime légal de séparation des biens.
Deux enfants, désormais majeures, sont issues de cette union.
Le 2 décembre 2013, da. HE. Y FE. a introduit une première requête en divorce, ayant donné lieu au prononcé d'une ordonnance de non-conciliation en date du 4 juillet 2014, mais il n'a pas assigné son épouse dans les délais légaux.
Le 11 septembre 2014, do. GU. épouse HE. Y FE. a déposé une requête en divorce, sur le fondement de l'article 197 du Code civil.
Par ordonnance présidentielle du même jour, elle a été autorisée à résider seule au domicile conjugal.
Par ordonnance du 3 octobre 2014, le magistrat conciliateur a constaté le maintien de la requête en divorce et autorisé l'épouse à faire assigner son conjoint devant le Tribunal.
Statuant sur les mesures provisoires, il a :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du véhicule automobile Z,
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule automobile W,
- condamné da. HE. Y FE. à verse à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 2.500 euros en application du devoir de secours.
Par exploit d'huissier délivré le 31 octobre 2014, do. GU. épouse HE. Y FE. a fait assigner son époux en divorce.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint, do. GU. épouse HE. Y FE. demande au tribunal de :
- constater que les époux ont acquis en indivision un bien immobilier sis à Breil sur Roya (Alpes Maritimes),
- lui donner acte de ce qu'elle souhaite que son époux rachète sa quote-part dudit bien ou que celui-ci soit mis en vente,
- condamner la partie adverse à lui verser la somme mensuelle de 450 euros à titre d'indemnité de jouissance, en contrepartie de l'occupation par l'époux de la résidence secondaire, et ce à compter du mois d'octobre 2013 jusqu'à la vente du bien,
- lui accorder la jouissance du domicile conjugal, sis à Monaco, X1, ainsi que celle des meubles le garnissant,
- accorder à l'épouse la jouissance du véhicule automobile Z et à l'époux celle du véhicule automobile W,
- dire que l'époux devra lui céder le véhicule automobile Z immatriculé à son nom,
- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à céder à son époux le véhicule automobile W,
- condamner la partie adverse à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des meubles meublants et effets mobiliers garnissant la résidence secondaire,
- lui allouer la somme de 300.000 euros à titre de prestation compensatoire,
- lui octroyer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 205-3 du Code civil.
À l 'appui de sa demande principale en divorce, do. GU. invoque trois griefs : l'adultère, l'attitude méprisante et le comportement violent de son mari à son endroit.
Elle soutient en effet avoir découvert, courant 2013, que son mari entretenait une relation extra-conjugale avec une collègue de travail, s. CI..
Elle en veut pour preuve :
- l'incident du 9 mars 2013, à l'occasion duquel, s'étant rendue sur les lieux de la résidence secondaire du couple à Breil sur Roya, elle y a surpris son mari, torse-nu, en compagnie d'une jeune femme, identifiée ensuite comme étant s. CI., en train de refaire le canapé-lit du salon, ainsi que cela est attesté par le père de l'épouse et par une amie,
- le stationnement régulier par son mari de son véhicule dans le parking sis X2, à Monaco, à proximité du domicile de s. CI.,
- le constat d'adultère dressé le 26 août 2014 au domicile de s. CI., par Maître Claire NOTARI, huissier de justice, dont les constatations ne sont pas sérieusement contestables malgré les dénégations fantaisistes de l'époux et de sa maîtresse,
- le rapport de détective privé, établi à sa requête,
- l'échange de mails entre elle-même et la sœur de da. HE. Y FE., laquelle fait référence à la relation extra-conjugale de son frère,
- les photographies tirées du profil sur le réseau social « f » de s. CI..
do. GU. expose par ailleurs que son conjoint se serait rendu coupable de violences conjugales à deux reprises :
- au domicile, dans la nuit du 2 au 3 août 2013, lorsqu'elle a dû requérir l'intervention des services de police et se réfugier à l'hôtel, après que son mari l'ait violemment tirée du lit et agressée verbalement avant de quitter brusquement les lieux, non sans avoir jeté divers objets au sol dans l'appartement,
- sur la voie publique, le 17 juin 2014, lorsqu'il a commis sur sa personne des violences volontaires aggravées, lui ayant occasionné une ITT de 3 jours, faits pour lesquels il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, par jugement rendu le 14 avril 2015 par le Tribunal correctionnel confirmé le 18 janvier 2016 par la Cour d'appel, et ce en dépit de ses dénégations persistantes.
do. GU. prétend en troisième lieu avoir été traitée avec mépris par son mari lorsque, dès le mois d'octobre 2013, soit avant même le dépôt de la première requête en divorce, il lui a unilatéralement interdit l'accès à la résidence secondaire du couple, en faisant apposer un cadenas à l'entrée, en supprimant les poignées des portes fenêtres et en bloquant la dernière entrée de la maison, pour de prétendues raisons de sécurité, alors qu'interrogé sur ce point par les services de police, dans le cadre de la plainte pénale déposée à son encontre, il a lui-même reconnu avoir agi délibérément pour priver son épouse de la jouissance du bien litigieux.
Au soutien de sa demande d'allocation d'une prestation compensatoire, d'un montant de 300.000 euros, do. GU. fait valoir que la rupture du mariage occasionne à son détriment une disparité dans les situations respectives des parties, en ce que :
- da. HE. Y FE. est employé de la société A, en qualité de Chef de table principal au Jeux européens, grâce à l'acquisition de la nationalité monégasque, dont il a bénéficié du fait de son mariage avec elle,
- son salaire mensuel moyen s'élevait à 9.939 euros en 2012 et à 9.297 euros en 2014, l'année 2013 ne devant pas être prise en compte pour avoir été exceptionnellement basse,
- à ce jour, il ne justifie pas suffisamment du montant de ses revenus actuels, en ce qu'il n'a pas communiqué ses bulletins de salaire de décembre 2015 et juin 2016,
- il ne justifie pas du montant prévisible de ses pensions de retraite,
- s'agissant de ses charges, il s'acquitte d'un loyer mensuel de 1.228 euros,
- pour le reste, il accroît artificiellement le montant de ses dépenses, en y incluant des frais de déplacement entre Monaco et Breil sur Roya, pour plus de 800 euros par mois, ainsi que des sommes versées à ses filles, alors que :
- celles-ci sont désormais pleinement autonomes et subviennent à leurs besoins, de sorte qu'il n'y a plus lieu de contribuer à leur entretien ;
- l'entretien de la maison secondaire du couple ne justifie nullement de s'y rendre quasi quotidiennement.
- pour sa part, elle a pris en 1996 sa retraite anticipée de fonctionnaire et perçoit pour seul revenu une pension de retraite d'un montant mensuel de 1.231 euros,
- elle ne bénéficie d'aucune prestation sociale, n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide au logement,
- en raison des séquelles d'une tumeur cérébrale diagnostiquée en 1996, elle s'est vue reconnaître le statut d'adulte handicapée au taux de 80 % mais ne perçoit nulle allocation à ce titre,
- suite à son rétablissement, elle a exercé une activité professionnelle complémentaire, qui lui procuré des revenus de 400 euros par mois en 2012 et 180 euros par mois en 2013,
- en 2014, l'aggravation de son état de santé l'a conduite à interrompre toute activité professionnelle,
- s'agissant de ses charges, elle expose un loyer mensuel de 1.624 euros, pour un appartement qu'elle occupe dans le secteur domanial et qui constitue l'ancien domicile conjugal,
- son état de santé génère d'importants frais médicaux et para-médicaux, non remboursés, qu'elle évalue à un montant annuel de 4.000 euros,
- alors qu'elle occupait un poste de Contrôleur au sein de la Fonction publique monégasque, elle a interrompu sa carrière pour se consacrer à sa famille, compte tenu des horaires de travail contraignants (travail de nuit) et des revenus confortables de son conjoint.
S'agissant enfin de sa demande d'octroi d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts, do. GU. invoque la brutalité de la séparation que lui a imposé son mari et le moyen selon lequel, il l'aurait alors privée de ressources et contrainte à emprunter de l'argent à sa famille et à une amie, afin de subvenir à ses besoins.
En défense, da. HE. Y FE. soulève l'irrecevabilité de la demande adverse relative à la liquidation des intérêts communs des époux.
Sur le fond, il conclut au rejet de la demande principale et sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse.
Il conclut également au rejet des demandes de dommages-intérêts et de prestation compensatoire formulées par son épouse.
Sur ce dernier chef de demande, il formule très subsidiairement une offre ne pouvant excéder la somme de 10.000 euros, payable au jour de la liquidation de l'indivision.
Il conteste les trois griefs invoqués à l'appui de la demande principale en divorce, en faisant valoir que :
Sur l'adultère :
la version donnée par son épouse de l'incident du 9 mars 2013 est contredite par les témoignages de s. CI. et de d. TE., sa propre soeur, qui démontrent que la présence sur les lieux de la première s'explique autrement que par l'existence d'une relation intime entre elle et da. HE. Y FE.,
s. CI. est une de ses collègues de travail ainsi qu'une amie de sa sœur et les photos tirées de son profil sur le réseau social F les montrent tous deux en compagnie d'un groupe d'amis, sans aucun caractère compromettant,
les constatations figurant au procès-verbal dressé le 26 août 2014 par maître Notari ne démontrent pas l'adultère, en ce que :
il ressort de ses propres énonciations ainsi que du rapport de détective privé qu'à cette date, da. HE. Y FE. est arrivé au domicile de s. CI. à 5h55 et l'huissier est arrivé à 6h20, ce qui prouve que l'intéressé n'a pas passé la nuit chez elle ;
à l'arrivée de l'huissier dans l'appartement, da. HE. Y FE. était tout habillé et affairé dans la cuisine ;
s. CI. était vêtue d'un caleçon et d'un t-shirt ;
la réalité est qu'à cette époque, s. CI., ainsi que d'autres amis et collègues de l'époux, lesquels en attestent, a régulièrement hébergé da. HE. Y FE. à la fin de son service de nuit, afin qu'il se restaure avant de prendre la route, dangereuse, vers Breil sur Roya où il résidait suite à la séparation du couple ; c'est ce qui explique sa présence ce matin-là au domicile de s. CI. ;
il en va de même pour son linge sale trouvé sur place par l'huissier : comme d'autres amis et collègues, s. CI. a ponctuellement aidé da. HE. Y FE. pour l'entretien de son linge.
Sur les violences :
- do. GU. ne rapporte pas la preuve des prétendues violences qu'elle lui reproche dans la nuit du 2 au 3 août 2013 : à cette occasion, il a quitté le domicile suite à une dispute provoquée par un accès de colère de celle-ci, il n'est pas responsable du désordre constaté sur place par les policiers, s'agissant d'une mise en scène orchestrée par son épouse,
- le désordre est imputable à cette dernière, qui néglige son intérieur depuis plusieurs années, ainsi que le prouvent les photographies des chambres des enfants,
- da. HE. Y FE. a toujours contesté les faits ayant donné lieu à sa condamnation par le Tribunal correctionnel et la Cour d'appel ; du reste, le détective privé engagé par l'épouse, seul témoin direct de la scène, a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'échange de coups.
Sur le grief tiré du comportement méprisant :
- c'est à la suite de plusieurs cambriolages perpétrés dans le voisinage, qu'il a décidé de renforcer le dispositif de sécurité de la maison de Breil sur Roya, et ce plusieurs mois avant la venue de do. GU. le 12 novembre 2013,
- il suffisait à son épouse de lui réclamer la remise des clefs, ce qu'elle s'est abstenue de faire, préférant faire procéder à un constat d'huissier.
À l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce, da. HE. Y FE. invoque cinq griefs :
- l'adultère : il ressort de diverses attestations et échanges de mails que, durant la vie commune, do. GU. a entretenu plusieurs relations extra-conjugales,
- le comportement agressif, en ce que son épouse serait sujette à des accès de colère incontrôlables, ainsi qu'en attestent sa propre sœur et s. CI.,
- do. GU. a harcelé son mari depuis le début de la procédure de divorce, en le traquant jour et nuit afin d'épier ses moindres faits et gestes, au point de le faire suivre par un détective, de faire diligenter un constat d'huissier et de tenter d'installer une vidéo-surveillance dans la résidence secondaire,
- dès le début de la vie commune, son épouse a tenté de l'éloigner de sa famille, ainsi qu'en témoigne sa propre sœur dans son attestation,
- après sa maladie survenue en 1996 et son rétablissement, do. GU. s'est désintéressée de son couple, à telle enseigne qu'elle est régulièrement partie seule en voyage ou en week-end et qu'elle s'est totalement abstenue de participer au projet commun de transformation d'une grange en maison secondaire, sur le terrain de Breil sur Roya acquis en 1999.
En défense à la demande adverse de prestation compensatoire, da. HE. Y FE. réplique qu'à supposer que le divorce ne soit pas prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, il n'existe, en tout état de cause, aucune disparité créée par la dissolution du mariage, en ce que :
- s'agissant du patrimoine immobilier indivis : à supposer retenue l'estimation de la valeur du bien fournie par son épouse, la plus-value apportée par son seul travail s'élève à la somme de 586 154 euros, ce dont il suit que cette dernière a accru la valeur de son patrimoine grâce à l'industrie de son mari,
- pour sa part, il ne détient aucun autre patrimoine, mobilier ou immobilier,
- il a été embauché au sein de la société A en qualité d'ouvrier-jardinier, dès 1981, soit avant son mariage,
- c'est par son seul mérite professionnel qu'il a pu accéder à un poste d'employé de jeux dès 1988, soit avant sa naturalisation intervenue en 2000,
- pour l'année 2015, sa rémunération annuelle s'est élevée à la somme de 98 794 euros, soit une moyenne mensuelle de 8 232 euros, étant précisé que les employés de la société A ne perçoivent plus ni cagnotte ni autre complément de revenu,
- à ce jour, il est en arrêt de travail pour dépression, du fait de la présente procédure, et il risque en outre le retrait de son agrément en raison de la condamnation pénale dont il a fait l'objet,
- il subira une baisse sensible de ses revenus lorsqu'il fera valoir ses droits à la retraite, dans six ans,
- s'agissant de ses charges, il assume seul toutes celles afférentes à la résidence secondaire du couple, pour un montant annuel de 5.083 euros, soit 423 euros par mois en moyenne,
- il expose par ailleurs un loyer mensuel de 1.228 euros, en principal et charges, pour le studio qu'il occupe à Monaco, ainsi qu'un loyer de 124 euros par mois pour son parking,
- au total, le montant mensuel de ses charges incompressibles s'élève à la somme de 3.887 euros, en ce compris le coût de ses déplacements entre Monaco et Breil sur Roya, pour un montant moyen de 881 euros,
- pour sa part, do. GU. ne démontre pas que son état de santé l'empêcherait d'exercer toute activité professionnelle,
- de même, elle ne justifie pas des éventuelles aides sociales, notamment allocation logement, auxquelles elle peut prétendre,
- elle reconnaît elle-même percevoir une aide régulière de sa famille, à hauteur de 3.000 euros par mois,
- contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas pris sa retraite anticipée en 1996 pour se consacrer à l'éducation de ses enfants mais pour raisons de santé, à telle enseigne qu'une fois rétablie, elle a repris une activité professionnelle,
- ce n'est que par choix personnel qu'elle a mis fin à toute activité, et ce alors que les deux enfants communs étaient déjà adultes,
- s'agissant de ses charges, elle a fait le choix de demeurer dans un logement domanial de type F4, dans lequel elle vit seule, et de ne pas solliciter le bénéfice de l'Aide nationale au logement,
- l'examen de ses prétendus frais de santé non remboursés démontre qu'il s'agit en fait de dépenses de bien-être et de loisir,
- enfin, elle dispose d'un capital placé en assurance-vie, d'un montant de 107.756 euros et, le 21 mars 2013, elle a viré la somme de 15.400 euros du compte épargne commun vers son compte personnel.
En réponse à la demande adverse de dommages-intérêts, da. HE. Y FE. soutient que :
- la rupture conjugale n'a été marquée d'aucune brutalité, en ce que l'époux n'a quitté le domicile conjugal qu'après y avoir été autorisé judiciairement,
- do. GU. est, au demeurant, mal fondée à invoquer un tel moyen alors qu'elle a, pour sa part, refusé le principe du divorce, qu'il lui avait proposé dans sa requête en date du 2 décembre 2013,
- l'épouse ne démontre nullement que son mari l'aurait abandonnée financièrement ; au contraire, ce dernier a toujours réglé les sommes mises à sa charge au titre du devoir de secours.
En réplique, do. GU. conteste l'intégralité des griefs qui lui sont imputés par son conjoint. Elle répond que :
Sur le grief d'adultère :
- les différentes attestations, versées par da. HE. Y FE., émanent toutes de ses collègues de travail et sont mensongères,
- le dénommé Franco BO., auteur de mails adressés à l'épouse, est son ami et non son amant,
Sur le grief tenant au comportement agressif :
- aucune preuve n'est rapportée de l'agressivité dont elle aurait prétendument fait preuve à l'encontre de s. CI. ou de la soeur de son époux,
- au contraire, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier que c'est s. CI. qui a proféré des menaces à son encontre,
- quant à l'attestation de d. TE., soeur de da. HE. Y FE., il s'agit d'un témoignage de complaisance, à la teneur imprécise.
Sur le grief de harcèlement :
- la preuve des faits de harcèlement n'est pas rapportée,
- en tout état de cause, elle a été contrainte de tout mettre en oeuvre pour administrer la preuve des faits fautifs niés par son conjoint.
Sur le grief tenant à la volonté d'isoler l'époux de sa famille :
- ce grief est insuffisamment étayé par la seule attestation établie par d. TE., soeur de da. HE. Y FE., imprécise et de complaisance,
- ce témoignage est au demeurant contredit par le mail très chaleureux que lui a adressé une autre soeur de l'époux.
Sur le grief tenant au désintérêt de l'épouse vis-à-vis de son mari :
- les attestations des amis et collègues de da. HE. Y FE. ne démontrent pas qu'elle se serait désintéressée de lui mais, au contraire, que lui-même l'aurait tenue à l'écart de sa vie sociale,
- l'attestation établie par j-c. CH., voisin du couple à Breil sur Roya, selon laquelle elle n'était jamais présente, est contredite par le témoignage de son ex-femme et par les photographies qui la représente sur les lieux,
- le fait pour l'épouse d'avoir voyagé seule en certaines occasions n'est nullement fautif ; du reste, c'est da. HE. Y FE. lui-même qui en a réglé le coût, ce qui démontre son consentement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le prononcé du divorce :
Sur la demande principale formée par l'épouse :
Aux termes de l'article 181 du Code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
L'article 197, 1° du Code civil prévoit que le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux pour faute lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient d'examiner la matérialité des griefs invoqués par do. GU. à l'appui de sa demande en divorce.
Les faits de violences conjugales commis le 17 juin 2014 par da. HE. Y FE. sont établis par sa condamnation à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, suivant jugement correctionnel du 14 avril 2015, confirmé par la Cour d'appel le 18 janvier 2016.
En l'état de ces décisions pénales définitives, il n'y a pas lieu de revenir sur les dénégations persistantes opposées par l'époux.
Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien du lien conjugal.
Il n'est en revanche pas rapporté la preuve du moyen selon lequel da. HE. Y FE. aurait financièrement abandonné son épouse, aucune pièce n'étant produite à l'appui de cette allégation.
Il est au contraire constant qu'il s'est toujours acquitté régulièrement de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours et qu'il assume seul l'intégralité des charges afférentes au bien immobilier indivis.
De même, il n'est pas démontré que ce serait dans l'intention de nuire à son épouse que da. HE. Y FE. aurait renforcé le dispositif de fermeture de la maison de Breil sur Roya alors que son voisin, j-c. CH. atteste de ce qu'il s'agissait de prévenir d'éventuels cambriolages.
De plus, do. GU. n'allègue ni ne démontre avoir sollicité de son mari le double des clefs du cadenas dont elle ne disposait pas.
Le grief tenant au prétendu comportement méprisant sera donc écarté.
En revanche, bien que da. HE. Y FE. tente de s'en défendre, les pièces adverses établissent à suffisance qu'il a entretenu une relation extra-conjugale avec s. CI., collègue de travail.
S'il est exact qu'il n'existe aucun témoin direct de la scène du 9 mars 2013, à l'occasion de laquelle, do. GU. prétend avoir surpris son mari en compagnie de s. CI., sur les lieux de la résidence secondaire du couple à Breil sur Roya, le père de l'épouse atteste, pour sa part, de ce que, le lendemain, da. HE. Y FE. s'est présenté à son domicile et le témoin indique :
« dans notre discussion, il m'annonça qu'il entretenait une liaison avec cette personne depuis quatre mois ».
Dans un mail adressé le 16 juin 2013 à do. GU., une des soeurs de l'époux écrit :
« je peux te jurer sur la tête de mes petits-enfants que je ne sais pas depuis combien de temps il est avec l'autre ».
Surtout, l'adultère a pu être démontré par le recours aux services d'un détective privé, lequel a mis en place une surveillance, ayant rendu possible le constat dressé le 26 août 2014 par Maître NOTARI, huissier de justice.
Il ressort en effet du rapport de surveillance rédigé le 3 septembre 2014 par x. TI., directeur du cabinet de détectives « TI. » que, les 14 et 26 août 2014, au petit matin, da. HE. Y FE. a, à la fin de son service de nuit, rejoint, en toute discrétion, en empruntant un itinéraire détourné, le domicile de s. CI. et n'en est pas ressorti jusqu'à la fin de la filature.
Rendu sur les lieux le 26 août 2014 à 6h20, l'huissier de justice y a été reçu, après de longues minutes d'attente devant la porte, par s. CI. « vêtue d'un peignoir type déshabillé noir » et semblant « avoir été tirée de son sommeil », en présence de da. HE. Y FE., habillé, debout devant le plan de travail de la cuisine « faisant mine d'être occupé ».
L'huissier a constaté la présence de linge masculin (slip) déposé dans une panière, de quatre chemises d'homme et d'un blouson suspendus à l'entrée de la chambre, du lit défait dans sa totalité, de deux brosses à dents dans la salle de bains, de linge sale masculin dans un panier à linge.
Les explications fantaisistes données par l'époux et par s. CI. (attestation pièce en défense n° 30) quant à la présence de deux brosses à dents, du lit défait, de sa tenue, etc., ne sauraient être retenues.
Enfin, s'il est exact que plusieurs collègues de travail et amis de l'époux attestent, de manière concordante, l'avoir, eux aussi, ponctuellement hébergé le matin après son service et l'avoir aidé à l'entretien de son linge, au moment de la séparation conjugale, aucun ne vient contredire l'existence d'une relation intime entre da. HE. Y FE. et s. CI. (pièces en défense n° 33, 34, 35, 36,37).
Il en va de même de la soeur de l'époux, d. TE., dont il est constant qu'elle est une amie de longue date de s. CI. : dans son attestation, pourtant très circonstanciée, elle ne contredit à aucun moment l'existence d'une relation intime entre celle-ci et son frère.
Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien du lien conjugal.
Deux des trois griefs invoqués par l'épouse étant établis, il convient d'accueillir la demande principale en divorce.
Sur la demande reconventionnelle formée par l'époux :
Le fait pour l'épouse d'avoir voyagé seule en plusieurs occasions n'est, à lui seul, nullement fautif.
De même, son absence lors des sorties de son mari avec ses collègues de travail n'est pas, à lui seul caractéristique d'un désintérêt délibéré de l'épouse envers son mari.
Il ressort en revanche des attestations, nombreuses et circonstanciées, des amis de da. HE. Y FE. (pièces n° 33, 34, 35, 36, 37, 42 et 43) que durant la vie commune, ce dernier passait l'essentiel de son temps libre à rénover la propriété de Breil sur Roya, acquise indivisément par les époux en 1996, sans la présence ni la participation quelconque ou le soutien de son épouse.
Plusieurs témoins s'accordent en effet à décrire l'époux comme pleinement investi dans le projet commun d'acquisition et de rénovation de la résidence secondaire, aidé en cela par plusieurs amis, sans que do. GU. n'y ait participé ou se soit simplement rendue sur place pour accompagner son mari.
Cet absence persistante d'implication et de soutien à son époux, dans le projet commun de rénovation de la résidence secondaire du couple, établit le désintérêt de l'épouse, qui n'est contredit par aucun élément de preuve, et constitue un manquement avéré au devoir d'assistance, caractérisant la violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
da. HE. Y FE. ne formant pas de demande accessoire en paiement de dommages-intérêts, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, invoqués surabondamment.
Les demandes principale et reconventionnelle étant accueillies, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux.
Sur la demande d'attribution de la jouissance de l'ancien domicile conjugal :
L'attribution de la jouissance du domicile conjugal constitue une faculté offerte au Juge conciliateur statuant sur les mesures provisoires pour la durée de l'instance, en application de l'article 202-1, 1° du Code civil.
En revanche, elle n'entre nullement dans la compétence du juge du divorce, de sorte que do. GU. doit être déclarée irrecevable en sa demande d'attribution de la jouissance de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal.
Sur les autres demandes relatives à la liquidation des intérêts communs :
Aux termes de l'article 204-4 du Code civil :
« Le tribunal de première instance ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux communs ayant pu exister entre les époux et commet un notaire pour y procéder.
Il peut également accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
En cas de difficultés rencontrées lors des opérations de liquidation et de partage, le notaire désigné dresse, d'office ou à la demande des parties, un procès-verbal de difficultés. Le tribunal de première instance saisi à la demande de la partie la plus diligente, statue sur les contestations subsistant entre les parties au vu du procès-verbal de difficultés et les renvoie devant notaire afin d'établir l'état liquidatif. ».
Il résulte de ces dispositions que le tribunal qui prononce le divorce, ordonne les opérations de liquidation-partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux mais n'a pas compétence pour trancher les contestations relatives à ces opérations, lesquelles relèvent d'une instance distincte, ne pouvant être introduite qu'après saisine du notaire, ouverture des opérations et établissement d'un procès-verbal de difficultés.
En l'espèce, les demandes formées par do. GU. et tendant à :
- se voir donner acte de ce qu'elle souhaite que son époux rachète sa quote-part du bien immobilier indivis ou que celui-ci soit mis en vente,
- voir condamner la partie adverse à lui verser la somme mensuelle de 450 euros à titre d'indemnité de jouissance, en contrepartie de l'occupation par l'époux de la résidence secondaire, et ce à compter du mois d'octobre 2013 jusqu'à la vente du bien,
- se voir accorder la jouissance du véhicule automobile Z et à l'époux celle du véhicule automobile W,
- voir dire que l'époux devra lui céder le véhicule automobile Z immatriculé à son nom,
- se voir donner acte de ce qu'elle s'engage à céder à son époux le véhicule automobile W,
- voir condamner la partie adverse à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des meubles meublants et effets mobiliers garnissant la résidence secondaire.
relèvent de la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables devant le juge du divorce.
Sur la prestation compensatoire :
L'article 204-5 du Code civil prévoit que :
« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.
À cet effet, sont notamment pris en considération :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux ; tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles en matière de couverture sociale et de pension de retraite. ».
L'article 205-2 premier alinéa précise que « l'époux contre lequel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire. ».
En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, il convient d'examiner le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire formée par do. GU. au regard de la disparité invoquée.
da. HE. Y FE., âgé de 55 ans, a été embauché au sein de la société A en 1981, en qualité d'ouvrier-jardinier.
Il a accédé à un poste d'employé de jeux en 1988.
Il a acquis la nationalité monégasque en 2000, par l'effet du mariage.
À ce jour, il occupe un poste de Chef de table aux Jeux européens.
Au vu du cumul net fiscal figurant au bulletin de salaire de décembre, il a perçu en 2014 une rémunération mensuelle moyenne de 9.297 euros.
Pour 2015, il ressort de l'attestation établie par le Chef du département paye de la société A qu'il a perçu une rémunération annuelle de 95.942 euros, outre 2.852 euros d'indemnités journalières, soit une moyenne mensuelle de 8.232 euros.
Aucun élément actualisé versé en demande ne permet de conclure à l'existence de tout autre complément de revenu.
L'époux justifie souffrir d'un syndrome anxio-dépressif ayant donné lieu à un arrêt de travail du 28 novembre au 7 décembre 2014, à une hospitalisation en psychiatrie du 27 janvier au 2 mars 2016 et à une prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs.
Il n'établit pas être actuellement en arrêt de travail.
Il démontre qu'une procédure de suspension d'agrément a été envisagée à son encontre par le Ministre d'Etat (courrier du 28 août 2015 portant convocation à une audition fixée au 22 septembre 2015) à raison de la condamnation pénale dont il a fait l'objet mais il s'abstient d'en faire connaître l'issue ou du moins les suites qui y ont été données à ce jour.
Il ne produit aucun document susceptible d'éclairer le tribunal sur le montant prévisible de ses droits à la retraite.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer mensuel de 1.228,75 euros, en principal et charges, pour le studio qui lui a été donné à bail par la CAR le 19 août 2015, ainsi qu'une redevance mensuelle de 124 euros pour le parking.
Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il assume l'intégralité des charges afférentes à la résidence secondaire de Breil sur Roya, pour un montant mensuel moyen de 423 euros.
Il a bénéficié d'une avance d'un montant de 5.000 euros, accordée par l'Organisation Syndicale B, qu'il rembourse par mensualités de 500 euros depuis le 1er avril 2016.
Les frais de déplacement, entre Monaco et Breil sur Roya ne sauraient être retenus à hauteur de 800 euros par mois, aucun motif ne justifiant une telle fréquence alors que l'époux dispose d'un domicile en Principauté.
do. GU., âgée de 57 ans, a pris sa retraite anticipée de la Fonction publique monégasque en 1996.
Elle perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 1.231 euros, qui constitue son seul revenu.
Reconnue en qualité d'adulte handicapée au taux de 80 %, en raison des séquelles d'une tumeur cérébrale survenue en 1996, elle ne reçoit aucune allocation à ce titre, dans la mesure où son revenu personnel dépasse le « plafond personne seule », ainsi qu'elle en justifie.
Il ressort du certificat médical du docteur PA., neuro-chirurgien, que son état de santé contre-indique l'exercice de toute activité nécessitant le port de charges lourdes et mouvements de la tête.
Il est établi qu'elle a bénéficié en 2014 du concours financier de ses parents, à hauteur de 3.000 euros par mois, et d'une amie, qui lui a versée la somme de 4.000 euros, mais aucune de ces personnes n'évoque, dans son attestation, de quelconque obligation à remboursement.
Outre les charges de la vie courante, do. GU. s'acquitte d'un loyer mensuel de 1.624 euros, pour l'appartement qu'elle occupe dans le secteur domanial et qui constitue l'ancien domicile conjugal.
Il n'est pas démontré qu'elle pourrait bénéficier d'un loyer plus modéré si elle quittait ce logement pour un appartement plus petit, à supposer toutefois qu'il lui en soit attribué un.
Elle reconnaît avoir fait le choix délibéré de ne pas solliciter le bénéfice de l'Aide nationale au logement, considérant qu'il revenait à son époux, et non à la collectivité, de contribuer à ses besoins les plus élémentaires.
Les frais médicaux et para-médicaux qu'elle allègue sont pour la plupart anciens (orthodontie en 2012, 2013,2014, cure thermale en 2014, soins énergétiques en 2014) et relèvent, pour le surplus, de dépenses de bien-être, de sport ou de loisirs.
Elle ne conteste pas l'allégation adverse selon laquelle elle disposerait d'un capital placé en assurance-vie, d'un montant de 107.756 euros.
Aucune des parties n'a de patrimoine immobilier personnel.
Elles possèdent en indivision, pour moitié chacune, les biens immobiliers suivants, à Breil sur Roya (Alpes Maritimes) :
- une maison d'habitation à usage de résidence secondaire, acquise en 1996, au prix de 350.000 francs,
- une parcelle de terrain complantée d'oliviers, acquise en 1999, au prix de 100.000 francs.
Au vu des deux avis de valeur fournis par do. GU. et datant de 2013 pour l'un et de 2014 pour l'autre, ces biens sont estimés entre 520.000 et 530.000 euros s'agissant de la maison et entre 140.000 euros et 150.000 euros s'agissant de la parcelle.
Le mariage a duré 32 années et les deux enfants communes sont désormais majeures et autonomes.
Il résulte de ce qui précède une disparité significative de revenus au détriment de do. GU., dont les ressources sont insuffisantes à couvrir ses charges, ne serait-ce que de logement.
Sur les 32 années de mariage, elle n'a travaillé que durant 12 ans, se consacrant ensuite à son foyer et à l'éducation des enfants communs. :
Une telle décision, présumée prise conjointement par les époux, dans l'intérêt de la famille, ne saurait aujourd'hui lui être reprochée.
Elle a été rendue possible par les revenus confortables de l'époux, lequel assurait le train de vie de la famille ; réciproquement, elle a permis à ce dernier de progresser dans un emploi aux horaires contraignants et subséquemment, de bénéficier aujourd'hui d'un salaire élevé et, pour l'avenir, de droits à la retraite qui seront bien supérieurs à ceux de l'épouse.
Cette interruption de son activité professionnelle était d'autant plus justifiée que do. GU. a ensuite été gravement malade et qu'à ce jour, compte tenu de son âge et de son handicap, il serait illusoire d'envisager un quelconque retour à l'emploi.
Il s'ensuit qu'à la différence de son conjoint, elle n'a aucune perspective de voir ses revenus progresser.
Sauf créances entre époux, qui seraient invoquées au stade de la liquidation, chacune des parties a vocation à recevoir la moitié de la valeur du patrimoine immobilier indivis.
Il convient enfin de tenir compte du montant de l'épargne que l'épouse détient en assurance-vie, actif patrimonial venant amoindrir le degré de la disparité précitée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la disparité créée par la rupture du mariage sera justement compensée par l'allocation d'une somme de 300.000 euros en capital au profit de do. GU..
Si le texte de l'article 204-5 permet un paiement échelonné du capital alloué à titre de prestation compensatoire, aucune disposition n'autorise le Tribunal à en différer intégralement le paiement à une date ultérieure, au demeurant aléatoire, telle que celle de la liquidation de l'indivision post-divorce.
da. HE. Y FE. ne pourra donc qu'être débouté de ce chef subsidiaire de demande.
Sur les dommages-intérêts :
L'article 205-3 du Code civil dispose :
« Indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage. ».
L'article 205-1 alinéa 1er du même code précise que « le divorce est prononcé contre un époux s'il a lieu à ses torts exclusifs. ».
Le divorce étant, en l'espèce, prononcé aux torts partagés des époux, do. GU. se trouve mal-fondée en sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens :
Le présent jugement étant rendu entre conjoints, il convient d'ordonner la compensation totale des dépens, par application des dispositions de l'article 232 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce aux torts partagés des époux le divorce de :
do., m., mo. GU.
née le 11 octobre 1959 à Monaco
da. HE. Y FE.
né le 22 février 1961 à Ayna (Espagne)
mariés le 4 août 1984 à Monaco
Constate que les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance Présidentielle du 11 septembre 2014 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux communs ayant pu exister entre les époux ;
Commet à cet effet Maître Henry REY, notaire, et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Fixe la date d'effet du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens au 3 octobre 2014 ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte naissance des époux ;
Déclare do. GU. irrecevable en ses demandes tendant à voir le tribunal :
« - constater que les époux ont acquis en indivision un bien immobilier sis à Breil sur Roya (Alpes Maritimes),
- lui donner acte de ce qu'elle souhaite que son époux rachète sa quote-part dudit bien ou que celui-ci soit mis en vente,
- condamner la partie adverse à lui verser la somme mensuelle de 450 euros à titre d'indemnité de jouissance, en contrepartie de l'occupation par l'époux de la résidence secondaire, et ce à compter du mois d'octobre 2013 jusqu'à la vente du bien,
- lui accorder la jouissance du domicile conjugal, sis à Monaco, X1, ainsi que celle des meubles le garnissant,
- accorder à l'épouse la jouissance du véhicule automobile Z et à l'époux celle du véhicule automobile W,
- dire que l'époux devra lui céder le véhicule automobile Z immatriculé à son nom,
- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à céder à son époux le véhicule automobile W,
- condamner la partie adverse à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des meubles meublants et effets mobiliers garnissant la résidence secondaire ».
Déboute do. GU. de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne da. HE. Y FE. à payer à do. GU. la somme de 300.000 euros en capital, à titre de prestation compensatoire ;
Déboute da. HE. Y FE. de sa demande de paiement différé de la prestation compensatoire susvisée ;
Ordonne la compensation totale des dépens.
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 1er DECEMBRE 2016, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.