Tribunal de première instance, 10 novembre 2016, SAM A et M. c. BO. c/ La SA A
Abstract🔗
Faillites - Liquidation de biens (oui)
Résumé🔗
Il convient de prononcer la liquidation des biens de la société, dès lors qu'il n'existe pas à ce jour de possibilité sérieuse soit de remettre la société in bonis, soit de mettre en place un concordat, au sens de l'article 494 du Code de commerce.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000604
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2016
LE TRIBUNAL,
Statuant en application de l'article 493 du Code de commerce sur la solution à donner à la procédure de cessation des paiements de la SAM A,
En présence de M. c. BO., syndic, demeurant X1 à Monaco,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 24 octobre 2013, ayant constaté la cessation des paiements de la SAM A ;
Vu le dépôt de l'état des créances en date du 14 avril 2015 et sa publication au Journal W du 24 avril 2015 ;
Vu l'arrêté de ce même état des créances en date du 12 mai 2015 ;
Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 12 mai 2015, enregistrée sous le n° 2015/000204, par laquelle la SAM A a été renvoyée devant le Tribunal, à l'audience du 5 juin 2015, pour qu'il soit statué sur la solution à donner à la procédure ;
Vu les lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 12 mai 2015 ;
Vu les articles 410 et 493 du Code de commerce ;
Vu le rapport du juge commissaire, en date du 19 juin 2015 ;
Vu les conclusions de M. c. BO., en date du 4 novembre 2016 ;
À l'audience publique du 4 novembre 2016, le Syndic, c. BO., M. GI., pour la SAM A et le Ministère public, ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 10 novembre 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Attendu que le passif de la cessation des paiements de la SAM A a été arrêté à la somme de 738.315,85 euros, sans contestations et seulement sous réserve des droits non liquidés, par ordonnance en date du 12 mai 2015 ; Que ce passif comprend 265.078,35 euros de créances privilégiées et une créance chirographaire de 416.238,81 euros de la société anonyme de droit français B, actionnaire majoritaire de la SAM A ; Que cette société française allait elle-même voir sa liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Paris le 17 septembre 2015 ;
Que suite au prononcé de la cessation des paiements de la SAM A par jugement du 24 octobre 2013, une poursuite d'activité était autorisée par ordonnance du juge commissaire, en date du 27 novembre 2013, jusqu'au 27 février 2014 ; Que par la suite, par huit jugements successifs de ce Tribunal, en application des dispositions de l'article 444 du Code de commerce, la poursuite de l'activité de la SAM A était autorisée et ce en dernier lieu par jugement du 12 mai 2016, jusqu'au 4 novembre 2016 ;
Qu'en parallèle, la présente instance, relative à la solution à donner à la procédure collective, faisait l'objet de renvois successifs, pour ne pas obérer une possibilité de remise in bonis de la société ou un éventuel concordat ;
Qu'il en était ainsi du fait, en dernier lieu, d'une offre de rachat de 79% des actions de la SAM A par un investisseur, pour un prix de 30.000 euros outre 355.000 euros, affectés au paiement des créanciers privilégiés, des frais de justice et des frais d'arrêté et de certification des comptes ; Que cette offre était soumise aux conditions suspensives de connaissance réelle de la situation financière de l'entreprise au 31 décembre 2015, de l'absence de nouveau passif généré et de rachat de l'activité de garde-meubles par un tiers, la société conservant l'activité principale de transport-déménagement ;
Que dans ce cadre, une somme de 385.000 euros était versée entre les mains du syndic à titre de séquestre ;
Que pour autant, des difficultés apparaissaient notamment quant à la possibilité pour cet investisseur de racheter des actions d'associés minoritaires, eux-mêmes liés par des pactes d'actionnaire avec la SA B ; Que dans ce contexte, l'investisseur entendait retirer son offre ;
Qu'à l'audience du 4 novembre 2016, il convient en premier lieu de préciser que procéduralement le Tribunal n'est saisi que du dossier relatif à la solution à donner à la procédure, aucune demande nouvelle de poursuite d'activité n'ayant été formulée dans les formes de l'article 444 du Code de commerce ;
Qu'il a été noté que le syndic a déposé la somme séquestrée, dont l'investisseur lui réclame restitution, à la Caisses des dépôts et consignations ;
Attendu que le bilan au 31 décembre 2015 n'a toujours pas été arrêté, le commissaire aux comptes n'ayant pas encore réalisé l'ensemble des contrôles nécessaires ;
Qu'alors que la poursuite d'activité n'avait généré jusqu'en mai 2016 aucun retard de paiement, un passif de masse s'est créé dans le cadre de la dernière période, en lien avec un défaut de paiement de TVA et d'une caisse de retraite ; que son montant, en l'absence d'éléments comptables précis est estimé à environ 20.000 euros par le syndic ;
Attendu que p. GI., président délégué, sollicite que le Tribunal ne se prononce pas d'ores et déjà sur la solution à donner, en faisant valoir notamment que l'investisseur potentiel s'était engagé à un rachat d'actions et ne pouvait valablement retirer son offre ;
Attendu cependant, qu'à supposer même que l'investisseur ait pu retirer son offre dans des conditions non conformes à son engagement, ce qui n'est pas démontré et n'entre pas dans le champ d'analyse du Tribunal dans le cadre de la présente instance, force est de constater qu'une telle situation ne pourrait se résoudre qu'en dommages et intérêts ;
Qu'ainsi et alors même que l'offre initiale, comme rappelée ci-dessus ne permettait pas en tout état de cause d'apurer la totalité du passif, il n'existe pas à ce jour de possibilité sérieuse soit de remettre la société in bonis, soit de mettre en place un concordat, au sens de l'article 494 du Code de commerce ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de prononcer la liquidation des biens de la SAM A, étant précisé que dans ce cadre la cession du fonds de commerce ou d'éléments de celui-ci pourra intervenir pour désintéresser au mieux les créanciers, des offres à hauteur de 170.000 euros pour l'activité déménagement et de 32.000 euros pour celle de garde-meubles ayant d'ores et déjà été formulées ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Prononce avec toutes conséquences de droit la liquidation des biens de la SAM A sise X2 à Monaco. ;
Ordonne la publication du présent jugement dans les conditions prévues par l'article 415 du Code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation des biens ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Monsieur Edouard LEVRAULT, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 NOVEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.