Tribunal de première instance, 20 octobre 2016, M. j c. S c/ Mme v., m. C
Abstract🔗
Divorce - Effet à l'égard des enfants - Autorité parentale - Couple franco-allemand - Loi applicable - Loi du lieu de résidence des enfants - Application de la loi monégasque - Droit de visite et d'hébergement - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Résumé🔗
Les époux, de nationalité allemande pour l'ex-mari demeurant à Monaco, et de nationalité franco-allemande pour l'ex-épouse demeurant à Munich, ont divorcé selon la loi allemande. La présente instance vise à statuer sur l'autorité parentale sur les deux enfants âgés de 11 et 8 ans, leur lieu de résidence et la part contributive des parents.
Les parties s'accordent sur la loi applicable à l'autorité parentale, à savoir la loi monégasque, dès lors que les enfants ont leur résidence habituelle à Monaco, conformément aux précédentes décisions rendues dans cette affaire, en application de l'article 15 de la convention en date du 19 octobre 1996 relative à la compétence, à la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies relatives aux Droits de l'Enfant en date du 20 novembre 1989, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, l'intérêt des enfants ne commandant aucunement qu'il soit dérogé aux principes posés par cette Convention.
Le souhait légitime de la mère de voir mis en œuvre un hébergement alterné paritaire des enfants au domicile de chaque parent ne pourra être satisfait que lorsqu'elle l'aura rendu possible en transférant son domicile dans un lieu permettant de garantir la stabilité du cadre de vie affectif et éducatif de ses enfants.
Compte tenu des éléments en possession du Tribunal, à savoir le procès-verbal d'audition de enfants en présence d'un pédopsychiatre, qui fait apparaitre clairement leur désir commun de voir maintenue la situation actuelle et donc de voir leur résidence habituelle fixée à Monaco au domicile de leur père, du rapport d'expertise médicale préconisant le maintien de la situation actuelle (résidence au domicile paternel et droit de visite et d'hébergement en faveur de la mère) jusqu'à ce que la proximité géographique des deux résidences parentales permette l'équivalente répartition du temps que passeront les enfants avec chacun de leurs parents, et les livrets scolaires des enfants témoignant d'excellents résultats, le Tribunal considère que l'intérêt des enfants commande de maintenir la situation actuelle.
Il attribue à la mère un droit de visite et d'hébergement le plus large possible et s'exerçant à défaut de meilleur accord entre les parties : un week-end par mois et durant les vacances. Les frais de transport et d'hébergement nécessités par l'exercice de ce droit seront supportés par la mère.
Le père ne justifie aucunement de ses revenus et de ses charges. La mère dispose d'un salaire mensuel de 2 789,45 euros, après retenue fiscale à la source. Elle rembourse un prêt par mensualités de 999,39 euros. Ses charges totales s'élèvent à 1 826,58 euros. Les frais de transport aérien et de séjour nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement qui lui a été attribué par le présent jugement peuvent être évalués, sur la base des dépenses qu'elle a effectivement exposées au cours des cinq dernières années et dont elle justifie, à la somme mensuelle de 750 euros. Aucune somme ne peut donc être mise à sa charge au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sauf à la priver de la possibilité de rencontrer ses enfants, une telle situation apparaissant à l'évidence manifestement contraire à l'intérêt supérieur de ces derniers.
Le préjudice matériel et moral invoqué par la mère trouve sa source dans le déséquilibre familial et géographique qu'elle a engendré en décidant, nonobstant sa culture et sa nationalité française et ses attaches dans ce pays de reprendre son emploi à Munich ainsi que dans le « coup de force » constitutif de l'enlèvement d'enfant dont elle s'est rendue coupable. Elle ne peut donc qu'être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
N° 2011/000096 (Assignation du 6 septembre 2010)
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2016
En la cause de :
M. j c. S, né le 17 février 1976 à Essen en Allemagne, de nationalité allemande, sans profession, titulaire de la Carte de séjour n° X, demeurant actuellement « X1 », X1 à Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme v., m. C, née le 2 juillet 1977 à Pontoise (Val d'Oise), de nationalité franco-allemande, domiciliée X2 - Munich (81547) Allemagne,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 16 avril 2010 rendue en application de l'article 200-2 du Code civil ;
Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2010 rendue en application de l'article 200-6 du Code civil ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître m.-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 septembre 2010, enregistré (n° 2011/00096) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 23 février 2012, ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur Georges JUTTNER et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 19 avril 2012 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal, statuant sur les mesures provisoires, en date du 28 juin 2012 ;
Vu le rapport d'expertise déposé par le Docteur Georges JUTTNER en date du 13 août 2012 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce même Tribunal en date du 11 juillet 2013 statuant sur mesures provisoires;
Vu le jugement rendu par ce Tribunal en date du 27 mars 2014 ayant prononcé le divorce et ordonné la réouverture des débats sur les conséquences concernant les enfants ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce même Tribunal en date du 3 juillet 2014 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise psychiatrique confiée au Docteur Louis ROURE ;
Vu le rapport de cet expert déposé au greffe général le 9 décembre 2014 ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 2 juillet 2015 statuant sur les mesures provisoires ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de v. C, en date des 11 juin 2015 et 19 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c. S, en date du 1er avril 2016 ;
À l'audience publique du 16 juin 2016, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 27 septembre 2016 et prorogé au 20 octobre 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE :
c. S et v. C sont aujourd'hui divorcés par jugement définitif du 27 mars 2014 rendu en application de la loi allemande, qui a statué sur les conséquences de ce divorce à l'égard des époux et ordonné la réouverture des débats s'agissant des conséquences à l'égard des enfants mineurs :
ph. né le 25 mars 2005,
ca. née le 7 janvier 2008,
afin de susciter les observations des parties sur l'intervention d'une décision judiciaire rendue par une Cour d'appel allemande, le 12 février 2014, imposant à v. C le retour des enfants à Monaco.
Par jugement du 3 juillet 2014, le Tribunal, après audition des deux enfants mineurs par l'un de ses membres, a :
ordonné en application de l'article 303 du Code civil, une mesure de médiation familiale afin de faciliter la recherche d'un exercice consensuel de l'autorité parentale sur ph. et ca.,
ordonné une mesure d'expertise de c. S et v. C confiée au Docteur Louis ROURE, médecin psychiatre,
dans l'attente et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué, maintenu la résidence des enfants ph. et ca. chez le père en accordant à la mère, un droit de visite et d'hébergement strictement réglementé s'exerçant, sauf meilleur accord des parties, les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, ainsi que pendant une durée de 15 jours au mois d'août 2014, pendant la totalité des vacances de la Toussaint 2014 et pendant la première moitié des vacances de Noël 2014, à charge pour la mère de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile du père et d'exercer ce droit de visite et d'hébergement à Monaco ou dans les communes limitrophes,
ordonné la suspension de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants.
La cellule de médiation familiale du Département des Affaires Sociales et de la Santé a adressé au Tribunal :
un courrier daté du 19 août 2014, pour l'informer que les deux parents avaient souhaité s'engager dans un processus de médiation familiale,
un courrier daté du 27 octobre 2014, pour l'informer qu'à l'issue de la deuxième séance de médiation du 24 octobre 2014, le médiateur familial chargé de la mesure y avait mis un terme.
Le Docteur Louis ROURE, expert psychiatre a déposé son rapport le 9 décembre 2014, dont les conclusions peuvent être ainsi résumées :
v. C et c. S sont exempts de toute pathologie mentale évolutive objectivable sur le plan de la clinique psychiatrique,
le couple parental se trouve dans une impasse du fait de la détermination de chacun des parents à avoir la garde des enfants et dans cette situation, la solution est liée aux efforts que doit fournir chacun des deux parents pour sortir de la crise, avec l'éventuelle aide d'un thérapeute car si cette impasse perdure trop longtemps, elle peut engendrer des comportements chez les enfants qui risqueront d'être irréversibles tels notamment que conflits de loyauté, aliénation parentale développée à leur insu, conséquences psychologiques,
c. S et v. C possèdent manifestement une capacité éducative correcte ne contre-indiquant pas l'exercice pour chacun d'eux, des relations avec leurs enfants, notamment concernant la résidence habituelle et / ou les droits de visite et d'hébergement,
l'autorité parentale doit être partagée, il faudrait éviter de séparer la fratrie, le droit de visite et d'hébergement doit être le plus large possible pour le parent n'ayant pas la garde des enfants.
Par jugement en date du 2 juillet 2015 le Tribunal, saisi par v. C d'une demande tendant à obtenir la modification des mesures provisoires présentée sur le fondement des dispositions de l'article 202-2 du Code Civil a :
- dit que v. C exercerait son droit de visite et d'hébergement à l'égard des mineurs ph. et ca. sans aucune restriction géographique pendant la période d'été 2015,
du dimanche 5 juillet 2015 à 11 heures au dimanche 2 août 2015 à 14 heures
à charge pour celle-ci de venir chercher les enfants au domicile de leur père et de les y ramener
- ordonné l'exécution provisoire de son jugement,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 octobre 2015 à 9 heures en invitant v. C à conclure au fond pour cette date.
Dans le dernier état de leurs écritures les parties formulent les demandes suivantes :
c. S demande au Tribunal :
- de dire que l'autorité parentale à l'égard des enfants ca. et ph. sera exercée en commun par les père et mère,
- de maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père,
- d'attribuer à v. C un droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants mineurs s'exerçant aux frais exclusifs de cette dernière un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi suivant à la reprise de celles-ci à Monaco ainsi que la moitié de l'intégralité des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et inversement les années paires hors de Monaco à charge pour elle de prendre et ramener les enfants au domicile de leur père à Monaco,
- de condamner v. C au versement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée conformément au tableau de Düsseldorf.
v. C sollicite pour sa part de la présente juridiction, après avoir liminairement demandé que l'attestation produite sous le numéro 178 par c. S soit écartée des débats :
- que l'autorité parentale à l'égard des enfants ph. et ca. soit exercée conjointement par les deux parents,
À TITRE PRINCIPAL
- que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile, avec alternance annuelle du lieu de scolarisation de ceux-ci entre Munich et Monaco, en commençant par Munich,
- que les droits du parent qui n'accueillera pas les enfants soient fixés selon un calendrier, qui devra être discuté et validé par les deux parents dans les deux mois suivants son envoi en janvier de chaque année prévoyant un accès aux enfants sur leur lieu de scolarisation à raison d'un week-end par mois du vendredi soir au dimanche soir pendant l'année scolaire et la totalité des vacances de la Toussaint ainsi que la moitié des vacances de Noël, d'Hiver, de Printemps et d'Eté avec alternance,
- que le parent qui n'accueillera pas les enfants puisse leur téléphoner chaque semaine les mercredis à 18 heures, les samedis à 11 heures et les dimanches à 18 heures,
- que l'intégralité des frais de transport concernant les enfants, quel que soit leur lieu de scolarisation, soit supportée par leur père,
- que ce dernier soit condamné, lorsque les enfants seront scolarisés à Munich, au paiement d'une part contributive à leur entretien et à leur éducation d'un montant mensuel de 583 euros par mois, outre indexation, et par enfant soit au total une somme de 1.166 euros.
À TITRE SUBSIDIAIRE
- que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile,
- qu'un droit de visite et d'hébergement soit attribué au père s'exerçant un week-end sur deux à Munich du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour celui-ci de venir chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener et de séjourner à Munich, et durant les vacances scolaires, la totalité des vacances de la Toussaint et d'Hiver et la moitié des vacances de Noël, de Printemps et d'Eté avec alternance en Principauté de Monaco, à charge pour la mère de déposer les enfants à l'aéroport de Munich et de venir les y rechercher et pour le père de venir chercher les enfants à l'aéroport de Nice et de les y reconduire, le paiement de l'intégralité des frais de transport concernant les enfants devant être assuré par c. S,
- que c. S soit condamné au paiement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants communs d'un montant de 583 euros par mois et par enfant soit au total 1.166 euros,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- la condamnation de c. S au paiement de l'intégralité des frais de transport et d'hébergement de la mère concernant les droits de visite aux enfants,
- le rejet de la demande en paiement d'une part contributive formulée par c. S,
- la remise par c. S de l'intégralité des photographies des enfants prises de l'âge de 0 à 3 ans en sa possession et ce conformément à la décision rendue par le Tribunal de Première Instance le 27 mars 2014,
- la condamnation de c. S au paiement des sommes de 1 euros en réparation de son préjudice moral et 48.000 euros en réparation de son préjudice financier.
À l'appui de leurs prétentions respectives les époux c. S / v. C font valoir, en substance, les éléments suivants :
En ce qui concerne c. S :
s'agissant de la loi applicable :
la loi applicable à l'autorité parentale, au droit de garde et à la résidence habituelle des enfants ainsi qu'à l'exercice du droit de visite et d'hébergement ou toute autre mesure de protection est la loi monégasque comme l'ont confirmé le jugement de ce Tribunal du 3 juillet 2014 et la décision de la Cour d'Appel de Munich en date du 12 février 2014,
la loi applicable aux obligations alimentaires des parents envers leurs enfants est la loi allemande, laquelle a vocation à régir non seulement le divorce, comme l'a indiqué ce Tribunal dans son jugement du 23 février 2012 mais également ses conséquences, les conventions internationales signées et ratifiées par Monaco ne réglant pas la question des aliments pour les enfants et la Convention et le Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires n'ayant pas été ratifiés par la Principauté.
s'agissant de l'autorité parentale :
S'il avait certes dans ses conclusions précédentes sollicité l'exercice exclusif de l'autorité parentale compte tenu de l'expérience passée et des agissements dangereux de la mère, c. S, après avoir pris connaissance des conclusions du Docteur Louis ROURE exhortant à la poursuite de solutions constructives et au dialogue entre deux parents qu'il estime parfaitement capables d'exercer pleinement l'autorité parentale, renonce à sa demande et sollicite désormais le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et propose également qu'une nouvelle mesure de médiation familiale soit ordonnée.
s'agissant du lieu de résidence habituelle des enfants :
Dans l'intérêt supérieur des enfants, aux fins notamment de préserver leur bien-être, leur stabilité et leur intégrité psychologique c. S souhaite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à Monaco, à son domicile pour les raisons suivantes :
les cinq enfants de la famille « recomposée » qu'il a reconstituée avec Madame GA. sont unis par des liens forts et étroits,
ph. et ca. disposent chez leur père de conditions de vie confortables bénéficiant chacun de leur propre chambre et d'un environnement familial stable et accueillant,
les enfants, qui sont âgés seulement de 8 et 11 ans, vivent en Principauté depuis 8 ans où ils ont leurs habitudes (amis, voisins, écoles) et seraient nécessairement perturbés par un déménagement dans un lieu qu'ils ne connaissent pas et un pays dont ils n'ont aucun souvenir,
les résultats scolaires des enfants constituent la meilleure preuve non seulement du soutien et de l'implication de leur père dans leur éducation mais aussi de leur bien-être psychologique dans le milieu familial et social au sein duquel ils se trouvent actuellement.
s'agissant de la proposition de résidence alternée formulée par v. C :
le changement chaque année du lieu de résidence des enfants serait contraire à leur intérêt supérieur, et aurait un fort impact psychologique sur leur équilibre dans la mesure où ils devraient changer de pays, de langue et d'école chaque année, intégrer un nouveau cadre de vie social et académique, se faire de nouveaux camarades,
les enfants lors de leur audition le 11 avril 2011 ont clairement manifesté leur souhait de vivre à Monaco chez leur père,
outre l'absence de la notion de résidence alternée en droit monégasque la fixation d'une résidence alternée n'est pas envisageable en l'espèce compte tenu de l'éloignement géographique (plus de 800 km) des domiciles respectifs des parents d'une part et de la mésentente existant entre eux d'autre part qui fait obstacle à la mise en œuvre d'une telle mesure,
la mise en place d'une résidence alternée doit avant tout satisfaire l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer sur l'intérêt personnel des parents,
cette demande est formulée par la mère pour mieux aménager ses propres intérêts sans se soucier de l'intérêt des enfants et des conséquences d'une telle décision pour le bien-être et le développement de ceux-ci,
il existe un risque réel de transfert permanent de la résidence habituelle des enfants et par conséquent de perte définitive de la compétence juridictionnelle des juges monégasques.
s'agissant du droit de visite et d'hébergement de la mère :
depuis le jugement avant-dire-droit au fond du 3 juillet 2014 les parties ont consenti des efforts considérables pour régler les différentes difficultés et se sont mises d'accord sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère. Il a pour sa part dans ce cadre effectué d'importantes concessions pour améliorer et élargir ce droit,
il propose en conséquence que la mère dispose d'un droit de visite et d'hébergement le plus large possible qu'elle puisse exercer à Monaco pendant la période scolaire et en dehors de la Principauté de Monaco pendant les vacances.
s'agissant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants :
v. C doit participer financièrement à l'éducation et l'entretien de ses enfants selon les dispositions du droit allemand et donc conformément au barème de Düsseldorf qui vaut pour toute l'Allemagne, et s'applique aux enfants résidant à l'étranger dont un parent habite en Allemagne,
au vu de ce barème cette part contributive doit être fixée à 466 euros par enfant en fonction des revenus de la mère, étant précisé que les seuls frais d'éducation des mineurs s'élèvent à la somme mensuelle de 1.600 euros, et sont réglés comme les frais d'entretien par Madame GA. compte tenu de la situation financière précaire du père qui a dû quitter sa fonction de Directeur de la société D en juillet 2014 en raison de la liquidation du fonds spécial Situations Realty Partners III LP, et a échoué dans les deux projets professionnels dans lesquels il s'est engagé depuis avant de retrouver récemment un emploi d'associé cogérant de la SARL E, au titre duquel il perçoit une rémunération mensuelle de 2.000 euros,
son seul patrimoine est constitué par un véhicule d'une valeur vénale de 1.000 euros, quelques meubles d'une valeur de 1.500 euros et une réserve sur un compte courant inférieure à 2.000 euros,
son passif s'élève en revanche à 80.000 euros environ et correspond à un prêt consenti par son père pour lui permettre de payer les pensions alimentaires,
il n'a pu de ce fait renouveler à son échéance le bail de son appartement et a déménagé dans un appartement voisin dont son épouse règle le loyer ainsi que les frais de la vie quotidienne pour toute la famille, avec des fonds provenant de la succession de ses parents,
v. C perçoit pour sa part des revenus mensuels de l'ordre de 3.000 euros outre des primes bisannuelles, est propriétaire d'un appartement à Munich, et dispose sur ses comptes dépôt, épargne et titres au total de la somme de 110.000 euros sans communiquer toutefois le moindre renseignement sur les revenus de ses capitaux,
les frais de déplacement nécessités par l'exercice du droit de visite invoqués par v. C doivent, d'après le droit allemand, être supportés par celui qui exerce ce droit et ne sauraient donc conduire à diminuer ou supprimer la pension alimentaire.
En ce qui concerne v. C :
Outre de longs développements sur ce qu'elle persiste à qualifier de « prétendu enlèvement d'enfant » et le non-respect de la coparentalité par c. S, v. C fait valoir en substance les éléments suivants :
I - SUR L'AUTORITÉ PARENTALE :
Elle prend acte de l'accord de c. S pour que l'autorité parentale s'exerce conjointement tout en soulignant d'une part que le maintien par ce dernier de sa position précédente aurait été « malvenu et peu crédible » en l'état des conclusions du rapport d'expertise du Docteur Louis ROURE et d'autre part que le comportement passé de c. S ne reflète pas un véritable respect de la coparentalité qui implique que chaque parent doive écouter les arguments et les choix de l'autre et formuler des concessions le cas échéant.
II - SUR LA RÉSIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS COMMUNS :
a) sur la proposition d'alternance annuelle du lieu de scolarisation des enfants :
elle souhaite pouvoir enfin voir et éduquer ph. et ca. dans des conditions normales acceptables et ce dans l'intérêt supérieur de ceux-ci, un tel droit se trouvant garanti par les articles 3 et 3.1 de la Convention de New York, les enfants ayant besoin pour leur parfait épanouissement d'entretenir des contacts réguliers avec leurs deux parents,
compte tenu de ses qualités éducatives mises en exergue par les attestations produites par ses soins aux débats, et des préconisations du Docteur Louis ROURE, devant l'impasse dans laquelle se trouvent actuellement les parents, elle souhaite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile, avec alternance annuelle de leur lieu de scolarisation entre Monaco et Munich en commençant par Monaco, « ce qui permettra aux parents d'être égalitaires vis-à-vis des enfants »,
cette proposition est conforme à l'intérêt supérieur des enfants dans la mesure où :
ils sont tous les deux totalement bilingues,
lors de leur séjour de 7 mois en Allemagne ils se sont parfaitement bien intégrés, se sont fait de nombreux amis qu'ils ont retrouvés avec joie lorsqu'ils sont retournés dans ce pays pendant les vacances scolaires,
l'école française Jean Renoir dans lequel elle se propose de les inscrire est située à quelques minutes de son appartement et dispense un enseignement selon un programme éducatif conforme aux programmes et instructions officielles en vigueur en France et donc en Principauté de Monaco,
- cet établissement, qui jouit d'une excellente réputation, garantit une éducation bilingue et prépare au double diplôme du baccalauréat allemand (Abitur) et français,
- chaque enfant dispose dans l'appartement qui constitue son domicile d'une chambre parfaitement aménagée,
- à Munich ph. pourra continuer à pratiquer le football et ca. à faire de la danse,
- nonobstant les obligations professionnelles auxquelles elle est tenue au sein de la compagnie de réassurances qui l'emploie, elle est en mesure de s'occuper des enfants elle-même, sans avoir recours à une baby-sitter compte des avantages octroyés aux mères de famille,
- c. S voyage toujours à l'étranger dans le cadre de ses affaires et laisse donc les enfants à la charge de sa nouvelle compagne qui se retrouve ainsi régulièrement en charge de cinq jeunes enfants, voire d'une nounou ou d'une baby-sitter,
- les fréquents déménagements, (cinq depuis 2014) de c. S et de sa famille et l'arrivée d'un demi-frère ont sérieusement perturbé l'équilibre de ca. et ph.,
- l'intérêt supérieur des enfants commande en effet que ceux-ci soient élevés « de manière paritaire » ce qui permettrait de « prévaloir sur le désir d'exclusivité d'un des parents au détriment de l'autre parent », et ce dans l'objectif de leur apporter l'équilibre qu'ils doivent trouver auprès de chacun d'eux,
- dès lors quand bien même la notion de résidence alternée n'aurait pas encore été introduite en droit monégasque il convient de faire droit à sa demande à cette fin, ca. et ph. ayant besoin de la présence et de l'amour de chacun de leur parent auprès d'eux, et ce nonobstant l'opposition de leur père, qui ne constitue pas un motif suffisant de refus,
- au vu de l'âge des enfants la possibilité pour eux de pouvoir vivre auprès de leurs deux parents, en respectant leur double culture, est plus importante que l'alternance des écoles et des amis,
- aucun élément nouveau n'est nécessaire et l'article 831 du Code de Procédure Civile ne peut être valablement invoqué en l'espèce dès lors que la résidence actuelle des enfants a été fixée chez le père, dans le cadre des mesures provisoires et que la présente juridiction est actuellement en charge de la détermination des conséquences du divorce à l'égard des enfants et donc de la fixation de leur lieu de résidence habituelle,
- en tout état de cause de nombreux faits nouveaux sont intervenus, dont l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle par c. S la délégation par ce dernier de ses taches d'éducation à sa compagne et le rapport du Docteur Louis ROURE.
Dans l'hypothèse d'une résidence alternée, v. C souhaite que le parent qui n'aura plus les enfants au quotidien auprès de lui bénéficie jusqu'à la fin de leurs études d'un droit de visite et d'hébergement le plus large possible et s'exerçant à défaut d'accord,
s'agissant du père :
un week-end par mois, la totalité des vacances de la Toussaint et d'Hiver, d'Ascension et de Pentecôte ainsi que la moitié des autres vacances, selon les vacances scolaires de son pays de résidence,
s'agissant de la mère :
- un week-end par mois et notamment du jeudi 8 décembre au dimanche 11 décembre 2016 et du jeudi 15 juin au dimanche 18 juin 2017,
- la totalité des vacances de la Toussaint, du Grand Prix et de l'Ascension ainsi que la première moitié des vacances de Noël, d'Hiver et de Printemps et du 16 août au 5 septembre pendant les vacances d'Eté.
b) à défaut d'alternance annuelle du lieu de scolarisation des enfants :
Si sa proposition d'alternance annuelle du lieu de scolarisation des enfants n'était pas retenue par le Tribunal, v. C demande que la résidence habituelle des mineurs soit fixée à son domicile et qu'un droit de visite et d'hébergement le plus large possible soit accordé à c. S s'exerçant à défaut d'accord un week-end sur deux pendant la période scolaire et la totalité des vacances de la Toussaint et d'Hiver, la moitié des autres vacances, en Principauté de Monaco.
Elle estime à cet égard que les multiples pièces produites aux débats ont démontré sa parfaite aptitude à s'occuper des enfants et à se consacrer totalement à leur éducation, alors que leur père ne jouit pas de la même disponibilité et se trouve donc contraint de déléguer tout ou partie de ces taches.
SUR LA PART CONTRIBUTIVE À L'ENTRETIEN ET À L'ÉDUCATION DES ENFANTS COMMUNS :
a) sur la loi applicable à cette obligation alimentaire :
- contrairement à ce que soutient c. S, le « Düsseldorf Tabelle » et plus largement la loi allemande n'ont vocation à s'appliquer que lorsque toutes les parties sont domiciliées sur le territoire allemand.
- conformément au Protocole de La Haye en date du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaire, celles-ci sont régies par la loi de l'état de résidence habituelle du créancier. Toutefois la loi applicable aux obligations alimentaires entre ex époux est celle de l'état signataire de la Convention où le divorce a été prononcé et reconnu. Il s'agit donc en l'espèce de la loi monégasque.
b) sur les revenus et charges de chacun des parents :
sur la situation financière de la mère :
- v. C dispose uniquement de revenus salariaux qu'elle a actualisés en versant aux débats ses quatre derniers bulletins de paye pour les mois de janvier à avril 2016 et qui s'élèvent à la somme mensuelle nette de 2.778,45 euros, l'impôt étant en Allemagne prélevé à la source,
- le véhicule TWINGO RENAULT qu'elle utilise lui a été donné par ses parents qui ont également pris en charge les frais d'immatriculation, d'assurances et les taxes, le numéro d'immatriculation personnalisé ayant pu être obtenu moyennant le versement de la somme de 10 euros,
- le téléviseur qu'elle possède à son domicile a été acquis dans le cadre d'une reprise de mobilier incluant également des rideaux, des lampes etc. -pour la somme totale de 600 euros- sa valeur vénale sur le marché de l'occasion est actuellement comprise entre 60 et 100 euros,
- les comptes dont elle disposait aux banques I et J ont été clôturés comme le confirment les attestations produites à cet effet, les actifs qui s'y trouvaient déposés ayant été utilisés pour financer les visites des enfants ainsi que son propre entretien pendant qu'elle se trouvait en congé parental,
- le compte K ayant également été clôturé, elle n'est titulaire à ce jour que d'un seul et unique compte bancaire à la Post Bank dont le solde s'élevait au 17 mai 2016 à 653,88 euros,
- ses frais incompressibles mensuels essentiellement constitués par un remboursement de prêt immobilier, des charges de copropriété, de frais d'assurances santé, sa consommation d'électricité représentent la somme mensuelle de 1.996,42 euros,
- les frais qu'elle a exposés pour l'exercice en Principauté de Monaco de son droit de visite et d'hébergement s'élèvent à 744 euros par mois en moyenne comprenant le transport aérien et les frais de nourriture, le coût de l'hébergement à Roquebrune étant actuellement pris en charge par l'Office de Protection Sociale ex Direction de l'Action Sanitaire et Sociale de Monaco, étant précisé qu'à défaut de disposer des moyens financiers nécessaires elle a été contrainte de renoncer à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant trois week-ends en 2015 et cinq en 2016,
- depuis que le divorce des époux a acquis un caractère définitif elle ne perçoit plus la somme mensuelle de 1.300 euros qui lui était versée au titre du devoir de secours et lui permettait de faire face aux frais nécessités par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
- pour pouvoir assurer sa défense dans le cadre de la présente instance elle a eu recours à un prêt,
- si la résidence habituelle des mineurs n'est pas fixée conformément à ses demandes elle ne sera plus en mesure d'exercer son droit de visite et d'hébergement, tel qu'il a été fixé par le jugement du 3 juillet 2014, à savoir en Principauté de Monaco ou dans une commune limitrophe, ce qui irait à l'encontre du but recherché par la Convention de New York du 26 janvier 1990,
- si la résidence habituelle des enfants est fixée à son domicile elle devra faire face au coût de l'école française Jean Renoir ainsi qu'aux frais de cantine et d'étude surveillée qui s'élèvent au total à 964 euros par mois outre 47 euros par mois représentant le coût des activités extrascolaires et 350 euros représentant les frais alimentaires et vestimentaires des enfants, soit un total de dépenses supplémentaires de 1.361 euros dont à déduire les allocations familiales auxquelles les deux enfants ouvrent droit, soit 184 € x 2 = 368 euros ramenant le coût des frais mensuels d'éducation et d'entretien de ph. et ca. à 993 euros.
sur la situation financière du père :
- c. S dissimule pour les besoins de la cause la totalité de ses revenus afin de se soustraire à ses obligations en prétendant se trouver sans ressources alors que son train de vie n'a cessé de croître.
- le loyer de l'appartement dont il est actuellement locataire dans l'immeuble « X1 » depuis le 1er août 2014 s'élève à la somme mensuelle de 15.000 euros outre 950 euros de charges,
- l'affirmation selon laquelle les frais de loyer, de scolarité et d'entretien des enfants seraient pris en charge par Madame GA., grâce à un héritage perçu par celle-ci, n'est objectivement démontrée par aucune pièce probante, la provenance des avoirs figurant sur les comptes utilisés par cette dernière pour procéder au règlement de ces frais n'étant pas justifiée,
- l'attestation aux termes de laquelle c. S prétend que sa seule rémunération serait constituée par l'indemnité de fonction que lui verse la SARL E n'est pas probante au regard de sa qualité d'associé de cette société,
- c. S est un homme d'affaires avisé qui gère des fonds immobiliers dans différents paradis fiscaux et notamment à Guernesey qui lui ont toujours procuré des revenus conséquents. Ce dernier est ainsi toujours le Directeur de la société D établie à Guernesey dont il détient des parts, et le fondateur de la société F laquelle est la « créancière » (sic) de la SCI G qui détient elle-même à 100 % la villa de La Turbie.
v. C sollicite en conséquence que c. S soit condamné :
lorsque les enfants résideront avec elle en Allemagne conformément à la « Düsseldorf Tabelle » à lui verser la somme de 1.166 euros soit 583 euros par mois et par enfant et à prendre en charge l'intégralité des frais de déplacement de ceux-ci,
lorsque les enfants résideront avec leur père en Principauté à prendre en charge l'intégralité des frais de déplacement des enfants afin de permettre à la mère d'exercer son droit de visite et d'hébergement.
Au regard du déséquilibre existant entre les situations respectives des parties elle estime ne pas être en mesure de verser une quelconque contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants au profit de c. S et conclut en conséquence au débouté de la demande que ce dernier a formulé à cette fin.
SUR SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS :
v. C s'estime fondée à solliciter la réparation par c. S du préjudice moral considérable qu'elle a subi consécutivement à l'entrave que ce dernier aurait apportée à l'exercice par ses soins de l'autorité parentale en réparation duquel elle demande sa condamnation au paiement de l'euro symbolique.
Elle soutient par ailleurs que son préjudice et celui de ses enfants ne peuvent être réparés que par la fixation de la résidence habituelle des mineurs auprès de leur mère dans le cadre d'une scolarisation alternée entre Munich et Monaco ou d'une scolarisation fixe à Munich assortie d'un large droit de visite et d'hébergement du père.
Elle sollicite en outre la condamnation de c. S au paiement d'une somme de 48.000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi correspondant à l'intégralité du coût des visites qu'elle a exposé au cours des six dernières années.
SUR CE,
SUR LA NULLITÉ DE L'ATTESTATION CONSTITUANT LA PIÈCE N° 178 PRODUITE PAR c. S :
En application des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile l'attestation doit, à peine de nullité :
« * 2° être écrite, datée et signée de la main de son auteur ;
* 3° mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que l'existence ou l'absence de liens de parenté, d'alliance, de subordination ou d'intérêt avec les parties ;
* 4° préciser si son auteur a quelque intérêt au procès ;
* 5° indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ;
* 6° être accompagnée de tout document officiel, en original ou photocopie, justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature. ».
En l'espèce la pièce arguée de nullité par v. C est une attestation entièrement dactylographiée établie par M. j B en sa qualité de Directeur Propriétaire (sic) de la société H.
Outre sa forme entièrement dactylographiée cette attestation ne mentionne ni la date et le lieu de naissance de son auteur, ni l'absence ou l'existence de liens de parenté, d'alliance ou de subordination avec les parties.
Elle ne précise pas davantage si son auteur a un intérêt au procès et n'indique pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice.
Enfin elle n'est accompagnée d'aucun document officiel justifiant de l'identité de son auteur.
Dès lors qu'elle contrevient ainsi aux dispositions des articles 2 à 6 de l'article 324 du Code de procédure civile, sa nullité doit être constatée.
SUR L'AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D'HERBERGEMENT DU PARENT AUPRÈS DUQUEL LES ENFANTS N'ONT PAS LEUR RÉSIDENCE HABITUELLE :
sur la loi applicable :
La loi applicable à l'autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle des enfants ainsi qu'au droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel les enfants n'ont pas leur résidence habituelle est la loi monégasque, lieu de résidence habituelle des enfants en l'état de la décision rendue le 2 juillet 2010 par le juge conciliateur et du jugement rendu le 3 juillet 2014 par ce Tribunal, et ce en application de l'article 15 de la convention en date du 19 octobre 1996 relative à la compétence, à la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
Les parties s'accordent au demeurant sur ce point.
Sur l'autorité parentale :
En conformité avec la Convention des Nations Unies relatives aux Droits de l'Enfant en date du 20 novembre 1989 rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 11.003 du 1er septembre 1993, l'article 301 du code civil pose le principe selon lequel « l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ».
Par ailleurs l'article 204-7 du Code civil relatif aux conséquences du divorce à l'égard des enfants dispose que « les père et mère conservent l'exercice conjoint de l'autorité parentale ».
c. S renonce aujourd'hui à demander l'exercice exclusif de l'autorité parentale, comme il l'avait fait dans ses conclusions des 19 avril 2013 et 30 avril 2014 et sollicite désormais le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et ce « pour faciliter au maximum la participation de la mère dans la vie de ses enfants ».
v. C ayant conclu dans le même sens, il convient de dire que l'autorité parentale à l'égard des mineurs ph. et ca. sera exercée en commun par v. C et c. S, l'intérêt des enfants ne commandant actuellement aucunement qu'il soit dérogé aux principes ci-dessus rappelés.
Sur la fixation du lieu de résidence habituelle des enfants :
En application des dispositions de l'article 204-7 du Code civil le Tribunal de Première Instance détermine le droit de visite et d'hébergement ainsi que la part contributive à l'éducation et l'entretien des enfants et désigne celui des père et mère auprès duquel ces derniers auront leur résidence habituelle.
En l'espèce, c. S et v. C demandent tous les deux la fixation du lieu de résidence habituelle des enfants à leur domicile.
v. C sollicite en outre une alternance annuelle du lieu de scolarisation des enfants entre Munich et Monaco au motif que leur intérêt supérieur commanderait qu'ils soient élevés de « manière paritaire » et que sa proposition permettrait « aux parents d'être égalitaires vis-à-vis des enfants ».
Force est toutefois en premier lieu de constater que ni la notion de résidence alternée, ni encore moins celle de scolarisation alternée ne sont actuellement intégrées dans l'ordre juridique monégasque.
Que si les juridictions pratiquent certes déjà un partage à parts égales du temps passé par l'enfant chez chacun de ses parents en fixant la résidence habituelle de ce dernier au domicile de l'un et en attribuant à l'autre un droit de visite et d'hébergement s'exerçant une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, ce type d'aménagement n'est pas destiné à permettre aux parents « d'être égalitaires » vis-à-vis de leurs enfants, mais à satisfaire l'intérêt supérieur de ceux-ci, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient.
En d'autres termes la finalité première de la notion de résidence alternée n'est pas d'assurer aux parents des droits égaux à l'égard de leurs enfants mais de répondre aux besoins de ceux-ci si leur intérêt supérieur le commande.
L'organisation concrète d'un système de semaine alternée nécessite, en tout état de cause, la réunion de diverses conditions tenant pour l'essentiel aux aptitudes éducatives et aux qualités affectives des parents, aux conditions matérielles d'accueil qu'ils sont susceptibles d'offrir à leurs enfants, à leur disponibilité, mais aussi et avant tout à la proximité géographique de leurs domiciles respectifs et à leur capacité de dialogue et de communication et de coopération.
Si une telle solution a certes été évoquée par le Docteur Louis ROURE dans les conclusions de son rapport, elle n'a cependant été envisagée que parmi d'autres, telles que la fixation de la résidence habituelle chez l'un ou l'autre des parents, voire le placement des enfants en institution devant l'impasse dans laquelle se trouvaient actuellement les parents.
Elle a en revanche formellement été exclue par le Docteur Georges JUTTNER dans son rapport en date du 8 août 2012 « jusqu'à ce que la proximité géographique des deux résidences parentales permette l'équivalente répartition du temps que passeront les enfants avec chacun de leurs parents ».
Compte tenu de l'éloignement géographique des domiciles respectifs actuels de v. C et c. S (800 km), de l'âge et des besoins actuels des enfants (11 et 8 ans) désormais scolarisés en 6ème pour ph. et en CE2 pour ca. et enfin de l'absence ou à tout le moins de l'insuffisance de la capacité de dialogue entre les parents, telle qu'elle est mise en exergue, outre l'échec de la médiation familiale ordonnée par ce Tribunal dans son jugement du 3 juillet 2014, par les incidents divers que chacun d'eux se plait à invoquer longuement dans ses écritures judiciaires, la proposition visant à alterner le lieu de scolarisation des enfants entre Munich et Monaco formulée par v. C ne répond pas, quand bien même ceux-ci seraient scolarisés à Munich dans une école dispensant un enseignement conforme aux programmes en vigueur en France et donc à Monaco, à l'intérêt supérieur de ph. et ca. qui doit primer sur l'intérêt personnel de leurs parents et notamment sur l'intérêt de v. C.
En effet et ainsi que le soulignait déjà le Docteur Georges JUTTNER dans son rapport d'expertise de la famille S en date du 8 avril 2012 le « problème principal posé dans ce dossier réside exclusivement dans l'éloignement géographique des villes d'habitation des deux parents » et la position « la plus raisonnée et la plus raisonnable serait de se montrer en faveur d'une résidence de type alternée », en indiquant toutefois que « ce mode de vie était actuellement rendu impossible par le choix que la mère fait elle-même pour la gestion de sa vie professionnelle » après avoir relevé que « ce seul choix ne peut pas en lui-même justifier d'un changement de mode de vie pour les enfants ».
Le souhait légitime de v. C de voir mis en œuvre un hébergement alterné paritaire des enfants au domicile de chacun de leur parent ne pourra donc être entendu et satisfait que lorsque celle-ci l'aura rendu possible en transférant son domicile dans un lieu permettant de garantir la stabilité du cadre de vie affectif et éducatif de ses enfants.
La proposition d'alternance annuelle du lieu de scolarisation formulée par v. C ayant été rejetée il convient de déterminer celui des deux parents au domicile duquel sera fixée la résidence habituelle des enfants.
En préambule il convient de souligner :
1) que les enfants ph. et ca. demeurent à Monaco depuis l'été 2008 soit depuis 8 ans,
2) que c. S et v. C sont tous les deux exempts de toute pathologie mentale évolutive sur le plan de la clinique psychiatrique, l'examen de v. C par le Docteur Louis ROURE n'ayant en outre mis en évidence dans le fonctionnement actuel de celle-ci aucun élément en faveur d'un fonctionnement pathologique sur le plan structurel dans sa personnalité,
3) que c. S et v. C possèdent manifestement tous les deux, au vu des conclusions du rapport du Docteur Louis ROURE, une capacité éducative correcte ne contre-indiquant pas l'exercice par chacun d'eux des relations avec leurs enfants, notamment concernant la résidence habituelle et/ou les droits de visite et d'hébergement, l'expert Georges JUTTNER indiquant pour sa part n'avoir retrouvé chez v. C aucune contre-indication de type psychiatrique ou pédopsychiatrique à l'exercice habituel de sa parentalité vis-à-vis des enfants.
Il n'est par ailleurs pas contesté ni au demeurant contestable que chacun des parents est en mesure d'offrir à ph. et ca. des conditions matérielles d'accueil comparables à défaut d'être équivalentes, s'agissant tant, de l'hébergement que du suivi scolaire et de la pratique des activités sportives ou artistiques.
Pour reprendre la formule du Docteur Louis ROURE : « à défaut de posséder la science et la sagesse de Salomon », le Tribunal dispose pour déterminer la solution la plus satisfaisante, au regard de l'intérêt supérieur des enfants, seul critère décisif en l'espèce, des éléments suivants :
le procès-verbal d'audition de ph. et ca. par l'un de ses membres le 11 avril 2014 en présence du Docteur Georges JUTTNER, pédopsychiatre, qui fait apparaitre clairement leur désir commun de voir maintenue la situation actuelle et donc de voir leur résidence habituelle fixée à Monaco au domicile de leur père,
le rapport du Docteur Georges JUTTNER préconisant le maintien de la situation actuelle (résidence au domicile paternel et droit de visite et d'hébergement en faveur de la mère) jusqu'à ce que la proximité géographique des deux résidences parentales permette l'équivalente répartition du temps que passeront les enfants avec chacun de leurs parents,
les livrets scolaires de ph. et ca., qui démontrent que chacun d'eux a obtenu au cours de l'année scolaire 2015-2016 d'excellents résultats les situant au-dessus de la moyenne des élèves de leur classe et font état pour ph. d'un élève « vif, sensible et intéressé », manifestement travailleur et pour ca. d'une « charmante petite femme », ne procurant « que du bonheur » à son enseignante. Ces résultats constituent à l'évidence la meilleure preuve du bien-être psychologique des enfants dans leur milieu familial et social actuel.
L'intérêt supérieur des enfants, tel qu'il ressort de l'analyse de ces divers éléments, commande en définitive de maintenir la situation actuelle en fixant leur résidence habituelle au domicile de leur père à Monaco.
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Afin de permettre à ph. et ca. qui ont droit comme le souligne l'expert Louis ROURE « aussi bien à l'amour et à la présence de leur mère qu'à ceux de leur père » d'entretenir avec v. C les relations les plus fréquentes et les plus étroites possibles, tout en prenant en compte simultanément les contraintes matérielles et financières générées par l'éloignement des lieux de résidence habituelle de leurs parents, il sera accordé à cette dernière un droit de visite et d'hébergement le plus large possible s'exerçant, à défaut d'accord amiable entre les parents, selon les modalités qu'elle a elle-même préconisées, dans l'hypothèse d'une fixation de la résidence habituelle des mineurs à son domicile avec scolarisation à Monaco en page 44 de ses conclusions à savoir :
- pendant l'année scolaire à Monaco ou dans le département français des Alpes-Maritimes, un week-end par mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures selon un calendrier fixé de telle manière qu'elle ne demeure pas plus de trois semaines sans être avec les enfants étant précisé qu'en l'état des jours fériés de l'immaculée conception (8 décembre 2016) et de la Fête Dieu (15 juin 2017) v. C sera avec ses enfants du mercredi 7 décembre 2016 au soir au dimanche 11 décembre 2016 et du mercredi 14 juin 2017 au soir au dimanche 18 juin 2017 à charge pour elle de déposer et de récupérer les enfants à l'école les vendredis 9 décembre 2016 et 16 juin 2017,
- durant les vacances scolaires sans aucune restriction d'ordre géographique à charge pour c. S de déposer les enfants à l'aéroport de Nice et de venir les y rechercher et pour v. C de venir chercher les enfants à l'aéroport de Munich et de les y reconduire,
- la totalité des vacances de la Toussaint, du Grand Prix et de l'Ascension,
- la moitié des vacances de Noël, d'Hiver, de Printemps et d'Eté, avec alternance,
Les frais nécessités par l'exercice de ce droit et notamment les frais de transport aériens seront pris en charge par v. C.
III- SUR LA PART CONTRIBUTIVE DES PARENTS :
Comme l'a déjà indiqué ce Tribunal dans son jugement du 3 juillet 2014, la contribution de c. S et v. C à l'éducation et l'entretien de leurs enfants communs doit être déterminée au regard des dispositions du droit allemand qui a régi leur divorce.
La contribution de v. C à l'éducation et l'entretien de ph. et ca., qui avait été fixée à la somme mensuelle de 150 euros par enfant par le jugement du 28 juin 2012 a été suspendue par le jugement du 3 juillet 2014 pour tenir compte pour l'essentiel de l'écart existant entre les situations financières de c. S et de v. C au détriment de celle-ci, de la suppression de la pension alimentaire allouée à v. C au titre du devoir de secours et enfin des frais de voyage et de séjour nécessités par l'exercice par cette dernière de son droit de visite et d'hébergement.
Selon les dispositions des articles 1601 et suivants du BGB (Code civil allemand) les parents sont tenus de contribuer à l'entretien de leurs enfants, le parent qui assume la charge principale des enfants satisfaisant en principe à cette obligation par les soins et l'éducation apportés à ceux-ci (art 1606-3).
Pour évaluer le montant de cette contribution il convient de prendre en considération d'une part les besoins des enfants, leur entretien comprenant selon l'article 1610 « l'ensemble de ce qui est nécessaire à la vie, d'après la condition de vie de celui qui est dans le besoin (éducation convenable) en y incluant les coûts d'une formation appropriée en vue d'une profession, également les coûts de l'éducation pour une personne qui a besoin d'éducation » et d'autre part les facultés contributives du parent débiteur d'aliments.
La « Düsseldorf Tabelle » dont c. S sollicite avec force l'application « automatique » au présent litige, n'a toutefois aucune force obligatoire, comme le rappelle expressément la première des deux notes contenues en bas de ce document au paragraphe « Armerkungen », mais constitue uniquement une base de calcul d'emploi courant par les juridictions allemandes, établie sur la base de critères pour certains d'entre eux spécifiques à l'Allemagne (coût des loyers, système d'imposition, prestations familiales, prise en charge des dépenses de santé).
L'article 1684 alinéa 1 du BGB intitulé fréquentation de l'enfant avec les parents dispose par ailleurs que « l'enfant a un droit de fréquentation avec chacun de ses parents. Chaque parent est tenu et a le devoir de fréquenter l'enfant ».
Dès lors et contrairement à ce que soutient c. S les frais de transport, d'hébergement et de séjour nécessaires à l'exercice par v. C du droit de visite et d'hébergement qui lui a été attribué par le présent jugement peuvent et doivent être pris en considération pour apprécier l'étendue des facultés contributives de celle-ci.
v. C travaille à Munich dans une compagnie de réassurances ; Son salaire mensuel net s'élevait, après déduction de la retenue fiscale à la source, à la somme de 2.789,45 euros au 30 avril 2016.
Les comptes bancaires dont elle était titulaire aux banques I, J et K sont actuellement clôturés et le solde créditeur de son compte à la Postbank s'élève à 653,88 euros ; La valeur vénale de son véhicule Twingo peut être fixée, compte tenu de sa date de première mise en circulation (2010) et de son kilométrage, à 3.600 euros.
Elle a fait l'acquisition d'un appartement de trois pièces à Munich en 2011, au moyen notamment d'un prêt qu'elle rembourse par mensualités de 999,39 euros.
Ses charges mensuelles justifiées s'élèvent au total à la somme de 1.826,58 euros (prêt immobilier, charges de copropriété, électricité, assurance santé, transport domicile/travail, redevance télé, etc.).
Les frais de transport aérien et de séjour nécessités par l'exercice du droit de visite et d'hébergement qui lui a été attribué par le présent jugement peuvent être évalués, sur la base des dépenses qu'elle a effectivement exposées au cours des cinq dernières années et dont elle justifie à la somme mensuelle de 750 euros (le coût de l'hébergement étant à ce jour pris en charge par la Direction de l'Aide et de l'Action Sociales de Monaco).
c. S, qui avait produit en juin et juillet 2008 pour pouvoir obtenir une carte de séjour à Monaco deux attestations émanant de la banque I d'une part et du Crédit Lyonnais d'autre part certifiant qu'il disposait dans les livres de ces deux établissements de comptes dont il ressortait qu'il disposait de moyens suffisants pour résider en Principauté de Monaco sans exercer de profession prétend désormais que ses comptes bancaires seraient soit clôturés, soit débiteurs, que ses seuls revenus mensuels seraient constitués par l'indemnité de fonctions de 2.000 euros par mois qui lui aurait été attribuée par l'Assemblée Générale de la SARL E dont il est co-gérant associé et enfin que l'intégralité des dépenses afférentes à l'entretien de la famille de sept personnes (cinq enfants et deux adultes) qu'il a reconstituée avec Suzanne GA. serait pris en charge par cette dernière.
Aucune de ces affirmations n'est toutefois sérieusement étayée, les simples copies de chèque produites aux débats, à défaut d'être accompagnées des relevés du compte concerné, ne constituant pas la preuve de ce que les dépenses alléguées ont bien été réglées par Mme GA..
À supposer que tel soit effectivement le cas, l'origine prétendument successorale des fonds employés à cet effet n'est aucunement démontrée.
Les dépenses afférentes à l'entretien et l'éducation des enfants sont évaluées par c. S à la somme mensuelle de 1.600 euros.
En l'état de ces divers éléments aucune part contributive à l'éducation et l'entretien des mineurs ph. et ca. ne peut être mise à la charge de v. C, sauf à priver cette dernière de la possibilité de rencontrer ses enfants, une telle situation apparaissant à l'évidence manifestement contraire à l'intérêt supérieur de ces derniers.
IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES FORMULÉES PAR v. C :
Sur la demande de remise des photographies des enfants :
Le conseil de c. S ayant lors de l'audience de plaidoiries remis au conseil de v. C une clé USB contenant les photographies réclamées la demande formulée à ce titre est aujourd'hui dépourvue d'objet.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
Outre que la preuve de l'entrave que c. S aurait prétendument apportée à l'exercice par v. C de son autorité parentale n'est aucunement rapportée, l'instrumentalisation des enfants par leur père n'est, en l'état des éléments produits aux débats, pas objectivement démontrée.
Les réponses apportées par les enfants aux questions du Docteur Georges JUTTNER lors de leur audition le 11 avril 2014 par un magistrat de ce Tribunal et lors des entretiens individuels qu'ils ont eus le 23 juin 2012 avec ce pédopsychiatre conduisent au contraire à penser qu'à supposer que ph. et ca. aient fait l'objet d'une instrumentalisation, celle-ci est plutôt le fait de leur mère.
En tout état de cause le préjudice tant matériel que moral dont v. C sollicite la réparation trouve sa source dans le déséquilibre familial et géographique qu'elle a elle-même engendré en décidant, nonobstant sa culture et sa nationalité française et ses attaches dans ce pays de reprendre son emploi à Munich ainsi que dans le « coup de force » constitutif d'un enlèvement d'enfant dont elle s'est rendue coupable en septembre 2013.
Cette dernière ne pourra dès lors qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, laquelle apparait, au regard de l'argumentation développée dans ses conclusions relativement à la coparentalité, particulièrement inopportune voire déplacée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature familiale du litige il y a lieu d'ordonner la compensation totale des dépens, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise des Docteurs Georges JUTTNER et Louis ROURE qui seront partagés à raison de moitié chacune par les parties.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare nulle l'attestation établie par M. j B constituant la pièce n° 178 produite par c. S ;
Dit que l'autorité parentale à l'égard des mineurs ph. et ca. sera exercée conjointement par c. S et v. C ;
Fixe la résidence habituelle des enfants ph. et ca. au domicile de leur père ;
Attribue à v. C un droit de visite et d'hébergement le plus large possible et s'exerçant à défaut de meilleur accord entre les parties :
pendant l'année scolaire à Monaco ou dans le département français des Alpes-Maritimes, un week-end par mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, selon un calendrier fixé de telle manière qu'elle ne demeure pas plus de trois semaines sans être avec les enfants, étant précisé qu'en l'état des jours fériés de l'immaculée conception (8 décembre 2016) et de la Fête Dieu (15 juin 2017) v. C pourra visiter et héberger ses enfants du mercredi 7 décembre 2016 à 18 heures au dimanche 11 décembre 2016 à 18 heures et du mercredi 14 juin 2017 à 18 heures au dimanche 18 juin 2017 à 18 heures à charge pour elle de les déposer et de les récupérer à l'école les vendredis 9 décembre 2016 et 16 juin 2017,
durant les vacances scolaires sans aucune restriction d'ordre géographique à charge pour c. S de déposer les enfants à l'aéroport de Nice et de venir les y rechercher et pour v. C de venir chercher les enfants à l'aéroport de Munich et de les y reconduire,
la totalité des vacances de la Toussaint, du Grand Prix et de l'Ascension,
la moitié des vacances de Noël, d'Hiver, de Printemps et d'Été, avec alternance, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit que les frais de transport et d'hébergement nécessités par l'exercice de ce droit seront supportés par v. C ;
Déboute c. S de sa demande tendant à obtenir le paiement par v. C d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Déclare sans objet la demande tendant à obtenir la remise par c. S des photographies des enfants de l'âge de 0 à 3 ans ;
Déboute v. C de sa demande en dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;
Déboute v. C du surplus de ses demandes ;
Ordonne la compensation totale des dépens sauf en ce qui concerne les frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 OCTOBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.