Tribunal de première instance, 6 octobre 2016, Mme d. PA. épouse JA. c/ M. d., r., f. JA.
Abstract🔗
Procédure civile - Procédure de divorce - Certificat médical remis en mains propres - Violation du secret médical (non) - Mise à l'écart du certificat litigieux (non) - Divorce - Divorce pour faute (non) - Rejet des demandes des parties
Résumé🔗
Le certificat médical produit par le mari dans le cadre de la procédure de divorce concerne son épouse et lui a été remis en mains propres. Il ne viole pas le secret médical au sens de l'article 4 du Code de déontologie médicale et ne saurait en conséquence être écarté des débats.
L'épouse présente une demande sur le fondement de L'article 197, 1° du Code civil en invoquant le désintérêt que son mari aurait manifesté envers la vie familiale, le comportement injurieux de son époux ainsi que son comportement déloyal résultant de ce qu'il aurait fait croire à la nécessité de faire des économies alors qu'il se constituait parallèlement une épargne. Aucun des trois griefs invoqués à l'appui de la demande principale n'étant retenu, il convient de débouter l'épouse de sa demande principale. Le mari fonde sa demande reconventionnelle sur le caractère prétendument injurieux et vexatoire des conclusions prises par son épouse à la présente instance et des attestations qu'elle a communiquées. Ce grief n'étant nullement avéré, le tribunal déboute également le mari de sa demande en divorce.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
N° 2014/000031 (assignation du 22 juillet 2013)
JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2016
En la cause de :
Mme d. PA. épouse JA., née le 22 janvier 1974 à Pordenone (Italie), de nationalité italienne, demeurant « X1 », X1 à Monaco ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. d., r., f. JA., né le 2 septembre 1966 à Seriate (Bergamo - Italie), de nationalité italienne, demeurant X2 à Monaco ;
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 8 mai 2013 rendue en application de l'article 200-2 du code civil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 20 juin 2013 rendue en application de l'article 200-6 du code civil ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 juillet 2013, enregistré (n° 2013/000031 ) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de d. JA., en date des 28 novembre 2013, 8 octobre 2014, 26 mars 2015, 2 septembre 2015, 29 octobre 2015 et 10 février 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom d. PA., en date des 26 juin 2014, 29 janvier 2015, 10 juin 2015, 17 décembre 2015 et 24 mars 2016 ;
À l'audience du 30 juin 2016, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 octobre 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
d. JA. et d. PA. ont contracté mariage le 2 septembre 2006 devant l'officier d'état civil de la Principauté de Monaco, en déclarant se soumettre au régime légal monégasque.
De leur union est issu l'enfant :
- l, né le 4 novembre 2008 à Monaco.
Le 8 mai 2013, d. PA. épouse JA. a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 197 du Code civil.
Par ordonnance présidentielle du même jour, elle a été autorisée à résider seule en dehors du domicile conjugal, avec l'enfant mineur.
Par ordonnance du 20 juin 2013, le magistrat conciliateur a constaté le maintien de la demande en divorce et autorisé l'épouse à assigner son conjoint devant le tribunal.
Statuant sur les mesures provisoires, il a :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
- réservé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord, une semaine sur deux, du dimanche 19 h au dimanche suivant 19 h et la moitié des vacances scolaires ;
- fixé à 400 euros le montant mensuel de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Par exploit d'huissier délivré le 22 juillet 2013, d. PA. épouse JA. a fait assigner d. JA. en divorce, sur le fondement de l'article 197 du code civil.
Sur appel interjeté par d. PA. épouse JA., la Cour d'appel a, par arrêt du 4 février 2014, confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qu'elle a portée à 500 euros par mois.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
d. PA. épouse JA. demande à titre principal, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari, aux motifs que celui-ci :
- aurait délaissé son épouse et leur enfant, sacrifiant sa vie de famille à sa réussite professionnelle ;
- aurait eu un comportement injurieux vis-à-vis de son épouse ;
- aurait également eu un comportement déloyal envers elle, en lui cachant la réalité de sa situation financière.
S'agissant des dispositions accessoires au prononcé du divorce, elle réclame :
- la condamnation de l'époux au règlement d'une indemnité d'occupation correspondant à 25 % de la valeur locative du bien immobilier indivis qu'il occupe, à Monaco, X2 ;
- l'allocation d'une somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- l'octroi d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la confirmation des mesures provisoires relatives à l'enfant mineur, à l'exception du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qu'elle entend voir porter à 1 000 euros par mois outre l'ensemble des frais de scolarité.
d. PA. sollicite enfin le rejet des débats des pièces adverses n° 79 et 81.
En défense, d. JA. conclut au rejet de la demande adverse en divorce ainsi que des demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts.
Reconventionnellement, il sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de d. PA., à raison du caractère injurieux des écritures et pièces communiquées dans le cadre de la présente instance.
Il soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, au motif qu'elle relève de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Enfin, il réclame l'allocation d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et il acquiesce à la confirmation des mesures provisoires relatives à l'enfant mineur, en ce compris le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de rejet de pièces :
S'agissant de la pièce n° 81 communiquée par d. JA. :
d. PA. sollicite le rejet des débats de la pièce adverse n° 81, s'agissant d'un diplôme obtenu par l'époux en Italie, non traduit en langue française.
Or le défendeur a procédé à une nouvelle communication de la pièce litigieuse, assortie de sa traduction, sous le numéro 95, de sorte que le moyen est inopérant.
S'agissant de la pièce n° 79 communiquée par d. JA. :
L'article 4 du Code de déontologie médicale, annexé à l'Arrêté ministériel n° 2012-312 portant approbation dudit code, dispose :
« Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
Il est de jurisprudence constante que le secret médical étant un devoir du médecin et un droit du patient, il ne saurait être opposé à ce dernier.
Le médecin ne peut donc, au motif du secret médical, refuser de communiquer au patient une information le concernant.
De même, le médecin ne peut invoquer ce fondement pour refuser de délivrer au patient un certificat médical ou une attestation nécessaire à l'exercice de ses droits, sous la seule réserve que ce certificat soit remis en mains propres.
Au soutien du grief tenant au désintérêt manifesté par son époux, d. PA. prétend notamment qu'il était initialement hostile à la conception d'un enfant.
Pour s'en défendre, d. JA. a communiqué une pièce médicale dont d. PA. sollicite le rejet des débats, s'agissant d'une attestation établie en violation du secret médical par le docteur VERDINO MINETTO, gynécologue à Beausoleil.
d. JA. réplique que ce document ne serait pas couvert par le secret médical puisqu'il atteste de faits le concernant.
En l'espèce, la pièce litigieuse, n° 79, a été établie le 18 juillet 2014 par le docteur VERDINO-MINETTO, gynécologue à Beausoleil, qui écrit :
« Je soussignée certifie avoir reçu le 27-2-2008 en consultation de couple, Mr JA. d., né le 2-9-1966, avec son épouse. Il s'est agi d'une consultation pour infertilité d'environ une année. Les examens prescrits n'ont pas été nécessaires car l'épouse de Mr s'est retrouvée enceinte spontanément. »
Il est précisé au bas du document que le certificat a été remis en mains propres à l'intéressé pour faire valoir ce que de droit.
Dans la mesure où le certificat litigieux concerne d. JA. et lui a été remis en mains propres, il ne viole pas le secret médical au sens du texte précité et ne saurait en conséquence être écarté des débats.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes de l'article 181 du Code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
L'article 197, 1° du Code civil prévoit que le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux pour faute lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Sur la demande principale formée par l'épouse :
Sur le premier grief :
Il s'induit du devoir d'assistance entre époux que la famille n'a pas à supporter et à souffrir des choix d'un de ses membres, qui déserterait le domicile conjugal et concentrerait son énergie et sa seule ambition à sa propre réussite, se montrant indifférent à la situation de l'épouse et des enfants.
Encore faut-il que soit rapportée la preuve circonstanciée d'un tel manquement, lequel ne serait au demeurant fautif qu'à la condition de démontrer que l'époux auquel il est imputé aurait ainsi agi dans son seul intérêt, le faisant passer avant celui de la famille.
Le principal grief articulé par d. PA. tient au désintérêt que son mari aurait manifesté envers la vie familiale, ne passant que de rares moments auprès de son épouse et de leur enfant, les laissant seuls la plupart du temps, au profit de son activité professionnelle et surtout d'études supérieures qu'il auraient entreprises auprès de l'Université de Rome.
En réplique, d. JA. conteste la réalité de ce grief, en soutenant que :
- dans son arrêt du 4 février 2014, la Cour d'appel de céans a écarté ce moyen, en faisant le constat de l'attachement du père à l'enfant l et de son implication auprès de lui, ce qui contredit les allégations adverses quant à un prétendu désintérêt ;
- les attestations communiquées en demande sont de complaisance et se bornent, pour l'essentiel, à relater des confidences de l'épouse, sans relation de faits directement observés par les témoins ;
- il ressort d'un mail adressé par d. PA. à son époux qu'elle soutenait pleinement le choix, fait par l'époux dans l'intérêt de la famille, de reprendre des études universitaires, afin d'obtenir un diplôme.
En l'espèce, d. PA. rapporte certes la preuve de ce que son mari était souvent absent du domicile, y compris pendant les fins de semaine et vacances.
La preuve des fréquentes absences de l'époux est en effet rapportée par plusieurs attestations concordantes, aux termes desquelles les témoins indiquent avoir personnellement constaté que d. PA. se trouvait très souvent seule avec son fils, y compris les fins de semaine et vacances (pièces n° 3, 24, 25, 44, 80, 81, 92).
Cet élément de fait, avéré, n'est pas contredit par les pièces adverses.
Il n'en est pas moins établi, par les pièces communiquées en défense, que d. JA., lorsqu'il se trouvait avec sa famille, était un mari et un père présent et affectueux.
Cela ressort tant des photographies représentant divers moments passés en famille que des attestations concordantes de g CO., h PO. GO. et g FR. qui écrivent respectivement (pièces n° 60, 61 et 63) :
« Je me considère un témoin direct de la vie intime du couple et j'atteste que d. a toujours eu une attitude affectueuse et attentive à l'égard de d. et un souci constant d'assumer et de partager l'ensemble des charges liées au suivi de l'état de santé de l. »
« Ayant vécu dans l'intimité de la famille, je peux attester que d. s'est toujours occupé de l dès qu'il en avait la possibilité et que d. a toujours manifesté beaucoup de disponibilité pour sa famille. »
« A chaque rencontre et moments passés ensemble, d. a toujours fait preuve d'être un homme attentionné et prévoyant pour sa famille, assumant pleinement son rôle de papa avec son fils. »
S'agissant plus spécifiquement du moyen selon lequel l'époux se serait consacré à la poursuite d'études supérieures auprès de l'université de Rome, il est largement inopérant dans la mesure où d. JA. rapporte la preuve de ce qu'il a obtenu son diplôme de « Sciences politiques et Relations internationales » le 7 novembre 2013, auprès de l'université télématique Guglielmo MARCONI, laquelle pratique l'enseignement à distance par internet (pièces n° 91/95 et 80).
Il n'est donc pas démontré que les études universitaires de l'époux l'auraient contraint à de fréquents déplacements en dehors du domicile familial.
Bien plus, le choix de se consacrer à la reprise d'études supérieures, au détriment du temps passé en famille, n'est pas suffisant, à lui seul, pour caractériser la faute de l'époux, un tel choix pouvant en effet résulter d'une décision conjointe prise par les époux dans la perspective d'améliorer leur situation matérielle.
Tel est d'ailleurs le sens du courriel du 13 octobre 2011, par lequel d. PA., alors que son mari lui faisait part de sa fatigue à étudier tard dans la nuit, l'encourageait dans sa démarche, en des termes explicites :
« Je suis désolée que tu sois fatigué mais ce que tu fais est important pour le petit Leo et c'est important que ses deux parents soient diplômés. Essaye d'avoir de la patience. »
La teneur de ce message contredit le moyen selon lequel d. JA. aurait fait unilatéralement le choix de se consacrer à son évolution professionnelle dans son seul intérêt.
Il s'ensuit que la faute ainsi invoquée ne caractérise pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, au sens du texte précité, et ne saurait en conséquence fonder la demande principale en divorce.
Sur le deuxième grief :
d. PA. reproche en second lieu un prétendu comportement injurieux de son époux.
Elle s'appuie sur trois attestations, dont deux se bornent à relater des confidences reçues de l'épouse, sans que leurs auteurs n'aient été personnellement et directement témoins de quelconques faits objectifs (pièces n° 81 et 82).
Le seul témoignage direct est celui de c ZA., qui relate les faits suivants (pièce n° 44) :
« En novembre 2011, j'ai été invitée à Monaco à la fête du 3ème anniversaire de l.
J'ai dû remarquer que le mari, monsieur d., restait à part, il semblait être de mauvaise humeur et il ne s'adressait pas à sa femme d'une façon aimable, ni il s'occupait des invités. J'ai considéré qu'il n'y avait pas d'harmonie entre eux. »
Outre qu'il n'en ressort pas de comportement injurieux à proprement parler, cet épisode ponctuel ne saurait, à lui seul caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Sur le troisième grief :
Le troisième grief, tenant au prétendu comportement déloyal de d. JA. - qui aurait fait croire à la nécessité de faire des économies alors qu'il se constituait parallèlement une épargne, que son épouse aurait découverte par hasard fin 2012 - n'est pas non plus établi par la seule attestation de c ZA., qui, là encore, fait part d'évènements relatés par d. PA. mais pas personnellement constatés par le témoin.
Aucun des trois griefs invoqués à l'appui de la demande principale n'étant retenu, il convient d'en débouter d. PA..
Sur la demande reconventionnelle formée par l'époux :
La simple volonté de rompre le lien matrimonial ne suffit en aucun cas à constituer une injure, contraire au devoir de respect entre époux.
De même, il est de jurisprudence constante que les imputations formées par un époux à l'encontre de l'autre, dans ses conclusions dans une procédure de divorce, ne constituent pas une cause de divorce dès lors qu'elles sont utiles à la demande ou à la défense et que leur auteur a pu les croire exactes.
De telles imputations ne caractérisent une injure grave, pouvant être invoquée par l'autre conjoint pour obtenir le divorce, qu'à la condition d'être faites de mauvaise foi ou avec une grande légèreté, sans fondement, même apparent.
Il en est de même de toute imputation tendancieuse, ne reposant pas sur des faits sérieux et portant atteinte à l'honneur du conjoint.
En l'espèce, le seul grief sur lequel d. JA. fonde sa demande reconventionnelle en divorce tient au caractère prétendument injurieux et vexatoire des conclusions prises par la demanderesse à la présente instance et des attestations qu'elle a communiquées.
Or les moyens de l'épouse au soutien de sa demande principale en divorce, bien que non retenus, faute de preuve suffisante, n'ont pas été invoqués de mauvaise foi et ne portent nullement atteinte à l'honneur de d. JA..
Ils relèvent d'une argumentation en justice qui ne peut, en l'espèce, être caractérisée de vexatoire ou de malveillante.
Contrairement à ce que soutient le demandeur reconventionnel au divorce, ni les écritures, ni les pièces de d. PA. ne sont marquées par de quelconques excès de langage qui confineraient à l'injure ou auraient une teneur calomnieuse.
À défaut d'autre grief pouvant être imputé à l'épouse, d. JA. ne pourra qu'être débouté de sa demande en divorce.
Les demandes principale et reconventionnelle en divorce étant toutes deux rejetées, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes accessoires formées par chacune des parties.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, les dépens de l'instance, seront compensés, en application de l'article 232 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n° 79 et 81 communiquées par d. JA. ;
Déboute d. PA. de sa demande principale en divorce ;
Déboute d. JA. de sa demande reconventionnelle en divorce ;
Ordonne la compensation totale des dépens.
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 6 OCTOBRE 2016, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.