Tribunal de première instance, 27 septembre 2016, Maître k. ST. c/ La société A et autres
Abstract🔗
Procédure civile - Sursis à Statuer (non) - Mesure de protection judiciaire - Procédure pénale - Office du juge - Impossibilité de vérifier le contenu de la plainte - Plainte rédigée en langue étrangère - Exequatur - Jugement étranger belge - Principe de réciprocité - Conditions de l'exequatur (oui) - Décision de justice définitive - Apostille - Compétence de la juridiction étrangère - Respect du principe du contradictoire et des droits de la défense - Conformité de la décision étrangère à l'ordre public monégasque - Motivation de la décision étrangère - Exequatur ordonnée (oui)
Résumé🔗
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant au sursis à statuer de l'instance engagée en vue de l'exequatur d'une décision étrangère belge au motif qu'une procédure a été introduite devant les juridictions monégasques visant à organiser une mesure de protection judiciaire de l'intéressé, d'une part et de la procédure pénale par eux engagée par ses enfants, d'autre part. Si la plainte elle-même a également été versée aux débats, celle-ci est toutefois rédigée en langue flamande sans être accompagnée de sa traduction en langue française. Le Tribunal n'est donc pas en mesure d'en vérifier le contenu et ne peut ainsi connaître la nature des infractions reprochées ni encore moins s'assurer que l'issue de la procédure pénale pendante devant les juridictions belges est de nature à exercer une incidence sur la présente instance.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur du jugement étranger belge, la réciprocité du droit monégasque avec le Royaume de Belgique, au sens de l'article 473 du Code de procédure civile doit être admise. En effet, la Belgique a adopté le 16 juillet 2004 un Code de droit international privé qui prévoit dans sa section 6 sur l'efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers, une procédure de reconnaissance et déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères, régie par les articles 22 et suivants. Il convient donc d'apprécier, sans examen du fond, si la décision litigieuse répond aux prescriptions des articles 473 et 475 du Code procédure civile. Tel est le cas en l'espèce. En effet, la décision étrangère est définitive comme le confirme le certificat de non-appel assorti de l'apostille, le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés par la juridiction étrangère et la décision est suffisamment motive et est conforme à l'ordre public monégasque.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000154 (assignation du 20 octobre 2015)
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
Maître k. ST., de nationalité belge, avocate au barreau de Louvain, demeurant X1 6 3000 Louvain en BELGIQUE, agissant en qualité d'administrateur provisoire de Monsieur r. Jules Victor GE., né à Aarschot, le 25 octobre 1937, pensionné, domicilié X2 à Aarschot (3200), Albertaan 2,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La société A, société anonyme de droit monégasque immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 92S02760 dont le siège social se trouve X5 à MONACO, BP 317 (98006), agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, M. Emmanuel FI., demeurant en cette qualité audit siège;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
- Madame Angélique GE., née le 16 janvier 1995 à Louvain (Belgique), demeurant à Monaco X3 ;
- Monsieur Andréas GE., né le 10 décembre 1992 à Louvain (Belgique), demeurant à Monaco X3 ;
INTERVENANTS VOLONTAIRES, ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice ;
En présence de :
M. le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, élisant domicile en son Parquet, au Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000154) ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Angélique GE. et Andrés GE., en date des 26 novembre 2015, 18 février 2016 et 14 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A (Monaco), en date du 17 décembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO avocat-défenseur, au nom de Maître k. ST., en date des 3 mars 2016 et 12 mai 2016 ;
Vu les conclusions du ministère public en date des 26 avril 2016 et 6 juin 2016 ;
À l'audience publique du 30 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 septembre 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par acte en date du 20 octobre 2015, Madame k. ST. agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de Monsieur r. Jules Victor GE. a assigné devant le tribunal de première instance la SA de droit monégasque A afin de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire déclarer exécutoire en Principauté de Monaco l'ordonnance rendue le 9 décembre 2011 par le juge de paix du deuxième canton de Louvain et de voir dire en conséquence inopposable et de nul effet la sommation délivrée à la société A par Madame Angélique GE. et Monsieur Andréas GE..
Elle expose que :
Monsieur r. Jules Victor GE. a fait l'objet d'une mesure de protection suivant décision du juge de paix du deuxième canton de Louvain en date du 12 décembre 2006,
Elle a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de Monsieur GE. par ordonnance du même tribunal du 9 décembre 2011, avec une mission limitée,
Par ordonnance du 30 janvier 2014, le juge de paix du canton d'Aarschot en Belgique prenait acte de ce que le domicile de Monsieur GE. était situé en Belgique depuis 2008 X2 à Aarschot et désignait un administrateur provisoire ad hoc aux fins de son inscription sans délai au registre de la population de cette ville,
Des procédures sont actuellement en cours suite au déplacement de Monsieur GE. à Monaco par ses enfants,
Le 19 août 2015, les enfants de Monsieur GE. ont signifié à la société A une sommation d'avoir à retenir l'ensemble des avoirs de celui-ci et de ne s'en départir sous aucun prétexte,
La requise refuse désormais d'exécuter ses instructions,
Les conditions requises par les dispositions des articles 473 et suivants du Code de procédure civile sont réunies.
* *
Angélique GE. et Andréas GE. sont intervenus volontairement à la présente procédure par conclusions en date du 26 novembre 2015.
À titre principal ils s'opposent à la demande d'exequatur présentée par Mme ST., ès-qualités.
Subsidiairement, ils sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure visant à organiser une mesure de protection judiciaire de M. r. GE. introduite devant la juridiction monégasque et de la procédure pénale par eux engagée.
Ils soutiennent que :
Madame ST. effectue de nombreuses démarches allant à l'encontre de l'intérêt et de la volonté de Monsieur r. GE.,
Ce dernier bénéficie du statut de résident privilégié à Monaco,
Une procédure de tutelle a été engagée à Monaco et la chambre du conseil du tribunal de première instance a rendu sa décision le 29 janvier 2016 ; un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement,
Depuis 2006, ils ne disposent d'aucun rapport de gestion concernant le patrimoine de leur père,
Madame ST. profite de la situation pour organiser des cessions à des proches,
Ils se posent la question des ventes et de tous les mouvements financiers réalisés par madame ST.,
Madame ST. omet d'indiquer les raisons pour lesquelles elle souhaite organiser le rapatriement des fonds détenus par la société A,
Elle dispose de fonds suffisants et n'est confrontée à aucune difficulté,
La qualité de membre du conseil d'administration de la société holding ne leur confère aucun pouvoir majoritaire face aux trois administrateurs qui ont été installés par madame ST.,
La prétendue interdiction de déplacer Monsieur r. GE. ne leur était pas opposable,
La signification du 21 septembre 2015 est irrégulière et ne peut faire courir de délai relatif à l'introduction de la procédure sur le fond. En l'état, l'ordonnance du 22 décembre 2014 demeure en vigueur, celle-ci ayant annulé l'ordonnance du 9 mai 2007 qui a désigné madame ST. en qualité d'administrateur provisoire.
Madame ST. a déposé des conclusions en réponse dans lesquelles elle maintient ses demandes et réplique que :
Par ordonnance du 9 mai 2007, le président du tribunal de première instance de Louvain a fait interdiction de déplacer Monsieur r. GE. en n'importe quel lieu à l'étranger. Cette ordonnance a été annulée suite à une tierce opposition des enfants de M. GE. à la condition que la procédure sur le fond soit introduite dans les 14 jours suivant la signification de la décision. Les enfants de M. GE. n'ont introduit aucune action sur le fond dans le délai imparti,
L'interdiction de transférer M. r. GE. à l'étranger est dès lors toujours en vigueur,
Par ordonnance du 24 mars 2015, le juge de paix du canton d'Aarschot a rejeté la demande présentée par les enfants de M. GE. tendant à la réformation de la décision la désignant en qualité d'administrateur provisoire,
Par ordonnance du 28 décembre 2015, le président du tribunal de première instance de Louvain a condamné les enfants de Monsieur GE. à ramener leur père à la maison de repos de Sint-Rochus à Aarschot, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard à compter de la signification de cette décision. Ceux-ci en ont interjeté appel et la procédure est en cours,
En droit positif monégasque, les décisions relatives à l'état et à la capacité des personnes rendues par une juridiction étrangère produisent leurs effets en Principauté de plein droit,
Toutefois, l'exéquatur est nécessaire en cas d'exécution sur les biens,
La réciprocité avec la Belgique est démontrée,
Les conditions prévues par l'article 473 du Code de procédure civile sont donc réunies,
La condition de contrariété à l'ordre public monégasque est inhérente au contenu de la décision dont l'exéquatur est sollicité et non à l'action aux fins d'exéquatur du jugement étranger,
La désignation d'un administrateur provisoire n'est pas contraire à l'ordre public monégasque,
La carte de résident privilégié de M. r. GE. a expiré le 2 décembre 2015,
Il est légitime que les membres de la famille de M. GE. qui résidait à l'époque en Belgique aient organisé son transport en Belgique,
La gestion du patrimoine d'une personne protégée par un administrateur provisoire est parfaitement encadrée par les dispositions du code civil belge et par le contrôle régulier du juge,
Le Code civil belge ne prévoit pas que l'administrateur provisoire doive rendre compte aux enfants de la personne protégée,
Les enfants de Monsieur GE. sont administrateurs de STAFIN INVESTMENTS SA et actionnaires des sociétés belges dont Monsieur r. GE. est bénéficiaire économique. En cette qualité, ils ont approuvé les comptes annuels de ladite société,
La règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » ne peut recevoir application en l'espèce à raison de la saisine d'une juridiction étrangère,
Le simple dépôt d'une plainte entre les mains du Procureur n'est pas suffisant pour justifier un sursis à statuer,
L'appel interjeté à l'encontre de la décision rendue par la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Monaco ne constitue pas davantage un motif légitime de sursis.
* *
La société A s'en rapporte à justice estimant ne pas avoir à prendre position dans le conflit opposant la demanderesse aux enfants de M. GE..
* *
Le Procureur général a dans un premier temps demandé à ce que la demanderesse justifie de la signification ou de la notification de la décision dont l'exéquatur est sollicité, aux parties intéressées.
Madame ST. a répliqué en indiquant que conformément aux prescriptions du code judiciaire belge et de l'ordonnance du 9 décembre 2011 dont l'exéquatur est sollicité, le greffe du juge de paix du canton d'Aarschot avait procédé à la notification de la décision aux parties et en particulier à Madame VAN CL., en sa qualité de parent et d'administrateur légal des biens de Monsieur Andréas GE..
Le Procureur général a alors déposé de nouvelles écritures dans lesquelles il indique ne pas s'opposer à l'exéquatur en Principauté de Monaco de l'ordonnance du juge de paix du deuxième canton de Louvain du 9 décembre 2011.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer :
Angélique et Andréas GE. sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure introduite devant les juridictions monégasques visant à organiser une mesure de protection judiciaire de Monsieur r. GE. d'une part et de la procédure pénale par eux engagée d'autre part.
Si cette demande est certes formulée à titre subsidiaire, elle doit néanmoins nécessairement être examinée avant qu'il soit le cas échéant statué sur le fond du litige.
Il est constant que le jugement rendu par la chambre du conseil de la présente juridiction le 29 janvier 2016, qui s'est déclarée incompétente territorialement pour statuer sur la demande de mise sous protection judiciaire de Monsieur GE., a été frappé d'appel.
La Cour d'appel de Monaco a toutefois statué le 12 avril 2016 en confirmant cette décision en toutes ses dispositions.
Concernant la procédure pénale engagée par les enfants GE., ces derniers produisent un courrier de leur avocat belge en date du 20 janvier 2016, faisant état du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile et du versement d'une caution provisoire de 500 euros.
Si la plainte elle-même a certes également été versée aux débats, celle-ci est toutefois rédigée en langue flamande sans être accompagnée de sa traduction en langue française.
Le Tribunal n'est donc pas en mesure d'en vérifier le contenu et ne peut ainsi connaitre la nature des infractions reprochées ni encore moins s'assurer que l'issue de la procédure pénale pendante devant les juridictions belges est de nature à exercer une incidence sur la présente instance.
Le sursis à statuer sollicité n'est en conséquence pas justifié et ne sera pas ordonné.
Sur la demande aux fins d'exéquatur :
Sur la réciprocité au sens de l'article 473 du Code de procédure civile :
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen au fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ;
La Belgique a adopté le 16 juillet 2004 un Code de droit international privé qui prévoit dans sa section 6 sur l'efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers, une procédure de reconnaissance et déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères, régie par les articles 22 et suivants ;
Spécifiquement, l'article 25 prévoit les motifs de refus de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire, dans neuf rubriques similaires aux conditions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque (contrariété à l'ordre public, droits de la défense violés, décision obtenue par une personne ne disposant pas librement de ses droits, décision pouvant encore faire l'objet d'une voie de recours, incompatibilité avec une décision rendue en Belgique, compétence exclusive d'une juridiction belge) ; en outre, le paragraphe 2 de ce texte prévoit qu'en aucun cas, la décision judiciaire étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond ;
En conséquence, la réciprocité avec le Royaume de Belgique, au sens de l'article 473 du Code de procédure civile doit être admise ; il convient donc d'apprécier, sans examen du fond, si la décision litigieuse répond aux prescriptions des articles 473 et 475 du Code procédure civile ;
Sur les conditions de l'exequatur de l'ordonnance rendue le 9 décembre 2011 par le juge de paix du deuxième Canton de Louvain :
L'article 473 du Code de procédure civile dispose :
« L'exécution des jugements étrangers sera autorisée sans examen au fond, si la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu.
En ce cas, les juges se borneront à examiner :
1° Si le jugement est régulier en la forme ;
2°S'il émane d'une juridiction compétente d'après la loi locale, sans qu'il y ait opposition avec la loi monégasque ;
3°Si les parties ont été régulièrement citées et mises à même de se défendre ;
4°Si le jugement est passé en force de chose jugée et s'il est exécutoire dans le pays où il est intervenu ;
5°S'il ne contient rien de contraire à l'ordre public ».
Les quatre premières conditions doivent en l'espèce être appréciées au regard de la loi belge, et la cinquième au regard du droit monégasque.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2011 par le juge de paix du deuxième Canton de Louvain est régulière en la forme puisqu'il est produit :
L'expédition de la décision et sa traduction revêtues de l'apostille,
Le certificat de non appel et sa traduction revêtus de l'apostille,
Le certificat du greffe du juge de paix du canton d'Aarschot et sa traduction revêtus de l'apostille déclarant la décision exécutoire par provision et confirmant l'envoi de l'ordonnance par le greffe à l'avocat d'Andréa GE. et de madame VAN CL. en sa qualité d'administrateur d'Angélique GE., avec la précision que ces derniers avaient fait élection de domicile chez leur avocat, lequel a accusé réception des notifications le 21 décembre 2011,
La lettre adressée par le greffe à Monsieur GE. et sa traduction revêtus de l'apostille,
La lettre adressée par le greffe à Madame ST. et sa traduction revêtue de l'apostille.
La décision émane d'une juridiction compétente, la demanderesse étant domiciliée dans le canton de Louvain et le domicile de Monsieur GE. étant situé en Belgique depuis 2008 X2 à Aarschot ;
Monsieur GE. a été régulièrement cité, Andréa GE. et madame VAN CL. es qualité d'administrateur d'Angélique GE. sont régulièrement intervenus volontairement aux débats et ont pu faire valoir leur argumentation ;
Les quatre premières conditions exigées par l'article 473 du Code de procédure civile sont donc remplies.
S'agissant de la conformité de la décision à l'ordre public monégasque, il s'agit d'une action désignant Madame k. ST. en qualité d'administrateur provisoire des biens de Monsieur GE., action connue du droit monégasque dans le cadre d'une tutelle ; aucun élément ne s'oppose à l'exequatur sur ce point ;
Le juge de paix du deuxième canton de Louvain a par ailleurs motivé de façon précise et détaillée sa décision en reprenant les griefs reprochés au précédent administrateur provisoire et en les appréhendant au regard de l'argumentation développée par ce dernier, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
Il en résulte que la décision n'est pas contraire à la conception monégasque de l'ordre public international ;
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Mme ST. et de déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2011 par le juge de paix du deuxième Canton de Louvain avec toutes conséquences de droit ;
Sur les autres chefs de demande :
Sur l'exécution provisoire :
Les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, l'exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée ;
Angélique et Andréas GE. qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Alexandra GE. et Andréas GE. de leurs demandes de sursis à statuer ;
Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2011 par le juge de paix du deuxième Canton de Louvain dans l'instance (n° 11B660) ayant notamment mis un terme à la mission de Paul DE. en tant qu'administrateur provisoire de r. GE., constaté que ce dernier n'était toujours pas en état de gérer ses biens et désigné k. ST. en qualité de nouvel administrateur provisoire avec mission illimitée ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Alexandra GE. et Andréas GE. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 27 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.