Tribunal de première instance, 27 septembre 2016, Mme c. LO. c/ La SAM A
Abstract🔗
Responsabilité contractuelle - Croisière - Accident - Réparation du dommage - Évaluation du préjudice corporel - Frais de déplacement et d'hébergement (non) - Demande non chiffrée irrecevable - Préjudice financier (non) - Impossibilité de vendre des actions du fait de l'accident - Preuve non rapportée - Frais médicaux restés à charge (oui) - Frais de location d'un véhicule automatique (oui) - Assistance tierce personne (oui)
Résumé🔗
Au cours d'une croisière, la victime, présidente du conseil d'administration d'une société, âgée de 53 ans au jour du dommage et de 55 ans au jour de la consolidation, a été blessée au pied, à la jambe et au bras gauches à la suite de la chute de plaques d'époxy. Il convient de déclarer irrecevable la demande d'indemnisation au titre des frais de déplacement et d'hébergement dès lors que la demande n'est pas chiffrée. S'agissant du préjudice financier allégué, la victime fait valoir qu'elle n'a pu vendre ses actions du fait de l'accident. Cependant, si les documents qu'elle produit justifient de son intention de vendre lesdites actions au moment de l'accident, ils ne démontrent pas qu'elle en était seule propriétaire. Par ailleurs, elle ne démontre pas que cette vente aurait pu être réalisée au moment de l'accident moyennant un prix de 1 million d'euros. Le préjudice n'étant pas suffisamment caractérisé, la demande sera rejetée. De même, en l'absence de justificatif des frais de taxi allégués, la demande sera rejetée. L'indemnité au titre des frais médicaux restés à charge sera arrêtée à 262,31 euros, celle au titre de la location d'une voiture équipée d'une boîte de vitesses automatique à 2 851,42 euros, et celle, non contestée, au titre de l'assistance tierce personne à 1 536 euros. Pour ce qui est de l'incapacité temporaire - total pendant 1 jour, au taux de 50 % pendant 4 mois et au taux de 25 % pendant 2 mois -, il convient d'indemniser la gêne dans les actes de la vie courante à hauteur de 3106 euros. Les souffrances endurées, évaluées à 3/7, et le préjudice esthétique, évalué à 2,5/7 eu égard aux cicatrices, seront indemnisés respectivement par l'allocation d'une indemnité de 4 500 euros et de 3000 euros. Enfin, il convient d'accorder à la victime une indemnité de 7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2008/000175 (assignation du 8 novembre 2007)
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
Mme c. LO., née le 11 octobre 1952, Administratrice de société, demeurant X1 à BRASSCHAAT (Belgique) ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La SAM A, immatriculée au RCI de MONACO sous le n° X1, dont le siège social est sis à MONACO, X, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, M. k. KR., demeurant en cette qualité audit siège;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 novembre 2007, enregistré (n° 2008/000175) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 16 décembre 2010, ayant notamment ordonné une mesure d'expertise médicale de c. LO. ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 29 janvier 2015, ayant ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur J. M. ;
Vu le rapport de cet expert déposé au Greffe Général le 6 août 2015 ;
Vu le renvoi subséquent de la cause et des parties à l'audience du Tribunal du 15 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de c. LO., en date du 3 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, en date du 20 avril 2016 ;
À l'audience publique du 16 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 septembre 2016 ;
I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Alors qu'elle se trouvait à bord du bateau « Star clippers » pour une croisière de 7 jours dans les Antilles, c. LO. a été blessée le 15 novembre 2005 au pied, à la jambe et au bras gauches, suite à la chute de plaques d'époxy.
Par jugement du 16 décembre 2010, le TPI a déclaré la SAM A responsable de l'accident, ordonné une expertise médicale et condamné la défenderesse à payer à c. LO. une indemnité provisionnelle de 10.000 €. L'expert, le Dr. B VN ; a déposé son rapport le 20 avril 2013, et un additif le 28 mai 2013.
Par jugement du 29 janvier 2015, le TPI a débouté c. LO. de sa demande de nullité de l'expertise, mais en raison du caractère incomplet de celle-ci, en a ordonné une nouvelle confiée au Dr. J. M.. Il a par ailleurs, rejeté la demande de prise en charge de ses frais de déplacement et d'hébergement en Principauté de Monaco présentée par c. LO..
L'expert a déposé son rapport le 6 août 2015.
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c. LO. sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au vu du rapport d'expertise du Dr. J. M., la condamnation de la SAM A au paiement de la somme de 203.785,48 ¿ avant déduction de la provision de 10.000 €, en réparation de son préjudice.
Chef de préjudice
réclamation
Incapacité permanente partielle de 5 %
15.000 €
Pretium doloris (3/7)
6.000 €
Préjudice esthétique (2.5/7)
5.000 €
Préjudice d'agrément
10.000 €
Incapacité temporaire
13.000 €
Gêne dans la vie courante
50.000 €
Assistance tierce personne et aide
1.536 €
Location de voiture équipée d'une boîte de vitesse automatique
2.851.42 €
Autres frais restés à charge (taxi et frais médicaux)
398.06 €
Préjudice financier
100.000 €
Elle détaille les sommes réclamées, au titre de l'indemnisation de son préjudice, comme suit :
c. LO. demande en outre le remboursement des honoraires des experts, les Dr. B VN et Dr. M., et des frais de déplacement et d'hébergement exposés pour se rendre à l'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les observations suivantes :
incapacité permanente partielle : elle était responsable dans une usine,
pretium doloris : les douleurs persistent encore et une nouvelle intervention sur l'hyperkératose et le syndrome « Morel Lavallée » sont envisageables ;
préjudice esthétique : des séquelles sont visibles ;
préjudice d'agrément : elle a dû interrompre la pratique du ski et de la plongée sous-marine, compte tenu de son handicap au pied ;
incapacité temporaire : elle était partenaire sociale dans une société de management et administrateur puis présidente d'une société d'électronique ;
gêne dans la vie courante : le déficit fonctionnel temporaire a été de 50 % du 15 novembre 2005 au 15 février 2006, 25 % du 16 février au 15 mars 2006, 10 % du 16 mars 2006 au 24 juin 2007, 50 % du 26 juin au 24 juillet 2007, 25 % du 25 juillet au 24 août 2007, 10 % du 25 août au 12 octobre 2007) ; elle ajoute qu'elle a été gravement handicapée pendant au moins 18 mois, ne pouvait se déplacer ni exercer pleinement ses activités professionnelles et dans le cadre d'associations représentatives dans le secteur économique et social ;
assistance tierce personne et aide-ménagère : vivant seule à la campagne, elle a dû se faire aider, une heure par jour du 15 novembre 2005 au 16 février 2006, et du 25 juin au 16 juillet 2007, deux heures par semaine du 16 février au 15 mars 2006, et du 25 juillet au 24 août 2007 ;
location de voiture équipée d'une boîte de vitesse automatique : son état a nécessité cette dépense ;
frais restés à charge : il s'agit de dépenses de taxi et des frais médicaux ;
préjudice financier : celui-ci résulte d'une moins-value dans le cadre de la vente des actions de la société R SA, car elle n'a pu en raison de son état de santé les vendre au retour de la croisière alors qu'il y avait une intention de vente au prix de 1.000.000 € ; elle les a vendues 3 ans plus tard, la moitié de leur valeur (552.000 €).
La SAM A offre de régler à c. LO. une somme totale de 21.618,42 euros et conclut au rejet du surplus de la demande (préjudice d'agrément, autres frais restés à sa charge, préjudice financier). Elle s'oppose au paiement des frais de déplacement et d'hébergement lors de la seconde expertise, et demande que soit déduite la somme de 10 000 € versée à titre de provision.
L'offre de 21.618,42 euros est ainsi ventilée :
Chef de préjudice
offre
Incapacité permanente partielle de 5 %
6350 €
Pretium doloris (3/7)
3000 €
Préjudice esthétique (2.5/7)
2000 €
Préjudice d'agrément
rejet à titre principal, 2000 € subsidiairement
Incapacité temporaire
2775 €
Gêne dans la vie courante
3106 €
Assistance tierce personne et aide
1536 €
Location de voiture équipée d'une boîte de vitesse automatique
2851.42 €
Autres frais restés à charge (taxi et frais médicaux)
Rejet
Préjudice financier
Rejet
Au soutien de cette offre, la SAM A formule les observations suivantes :
incapacité permanente partielle : en raison de l'âge de c. LO., la demande de 15.000 € est excessive ;
pretium doloris : la demande ne repose sur aucune base de calcul réelle et sérieuse, et doit être ramenée à de plus justes proportions ;
préjudice esthétique : l'expert a retenu des cicatrices,
préjudice d'agrément : l'appréciation doit être faite in concreto, et c. LO. ne justifie pas de sa pratique du ski et de la plongée sous-marine ; devant l'expert, elle n'a pas évoqué la plongée, ses doléances se limitant au ski,
incapacité temporaire : l'évaluation sur une base de 3416,66 euros par mois est excessive et ne repose sur aucun calcul réel et sérieux ; il convient donc de retenir une base de 25 € par jour, soit 750 € par mois, ce qui représente 3 x 750 € = 2.250 € pour la période du 15 novembre 2015 15 février 2016 (trois mois) + 21 x25 = 525 € pour la période du 25 juin au 16 juillet 2007 (21 jours), soit un total de 2.775 €,
déficit fonctionnel temporaire : c. LO. ne justifiant pas de la réalité de sa rémunération, son évaluation est excessive et doit être ramenée sur une base de 25 € par jour et de 750 € par mois, à 1.125 € pour la période du 15 novembre 2005 au 15 février 2006 (trois mois à 50 %), 187,50 euros pour la période du 16 février au 15 mars 2006 (un mois à 25 %), 1.145 € pour la période du 16 mars 2006 24 juin 2007 (458 jours à 10 %), 350 € pour la période du 29 juin au 24 juillet 2007 (28 jours à 50 %), 181,50 euros pour la période du 25 juillet au 24 août 2007 (29 jours à 25 %), et à 117,50 euros pour la période du 25 août au 12 octobre 2007 (47 jours à 10 %), soit un total de 3106,50 euros,
assistance tierce personne et aide-ménagère : ce poste de préjudice n'est pas contesté,
location de voiture équipée d'une boîte de vitesse automatique : ce poste de préjudice n'est pas contesté,
frais restés à charge : les frais médicaux justifiés s'élèvent à 221,56 euros et non à 262,31 euros, et le lien de causalité direct et certain entre l'accident et ces frais n'est pas rapporté,
préjudice financier : c. LO. ne produisant aucun élément justificatif sérieux au soutien de ses prétentions, sa demande doit être rejetée,
frais de déplacement et d'hébergement lors de la 2ème expertise : c. LO., qui a sollicité une nouvelle mesure d'expertise en acceptant d'effectuer le déplacement depuis son domicile belge jusqu'à Monaco, n'est pas fondée à solliciter la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement qu'elle a exposés à cette occasion.
II. DÉCISION.
Le Dr. M., expert désigné par ce Tribunal dans son jugement du 29 janvier 2015, a examiné c. LO. le 11 mai 2015, en présence du Dr. rO. eprésentant la SAM A, et a conclu ainsi qu'il suit :
Le 15 novembre 2005, suite à la chute de quatre plaques d'époxy sur le corps, c. LO. a présenté une plaie profonde de la face antérieure de l'avant-bras gauche de 2 cm de large, quatre plaies douloureuses de 7 à 8 cm sur 5 mm de large au niveau de la face externe de la cuisse gauche, deux érosions superficielles de 20 cm au niveau des vertèbres lombaires, un traumatisme du premier rayon du pied gauche avec une plaie dorsale de 2 à 3 cm, une dermabrasion MP P1 et P1P2 du gros orteil gauche, une luxation ouverte du premier orteil gauche,
Ces lésions ont nécessité une radiographie du pied, un traitement médicamenteux, une échographie, un scanner et une scintigraphie de l'avant pied gauche, une I. R. M. du gros orteil, une scintigraphie de la cuisse gauche, 20 séances de rééducation du gros orteil gauche, l'usage de cannes anglaise, une hospitalisation d'un jour pour reprise de la cicatrice au niveau de la cuisse gauche, la réduction du syndrome de « Morel Lavallée » et plastie en Z au niveau de la bride cicatricielle du bord interne du premier orteil gauche, de nouvelles séances de rééducation, des soins de podologie, des soins de réflexologie, et le port de chaussures orthopédiques,
Une aide pour le ménage et les courses d'une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, et de deux heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 % a été nécessaire, ainsi que la location d'une voiture automatique du 23 décembre 2005 au 4 janvier 2006 après recommandations médicales,
c. LO. ne présentait pas d'état antérieur,
Il persiste une plaie douloureuse avec dysesthésies et hyperkératose du pied gauche, une raideur en flexion extension des premier et deuxième rayon gauche, des cicatrices de la cuisse gauche avec un Morel Lavallée, une cicatrice de l'avant-bras gauche,
Il peut être retenu un déficit fonctionnel temporaire (autrement dénommé DFT) total d'une journée le 25 juin 2007, à 50 % pendant trois mois du 15 novembre 2005 au 15 février 2006, 25 % pendant un mois du 16 février au 15 mars 2006, 10 % du 16 mars 2006 au 24 juin 2007, 50 % du 26 juin au 24 juillet 2007, 25 % du 25 juillet au 24 août 2007 et 10 % du 25 août au 12 octobre 2007,
L'ITT s'étend du 15 novembre 2005 au 15 février 2006, soit 3 mois, puis du 25 juin au 16 juillet 2007 (suite à l'intervention en rapport avec l'accident),
La date de consolidation est fixée au 12 octobre 2007,
La persistance d'une raideur au niveau des deux orteils gauches, des douleurs provoquées par le syndrome de « Morel Lavallée » justifient la fixation d'un déficit fonctionnel permanent (autrement dénommé DFP) de 5 %,
Il existe une pénibilité à la marche et à la conduite automobile au niveau professionnel,
Les sutures, l'intervention chirurgicale, la rééducation et les douleurs justifient un pretium doloris de 3/7,
Le préjudice esthétique est relativement important au niveau de la cuisse gauche (une voussure est visible ainsi que des traces de cicatrices), au niveau de l'avant-bras et du pied gauches, il persiste une cicatrice et doit donc être évalué à 2,5/7,
c. LO. se plaint de douleurs lors de la pratique du ski,
c. LO. a bénéficié d'une aide non spécialisée pour le ménage et les courses, évaluée à une heure par jour pendant la période de DFT à 50 % et à deux heures par semaine pendant les périodes de DFT à 25 %,
Des soins de pédicurie en post consolidation une fois par mois pour hyperkératose du pied gauche sont nécessaires, une intervention sur cette hyperkératose et sur le syndrome de « Morel Lavallée » est envisageable,
Les conclusions de l'expert Dr. M. ne font l'objet d'aucune contestation des parties. L'évaluation de l'indemnisation du préjudice subi par c. LO. sera donc effectuée sur la base de ce rapport d'expertise, qui procède d'un travail complet, sérieux et précis.
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En l'état des éléments produits aux débats, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice de c. LO. ainsi qu'il suit :
Incapacité permanente partielle de 5 % : c. LO. née en 1952, était âgée de 55 ans au 12 octobre 2007, date de la consolidation de son état ; il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 € x 5, soit 7.500 €
Pretium doloris (3/7) : c. LO. a subi des blessures qui ont été douloureuses et ont nécessité de multiples examens, soins et traitements ; elle justifie d'un préjudice important il convient de lui allouer à ce titre la somme de 4.500 €
Préjudice esthétique (2.5/7) : l'expert a constaté la présence d'une voussure ainsi que de traces de cicatrices au niveau de la cuisse gauche, outre une cicatrice au niveau de l'avant-bras et du pied gauche ; il convient d'allouer à c. LO. la somme de 3.000 €
Préjudice d'agrément : c. LO. a déclaré à l'expert judiciaire pratiquer le ski mais ce dernier n'a pas indiqué que la pratique de ce sport était devenue désormais impossible ; en ce qui concerne la plongée sous-marine, aucune indication n'a été portée à l'attention de l'expert et le document produit par la demanderesse est inexploitable car illisible ; aucun préjudice d'agrément n'est justifié et il convient dès lors de rejeter ce chef de demande
Incapacité temporaire : c. LO. n'a pu exercer ses fonctions de président du conseil d'administration de la société R du 15 novembre 2005 au 15 février 2006, puis du 25 juin au 16 juillet 2007 ; cependant, elle ne produit aucune justification de ses revenus mensuels, qui s'élevaient selon ses affirmations à la somme annuelle de 41.000 € par an. Cette base de calcul ne saurait donc être retenue et l'indemnisation de ce préjudice doit être effectuée, en l'absence de toute information sur les ressources réelles de l'intéressée sur la base forfaitaire correspondant à 25 € par jour, de 750 € par mois. Il convient d'allouer à la demanderesse la somme de 2.775 €
Gêne dans la vie courante : la gêne a été totale la journée du 25 juin 2007, et a duré 4 mois à 50 % (15 novembre 2005 au 15 février 2006, et du 26 juin au 24 juillet 2007), 2 mois à 25 % (16 février au 15 mars 2006, et du 25 juillet au 24 août 2007), et 5 mois à 10 % (16 mars 2006 au 24 juin 2007, et 25 août au 12 octobre 2007) ; il convient d'allouer à c. LO. une indemnisation à ce titre d'un montant de 3.106,50 €
Assistance tierce personne et aide : la demande n'est pas contestée, il convient d'allouer à c. LO. la somme de 1.536 €
Location de voiture équipée d'une boîte de vitesse automatique la demande n'est pas contestée, il convient d'allouer à c. LO. la somme de 2.851.42 €
Autres frais restés à charge : les factures et prescriptions produites datent du mois de décembre 2005 et de 2006 et doivent être pris en charge à concurrence de 262,31 euros ; en revanche, il n'est pas certain que la facture de taxi ait été réglée à la suite de l'accident, elle sera donc rejetée. En conséquence, il convient d'allouer à la demanderesse la somme de 262,31 €
Préjudice financier : au soutien de sa demande, c. LO. produit :
une lettre de Monsieur NE. en date du 24 novembre 2005, lui indiquant « quant à la vente des actions de la SA R, nous avons encore eu contact avec la société K, Monsieur PR. nous a confirmé qu'il était intéressé à mettre la société en vente si le prix d'avance était fixé aux alentours de 1.000.000 euros, ce point fera dès lors indiscutablement l'objet d'une discussion juste avant ou juste après le conseil d'administration de la SA R » :
une lettre qu'elle a adressée à Monsieur ER. le 8 décembre 2005, lui faisant part de l'accident du 15 novembre 2005 dont elle avait été victime, et de son incapacité à se déplacer pendant plusieurs mois, sa décision de vendre ses actions étant maintenue mais ne pouvant être reprise que lorsque son état de santé le lui permettra,
et la page 3 d'un acte, dont la nature exacte ne peut être déterminée, mentionnant « les biens dont la cession se voit organisée, sont cédés sur la base de leur valeur indicative suivant bilan arrêté au 31 décembre 2007 .. sous l'entière responsabilité des administrateurs de la SA R et certifié sans réserve par le commissaire la société G représentée par Madame Marie-Luce JACQUES. Cette valeur indicative se voit fixée au montant net de 502.805 € suivant annexe 2. Toutes les commandes reçues et/réalisées depuis le 31 décembre 2007 en rapport avec l'activité cédée, se voient transférées au profit du cessionnaire ».
Si ces documents justifient de l'intention de la demanderesse de vendre ses actions au mois de novembre 2005, ils ne démontrent cependant pas qu'elle en était seule propriétaire alors que le courrier du 24 novembre 2005 mentionne une autre personne (Monsieur PR. « intéressé à mettre la société en vente »). Par ailleurs, aucun élément n'établit que la vente aurait pu être réalisée au mois de décembre 2005, et moyennant le prix de 1 million d'euros. Le préjudice invoqué par c. LO. n'étant ainsi pas suffisamment caractérisé, sa demande ne pourra qu'être rejetée
Frais de déplacement et d'hébergement pour la seconde expertise : ces frais n'ayant pas été chiffrés, la demande formulée à ce titre est en conséquence irrecevable.
Sous total 25.531,23 €
À déduire provision €-10.000,00 €
Total 15.531,23 €
La SAM A sera donc en définitive condamnée à payer à c. LO. la somme de 15.531,23 euros, après déduction de la provision.
Les conditions de l'article 202 du code de procédure civile étant réunies à concurrence de la somme de 21.618,42 € - 10.000 € = 11.618,42 €, montant de l'offre formulée par la société défenderesse, il convient en conséquence d'ordonner l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 11.618,42 €.
La SAM A, succombante, devra assumer les entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment ceux afférents aux jugements avant-dire-droit des 16 décembre 2010 et 29 janvier 2015 et les honoraires des experts Dr. B VN et Dr. M..
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable comme non chiffrée la demande en paiement des frais de déplacement et d'hébergement exposés lors la seconde expertise judiciaire ;
Fixe à la somme de 25.531,32 € l'indemnisation du préjudice subi par c. LO. suite à l'accident dont elle a été victime le 15 novembre 2005 ;
Condamne la SAM A à payer à c. LO. la somme de 15.531,23 euros, après déduction de la provision de 10.000 € ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la somme de 11.618,42 €, montant de l'offre formulée par la défenderesse ;
Déboute c. LO. du surplus de ses prétentions ;
Condamne la SAM A aux dépens de l'instance qui comprendront ceux afférents aux jugements avant-dire-droit des 16 décembre 2010 et 29 janvier 2015 ainsi que les honoraires des Dr. B VN et Dr. M., avec distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 27 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.