Tribunal de première instance, 20 septembre 2016, Monsieur s. IY. c/ La Société A

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Abstract🔗

Banques - Gestion de portefeuille - Mandat de gestion (non) - Conventions de crédit - Nullité (non) - Vice du consentement (non)

Résumé🔗

Dès lors que la gestion du portefeuille de titres a été confiée à une société agréée, distincte du banquier dépositaire, ce dernier n'est pas tenu des obligations liées à un mandat de gestion.

L'emprunteur doit être débouté de sa demande d'annulation des conventions de crédit, faute d'établir l'existence d'une erreur sur la nature des opérations.


Motifs🔗

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

N° 2011/000580 (Assignation du 24 mai 2011)

JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2016

En la cause de :

  • Monsieur s. IY. demeurant X1, TURQUIE ;

DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'une part ;

Contre :

  • La Société Anonyme Monégasque dénommée A (MONACO) SAM, venant aux droits de la société B Banque Monaco (SAM), dont le siège social se trouve X 98000 MONACO, prise en la personne de son administrateur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,

d'autre part ;

LE TRIBUNAL,

Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 mai 2011, enregistré (n° 2011/000580);

Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A venant aux droits de la société B (Monaco) SAM, en date des 27 octobre 2011, 13 juin 2012, 16 janvier 2013, 19 juin 2013 11 décembre 2013, 12 mars 2014, 9 juillet 2014, 11 mars 2015 et 22 octobre 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur, au nom de s. IY., en date des 10 février 2012, 12 décembre 2013, 15 mai 2013, 17 octobre 2013, 30 janvier 201414 mai 2014, 30 octobre 2014, 13 mai 2015 et 25 février 2016 ;

À l'audience publique du 12 mai 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 7 juillet 2016 et prorogé au 20 septembre 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;

  • I. FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES

s. IY. est devenu client de la société B en 2005.

Par acte d'huissier du 24 mai 2011, s. IY. a fait assigner la SAM A, venant aux droits de la société B, devant le Tribunal de première instance de Monaco à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.800.000 $ USD ou son équivalent en euros, au titre du préjudice financier consécutif aux pertes cumulées qu'il a subies outre 60.000 euros, au titre du préjudice lié aux frais de procédure qu'il a dû exposer. Il reproche à la banque d'avoir été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles et légales.

Aux termes de l'ensemble de ses conclusions, s. IY. sollicite :

  • le rejet des débats des pièces adverses n° 17, 18, 19, 20, 24, 25 et 26 rédigées en langue anglaise et non traduites en français,

  • la désignation si nécessaire d'un expert graphologue avec mission de déterminer s'il a signé les documents communiqués par la SAM A sous les n° 1 à 8, 10 à 13 18 à 20, et s'il a écrit les mentions manuscrites figurant sur ces documents,

  • que la SAM A soit déclarée responsable des pertes financières qu'il a subies, au titre de sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, et au titre de sa responsabilité délictuelle pour avoir commis une faute consistant dans l'accomplissement d'opérations hors mandat de gestion sans ordre préalable et sans conclusion d'une convention valide,

  • la condamnation de la SAM A venant aux droits de la société B à lui payer la somme de 1.800.000 USD ou son équivalent en euros, au titre du préjudice financier consécutif aux pertes cumulées, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,

  • subsidiairement, la désignation d'un expert financier avec mission de déterminer si ses comptes ont été gérés conformément à ses intérêts,

  • également subsidiairement, que les conventions d'ouverture de crédit signées entre les parties soient considérées comme nulles, s. IY. ne devant aucune somme à ce titre,

  • la condamnation de la SAM A venant aux droits de la société B à lui payer la somme de 60.000 € au titre du préjudice lié aux frais de procédure et au manque-à-gagner.

s. IY. expose les éléments suivants :

  • alors qu'il a déposé 1.800.000 $ sur son compte, celui-ci est désormais débiteur ;

  • la SAM A, établissement de crédit, est tenue de respecter les textes suivants :

    • l'article 5 alinéa 2 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 (gestion de portefeuilles et activités boursières assimilées), modifiée par la loi n° 1.241 du 3 juillet 2001 : la société B devait s'enquérir de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses attentes en matière de services et lui communiquer les informations utiles dans le cadre des négociations avec celui-ci,

    • l'article 9 de cette loi : elle doit pouvoir justifier que chaque ordre donné sur les marchés financiers a été donné par s. IY.,

    • infiniment subsidiairement si les textes monégasques ne s'appliquent pas, l'article L. 533.4 du Code monétaire et financier français et le règlement n° 97.02 modifié du comité de réglementation bancaire et financière : la SAM A devait connaître son client et évaluer ses compétences financières ; la jurisprudence française impose cette obligation même en l'absence de tout mandat de gestion,

    • les articles 10 et suivants de l'ordonnance n° 13.184 modifiée par l'ordonnance n° 14.966 du 27 juillet 2001, l'arrêté ministériel n° 2001.426, le « Code de déontologie de la gestion » de l'association monégasque des activités financières,

    • la loi du 7 septembre 2007 et l'ordonnance souveraine du 10 septembre 2007, qui sont venues renforcer les obligations des professionnels de la finance ;

  • il est devenu client de la banque sur recommandation d'un ami et a choisi de se faire assister par n. PO. qui a quelques notions rudimentaires de turc, et qu'il connaissait antérieurement en qualité d'employé de la société B;

  • il conteste avoir signé des documents le 29 août 2005 (conclusions du 25 février 2016 page 36) ;

  • ne se trouvant pas à Monaco les 8 septembre 2005, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007, 29 avril et 31 août 2008, il conteste avoir signé la procuration, les ouvertures de crédits et les documents relatifs à sa situation patrimoniale qui portent ces dates (conclusions du 17 octobre 2013 page 15, du 30 janvier 2014 page 22 et du 25 février 2016 page 7);

  • l'expertise de sa signature et des mentions manuscrites figurant sur les pièces 1 à 8, 10 à 123 et 18 à 20 permettrait de déterminer s'il en est l'auteur ;

  • le courrier qu'il a adressé à la société B le 18 février 2010 a été préparé par son avocat qui s'exprime en français ;

  • il a signé l'ensemble des documents qui lui ont été proposés, dont l'objectif s'avère opposé à ses intentions, sans en comprendre le sens (conclusions du 25 février 2016 pages 4 et 14), aucun d'entre eux n'ayant été préalablement traduit alors que la « décharge pour les opérations dites à effet de levier » suppose une intention clairement établie d'effectuer des placements sur des marchés à risque ; aucun interprète qualifié n'était présent et n. PO., agent de la banque qui parle imparfaitement la langue turque, l'a assuré que les documents étaient « classiques » pour l'ouverture d'un compte en banque ; une expertise pourrait être ordonnée pour vérifier son niveau de français ;

  • il a désiré confier à la société B par l'intermédiaire de n. PO., en sa qualité de salarié de la défenderesse, une mission de transmission d'ordres (conclusions du 25 février 2016 page 16). Dans la mesure où la société B ne disposait pas de documents de cette nature, elle lui a fait signer la procuration du 8 septembre 2005 ; ce document n'est pas au regard de la loi suisse, un mandat de gestion donné à la société B SUISSE ; il n'a jamais été informé d'une différence entre la banque dépositaire la société B et la banque de gestion de la société B SUISSE ; il ignorait que son argent était géré par une banque en Suisse ;

  • il est surprenant que la société B qui était elle-même habilitée à recevoir les mandats à cette fin, ait délégué la gestion à une autre société de son groupe, ce sans l'en informer ; elle ne démontre pas qu'elle avait l'autorisation de déléguer à un tiers une partie de sa gestion et qu'elle était dûment habilitée par la société B SUISSE à faire signer un mandat de gestion en son nom ; un mandat de gestion portant sur un compte ouvert dans un établissement monégasque ne saurait échapper aux dispositions d'ordre public de la législation bancaire applicable en principauté de Monaco ;

  • de même, il se souvient avoir signé des conventions de crédit mais non des relevés de situation patrimoniale (conclusions du 15 mai 2013 page 9) ; peu importe qu'il ait signé des relevés de situation d'actifs puisque ces documents, simples descriptifs de la structure de son patrimoine, ne permettaient pas de se rendre compte que des opérations non autorisées étaient réalisées sur son compte à son insu et d'en évaluer les conséquences (conclusions du 25 février 2016 page 19) ;

  • il n'a jamais manifesté l'intention de réaliser des opérations spéculatives comportant un risque très élevé de pertes ;

  • à tout le moins, la société B a agi en qualité de mandataire apparent de l'entité suisse; il n'a été informé de l'existence d'un mandat de gestion auprès de la société B SUISSE que le 29 septembre 2009 ;

  • la société B a manqué à son obligation de connaissance du client et à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde sur les opérations effectuées sur le compte au sens de l'article 5 de l'ordonnance 13.184 du 16 septembre 1997, ainsi qu'à son obligation de loyauté ; Alors que la convention d'ouverture de compte ne contient aucune information relative à sa personnalité et sa situation financière et patrimoniale, la société B ne démontre pas l'avoir interrogé sur ces points et sur ses objectifs ;

  • aucun document n'établit l'origine des ordres qui ont affecté son compte ;

  • la société B a en réalité procédé à une gestion de fait de son compte en réalisant des opérations extrêmement spéculatives, et ne justifie pas que les ordres litigieux ont été donnés par le mandant malgré l'obligation imposée par l'article 9 alinéa 2 de la loi numéro 1194 ; si sur la base de la procuration du 8 septembre 2005 qui ne saurait être un mandat de gestion, la société B a laissé mouvementer son compte, elle aggrave sa responsabilité ;

  • à la suite du courrier de la SAM A du 26 octobre 2010 contenant un appel de marge de 580 000 USD avec menace de vente des actifs et titres, il a contesté le 5 novembre 2010 ; la signature des relevés de situations d'actifs ne lui permettait pas de se rendre compte de la réalisation d'opérations non autorisées et d'en évaluer les conséquences ;

  • le questionnaire d'investissement, simple feuille mal complétée et comportant des erreurs, ne constitue pas le document visé par la loi 1.194 et par l'article 17 des conditions générales de la banque (questionnaire sérieux ou bilans patrimoniaux), il n'a pas été établi par lui ; la société B n'a pas évalué ses compétences d'investissement et ne prouve pas sa qualité d'investisseur averti, ce qu'il n'est pas car il ne possède aucune expérience ni expertise sur les placements en bourse et les marchés de capitaux ;

  • la banque n'a pas vérifié s'il disposait des ressources nécessaires pour rembourser les 4 ouvertures de crédit ; celles-ci ont été signées en même temps que les relevés de situation patrimoniale ; la dernière ouverture de crédit est en outre entachée d'erreurs sur les dates ;

  • bien qu'il ait été convenu que la correspondance le concernant serait conservée dans les locaux de la banque, celle-ci lui a adressé des courriers en 2010 pour que le compte soit crédité ; en revanche elle ne l'a jamais informé de la dégradation de son compte courant survenue suite au placement de son argent sur des fonds à haut risque ;

  • la banque a mal exécuté son mandat de gestion (conclusions du 15 mai 2013 page 9), directement ou en qualité de mandataire de l'entité suisse du groupe ; le lien de causalité entre le manquement et le préjudice est présumé, la banque devant renverser cette présomption et prouver que son client connaissait les risques de perdre tout ou partie de la somme déposée sur son compte à la banque inhérents à ce mode de gestion ; si le Tribunal l'estime nécessaire, la désignation d'un expert financier permettrait de déterminer si ses comptes ont été gérés conformément à ses intérêts, la nécessité des crédits souscrits et le montant des frais prélevés par la banque ;

  • l'absence de protestation ou de demande de communication dans le délai d'un mois suivant l'établissement des relevés de comptes et d'opérations n'est pas de nature à exonérer la banque de sa responsabilité ;

  • subsidiairement, les ouvertures de crédit des 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008 doivent être considérées comme nulles en raison des manœuvres dolosives de la banque ou de l'erreur du client (article 964 du Code civil) ; en effet, celui-ci ne parle pas le français et a néanmoins signé les actes écrits dans cette langue, sans traduction par un traducteur assermenté, ce qui a vicié son consentement ;

  • La SAM A conclut au rejet de la pièce adverse n° 51, à la recevabilité de ses pièces n° 17, 18, 19, 20, 24, 25 et 26, et sur le fond à l'entier débouté de s. IY.. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 16.687,94 $ ou son équivalent en euros, au titre du solde débiteur du compte courant, celle de 122,44 $ ou son équivalent en euros, au titre des intérêts échus à ce jour, et celle de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle soutient que :

  • la pièce n° 51 non conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, est nulle et doit être écartée des débats ; les pièces n° 17, 18, 19 et 20 sont recevables car dûment traduites, tandis que les pièces n° 24, 25 et 26 contiennent des données chiffrées et ne nécessitent aucune traduction ;

  • le 29 août 2005, s. IY. a paraphé et signé une demande d'ouverture de compte, les conditions générales de ce compte, une identification des ayant droits économiques, un acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie, une déclaration de statut fiscal, des instructions pour la correspondance adressée par la banque et une décharge pour les opérations dites « à effet de levier » ; le 8 septembre 2005, il a signé une « procuration limitée en vue de gestion par tiers gestionnaires externes à Monaco », confiant expressément à la société B SUISSE la gestion de son portefeuille ; les 28 juillet et 11 octobre 2006, le 17 juillet 2007 et le 31 août 2008, il a paraphé et signé 4 conventions d'ouverture de crédit, ce qui est possible car son gestionnaire s'est déplacé en Turquie et lui-même était présent à Monaco le 8 septembre 2005 ; il a ratifié à quatre reprises les relevés de situations de son compte ;

  • la société B qui ne s'est jamais vue confier un mandat de gestion n'a été qu'une banque dépositaire ; elle a rempli ses obligations contractuelles en cette qualité et l'ensemble des textes invoqués par s. IY. ne lui sont pas opposables à ce titre, à l'exception de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 applicable aux conventions d'ouverture de crédit de 2007 et 2008 ;

  • s. IY. a confié un mandat de gestion à la société B SUISSE (procuration du 8 septembre 2005), représentée par n. PO., avec lequel il conversait en turc ; il ne peut prétendre ne pas avoir compris qu'il confiait la gestion de ses actifs à un tiers alors qu'il a validé le système pendant plus de cinq années et qu'il a ratifié les opérations passées sur son compte à quatre reprises en 2006, 2007 et 2008 ;

  • sur le plan contractuel, la SAM A a rempli son obligation d'information tant à l'ouverture du compte que durant son fonctionnement, puisque :

    • s. IY. lui a demandé de conserver son courrier « banque restante » et a validé a posteriori les relevés de situations de ses actifs ;

    • il a régularisé une décharge pour les opérations dites « à effet de levier », reconnu avoir reçu toutes les informations orales et écrites nécessaires, reçu et compris la documentation intitulée « Risk disclosure statement-securities transactions » ; n. PO. lui traduisait les documents qu'il a signés, ce qui lui permettrait d'en comprendre la teneur ; la banque lui a envoyé les documents réclamés le 18 février 2010 ; jugeant la situation préoccupante, elle a doublé ses courriers recommandés avec avis de réception des 27 octobre et 3 décembre par des télécopies des 26 octobre, 9 novembre et 2 décembre 2010 ;

    • les 23 mars et 28 juillet 2006, 17 juillet 2007 et 29 avril 2008, s. IY. a pris connaissance et ratifié les situations patrimoniales qui lui ont été adressées et ne les a pas contestés avant 2010 : selon une jurisprudence constante, à défaut de contestation pendant plus de trois ans, le client est présumé avoir accepté et validé les positions de ses comptes (Cour d'appel de Monaco 15 janvier 2008) ;

  • de même, la société B n'a pas manqué à son devoir de connaissance du client, la fiche établie le 26 septembre 2005 contenant les informations que s. IY. lui a données et qu'il ne peut contester ; le questionnaire d'investissement qu'il a rempli et signé confirme son profil d'investisseur averti ;

  • sur le plan délictuel, elle n'a effectué aucune gestion de fait et n'a commis aucune faute, car conformément à l'article 27 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 selon laquelle « l'établissement de crédit dépositaire n'est pas responsable des négociations menées pour son client par la société agréée gestionnaire, il ne doit pas accepter de dépôt ou de retrait de fonds ou de titres à l'initiative de la société agréée, sauf procuration spéciale établie par le client par écrit », s. IY. a établi une procuration confiée à l'entité suisse de la société B, laquelle est le seul gestionnaire du portefeuille ;

  • la demande subsidiaire tendant à la nullité du contrat d'ouverture du compte, de ses conditions générales, de l'acte de la constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie signés le 29 août 2005, de la procuration du 8 septembre 2005, et des ouvertures de crédit en date des 28 juillet et 11 octobre 2006 est prescrite, un délai supérieur à 5 années s'étant écoulé depuis la conclusion de ces actes ; les ouvertures de crédit des 17 juillet 2007 et 31 août 2008 ne sauraient être entachées de nullité en l'absence :

    • de dol : aucune manœuvre dolosive n'étant prouvée ;

    • d'erreur : s. IY. a compris l'ensemble des actes régularisés car il reconnaît avoir été assisté d'un interprète turcophone lors de la signature des conventions d'ouverture de compte ; homme d'affaires expérimenté, déjà en contact avec des banques monégasques, il n'a pu signer des documents sans en comprendre le contenu et n'en a pas demandé une traduction ; le 18 février 2010, il a écrit à la banque en langue française ;

  • les demandes tardives d'expertise doivent être rejetées,

  • sur le plan graphologique : s. IY. ne précise pas le fondement de sa demande et les discordances prétendues, et a reconnu dans ses conclusions du 14 mai 2014 avoir signé les documents des 29 août et 8 septembre 2005,

  • sur le plan financier : cette demande est faite in extremis et vise à pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve.

  • II. DÉCISION

    A. SUR LES DEMANDES DE REJET DE PIÈCES.

    1. Les pièces communiquées par la SAM A.

Les pièces n° 17, 18, 19, et 20, rédigées en langue anglaise ont été traduites et sont donc recevables.

En revanche, les pièces n° 24, 25 et 26 ne l'ont pas été. La pièce n° 24 est un ensemble de 20 relevés des comptes ouverts auprès de la SAM A au nom de s. IY. et comportant des opérations dont la nature est libellée en anglais. La défenderesse ne peut donc sérieusement soutenir que ce document ne comporte que des données chiffrées. Dès lors que la désignation des opérations n'est pas traduite en français, cette pièce sera écartée des débats.

Il en sera de même pour les documents numéros 25 et 26, intitulés « Asset statement as per 1.10.2011 in USD » et « Statement of assets as per 31.05.2012 », rédigés intégralement en anglais à l'exception d'une seule mention figurant en français sur la pièce 26 (« échéances impayées-intérêts » suivie d'un débit de 6.181,15). Ces pièces seront en conséquence aussi écartées des débats.

  • 2. La pièce communiquée par s. IY..

La pièce n° 51 consiste dans un message électronique que n. PO. a adressé le 3 octobre 2004 à s. IY.. Ce document ne constitue pas une attestation, au sens des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile. En conséquence, la demande tendant à voir prononcer sa nullité sera rejetée.

  • B. SUR LA DEMANDE DE s. IY..

    1. Sur la demande principale.

    a. Sur la demande de désignation d'un expert graphologue.

Dès lors qu'il reconnaît expressément à la page 14 de ses conclusions du 25 février 2016, avoir signé l'ensemble des documents qui lui ont été proposés (la convention d'ouverture de compte courant, l'acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie, les instructions pour la correspondance, et la décharge pour les opérations dites « à effet de levier »), par la banque, s. IY. ne peut valablement solliciter la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer s'il est l'auteur des signatures et des mentions manuscrites y figurant.

En ce qui concerne la signature des 4 conventions d'ouverture de crédit des 28 juillet et 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008, s. IY. conteste avoir pu les signer en soutenant qu'il ne se trouvait pas à Monaco ces jours-là, et qu'il n'a pu non plus signer la « procuration limitée en vue de gestion par tiers gestionnaire externe à Monaco » du 8 septembre 2005, car à cette date, il repartait de Monaco et en raison des impératifs du voyage en avion, se trouvait dans l'impossibilité de signer un document aussi important.

Néanmoins, il indique dans ses dernières conclusions du 25 février 2016 page 26, qu'il se souvient avoir signé les conventions de crédit. En tout état de cause, il n'est pas indispensable de se trouver physiquement au sein d'une agence bancaire pour signer des documents, la signature pouvant être valablement apposée par le client après envoi ou remise des documents au lieu où il se trouve. En conséquence, l'absence de s. IY. à Monaco à ces dates n'exclut pas qu'il ait pu signer les documents concernés alors qu'il se trouvait en Turquie.

Par ailleurs, le demandeur reconnaît également avoir signé la « procuration limitée en vue de gestion par tiers gestionnaire externe à Monaco » du 8 septembre 2005, dès lors qu'il explique avoir signé ce document comme étant un document de transmission d'ordres (conclusions du 25 février 2016 page 16 et 27).

Enfin, l'examen comparatif des documents litigieux :

  • des 29 août 2005 (demande d'ouverture de comptes individuels, conditions générales, identification des ayants droits économiques, acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie, déclaration de statut fiscal, instructions pour la correspondance, décharge pour les opérations dites « à effet de levier »),

  • du 8 septembre 2005 (procuration limitée en vue de gestion par tiers gestionnaire externe à Monaco),

  • des 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008/14 août 2009 (conventions d'ouverture de crédit),

  • des 27 mars 2006, 28 juillet 2006, 17 juillet 2007 et 29 avril 2008 (relevés de situation patrimoniale),

révèle que les signatures apposées sur ces documents sont identiques à celles dont s. IY. revendique être l'auteur et figurant sur les courriers qu'il a adressés les 13 septembre 2009, 18 février 2010, 23 septembre 2013 à la SAM A et au Président du Tribunal suprême de Monaco.

En définitive s. IY. ne peut donc soutenir valablement n'avoir pas signé les documents précités, et apposé les mentions apposées aux côtés des signatures.

Sa demande de désignation d'un expert en écriture sera en conséquence rejetée.

  • b. Sur la responsabilité contractuelle de la SAM A.

Le 29 août 2005, s. IY. a signé la convention d'ouverture de compte courant, l'acte de constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie, les instructions pour la correspondance, et la décharge pour les opérations dites « à effet de levier ».

Se trouve applicable à ces conventions, et aux opérations réalisées jusqu'au 7 septembre 2007, la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, et notamment ses articles 5 alinéas 2 et 9, imposant à la société agréée pour une activité de gestion :

  • de s'enquérir de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses attentes en matière de services, de lui communiquer les informations utiles dans le cadre des négociations avec lui.

  • de justifier que chaque ordre a été donné par le mandant, et d'apporter la preuve du moment de la réception et de la transmission de chaque ordre.

En revanche, la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 étant d'application immédiate, les opérations effectuées postérieurement à cette date relèvent des dispositions des articles 11 et 13 de cette loi, édictant d'une part, que la société agréée en matière de gestion doit informer le client des risques inhérents à la nature des opérations envisagées et lui apporter toutes les informations utiles, et d'autre part, qu'elle doit pouvoir justifier en détail de l'origine et de la transmission des ordres et du fait que chaque ordre a été donné par le mandant.

Selon s. IY., la SAM A a à la fois mal exécuté son mandat de gestion (conclusions du 15 mai 2013 page 9), et manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, pour ne pas lui avoir fourni une information précise et détaillée sur ses engagements et sur leurs conséquences.

Selon la SAM A, elle n'a été que dépositaire, un mandat de gestion ayant été donné à la société B SUISSE, et aucun manquement ne peut donc lui être imputé.

Il convient au préalable de déterminer si s. IY. a donné un mandat de gestion à la société B SUISSE, puis dans la négative de déterminer si la société C venant aux droits de la société B, est débitrice d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde.

Sur l'existence d'un mandat de gestion, la SAM C a produit une « procuration limitée en vue de gestion par tiers gestionnaires externes à Monaco » libellée en langue française et signée par s. IY. le 8 septembre 2005.

Ce dernier explique que cette procuration a servi à confier à la société B une mission de transmission d'ordres par l'intermédiaire de n. PO., salarié de cette dernière. Il conteste avoir par la signature de ce document donné un mandat à la société B SUISSE, indiquant n'avoir appris l'existence de ce prétendu mandat qu'en 2009.

Ce document est ainsi libellé : « s. IY. ci-après dénommé « le mandant », confère par les présentes à la société B Switzerland agréé à l'effet d'exercer les activités de gestion de portefeuille selon autorisation délivrée par (le cadre intitulé « organisme de tutelle dont dépend le gestionnaire » n'est pas rempli), ci-après dénommé « le mandataire », un mandat de gestion portant sur les comptes, espèces et titres ouverts au livre de la société B SAM, ci-après dénommé « le dépositaire ».

Il est aussi stipulé que les pouvoirs du mandataire consistent dans une « pleine délégation à gérer et administrer les avoirs du mandant, en achetant et vendant tous instruments financiers, espèces ou valeurs, à l'exception de tous instruments non cotés, à procéder à tous investissements, désinvestissements, encaissements de coupons, et perceptions de dividendes, exercer et réaliser tous droits de souscription et d'échange et plus généralement effectuer une transaction en vue de la gestion des avoirs confiés ».

La procuration du 8 septembre 2005 ne comporte pas la signature d'un représentant de la société B mais seulement celles du demandeur, de n. PO. et de L. D. Or il résulte de l'extrait du registre de commerce de la SA la société B SUISSE (pièce numéro 27) qu'à la date du 17 août 2005, le premier était employé par la société B SUISSE à Genève et que le second était membre de la direction de cette même société.

Dans le dernier état de ses conclusions, et après avoir soutenu l'inverse, s. IY. reconnaît avoir signé la procuration du 8 septembre 2005. Il explique qu'il s'agissait d'un document permettant la transmission d'ordres à n. PO. en sa qualité de salarié de la société B.

Cependant, aucun représentant de la société B n'apparaît comme signataire de ce document sur lequel n. PO. est qualifié de « fondé de procuration » du mandataire. Or, la qualité de mandataire est en page 1 du document, attribuée non à la société B mais à la société B SWITZERLAND, la première étant en revanche expressément dénommée « dépositaire ».

La procuration du 8 septembre 2005 établit que s. IY. a donné un mandat de gestion non à la société Bmais à la société B SWITZERLAND.

Or aux termes de l'article 10 alinéa 2 de la loi numéro 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, « l'organisme financier dépositaire n'est pas responsable des négociations menées pour son client par la société agréée gestionnaire ».

De même, la « procuration limitée en vue de gestion par tiers gestionnaires externes à Monaco » du 8 septembre 2005 stipule expressément que « le mandant ( s. IY.) reconnaît comme bons et valables tous les actes accomplis par son mandataire (la société B Switzerland) dans les limites du présent pouvoir et en donne d'ores et déjà pleine et entière décharge au dépositaire (société B). Ce dernier n'est investi d'aucune mission de surveillance et, conformément à l'article 10 de la loi précitée, ne saurait encourir une responsabilité quelconque en relation avec les opérations initiées par le mandataire ».

Dès lors, la SAM A venant aux droits de la société B, ne saurait être attraite au titre d'obligations résultant d'un mandat de gestion qui ne lui a pas été confié, et il incombait à s. IY. de mettre en cause la SA C en sa qualité de société ayant absorbé la société B SUISSE, ainsi que cela ressort de l'extrait du registre du commerce produit par la défenderesse en pièce 27 page 5.

En conséquence, la SAM A venant aux droits de la société B n'était tenue envers s. IY. d'aucune obligation de conseil, d'information et de mise en garde, et la demande de ce dernier tendant à la voir déclarer contractuellement responsable des pertes financières qu'il a subies, doit être rejetée.

  • c. Sur la responsabilité délictuelle de la société B.

s. IY. reproche à la société B d'avoir commis une faute consistant dans l'accomplissement d'opérations hors mandat de gestion sans ordre préalable et sans conclusion d'une convention valide.

Il a été ci-dessus retenu que la société B BANQUE SWITZERLAND avait reçu un mandat de gestion. Dès lors, s. IY. ne peut reprocher à la SAM C une gestion de fait. L'accomplissement d'opérations hors mandat de gestion sans ordre préalable n'étant pas caractérisé à la charge de cette dernière, sa responsabilité délictuelle ne saurait être retenue.

Par ailleurs, l'obligation consistant à devoir justifier de chaque ordre reçu, du fait qu'il a été donné par le mandant, de sa réception et de sa transmission, telle qu'elle est prévue par l'article 9 de la loi numéro 1194 du 9 juillet 1997 (pour les opérations réalisées avant le 7 septembre 2007) et par l'article 11 de l'ordonnance souveraine numéro 1284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi numéro 1338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières (pour les opérations réalisées à compter du 7 septembre 2007), incombe non à la banque dépositaire mais à la société agréée pour l'activité de gestion.

En conséquence, le demandeur ne caractérise à l'encontre de la SAM A, venant aux droits de la société B, aucune faute et sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle de cette dernière doit être rejetée.

  • 2. Sur la demande subsidiaire.

s. IY. conclut à la nullité des ouvertures de crédits des 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008, sur le fondement des dispositions de l'article 964 du Code civil. Il soutient que son consentement a été vicié par une erreur ou par un dol commis par la société B.

  • a. Sur la recevabilité de la demande.

Aux termes de l'article 1152 du Code civil, « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limité à un moindre tant par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court, dans le cas de violences que du jour où celle-ci a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ceux-ci ont été découverts ».

Dès lors qu'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans entre la date de la première ouverture de crédit (28 juillet 2006) et la date de l'assignation introductive d'instance ayant interrompu la prescription (24 mai 2011), l'action en nullité formulée à titre subsidiaire par s. IY. est recevable.

  • b. Sur le bien fondé de l'action en nullité.

s. IY. fait valoir que la banque a vicié son consentement en lui proposant des documents comportant des risques extrêmement élevés sans lui permettre d'en apprécier le sens et la portée, et alors qu'il ne comprenait pas le français. Il soutient que son consentement ayant été vicié par le dol et par l'erreur, les ouvertures de crédits des 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008 doivent être annulées.

En premier lieu, il ne caractérise aucune manœuvre dolosive qu'aurait commise la société B.

En second lieu, il prétend qu'il n'aurait pas suffisamment compris la teneur des contrats souscrits et qu'ainsi son consentement aurait été vicié.

Si les ouvertures de crédits critiquées ont été rédigées en langue française, en revanche, s. IY. a signé les 27 mars 2006, 28 juillet 2006, 17 juillet 2007 et 29 avril 2008 des déclarations d'actifs établies en langue anglaise, langue qu'il ne prétend pas ne pas comprendre.

Or, ces quatre déclarations d'actif mentionnent :

  • au 27 mars 2006, un actif net de 425.801,15 $,

  • au 28 juillet 2006, un actif de 2.012.407,05 $, un passif de 938.467,69 $, soit un actif net de 1.073.930,36 $,

  • au 17 juillet 2007, un actif de 3.152.806,04 $, un passif de 1.645.770,59 $, soit un actif net de 1.507.035 $,

  • au 29 avril 2008, un actif de 3.633.726 $, un passif de 2.397.487 $, soit un actif net de 1.236.239 $.

Ces documents précisent par ailleurs, la composition de l'actif (devises, obligations et produits structurés) et du passif constitué de prêts. Le demandeur qui a pris connaissance de ces quatre situations d'actif sans avoir formé aucune contestation dans un délai raisonnable, doit être réputé les avoir acceptées.

L'acceptation par s. IY. des mentions figurant dans ces déclarations d'actifs pour la période allant de 2006 à 2008 établit qu'il était dûment informé des différentes opérations effectuées pour son compte. Alors que la souscription des prêts y était expressément visée, il ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu conscience de souscrire les conventions d'ouverture de crédit des 28 juillet 2006, 11 octobre 2006 et 17 juillet 2007 et 31 août 2008, afin d'acheter des titres et des devises.

Au surplus, en ce qui concerne la dernière convention d'ouverture de crédit, s. IY. estime que les dates indiquées sont contradictoires mais il n'explicite pas en quoi cette contradiction aurait généré une erreur de sa part, ce alors surtout que sur la déclaration d'actif établie au 29 avril 2008 et signée par lui, figure expressément un passif de 2.395.791,38 $ correspondant à des « prêts », ce montant justifiant la souscription postérieure d'un nouvel emprunt de 2.500.000 $.

En dernier lieu, s. IY. ne peut de bonne foi soutenir que son consentement a été vicié alors que la souscription successive des ouvertures de crédit des 28 juillet 2006, 11 octobre 2006, 17 juillet 2007 et 31 août 2008 s'est inscrite manifestement dans une dynamique spéculative lui permettant d'augmenter ses actifs en faisant l'acquisition de devises, titres et produits structurés.

L'erreur et le dol prétendus n'étant pas établis, la demande de nullité des ouvertures de crédits ne pourra qu'être rejetée.

s. IY. ayant été débouté de l'intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires, sa demande de dommages-intérêts sera également rejetée.

  • B. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAM C MONACO.

La SAM C sollicite la condamnation de s. IY. au paiement du solde débiteur de son compte soit la somme de 16 687,94 $ ou son équivalent en euros outre les intérêts (122,44 $) ou leur équivalent en euros, ainsi que d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

  • 1. Sur le solde débiteur.

Dès lors qu'il ne conteste pas la somme réclamée s. IY. doit être condamné à payer à la SAM C la contrevaleur en euros au jour du présent jugement, de la somme de 16.687,94 $ en principal et de celle de 122,44 $ représentant les intérêts échus au 22 octobre 2015, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 16.687,94 $ à compter du 22 octobre 2015 et jusqu'à ce jour.

  • 2. Sur la demande de dommages-intérêts.

Le caractère abusif de l'action engagée par s. IY. n'étant pas démontré, la demande de dommages-intérêts ne pourra qu'être rejetée.

s. IY. qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des pièces n° 17, 18, 19, et 20 communiquées par la SAM A venant aux droits de la SAM B, et de la pièce n° 51 produite par s. IY. ;

Écarte des débats les pièces n° 24, 25 et 26 communiquées par la SAM A venant aux droits de la SAM B;

Déboute s. IY. de sa demande tendant à la désignation d'un expert en écritures ;

Déboute s. IY. de sa demande principale tendant à la condamnation de la SAM A au paiement des sommes de 1.800.000 $ en réparation de son préjudice financier et 60.000 € au titre du manque à gagner et des frais de procédure ;

Déclare recevable mais non fondée la demande subsidiaire de s. IY. tendant à l'annulation des conventions d'ouverture de crédit souscrites les 28 juillet 2006, 11 octobre 2006 et 17 juillet 2007 et 31 août 2008 ;

Condamne s. IY. à payer à la SAM C venant aux droits de la SAM B, la contrevaleur en euros au jour du présent jugement, de la somme de 16.687,94 $ en principal et de celle de 122,44 $ au titre des intérêts échus au 22 octobre 2015, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 16.687,94 $ à compter du 22 octobre 2015 et jusqu'à ce jour ;

Déboute la SAM C venant aux droits de la SAM B de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Condamne s. IY. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition🔗

Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;

Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 20 SEPTEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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