Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, La Société A c/ La Société B
Abstract🔗
Contrat – Demande en paiement – Dommages-intérêts (oui)
Résumé🔗
Aux termes des dispositions de l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat de prestation logistique signé par les parties le 30 octobre 2009 et versé aux débats prévoit au bénéfice de la SAM A une rémunération mensuelle forfaitaire de 30.000 euros (portée par la suite à 40.000 euros tel qu'il résulte des conclusions de la SAM B) pour le traitement de 3.000 palettes par mois, dans une fourchette de variation de 5% maximum. En dehors de cette fourchette, le prix unitaire de 10 euros par palette est applicable sur la quantité réellement traitée. Le courrier recommandé de résiliation du contrat en date du 27 mars 2013 prévoit une exécution des relations contractuelles jusqu'au 30 octobre 2013, terme du préavis. La SAM A verse à la procédure trois factures adressées à la SAM B en date du 31 octobre 2013.Elle produit également le courrier de mise en demeure adressé à la société défenderesse en date du 4 février 2014. La SAM B ne conteste pas devoir cette somme, estimant qu'elle doit se compenser avec les dommages et intérêts dus par la société demanderesse à raison de la mauvaise exécution de ses obligations. En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à la SAM A la somme de 47.569,53 euros correspondant à sa rémunération en paiement des factures émises le 31 octobre 2013.
Aux termes des dispositions de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, aux termes du contrat, la société A était dépositaire des emballages et devait, conformément à l'article 1771 du Code civil, les restituer à la société C pour le compte de la société B. À cet égard, elle était tenue d'une obligation de résultat faisant présumer sa faute en cas de non restitution, sauf cas de force majeure. Or force est de constater que ML ne démontre ni n'allègue d'élément extérieur irrésistible et imprévisible l'ayant empêchée de restituer les emballages vides manquants. Dès lors, le défaut de restitution des box vides de la société C lui est imputable. Elle sera condamnée en conséquence à verser à la SAM B une somme de 47.623,60 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ressort des pièces versées aux débats, que de nombreux dysfonctionnements imputables à la société A ont émaillé la période de préavis et plus précisément à compter du mois de juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013. La SAM B restait pourtant tenue d'honorer ses obligations contractuelles jusqu'au terme du préavis. Elle démontre également avoir constaté de la part de sa co-contractante des inventaires erronés, des archives incomplètes et mal classées ainsi que la réception de pièces abîmées. Ces dysfonctionnements ont conduit la SAM B à déléguer Monsieur f. MA. intérimaire (leader expédition/réception) sur la zone du PAL (entrepôt) afin d'effectuer des missions de contrôle des flux incombant contractuellement à la SAM A et ce du 27 juillet 2013 au 26 octobre 2013 pour une rémunération totale de 12.833,46 euros sur cette période. Cette dernière soutient que cet intérimaire était délégué par la SAM B dans le cadre d'un plan de travail de désengagement de l'entrepôt consenti oralement. Toutefois, si elle justifie d'une réduction du volume des commandes et du flux durant la période de préavis, elle ne démontre pas l'accord passé avec son donneur d'ordre pour la réduction de ses effectifs ou l'affection de personnel de la SAM B. Aussi, il convient de condamner la société A à payer à la société B la somme de 12.833,46 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier lié à l'affectation de Monsieur MA. sur la plate-forme. S'agissant des autres intérimaires (Monsieur c. BE., Monsieur r. AN.-RA., Monsieur c. RI. et Monsieur f. BR.), les bulletins de paie produits sont insuffisants pour démontrer que ces salariés seraient intervenus sur le site pour épauler la SAM A comme le soutient la SAM B. De sorte que le coût de leur rémunération ne sera pas mis à a charge de la société A.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2014/000643 (assignation du 6 juin 2014)
JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque A, société au capital de 700.000 euros, immatriculée sous le n° X auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, dont le siège social est situé au X, 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué Général, M. a. CH., domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, COMPARAISSANT EN PERSONNE, par son Président délégué général, M. a. CH.,
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque B, au capital de 2.400.000 euros, immatriculée sous le n° X auprès du RCS, dont le siège social est situé au X1, 98000 Monaco, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 6 juin 2014, enregistré (n° 2014/000643) ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de SAM B, en date des 7 octobre 2014, 26 février 2015, 22 septembre 2015 et 18 février 2016 ;
Vu les notes valant conclusions de la SAM A, en date des 30 octobre 2014, 7 mai 2015 et 26 novembre 2015 ;
À l'audience publique du 19 mai 2016, Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur de la partie défenderesse a été entendu en sa plaidoiries, M. a. CH., Président délégué général de la SAM A, partie demanderesse, en ses observations et explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 juillet 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 octobre 2009, la société B sous-traitant en composants automobiles et la SAM A ont conclu un contrat de prestations de services d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction afin d'assurer la logistique des matières premières entrant dans la fabrication des produits de la société B ainsi que la préparation des commandes clients en produits finis.
Ce contrat était conclu moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 30.000 euros portée par la suite à 40.000 euros pour le traitement de 3.000 palettes par mois, dans une fourchette de variation de 5 % maximum. En dehors de cette fourchette, le prix unitaire de 10 euros par palette était applicable sur la quantité réellement traitée.
Par lettre recommandée en date du 27 mars 2013, la SAM B a notifié à la SAM A la résiliation du contrat à effet du 30 octobre 2013, précisant que les 6 mois restant seront utilisés pour réduire progressivement l'activité de l'entrepôt jusqu'à son arrêt complet à cette date.
Le 31 octobre 2013, la SAM A a émis trois factures d'un montant total de 47.569,53 euros, que la SAM B a refusé de payer évoquant principalement un écart dans le stock restitué.
Par acte d'huissier en date du 6 juin 2014, la SAM A a assigné la SAM B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir, au visa des articles 989, 990 et 997 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner la SAM B à lui payer la somme de 47.569,53 euros au titre des factures impayées,
rejeter la compensation sollicitée par la défenderesse,
écarter la pièce adverse n° 28 en raison de sa « non transparence »,
la condamner à lui payer une somme de 50.000 euros au titre de la mauvaise foi et de sa déloyauté, ainsi qu'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.
À l'appui de ses demandes, elle soutient :
que les reproches qui lui sont faits concernant l'écart de stock restitué ne sont pas pertinents,
que l'inventaire litigieux a été effectué par la SAM B et que celle-ci tente de lui imputer les erreurs de son propre personnel,
que les écarts de produits proviennent d'un dysfonctionnement du système informatique imposé par la défenderesse, lequel ne pouvait pas tracer et gérer les emballages,
que la société C a spontanément exprimé les problèmes qu'elle rencontrait avec la société B,
qu'une procédure de contrôle a été mise en place par la SAM B pour la gestion des stocks en 2010 et qu'une défaillance de leur système a été reconnue par le responsable des stocks de cette société en 2013,
que le personnel supplémentaire que la SAM B a dépêché sur les entrepôts au soutien du personnel de la SAM A l'a été dans le cadre de la procédure de travail convenue en cas de départ d'un client,
que l'ensemble du matériel stocké dans les entrepôts a été restitué,
que la SAM B ne peut soutenir qu'elle a voulu lui faire payer son départ en créant des difficultés, alors que les prétendus dysfonctionnements auraient débutés en juillet 2013 et non en mars 2013, que la défenderesse s'est montrée de mauvaise foi.
La SAM B demande au Tribunal de :
déclarer nulle l'attestation de Monsieur BE. MA. (pièce n° 21) et d'écarter des débats la pièce n° 16,
dire que la SAM A a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations de prestations logistiques,
la condamner à lui payer la somme de 47.623,60 euros équivalent au paiement qu'elle a dû effectuer auprès de la société C et la somme de 38.529,96 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l'affectation de ses salariés sur les entrepôts gérés par la SAM A,
ordonner la compensation partielle entre le montant de 47.569,53 euros réclamé par la demanderesse et le montant de 86.153,56 euros qu'elle réclame au titre de son préjudice financier global,
condamner la SAM A à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires,
débouter la demanderesse de ses autres demandes et prétentions.
Elle fait valoir :
que la pièce n° 21 ne comporte pas toutes les mentions légales prévues à l'article 324 du Code de procédure civile et que la pièce n° 16 n'est pas traduite,
que la SAM A était responsable, en tant que dépositaire, des stocks des matières premières et des produits finis,
qu'elle était en outre responsable de la préparation des commandes, des emballages, de gérer les approvisionnements et les inventaires,
qu'elle était enfin responsable de la livraison et de la réception des biens en sa qualité de transporteur,
qu'elle a cependant sciemment négligé ses engagements (retard de livraison, pièces abîmées, archives mal classées, inventaires faux, disparition de certaines pièces dans les entrepôts) obligeant le personnel intérimaire de la SAM B à travailler dans les entrepôts à la place de son propre personnel pour un coût cumulé de 38.529,96 euros,
qu'à cause des manquements de la SAM A, elle a dû s'acquitter auprès de son client de la société C d'une somme de 47.623,60 euros pour des emballages non restitués,
que la société demanderesse étant gardienne en sa qualité de dépositaire desdits emballages avait une obligation de résultat quant à la restitution ce ceux-ci,
que les allégations de la SAM A concernant le système informatique ne sont pas avérées, dans la mesure où elle s'est dotée d'un nouveau système dénommé GALION permettant de gérer les stocks avec précision,
que les problèmes rencontrés avec la société C ne lui étaient pas imputables,
que le responsable des stocks ne peut tenir des propos pertinents n'étant pas chargé de l'inventaire,
qu'il n'existe aucun accord pour la réduction d'effectif de la SAM A dans le cadre d'un plan de départ.
SUR CE :
Sur les pièces versées aux débats :
La pièce n° 28 produite par la SAM B :
La SAM A demande au Tribunal de rejeter la pièce adverse n° 28 s'agissant d'une facture de la société C non détaillée ne se rapportant pas à sa société.
Cependant, il n'existe aucun motif légitime de l'écarter des débats. Il appartiendra au Tribunal d'en apprécier la valeur probante au regard des arguments soulevés par la demanderesse.
La pièce n° 21 produite par la SAM A :
L'article 324 alinéa 5 du Code de procédure civile exige, sous peine de nullité de l'attestation que celle-ci comporte la mention manuscrite « qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur sait qu'une fausse attestation l'exposerait aux sanctions prévues par l'article 103 du Code pénal ».
Or force est de constater que l'attestation de Monsieur BE. MA. établie le 25 novembre 2015 (pièce n° 21) ne comporte pas la mention manuscrite prévue à l'article 324 alinéa 5 du Code de procédure civile.
Dès lors, elle devra être déclarée nulle.
La pièce n° 16 produite par la SAM A :
La constitution monégasque a institué la langue française, langue officielle de la Principauté de Monaco.
La pièce n° 16 est constituée d'un échange d'e-mails rédigés en langue allemande et dépourvus d'une traduction en langue française.
En conséquence, elle n'est pas recevable et devra être écartée des débats.
Sur la demande principale en paiement :
Aux termes des dispositions de l'article 989 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de prestation logistique signé par les parties le 30 octobre 2009 et versé aux débats prévoit au bénéfice de la SAM A une rémunération mensuelle forfaitaire de 30.000 euros (portée par la suite à 40.000 euros tel qu'il résulte des conclusions de la SAM B) pour le traitement de 3.000 palettes par mois, dans une fourchette de variation de 5 % maximum. En dehors de cette fourchette, le prix unitaire de 10 euros par palette est applicable sur la quantité réellement traitée.
Le courrier recommandé de résiliation du contrat en date du 27 mars 2013 prévoit une exécution des relations contractuelles jusqu'au 30 octobre 2013, terme du préavis.
La SAM A verse à la procédure trois factures adressées à la SAM B en date du 31 octobre 2013, pour un montant total de 47.569,53 euros correspondant à sa rémunération soit :
facture n° 31000892 d'un montant de 7.036,67 euros,
facture n° 31000893 d'un montant de 40.406,86 euros,
facture n° 132755 d'un montant de 126 euros.
Elle produit également le courrier de mise en demeure adressé à la société défenderesse en date du 4 février 2014.
La SAM B ne conteste pas devoir cette somme, estimant qu'elle doit se compenser avec les dommages et intérêts dus par la société demanderesse à raison de la mauvaise exécution de ses obligations.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à la SAM A la somme de 47.569,53 euros correspondant à sa rémunération en paiement des factures émises le 31 octobre 2013.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la non restitution des emballages vides de la société C:
Aux termes des dispositions de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des dispositions de l'article 2 du contrat de logistique signé le 30 octobre 2009 entre les parties, la SAM A avait notamment pour mission :
la réception et le stockage des composants en provenance des fournisseurs ;
la gestion des stocks de composants avec inventaires tournants en quantité et qualité de stockage ;
la gestion documentaire des réceptions et expéditions (analyse, saisie, stockage).
En l'espèce, il est constant que les emballages vides étaient remis par la société C à SILVRATRIM qui les déposait dans les locaux de A (ML). Une fois le produit fini, ML livrait les pièces à la société C dans les emballages (box) précédemment déposés.
La société A devait enregistrer toutes les entrées d'emballage vide et transmettre les bulletins de livraison en fin de semaine à la société B pour contrôle.
Les bulletins de livraison étaient ensuite réexpédiés au PAL (entrepôt) pour archivage.
Il n'est pas contesté que la société C a facturé à la société B une somme de 47.623,60 euros correspondant à des emballages vides non restitués (pièce 27 et 28).
La société A conteste être responsable des écarts de stock existant avec le client de la société C, estimant que le système informatique SAP qui lui était imposé par la société B n'était pas performant et ne permettait pas de retracer chaque emballage, de sorte qu'elle était contrainte de saisir manuellement les entrées d'emballage vide sur un tableau Excel.
Elle précise que ce tableau était transmis à la société défenderesse chaque jour pour contrôle, de sorte que c'est le système de contrôle interne de cette dernière qui était défaillant.
Cependant, il ressort des termes de la convention signée entre les parties que la société A était responsable de la gestion des stocks et ne peut s'abriter derrière la qualité du contrôle effectué par son donneur d'ordre pour s'exonérer de sa responsabilité, étant précisé qu'il résulte des pièces du dossier que l'archivage en aval des bons de livraison dont la charge lui incombait n'était en outre pas correctement effectué (archives mal classées et incomplètes notamment).
De plus, si le système informatique SAP a pu se montrer défaillant, une réunion du 25 octobre 2012 a mis en évidence des problèmes de saisie informatique au sein de la société A (plusieurs personnes intervenant en même temps sur ces saisies) ainsi que l'absence de réalisation d'un inventaire physique effectué par la société A au PAL, ce qui a engendré des erreurs (stock erroné).
Enfin et surtout, aux termes du contrat, la société A était dépositaire des emballages et devait, conformément à l'article 1771 du Code civil, les restituer à la société C pour le compte de la société B.
À cet égard, elle était tenue d'une obligation de résultat faisant présumer sa faute en cas de non restitution, sauf cas de force majeure.
Or force est de constater que ML ne démontre ni n'allègue d'élément extérieur irrésistible et imprévisible l'ayant empêchée de restituer les emballages vides manquants.
Dès lors, le défaut de restitution des box vides de la société C lui est imputable.
Elle sera condamnée en conséquence à verser à la SAM B une somme de 47.623,60 euros à titre de dommages et intérêts.
S'agissant de l'affectation des salariés :
Il ressort des pièces versées aux débats, que de nombreux dysfonctionnements imputables à la société A ont émaillé la période de préavis et plus précisément à compter du mois de juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013.
La SAM B restait pourtant tenue d'honorer ses obligations contractuelles jusqu'au terme du préavis.
Elle démontre également avoir constaté de la part de sa co-contractante des inventaires erronés, des archives incomplètes et mal classées ainsi que la réception de pièces abîmées ((pièces 3 à 17 et 20 à 22).
Ces dysfonctionnements ont conduit la SAM B à déléguer Monsieur f. MA. intérimaire (leader expédition/réception) sur la zone du PAL (entrepôt) afin d'effectuer des missions de contrôle des flux incombant contractuellement à la SAM A et ce du 27 juillet 2013 au 26 octobre 2013 pour une rémunération totale de 12.833,46 euros sur cette période (cf pièce 5 et pièce 30-31).
Cette dernière soutient que cet intérimaire était délégué par la SAM B dans le cadre d'un plan de travail de désengagement de l'entrepôt consenti oralement.
Toutefois, si elle justifie d'une réduction du volume des commandes et du flux durant la période de préavis, elle ne démontre pas l'accord passé avec son donneur d'ordre pour la réduction de ses effectifs ou l'affection de personnel de la SAM B.
Aussi, il convient de condamner la société A à payer à la société B la somme de 12.833,46 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier lié à l'affectation de Monsieur MA. sur la plate-forme.
S'agissant des autres intérimaires (Monsieur c. BE., Monsieur r. AN.-RA., Monsieur c. RI. et Monsieur f. BR.), les bulletins de paie produits sont insuffisants pour démontrer que ces salariés seraient intervenus sur le site pour épauler la SAM A comme le soutient la SAM B.
De sorte que le coût de leur rémunération ne sera pas mis à a charge de la société A.
Sur la compensation :
Les créances étant certaines, liquides et exigibles, il y a lieu d'ordonner la compensation de la créance de la SAM A, soit 47.569,53 euros avec la créance de la SAM B, soit 60.457,06 euros (47.623,60 euros + 12.833,46 euros).
En conséquence, la SAM A sera condamnée à payer à la SAM B la somme de 12.887,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La SAM A ne démontrant pas en quoi la SAM B aurait été déloyale ou se serait montrée de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
De même, le Tribunal ayant favorablement accueilli une partie des demandes reconventionnelles formées par la société B, la société demanderesse est défaillante à rapporter la preuve d'une résistance abusive. Sa demande de dommages et intérêts pour frais de procédure sera également rejetée.
Enfin la SAM B ne caractérisant pas l'abus de la SAM A dans son droit d'agir en justice pour obtenir le recouvrement de ses factures, sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
Les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens :
Chacune des parties ayant partiellement succombé, il y a lieu d'ordonner la compensation des dépens.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 28 produite par la SAM B ;
Écarte des débats la pièce n° 16 produite par la SAM A ;
Déclare nulle l'attestation de Monsieur BE. MA. (pièce n° 21) ;
Condamne la SAM B à payer à la SAM A la somme de 47.569,53 euros au titre de sa rémunération conformément aux clauses du contrat ;
Dit que la SAM A a manqué à ses obligations contractuelles ;
La condamne à payer à la SAM B la somme de 60.457,06 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation des créances susvisées ;
En conséquence :
Condamne la SAM A à payer à la SAM B la somme de 12.887,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la SAM A de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute la SAM B de ses demandes de dommage et intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
Ordonne la compensation des dépens ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.