Tribunal de première instance, 14 juillet 2016, M. l. BO. c/ Le Procureur Général
Abstract🔗
Exequatur - Décision étrangère française - Conditions remplies (oui) - Décision authentique (oui) – Notification aux parties - Compétente rationae loci et rationae materiae de la juridiction (oui) - Force jugée de la décision (oui) - Contrariété à l'ordre public monégasque (oui)
Résumé🔗
Il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur de la décision française, les conditions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco qui fixe les limites du contrôle exercé par le juge de l'exequatur étant remplies. Cette décision, qui réunit les conditions nécessaires à son authenticité en France, a été régulièrement notifiée aux parties concernées. La décision a été rendue par la juridiction compétente rationae loci et rationae materiae d'après les dispositions de la loi française pour prononcer une mesure de protection à l'égard d'une personne domiciliée à Beausoleil. Le demandeur à l'exequatur produit également le certificat de non recours à l'encontre de cette décision, de sorte que l'ordonnance est passée en force de chose jugée. Enfin, ladite ordonnance ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque.
Motifs🔗
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000558 (assignation du 26 avril 2016)
JUGEMENT DU 14 JUILLET 2016
En la cause de :
M. l. BO., demeurant X1 à Nice (06300), agissant en qualité de mandataire spécial de Mme M AL., née le 20 janvier 1926 à Beausoleil (06240), placée sous le régime de sauvegarde de justice,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL de la Principauté de Monaco, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro à Monaco,
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 avril 2016, enregistré (n° 2016/000558) ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 17 mai 2016 ;
À l'audience publique du 2 juin 2016, Maître Joëlle PASTOR-BENSA a été entendue en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 juillet 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant ordonnance du 2 février 2016, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Menton (France), a prononcé l'ouverture d'une procédure en vue de la protection de Mme M AL., née le 20 janvier 1926 et domiciliée X2 à Beausoleil, placé cette dernière sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l. BO. en qualité de mandataire spécial aux fins notamment de faire fonctionner seul les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressée.
Suivant acte d'huissier en date du 26 avril 2016, l. BO. a assigné le Procureur Général devant le Tribunal de Première Instance de Monaco afin de voir déclarer exécutoire en Principauté ladite décision, avec toutes conséquences de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 17 mai 2016, le Procureur Général a relevé que les conditions requises par l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco étaient remplies et indiqué qu'au regard des pièces communiquées il ne s'opposait à l'exequatur sollicité.
SUR CE :
- Sur l'exequatur :
La présente instance est soumise aux dispositions de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco qui fixe les limites du contrôle exercé par le juge de l'exequatur.
L'article 18 de cette convention prévoit ainsi que les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre après que le Tribunal ait vérifié :
1°) Si d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité,
2°) Si, d'après la même loi cette décision émane d'une juridiction compétente,
3°) Si d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées,
4°) Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée,
5°) Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.
En l'espèce, l. BO. produit aux débats une expédition certifiée conforme de l'ordonnance du Juge des Tutelles de Menton en date du 2 février 2016 plaçant Mme M AL. sous sauvegarde de justice et le désignant en qualité de mandataire spécial.
Cette décision qui réunit les conditions nécessaires à son authenticité en France a été régulièrement notifiée aux parties concernées ainsi qu'il résulte du certificat établi le 10 mars 2016 par le greffier.
La décision a été rendue par la juridiction compétente rationae loci et rationae materiae d'après les dispositions de la loi française pour prononcer une mesure de protection à l'égard d'une personne domiciliée à Beausoleil.
Le demandeur à l'exequatur produit également le certificat de non recours à l'encontre de cette décision, délivré par le Greffier en Chef du Tribunal d'Instance de Menton le 10 mai 2016, de sorte que l'ordonnance du 2 février 2016 est passée en force de chose jugée.
Enfin, ladite ordonnance du 2 février 2016 ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public monégasque, comme l'a souligné le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer exécutoire en Principauté de Monaco.
- Sur l'exécution provisoire :
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 202 du code de procédure civile en raison de l'urgence à voir protéger les avoirs de Mme M AL. détenus à Monaco.
- Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare exécutoire en Principauté de Monaco l'ordonnance du Juge des Tutelles de Menton en date du 2 février 2016 ouvrant une procédure en vue de la protection de Mme M AL., la plaçant sous sauvegarde de justice et désignant l. BO. en qualité de mandataire spécial et ce, avec toutes conséquences de droit ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que les dépens seront supportés par l. BO. ;
Composition🔗
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 14 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.